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Décision

CR.2002.0061

TA - CR.2002.0061 - 2004-07-26 - c/SA

26 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 14

décembre 1948, ********, est titulaire du permis de conduire des catégories A,

A1, A2, F et G depuis le 10 octobre 1967 et des catégories B, D2 et E depuis le

25 janvier 1968. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation

routière ne contient aucune inscription le concernant.

B. Le jeudi 29 novembre

2001, à 8h15, de jour, X.________ circulait au volant de son véhicule ********,

portant plaques VD 1********, sur la voie de droite de l'autoroute A2, entre

Dagmersellen et Sursee, en direction de Lucerne, à la hauteur du km 68.100,

lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation. A cet endroit, la

vitesse est limitée à 120 km/h. Il ressort du rapport de la police cantonale de

canton de Lucerne du 7 décembre 2001 qu'au moment des faits les lieux étaient

recouverts d'un brouillard au sol, au travers duquel perçaient des rayons de

soleil. La visibilité des conducteurs était fortement diminuée par ces rayons

de soleil horizontaux, qui leur parvenaient de face. Selon le rapport de

police, la chaussée était mouillée, mais ne semblait pas avoir été verglacée au

moment des faits.

Il résulte de la

déposition effectuée et signée par X.________ auprès de la police cantonale que

les faits se sont déroulés de la manière suivante (traduction) : "Je

circulais à la vitesse d'environ 110 km/h sur l'autoroute A2 de Dagmersellen en

direction de Sursee. Dans la montée devant l'aire de repos, j'ai été ébloui par

le soleil bas sur l'horizon. A ce moment-là, je circulais sur la voie de

droite. Soudain, j'ai remarqué devant moi un véhicule lent. Je ne peux pas

fournir plus de précisions au sujet de ce véhicule. C'est pourquoi, j'ai freiné

et l'ai évité par la gauche. Mon véhicule s'est alors mis à déraper. A cet

endroit, l'autoroute comporte trois voies. La plus extérieure des voies de

gauche était séparée par un alignement de cônes. Mon véhicule a dérapé à gauche

et à droite à travers les deux autres voies de circulation et entre d'autres

véhicules qui circulaient sur la première et la deuxième voie, sans cependant

qu'il y ait collision avec ces véhicules. Lorsque je me suis rendu compte que

je ne pouvais plus contrôler mon véhicule, j'ai freiné à fond. Mon véhicule

a alors effectué un tête-à-queue à droite, a glissé et est entré en collision

avec la glissière de sécurité centrale par l'arrière. Ma voiture s'est enfin

immobilisée en travers, avec l'arrière contre la glissière de sécurité

centrale. J'ai alors redressé mon véhicule en direction de la gauche, contre la

glissière de sécurité centrale. Je suis sorti de ma voiture et j'ai appelé la

police avec mon natel. Pendant que je téléphonais, il y a eu des bruits de

collisions derrière mon véhicule. Ce dernier n'a cependant été touché par aucun

autre véhicule. A ce moment-là, l'autoroute était mouillée et miroitait sous

l'effet du soleil bas. J'étais attaché. En ce moment, je dois prendre des

antibiotiques prescrits par le médecin. Je n'ai pas consommé de boissons

alcoolisées. Je n'ai pas été blessé lors de l'accident. Je me trouvais seul

dans mon véhicule. Durant le trajet avant l'accident, j'avais une distance

d'environ 100 mètres d'avec les véhicules qui me précédaient.".

Le rapport de la

police cantonale relève que l'accident dans lequel a été impliqué X.________ a

été suivi, peu après, par un carambolage impliquant quinze autres véhicules,

mais que, cependant, l'accident subi par X.________ a constitué un accident

isolé.

Par sentence pénale du

18 janvier 2002, le préfet du district de Sursee a infligé une amende de 250

francs à X.________, faisant application des art. 32 al. 1 et 90 ch. 1 LCR,

ainsi que 4 al. 1 OCR.

C. Le Service des

automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de

conduire pour deux mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part

de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé a répondu

que, selon une décision du directeur de Y.________, du 12 juillet 2001, il

était amené à travailler non seulement à Alpnach (OW), mais encore à Dübendorf

(ZH), Thoune, Berne et Payerne, ainsi qu'en divers lieux au besoin, et qu'il

avait un besoin professionnel de son permis de conduire. L'intéressé a exposé

que ses antécédents en tant que conducteur automobile étaient sans tache et que

le préfet de Sursee n'avait retenu à son encontre qu'une vitesse inadaptée, à

l'exclusion d'une perte de maîtrise. X.________ a demandé à ce qu'aucune mesure

administrative ne soit prise à son encontre.

Par décision du 25

février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 29 juillet

2002 et mis à sa charge des frais de procédure par 200 francs.

D. Contre cette décision, X.________

a formé un recours le 16 mars 2002. Il conclut à l'annulation de la décision

querellée et à la renonciation à toute mesure administrative à son encontre,

subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, ainsi

qu'à l'annulation des frais de procédure de première et de deuxième instance.

Dans sa réponse du 30

avril 2002, le Service des automobiles conclut au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 30 avril 2002.

Le recourant a

répliqué le 17 mai 2002 et le Service des automobiles déposé d'ultimes

observations le 13 juin 2002; tous deux maintiennent leurs conclusions.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, il n'y a

pas lieu de s'écarter du jugement pénal, aucune des exceptions admises par la

jurisprudence n'étant réalisée. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le

Service des automobiles ne s'en est d'ailleurs aucunement écarté, puisqu'à

l'instar du préfet du district de Sursee, il a prononcé sa mesure

administrative en application de l'art. 32 al. 1 LCR en tant que disposition

spéciale de l'art. 31 al. 1 LCR (v. ATF 91 IV 74, consid. 2) et qu'il a estimé

que la faute commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement

grave et non de grave, le préfet n'ayant pas fait application de l'art. 90 ch.

2.

LCR. Le Tribunal administratif retiendra donc que le recourant a circulé à

une vitesse indaptée aux conditions de la route, mouillée, ainsi qu'aux

conditions de visibilité, restreinte par le brouillard et le soleil rasant,

raison pour laquelle son freinage et sa manœuvre d'évitement par la gauche

s'est soldée par une perte de maîtrise de son véhicule. Ce faisant, le

recourant a violé les art. 32 al. LCR et 4 al. 1 OCR qui prévoient que la

vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions

de la route, de la circulation et de la visibilité et que le conducteur ne doit

pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à

laquelle porte sa visibilité.

2.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 let. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

3.

En l'occurrence, la

chaussée était mouillée au moment des faits et, selon les dires du recourant,

il circulait à la vitesse approximative de 110 km/h. Compte tenu des mauvaises

conditions de la route, le recourant se devait de faire preuve d'une prudence

accrue et ralentir son allure, alors même qu'elle se situait en dessous de la

vitesse maximale autorisée. A l'état de la route s'ajoutait le fait qu'il y

avait du brouillard, que la route mouillée miroitait selon des dires du recourant,

et que les usagers étaient éblouis par le soleil rasant qui perçait le

brouillard. Ces conditions déplorables de visibilité devaient également inciter

le recourant à réduire sa vitesse, car, circulant sur la voie de droite de

l'autoroute A2, il devait à tout moment s'attendre à rencontrer devant lui,

soit un camion, qui n'est de loin pas une rareté sur l'A2, soit un véhicule

ayant ralenti en raison des mauvaises conditions de la route et de visibilité

qui prévalaient ce jour-là, soit tout obstacle inattendu (v. ATF 126 IV 91).

Dans ces circonstances, la vitesse à laquelle circulait le recourant était

clairement inadaptée. La preuve en est que, confronté à un véhicule lent, le

freinage et la manœuvre d'évitement effectués par le recourant ont mis son

véhicule en dérapage et qu'ensuite le recourant a perdu tout contrôle de son

véhicule, qu'un second freinage a eu pour résultat un tête-à-queue, un nouveau

dérapage et une collision avec la berme centrale. Le recourant a ainsi mis en

danger les autres usagers de la route, même s'il n'est entré en collision avec

aucun d'eux. La faute du recourant doit en conséquence être qualifiée, pour le

moins, de moyennement grave, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple

avertissement et entraîne le prononcé d'un retrait du permis de conduire (art.

16.

al. 2 LCR).

4.

S'agissant de la durée

de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17

al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences

pratiques du retrait pour le recourant.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)