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Décision

CR.2002.0062

TA - CR.2002.0062 - 2002-09-26 - c/SA

26 septembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 4

octobre 1958, a obtenu la délivrance d'un permis de conduire pour les véhicules

automobiles des catégories A1, B, E, F et G le 10 août 1977 et A le 31 août

1987. Il fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée indéterminée

(minimum trois ans) depuis le 28 mai 1993. La levée de cette mesure de

sécurité a été subordonnée à une abstinence d'alcool, contrôlée par l'Office

cantonal antialcoolique (OCA), pendant deux ans, selon décision du SAN du 18

octobre 1993. Cette décision a fait suite à une conduite en état d'ébriété

survenue le 28 mai 1993 et d'une nouvelle ivresse au guidon commise le 14 août

suivant en dépit de la saisie du permis.

B. Par lettre du 23

novembre 2001, X.________ a demandé la restitution de son permis de conduire en

se prévalant d'une utilité professionnelle de ce document du fait du

déménagement de l'entreprise pour laquelle il travaille. A cette occasion, il a

expliqué qu'il avait renoncé à demander la restitution de son permis de conduire

en 1997 alors qu'à cette époque il en remplissait les conditions. Il a produit

une lettre datée du 29 février 1997 accompagnée d'une carte de compliments de

l'OCA et signée de Laurence Deruisseau, dont il résulte que la prénommée a

rédigé ce courrier pour X.________, en datant "...arbitrairement la

lettre au 27 II 97, en attente des résultats des analyses et de votre prochain

rendez-vous médical !".

Le SAN a requis un

rapport concernant X.________ à l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de

traitement d'alcoologie à Lausanne, qui a répondu ce qui suit :

" (...)

Suite

à son affaire du 28.05.1993, M. X.________ ne nous a pas contactés et, malgré

nos courriers lui demandant de reprendre contact avec nous pour continuer le

suivi, n'a plus donné suite depuis avril 1997.

En

conclusion

M.

X.________, bien qu'au courant des modalités de restitution du permis de

conduire, ne s'est pas soumis à l'abstinence contrôlée, dite condition qui nous

aurait permis d'émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par

anticipation de son droit de conduire.

Veuillez agréer,..."

A connaissance du

préavis de l'USE, le SAN a informé le 31 janvier 2002 X.________ du fait que sa

demande de remise au bénéfice du droit de conduire allait lui être refusée en

raison du fait qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence de toute

consommation d'alcool contrôlée pendant vingt-quatre mois. Le 28 février 2002,

X.________ a écrit au SAN qu'il devait y avoir une erreur dans la mesure où il

s'était conformé en son temps aux exigences et contrôle de l'OCA qui lui avait

remis une lettre-type dans ce sens à l'intention du SAN. Il a répété qu'à cette

époque il n'avait pas jugé nécessaire de faire la demande. Le 18 février 2002,

le SAN lui a répondu que le courrier de l'OCA joint à sa demande de révocation

ne correspondait pas à une attestation signifiant qu'il remplissait les

conditions d'abstinence requises.

Par décision du 1er

mars 2002, le SAN a refusé de révoquer la mesure de sécurité dont X.________

fait l'objet en l'absence d'une abstinence contrôlée de toute consommation

d'alcool, condition impérative liée à la restitution du droit de conduire.

C. Recourant par acte du 18

mars 2002 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à

la restitution de son permis de conduire, faisant valoir en bref qu'il s'est

conformé en son temps aux exigences de l'OCA et qu'il ne doit pas être pénalisé

du fait qu'il n'a pas déposé sa demande à l'époque. Le recourant s'est acquitté

d'une avance de frais de 600 francs. Dans sa réponse au recours du 2 mai 2002,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours faute par le recourant de

prouver la disparition de son inaptitude à la conduite automobile.

D. Diverses mesures

d'instruction ont été ordonnées et la procédure a été complétée par une lettre

de l'USE du 3 juin 2002 accompagnées de deux lettres de l'OCA des 6 mai et 26

juin 1997 adressées à X.________, un certificat médical du Dr Y.________ du 8 juin 2002

auquel a été joint deux résultats de laboratoire (pièces auxquelles on se

réfère pour le surplus).

Il résulte de la

lettre de l'USE qu'en bref l'intéressé a été pris en charge par l'OCA du mois

de novembre 1995 au mois d'avril 1996, dans le cadre d'un suivi du mandat du

service pénitentiaire. Les examens sanguins pratiqués à cette époque étaient

compatibles avec l'abstinence déclarée. L'engagement sera poursuivi jusqu'en

avril 1997 sans qu'aucun test ultérieur, attestant sa sobriété, ne parvienne à

l'OCA en dépit des demandes qui lui ont été adressées dans ce sens les 6 mai et

26 juin 1997 par cet organisme.

Le Dr Y.________ relève

essentiellement que les examens paracliniques montrent certains tests

hépatiques (GPT et GGT) discrètement élevés, de même que le MCV, tandis que le

CDT est dans les normes. Il déclare X.________ apte à la conduite des véhicules

automobiles du 3e groupe, au vu de l'anamnèse, du status et des examens

annexés, exposant qu'un suivi médical régulier, aussi bien clinique que

biologique pourrait être indiqué, vu les antécédents d'alcool.

E. Le tribunal a tenu

audience en date du 29 août 2002 en présence du recourant qui a demandé à être

entendu. Les témoins Mme A.________, ancienne collaboratrice de l'OCA et M. B._______, responsable de

l'entreprise C._______ SA auprès de laquelle le recourant a travaillé pendant

quatre ans, ont été dispensés de comparaître à leur demande. Le SAN ne s'est

pas fait représenter.

Le recourant a

expliqué en résumé à l'audience qu'il était à la recherche d'un emploi depuis

le 1er janvier 2002 et qu'il avait en vue plusieurs possibilités de travail

nécessitant de disposer d'un permis de conduire pour se rendre depuis Z.________ sur son lieu

de travail (D.________ ou E.________). Il a déclaré qu'il avait renoncé à

demander la restitution de son permis de conduire en 1997 car à l'époque il

était en faillite et n'avait déjà pas les moyens de payer les émoluments qu'on

lui aurait alors nécessairement réclamés. Interrogé sur la raison pour laquelle

il n'avait pas donné suite aux correspondances de l'OCA des 6 mai et 26 juin

1997, il a répondu qu'il n'en avait pas connaissance ne les ayant jamais

reçues. Il a exposé que sa situation personnelle avait totalement changé dans

l'intervalle. Après avoir travaillé pendant 4 ans au service du même employeur,

il est devenu père d'un enfant âgé aujourd'hui de quelques mois. Questionné sur

sa consommation d'alcool, il a répliqué qu'il ne buvait qu'à titre très

occasionnel de la bière. Il a déclaré que sa situation, y compris sur le plan

familial, était stabilisée depuis des années et que des motifs de mobilité

professionnelle expliquaient sa demande actuelle puisqu'il n'envisageait pas de

déménager de Z.________.

Après avoir entendu le

recourant dans ses explications et renoncé à entendre le témoin B.________, le

tribunal a passé au jugement à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 17 al.

1bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile pour cause

d'alcoolisme. Cette disposition précise que dans cette hypothèse, le retrait

sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des

conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du

permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Band III : Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, n.

2192.

ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du

délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas

suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période

d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires :

l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve

et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a

droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que

partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut

envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser,

op. cit., n. 2224). La jurisprudence admet que, lorsque le conducteur ne

respecte qu'imparfaitement les conditions posées durant le délai d'épreuve,

l'autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines conditions,

cette question devant être examinée à la lumière du principe de la

proportionnalité (ATF 125 II 289, et les références citées, concernant l'arrêt

L. dans la cause CR 98/185).

2.

Le Tribunal

administratif a jugé qu'une fois le délai d'épreuve écoulé, l'autorité ne

pouvait pas s'en tenir sans limite de temps à l'appréciation des faits futurs

effectuée au moment de la décision de retrait de sécurité et qu'elle était

tenue de procéder à l'examen de la situation actuelle du requérant (TA, arrêt

CR 01/0278 du 29 novembre 2001).

En l'espèce, le délai

d'épreuve de trois ans dès le 28 mai 1993 est échu. Le recourant a été suivi

par l'OCA sur mandat du service pénitentiaire et son abstinence a été vérifiée

entre le mois de novembre 1995 et le mois d'avril 1996 en tout cas. Il aurait

poursuivi son engagement par la suite jusqu'en avril 1997 sans avoir toutefois

fourni les tests requis ultérieurement. En l'état, on ne peut pas admettre que

le recourant serait au bénéfice d'une abstinence contrôlée sur une période de

vingt-quatre mois, comme le prévoit la décision du 18 octobre 1993. Cela ne

dispense néanmoins pas l'autorité d'examiner la question de l'aptitude actuelle

à la conduite automobile dès lors que le délai d'épreuve est écoulé. A cela

s'ajoute, que X.________ fait l'objet d'une mesure de sécurité depuis neuf ans

et que l'art. 23 al. 3 LCR impose dès lors à l'autorité d'instruire la question

de l'aptitude actuelle.

En l'occurrence,

l'instruction a permis d'établir que le recourant est apte à la conduite

automobile des véhicules automobiles du 3e groupe, selon son médecin traitant.

Les résultats des tests de laboratoire, qui sont dans la norme, confortent

l'appréciation clinique du Dr Y.________. En l'état, aucun élément ne permet d'affirmer

que le recourant s'adonnerait encore à la boisson. On doit au contraire

constater que les examens médicaux au dossier excluent l'existence d'une

dépendance, comme le démontre également l'évolution de la situation personnelle

de l'intéressé. En audience, le tribunal a pu se convaincre qu'il n'existe plus

aucune raison justifiant le maintien d'une mesure de sécurité. Après avoir

procédé à une instruction complète de la cause et avoir entendu les

explications du recourant, il considère que le recourant peut être remis sans

délai au bénéfice du droit de conduire moyennant la mise en place d'un suivi du

recourant pendant une année par l'Unité socio-éducative (USE) du centre de

traitement en alcoologie du département universitaire de médecine et santé communautaire

des Hospices cantonaux. Selon l'art. 4 du règlement du 20 août 1986 sur la

lutte contre l'alcoolisme, modifié le 14 mai 2001, l'USE est en effet

responsable du suivi et de l'orientation des personnes dénoncées pour

consommation abusive d'alcool par le SAN ou par d'autres autorités

administratives ou judiciaires. Elle agit dans une perspective éducative et

préventive en utilisant les ressources médico-éducatives ambulatoires et

résidentielles du réseau en place. En l'occurrence, cette cautèle sous la forme

d'un suivi auprès de l'USE apparaît nécessaire en l'absence d'une abstinence

contrôlée pendant la période précédant la restitution du droit de conduire et

elle est d'ailleurs préconisée par le Dr Y.________.

3.

En conséquence, la

décision du SAN doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle révoque sa décision du 18 octobre 1993, mandate l'USE pour un

suivi du recourant pendant une année et restitue sans délai le droit de

conduire au recourant à cette condition. Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 1er mars 2002 par le SAN est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé

étant restitué au recourant.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).