CR.2002.0063
TA - CR.2002.0063 - 2003-09-30 - c/ SA
30 septembre 2003Français14 min
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N° affaire:
CR.2002.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
ENQUÊTE PÉNALE
FRAIS DE LA PROCÉDURE
NON-LIEU
DEVOIR DE COLLABORER
REMA-13
Résumé contenant:
Décision du SA mettant un émolument pour frais d'instruction à la charge du recourant, en dépit de la révocation de la décision de retrait de permis suite au non-lieu prononcé au pénal, au motif que le recourant a compliqué inutilement la procédure. Dans le cadre d'un litige portant sur l'identification de l'auteur d'un excès de vitesse, le juge pénal dispose par principe de moyens d'investigation plus étendus que l'autorité administrative, de sorte que cette dernière doit surseoir à statuer jusqu'à droit connu au pénal, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. La procédure d'instruction menée par le SA parallèlement à l'enquête pénale n'avait pas lieu d'être, de sorte que les frais mis à la charge du recourant sont injustifiés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 13 octobre 2002 mettant
à sa charge un émolument de 200 francs pour frais d'instruction.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1949,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il ressort du
fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis
de conduire d'une durée d'un mois, du 20 juin au 19 juillet 1994, en raison
d'une infraction (dépassement et autres motifs) commise sur l'autoroute
(district de Nyon) le 12 novembre 1993, ainsi que d'un avertissement prononcé
le 28 octobre 1997.
B. Le 4 novembre 2001,
l'Opel VD 1********, dont l'intéressé est le détenteur, a circulé à une vitesse
de 183 km/h sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Villeneuve et Aigle,
excédant ainsi de 63 km/h la vitesse maximale autorisée.
Il ressort du dossier
d'enquête pénale versé ultérieurement au dossier et notamment d'une lettre du
poste de gendarmerie de Nyon du 22 novembre 2001 adressée au bureau du radar de
la gendarmerie que X.________ a été informé le 17 novembre 2001 de l'excès
de vitesse commis le 4 novembre 2001; il a d'emblée contesté être le conducteur
de la voiture au moment des faits et demandé à consulter la photo-radar, ce qui
lui a été refusé. Par lettre du 20 novembre 2001 au poste de gendarmerie de
Nyon, X.________ a contesté être l'auteur de l'infraction et demandé à pouvoir
examiner la photo-radar. Le poste de gendarmerie de Nyon a transmis cette
demande au "bureau du radar" de la Gendarmerie en précisant, par lettre
du 22 novembre 2001, que même si la photographie n'était pas bien nette,
c'était bien l'intéressé qui y figurait. Par lettre du 26 novembre 2001, la
Gendarmerie a refusé de transmettre la photo-radar à l'intéressé en précisant
qu'elle était un moyen de preuve et qu'elle ne pouvait de ce fait être
divulguée à des tiers.
Par préavis du 10
décembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la
mesure envisagée.
Par lettre du 13
décembre 2001, X.________ a affirmé au Service des automobiles qu'il ne
conduisait pas le véhicule en question à la date de l'infraction et demandé à
l'autorité de lui fournir la preuve, photo à l'appui, qu'il était bien le
conducteur du véhicule.
Faisant suite à la
demande de l'autorité intimée de lui communiquer l'identité du conducteur
responsable de l'infraction, X.________ a, par lettre du 14 janvier 2002,
demandé au Service des automobiles de lui transmettre la photo prise lors de
l'infraction.
Par lettre du 25
janvier 2002, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle n'était pas en
possession de la photo prise lors de l'infraction et lui a imparti un délai de
dix jours pour lui communiquer l'identité de l'auteur de l'infraction, faute de
quoi elle rendrait une décision finale. L'intéressé n'a pas donné suite à cette
injonction.
Il ressort du dossier
d'enquête pénale versé au dossier que l'intéressé a été entendu par le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 25 janvier 2002 et qu'il
a déclaré à ce magistrat qu'il savait qui était l'auteur de l'infraction, mais
qu'il invoquait son droit à ne pas le dénoncer en vertu de l'art. 194 CPP; il a
toutefois indiqué le nom de son fils, domicilié chez lui et le nom de sa fille
et de son gendre, domiciliés au Y.________, précisant que ces derniers étaient
venus en Suisse à la fin de l'année 2001. Par fax du 28 janvier 2002, le
recourant a indiqué au juge d'instruction pénale l'adresse de sa fille au
Y.________. Par lettre du 5 février 2002, le juge d'instruction a informé le
gendre de l'intéressé qu'il instruisait une enquête contre lui, l'a inculpé de
violation grave de la LCR et lui a imparti un délai pour lui faire savoir s'il
Considérants
renonçait à être entendu.
C. Par décision du 25
février 2002, le Service des automobiles, qui n'avait aucune pièce du dossier
du juge d'instruction, a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de quatre mois et mis à sa charge les frais de
procédure par 200 francs.
Par lettre du 27
février 2002, l'intéressé a demandé à l'autorité intimée d'annuler sa décision,
puisqu'il l'avait informée qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction. Par
lettre du 14 mars 2002, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'il avait
été averti que, sans nouvelles de sa part, une décision finale lui serait
notifiée et qu'elle n'entendait dès lors pas modifier sa décision.
D. Contre la décision du 25
février 2002, X.________ a déposé un recours en faisant valoir qu'il avait
dénoncé l'auteur de l'infraction aux autorités pénales mais qu'il avait omis de
le faire auprès de l'autorité intimée.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Par lettre du 26 mars
2002, le recourant a expliqué que la procédure pénale était pendante et qu'il
avait informé le juge saisi de l'affaire de l'identité et de l'adresse de
l'auteur de l'infraction.
En date du 31 mai
2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant
que l'enquête n'avait pas abouti et que l'identité exacte de l'auteur de
l'infraction n'avait pas pu être établie, a rendu une ordonnance de non-lieu
dans l'enquête instruite contre le recourant. Il résulte du dossier pénal
qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise depuis la lettre du 5
février 2002 adressée au gendre de l'intéressé.
Le 5 juin 2002, le
tribunal a versé au dossier une copie de l'ordonnance de non-lieu et invité
l'autorité intimée à se déterminer sur le recours au vu de cette décision.
Par lettre du 20 juin
2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Après s'être procuré
le dossier d'enquête pénale, le tribunal l'a transmis en consultation à
l'autorité intimée en invitant cette dernière à se déterminer sur le recours en
date du 1er juillet 2002.
Par lettre du 8 août
2002, l'autorité intimée, au vu du dossier pénal, a indiqué qu'elle était
disposée à annuler sa décision, si le recourant retirait son recours, tout en
se réservant le droit de requérir le paiement de frais de procédure.
Par lettre du 15 août
2002, le recourant, faisant valoir qu'il n'avait pas compliqué inutilement la
procédure, s'est déclaré prêt à retirer son recours à condition que les frais
restent à charge de l'autorité intimée.
E. Par nouvelle décision du
11.
octobre 2002, l'autorité intimée a annulé sa décision de retrait du permis
de conduire du 25 février 2002 tout en se réservant le droit de mettre à la
charge du recourant une partie des frais de l'instruction.
F. A la demande du
tribunal, l'autorité intimée a rendu, le 31 octobre 2002, une décision formelle
sur la question des frais et exigé du recourant le paiement d'une somme de 200
francs à titre de frais d'instruction, en vertu de l'art. 13 du Règlement
fixant les émoluments en matière administrative.
Interpellé par le
tribunal sur un éventuel retrait du recours, auquel cas il en serait pris acte
sans frais, le recourant a, par lettre du 6 novembre 2002, maintenu son recours
contre la décision du 31 octobre 2002 mettant les frais d'instruction à sa charge.
Par lettre du 26
novembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien
de sa décision du 31 octobre 2002.
Par lettres des 17
mars et 22 juillet 2003, le recourant a demandé au tribunal de lui restituer
l'avance de frais effectuée. Donnant suite à ces lettres, le tribunal a, par
lettres des 19 mars et 23 juillet 2003 demandé au recourant de lui indiquer
s'il entendait retirer son recours, auquel cas il en serait pris acte sans
frais, de sorte que l'avance de frais lui serait restituée, mais le recourant
n'a pas donné suite aux injonctions du tribunal dans les délais impartis. Par
lettre du 12 septembre 2003, le recourant a réitéré sa demande de restitution
de l'avance de frais.
Comme annoncé aux
Dispositif
parties, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le
présent arrêt.
1. Seule est litigieuse la
question des frais d'instruction réclamés par l'autorité intimée par décision
du 31 octobre 2002, puisque la mesure de retrait du permis de conduire a été
révoquée par décision du 11 octobre 2002, au vu du non-lieu prononcé en faveur
du recourant sur le plan pénal.
L'art. 13 du Règlement
du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative prévoit
qu'outre les émoluments spécifiques fixés pour chaque département, les
différents frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude ou d'instruction
peuvent être mis à la charge des intéressés.
Se fondant sur cette
disposition, l'autorité intimée considère que le recourant, par son refus de
lui dévoiler l'identité de l'auteur de l'infraction, a compliqué inutilement la
procédure administrative, de sorte qu'il doit supporter une partie des frais de
l'instruction de son dossier.
2. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, le
recourant a contesté les faits qui lui étaient reprochés dès le début de la
procédure administrative et de manière constante, tout comme il l'a fait dans
la procédure pénale, menée en parallèle par le juge d'instruction. Cependant,
le recourant n'a pas collaboré avec l'autorité intimée, comme il l'a fait avec
le juge d'instruction, puisqu'il n'a pas donné suite à la requête de l'autorité
intimée tendant à connaître le nom de l'auteur de l'infraction, alors qu'il a
indiqué au juge d'instruction les noms de ses proches susceptibles d'être
impliqués.
Cela étant, ce manque
de collaboration de la part du recourant ne permettait pas pour autant à
l'autorité intimée de rendre une décision finale sans attendre l'issue de la
procédure pénale. En effet, conformément à la jurisprudence précitée,
l'autorité intimée aurait dû, dès réception de la lettre du recourant du
13 décembre 2001, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal
et laisser au juge pénal saisi de l'affaire le soin d'instruire la question de
l'identité de l'auteur de l'infraction; en effet, la jurisprudence fédérale
considère que ce magistrat, disposant de moyens d'investigation plus étendus
que ceux à disposition de l'autorité administrative, est mieux à même d'établir
les faits avec exactitude. Certes, il n'échappe pas au Tribunal administratif
que dans la pratique, l'instruction menée par les autorités de poursuite pénale
n'apporte pas toujours toute la lumière que la jurisprudence fédérale paraît en
attendre, surtout dans certaines hypothèses particulières comme celles où par
exemple, il est important sur le plan administratif de savoir si l'intéressé a
conduit en état d'ébriété ou s'il s'est seulement rendu coupable d'une
soustraction à la prise de sang (le minimum légal de la durée du retrait de
permis passe alors du simple au double (art. 16 al. 3 lit. a ou b LCR), tandis
que l'intérêt de l'autorité pénale à élucider cette alternative paraît moindre
en pratique eu égard à la commination pénale identique de l'art. 91 ch. 1 ou 3
LCR). En l'espèce toutefois, le litige portait exclusivement sur
l'identification de l'auteur de l'infraction. Dans un tel cas, il faut bien
admettre que le juge pénal, même s'il s'est en l'espèce contenté d'écrire -
sans succès - à l'auteur présumé de l'infraction à l'étranger pour l'inculper,
disposait par principe de moyens d'investigation plus étendus que le Service
des automobiles. Ainsi donc, si elle avait procédé comme la jurisprudence le prescrit,
l'autorité intimée aurait attendu l'issue de la procédure pénale et, compte
tenu du non-lieu prononcé en faveur du recourant, elle n'aurait finalement pas
eu à prononcer de mesure à l'encontre de ce dernier, étant liée par les faits
retenus par l'autorité pénale; libéré de toute mesure, le recourant n'aurait
donc pas eu à supporter de frais de procédure. Par conséquent, il apparaît que
les frais de procédure mis à la charge du recourant sont injustifiés, car la
procédure d'instruction menée par l'autorité intimée n'avait pas lieu d'être.
Au vu de ce qui
précède, la décision du 31 octobre mettant à la charge du recourant un
émolument de 200 francs doit être annulée et le recours admis sans frais pour
le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 31
octobre 2002 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 septembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).