CR.2002.0062
TA - CR.2002.0062 - 2002-09-26 - c/SA
26 septembre 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LCR-17-1bis
LCR-23-3
Résumé contenant:
Absence d'abstinence d'alcool contrôlée pendant 24 mois, selon la décision de retrait de sécurité de 1993. Le recourant, qui est actuellement apte à la conduite selon son médecin traitant, peut être remis au bénéfice du droit de conduire, moyennant un suivi de l'USE pendant 1 an. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________.
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 1er mars 2002 refusant de le remettre au bénéfice du droit de
conduire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 4
octobre 1958, a obtenu la délivrance d'un permis de conduire pour les véhicules
automobiles des catégories A1, B, E, F et G le 10 août 1977 et A le 31 août
1987. Il fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée indéterminée
(minimum trois ans) depuis le 28 mai 1993. La levée de cette mesure de
sécurité a été subordonnée à une abstinence d'alcool, contrôlée par l'Office
cantonal antialcoolique (OCA), pendant deux ans, selon décision du SAN du 18
octobre 1993. Cette décision a fait suite à une conduite en état d'ébriété
survenue le 28 mai 1993 et d'une nouvelle ivresse au guidon commise le 14 août
suivant en dépit de la saisie du permis.
B. Par lettre du 23
novembre 2001, X.________ a demandé la restitution de son permis de conduire en
se prévalant d'une utilité professionnelle de ce document du fait du
déménagement de l'entreprise pour laquelle il travaille. A cette occasion, il a
expliqué qu'il avait renoncé à demander la restitution de son permis de conduire
en 1997 alors qu'à cette époque il en remplissait les conditions. Il a produit
une lettre datée du 29 février 1997 accompagnée d'une carte de compliments de
l'OCA et signée de Laurence Deruisseau, dont il résulte que la prénommée a
rédigé ce courrier pour X.________, en datant "...arbitrairement la
lettre au 27 II 97, en attente des résultats des analyses et de votre prochain
rendez-vous médical !".
Le SAN a requis un
rapport concernant X.________ à l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de
traitement d'alcoologie à Lausanne, qui a répondu ce qui suit :
" (...)
Suite
à son affaire du 28.05.1993, M. X.________ ne nous a pas contactés et, malgré
nos courriers lui demandant de reprendre contact avec nous pour continuer le
suivi, n'a plus donné suite depuis avril 1997.
En
conclusion
M.
X.________, bien qu'au courant des modalités de restitution du permis de
conduire, ne s'est pas soumis à l'abstinence contrôlée, dite condition qui nous
aurait permis d'émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par
anticipation de son droit de conduire.
Veuillez agréer,..."
A connaissance du
préavis de l'USE, le SAN a informé le 31 janvier 2002 X.________ du fait que sa
demande de remise au bénéfice du droit de conduire allait lui être refusée en
raison du fait qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence de toute
consommation d'alcool contrôlée pendant vingt-quatre mois. Le 28 février 2002,
X.________ a écrit au SAN qu'il devait y avoir une erreur dans la mesure où il
s'était conformé en son temps aux exigences et contrôle de l'OCA qui lui avait
remis une lettre-type dans ce sens à l'intention du SAN. Il a répété qu'à cette
époque il n'avait pas jugé nécessaire de faire la demande. Le 18 février 2002,
le SAN lui a répondu que le courrier de l'OCA joint à sa demande de révocation
ne correspondait pas à une attestation signifiant qu'il remplissait les
conditions d'abstinence requises.
Par décision du 1er
mars 2002, le SAN a refusé de révoquer la mesure de sécurité dont X.________
fait l'objet en l'absence d'une abstinence contrôlée de toute consommation
d'alcool, condition impérative liée à la restitution du droit de conduire.
C. Recourant par acte du 18
mars 2002 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à
la restitution de son permis de conduire, faisant valoir en bref qu'il s'est
conformé en son temps aux exigences de l'OCA et qu'il ne doit pas être pénalisé
du fait qu'il n'a pas déposé sa demande à l'époque. Le recourant s'est acquitté
d'une avance de frais de 600 francs. Dans sa réponse au recours du 2 mai 2002,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours faute par le recourant de
prouver la disparition de son inaptitude à la conduite automobile.
D. Diverses mesures
d'instruction ont été ordonnées et la procédure a été complétée par une lettre
de l'USE du 3 juin 2002 accompagnées de deux lettres de l'OCA des 6 mai et 26
juin 1997 adressées à X.________, un certificat médical du Dr Y.________ du 8 juin 2002
auquel a été joint deux résultats de laboratoire (pièces auxquelles on se
réfère pour le surplus).
Il résulte de la
lettre de l'USE qu'en bref l'intéressé a été pris en charge par l'OCA du mois
de novembre 1995 au mois d'avril 1996, dans le cadre d'un suivi du mandat du
service pénitentiaire. Les examens sanguins pratiqués à cette époque étaient
compatibles avec l'abstinence déclarée. L'engagement sera poursuivi jusqu'en
avril 1997 sans qu'aucun test ultérieur, attestant sa sobriété, ne parvienne à
l'OCA en dépit des demandes qui lui ont été adressées dans ce sens les 6 mai et
26 juin 1997 par cet organisme.
Le Dr Y.________ relève
essentiellement que les examens paracliniques montrent certains tests
hépatiques (GPT et GGT) discrètement élevés, de même que le MCV, tandis que le
CDT est dans les normes. Il déclare X.________ apte à la conduite des véhicules
automobiles du 3e groupe, au vu de l'anamnèse, du status et des examens
annexés, exposant qu'un suivi médical régulier, aussi bien clinique que
biologique pourrait être indiqué, vu les antécédents d'alcool.
E. Le tribunal a tenu
audience en date du 29 août 2002 en présence du recourant qui a demandé à être
entendu. Les témoins Mme A.________, ancienne collaboratrice de l'OCA et M. B._______, responsable de
l'entreprise C._______ SA auprès de laquelle le recourant a travaillé pendant
quatre ans, ont été dispensés de comparaître à leur demande. Le SAN ne s'est
pas fait représenter.
Le recourant a
expliqué en résumé à l'audience qu'il était à la recherche d'un emploi depuis
le 1er janvier 2002 et qu'il avait en vue plusieurs possibilités de travail
nécessitant de disposer d'un permis de conduire pour se rendre depuis Z.________ sur son lieu
de travail (D.________ ou E.________). Il a déclaré qu'il avait renoncé à
demander la restitution de son permis de conduire en 1997 car à l'époque il
était en faillite et n'avait déjà pas les moyens de payer les émoluments qu'on
lui aurait alors nécessairement réclamés. Interrogé sur la raison pour laquelle
il n'avait pas donné suite aux correspondances de l'OCA des 6 mai et 26 juin
1997, il a répondu qu'il n'en avait pas connaissance ne les ayant jamais
reçues. Il a exposé que sa situation personnelle avait totalement changé dans
l'intervalle. Après avoir travaillé pendant 4 ans au service du même employeur,
il est devenu père d'un enfant âgé aujourd'hui de quelques mois. Questionné sur
sa consommation d'alcool, il a répliqué qu'il ne buvait qu'à titre très
occasionnel de la bière. Il a déclaré que sa situation, y compris sur le plan
familial, était stabilisée depuis des années et que des motifs de mobilité
professionnelle expliquaient sa demande actuelle puisqu'il n'envisageait pas de
déménager de Z.________.
Après avoir entendu le
recourant dans ses explications et renoncé à entendre le témoin B.________, le
tribunal a passé au jugement à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 17 al.
1bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile pour cause
d'alcoolisme. Cette disposition précise que dans cette hypothèse, le retrait
sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des
conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du
permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Band III : Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, n.
2192.
ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du
délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas
suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période
d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires :
l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve
et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a
droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que
partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut
envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser,
op. cit., n. 2224). La jurisprudence admet que, lorsque le conducteur ne
respecte qu'imparfaitement les conditions posées durant le délai d'épreuve,
l'autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines conditions,
cette question devant être examinée à la lumière du principe de la
proportionnalité (ATF 125 II 289, et les références citées, concernant l'arrêt
L. dans la cause CR 98/185).
2.
Le Tribunal
administratif a jugé qu'une fois le délai d'épreuve écoulé, l'autorité ne
pouvait pas s'en tenir sans limite de temps à l'appréciation des faits futurs
effectuée au moment de la décision de retrait de sécurité et qu'elle était
tenue de procéder à l'examen de la situation actuelle du requérant (TA, arrêt
CR 01/0278 du 29 novembre 2001).
En l'espèce, le délai
d'épreuve de trois ans dès le 28 mai 1993 est échu. Le recourant a été suivi
par l'OCA sur mandat du service pénitentiaire et son abstinence a été vérifiée
entre le mois de novembre 1995 et le mois d'avril 1996 en tout cas. Il aurait
poursuivi son engagement par la suite jusqu'en avril 1997 sans avoir toutefois
fourni les tests requis ultérieurement. En l'état, on ne peut pas admettre que
le recourant serait au bénéfice d'une abstinence contrôlée sur une période de
vingt-quatre mois, comme le prévoit la décision du 18 octobre 1993. Cela ne
dispense néanmoins pas l'autorité d'examiner la question de l'aptitude actuelle
à la conduite automobile dès lors que le délai d'épreuve est écoulé. A cela
s'ajoute, que X.________ fait l'objet d'une mesure de sécurité depuis neuf ans
et que l'art. 23 al. 3 LCR impose dès lors à l'autorité d'instruire la question
de l'aptitude actuelle.
En l'occurrence,
l'instruction a permis d'établir que le recourant est apte à la conduite
automobile des véhicules automobiles du 3e groupe, selon son médecin traitant.
Les résultats des tests de laboratoire, qui sont dans la norme, confortent
l'appréciation clinique du Dr Y.________. En l'état, aucun élément ne permet d'affirmer
que le recourant s'adonnerait encore à la boisson. On doit au contraire
constater que les examens médicaux au dossier excluent l'existence d'une
dépendance, comme le démontre également l'évolution de la situation personnelle
de l'intéressé. En audience, le tribunal a pu se convaincre qu'il n'existe plus
aucune raison justifiant le maintien d'une mesure de sécurité. Après avoir
procédé à une instruction complète de la cause et avoir entendu les
explications du recourant, il considère que le recourant peut être remis sans
délai au bénéfice du droit de conduire moyennant la mise en place d'un suivi du
recourant pendant une année par l'Unité socio-éducative (USE) du centre de
traitement en alcoologie du département universitaire de médecine et santé communautaire
des Hospices cantonaux. Selon l'art. 4 du règlement du 20 août 1986 sur la
lutte contre l'alcoolisme, modifié le 14 mai 2001, l'USE est en effet
responsable du suivi et de l'orientation des personnes dénoncées pour
consommation abusive d'alcool par le SAN ou par d'autres autorités
administratives ou judiciaires. Elle agit dans une perspective éducative et
préventive en utilisant les ressources médico-éducatives ambulatoires et
résidentielles du réseau en place. En l'occurrence, cette cautèle sous la forme
d'un suivi auprès de l'USE apparaît nécessaire en l'absence d'une abstinence
contrôlée pendant la période précédant la restitution du droit de conduire et
elle est d'ailleurs préconisée par le Dr Y.________.
3.
En conséquence, la
décision du SAN doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle révoque sa décision du 18 octobre 1993, mandate l'USE pour un
suivi du recourant pendant une année et restitue sans délai le droit de
conduire au recourant à cette condition. Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 1er mars 2002 par le SAN est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé
étant restitué au recourant.
Lausanne, le 26 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).