CR.2002.0061
TA - CR.2002.0061 - 2004-07-26 - c/SA
26 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ADAPTATION DE LA VITESSE
BROUILLARD
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
OCR-4-1
Résumé contenant:
Conducteur qui circule à la vitesse de 110 km/h sur l'autoroute, sur chaussée mouillée, dans de mauvaises conditions de visibilité (brouillard bas, soleil rasant dont les rayons parviennent aux automobilistes de face, chaussée miroitante) et qui perd la maîtrise de son véhicule suite à un freinage. RPC 1 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 25 février 2002 lui retirant son permis de conduire
pour un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 14
décembre 1948, ********, est titulaire du permis de conduire des catégories A,
A1, A2, F et G depuis le 10 octobre 1967 et des catégories B, D2 et E depuis le
25 janvier 1968. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation
routière ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le jeudi 29 novembre
2001, à 8h15, de jour, X.________ circulait au volant de son véhicule ********,
portant plaques VD 1********, sur la voie de droite de l'autoroute A2, entre
Dagmersellen et Sursee, en direction de Lucerne, à la hauteur du km 68.100,
lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation. A cet endroit, la
vitesse est limitée à 120 km/h. Il ressort du rapport de la police cantonale de
canton de Lucerne du 7 décembre 2001 qu'au moment des faits les lieux étaient
recouverts d'un brouillard au sol, au travers duquel perçaient des rayons de
soleil. La visibilité des conducteurs était fortement diminuée par ces rayons
de soleil horizontaux, qui leur parvenaient de face. Selon le rapport de
police, la chaussée était mouillée, mais ne semblait pas avoir été verglacée au
moment des faits.
Il résulte de la
déposition effectuée et signée par X.________ auprès de la police cantonale que
les faits se sont déroulés de la manière suivante (traduction) : "Je
circulais à la vitesse d'environ 110 km/h sur l'autoroute A2 de Dagmersellen en
direction de Sursee. Dans la montée devant l'aire de repos, j'ai été ébloui par
le soleil bas sur l'horizon. A ce moment-là, je circulais sur la voie de
droite. Soudain, j'ai remarqué devant moi un véhicule lent. Je ne peux pas
fournir plus de précisions au sujet de ce véhicule. C'est pourquoi, j'ai freiné
et l'ai évité par la gauche. Mon véhicule s'est alors mis à déraper. A cet
endroit, l'autoroute comporte trois voies. La plus extérieure des voies de
gauche était séparée par un alignement de cônes. Mon véhicule a dérapé à gauche
et à droite à travers les deux autres voies de circulation et entre d'autres
véhicules qui circulaient sur la première et la deuxième voie, sans cependant
qu'il y ait collision avec ces véhicules. Lorsque je me suis rendu compte que
je ne pouvais plus contrôler mon véhicule, j'ai freiné à fond. Mon véhicule
a alors effectué un tête-à-queue à droite, a glissé et est entré en collision
avec la glissière de sécurité centrale par l'arrière. Ma voiture s'est enfin
immobilisée en travers, avec l'arrière contre la glissière de sécurité
centrale. J'ai alors redressé mon véhicule en direction de la gauche, contre la
glissière de sécurité centrale. Je suis sorti de ma voiture et j'ai appelé la
police avec mon natel. Pendant que je téléphonais, il y a eu des bruits de
collisions derrière mon véhicule. Ce dernier n'a cependant été touché par aucun
autre véhicule. A ce moment-là, l'autoroute était mouillée et miroitait sous
l'effet du soleil bas. J'étais attaché. En ce moment, je dois prendre des
antibiotiques prescrits par le médecin. Je n'ai pas consommé de boissons
alcoolisées. Je n'ai pas été blessé lors de l'accident. Je me trouvais seul
dans mon véhicule. Durant le trajet avant l'accident, j'avais une distance
d'environ 100 mètres d'avec les véhicules qui me précédaient.".
Le rapport de la
police cantonale relève que l'accident dans lequel a été impliqué X.________ a
été suivi, peu après, par un carambolage impliquant quinze autres véhicules,
mais que, cependant, l'accident subi par X.________ a constitué un accident
isolé.
Par sentence pénale du
18 janvier 2002, le préfet du district de Sursee a infligé une amende de 250
francs à X.________, faisant application des art. 32 al. 1 et 90 ch. 1 LCR,
ainsi que 4 al. 1 OCR.
C. Le Service des
automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de
conduire pour deux mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part
de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé a répondu
que, selon une décision du directeur de Y.________, du 12 juillet 2001, il
était amené à travailler non seulement à Alpnach (OW), mais encore à Dübendorf
(ZH), Thoune, Berne et Payerne, ainsi qu'en divers lieux au besoin, et qu'il
avait un besoin professionnel de son permis de conduire. L'intéressé a exposé
que ses antécédents en tant que conducteur automobile étaient sans tache et que
le préfet de Sursee n'avait retenu à son encontre qu'une vitesse inadaptée, à
l'exclusion d'une perte de maîtrise. X.________ a demandé à ce qu'aucune mesure
administrative ne soit prise à son encontre.
Par décision du 25
février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 29 juillet
2002 et mis à sa charge des frais de procédure par 200 francs.
D. Contre cette décision, X.________
a formé un recours le 16 mars 2002. Il conclut à l'annulation de la décision
querellée et à la renonciation à toute mesure administrative à son encontre,
subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, ainsi
qu'à l'annulation des frais de procédure de première et de deuxième instance.
Dans sa réponse du 30
avril 2002, le Service des automobiles conclut au rejet du recours et au
maintien de sa décision.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 30 avril 2002.
Le recourant a
répliqué le 17 mai 2002 et le Service des automobiles déposé d'ultimes
observations le 13 juin 2002; tous deux maintiennent leurs conclusions.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter du jugement pénal, aucune des exceptions admises par la
jurisprudence n'étant réalisée. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le
Service des automobiles ne s'en est d'ailleurs aucunement écarté, puisqu'à
l'instar du préfet du district de Sursee, il a prononcé sa mesure
administrative en application de l'art. 32 al. 1 LCR en tant que disposition
spéciale de l'art. 31 al. 1 LCR (v. ATF 91 IV 74, consid. 2) et qu'il a estimé
que la faute commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement
grave et non de grave, le préfet n'ayant pas fait application de l'art. 90 ch.
2.
LCR. Le Tribunal administratif retiendra donc que le recourant a circulé à
une vitesse indaptée aux conditions de la route, mouillée, ainsi qu'aux
conditions de visibilité, restreinte par le brouillard et le soleil rasant,
raison pour laquelle son freinage et sa manœuvre d'évitement par la gauche
s'est soldée par une perte de maîtrise de son véhicule. Ce faisant, le
recourant a violé les art. 32 al. LCR et 4 al. 1 OCR qui prévoient que la
vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions
de la route, de la circulation et de la visibilité et que le conducteur ne doit
pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité.
2.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
3.
En l'occurrence, la
chaussée était mouillée au moment des faits et, selon les dires du recourant,
il circulait à la vitesse approximative de 110 km/h. Compte tenu des mauvaises
conditions de la route, le recourant se devait de faire preuve d'une prudence
accrue et ralentir son allure, alors même qu'elle se situait en dessous de la
vitesse maximale autorisée. A l'état de la route s'ajoutait le fait qu'il y
avait du brouillard, que la route mouillée miroitait selon des dires du recourant,
et que les usagers étaient éblouis par le soleil rasant qui perçait le
brouillard. Ces conditions déplorables de visibilité devaient également inciter
le recourant à réduire sa vitesse, car, circulant sur la voie de droite de
l'autoroute A2, il devait à tout moment s'attendre à rencontrer devant lui,
soit un camion, qui n'est de loin pas une rareté sur l'A2, soit un véhicule
ayant ralenti en raison des mauvaises conditions de la route et de visibilité
qui prévalaient ce jour-là, soit tout obstacle inattendu (v. ATF 126 IV 91).
Dans ces circonstances, la vitesse à laquelle circulait le recourant était
clairement inadaptée. La preuve en est que, confronté à un véhicule lent, le
freinage et la manœuvre d'évitement effectués par le recourant ont mis son
véhicule en dérapage et qu'ensuite le recourant a perdu tout contrôle de son
véhicule, qu'un second freinage a eu pour résultat un tête-à-queue, un nouveau
dérapage et une collision avec la berme centrale. Le recourant a ainsi mis en
danger les autres usagers de la route, même s'il n'est entré en collision avec
aucun d'eux. La faute du recourant doit en conséquence être qualifiée, pour le
moins, de moyennement grave, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple
avertissement et entraîne le prononcé d'un retrait du permis de conduire (art.
16.
al. 2 LCR).
4.
S'agissant de la durée
de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17
al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences
pratiques du retrait pour le recourant.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)