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Décision

CR.2002.0063

TA - CR.2002.0063 - 2003-09-30 - c/ SA

30 septembre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1949,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il ressort du

fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis

de conduire d'une durée d'un mois, du 20 juin au 19 juillet 1994, en raison

d'une infraction (dépassement et autres motifs) commise sur l'autoroute

(district de Nyon) le 12 novembre 1993, ainsi que d'un avertissement prononcé

le 28 octobre 1997.

B. Le 4 novembre 2001,

l'Opel VD 1********, dont l'intéressé est le détenteur, a circulé à une vitesse

de 183 km/h sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Villeneuve et Aigle,

excédant ainsi de 63 km/h la vitesse maximale autorisée.

Il ressort du dossier

d'enquête pénale versé ultérieurement au dossier et notamment d'une lettre du

poste de gendarmerie de Nyon du 22 novembre 2001 adressée au bureau du radar de

la gendarmerie que X.________ a été informé le 17 novembre 2001 de l'excès

de vitesse commis le 4 novembre 2001; il a d'emblée contesté être le conducteur

de la voiture au moment des faits et demandé à consulter la photo-radar, ce qui

lui a été refusé. Par lettre du 20 novembre 2001 au poste de gendarmerie de

Nyon, X.________ a contesté être l'auteur de l'infraction et demandé à pouvoir

examiner la photo-radar. Le poste de gendarmerie de Nyon a transmis cette

demande au "bureau du radar" de la Gendarmerie en précisant, par lettre

du 22 novembre 2001, que même si la photographie n'était pas bien nette,

c'était bien l'intéressé qui y figurait. Par lettre du 26 novembre 2001, la

Gendarmerie a refusé de transmettre la photo-radar à l'intéressé en précisant

qu'elle était un moyen de preuve et qu'elle ne pouvait de ce fait être

divulguée à des tiers.

Par préavis du 10

décembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la

mesure envisagée.

Par lettre du 13

décembre 2001, X.________ a affirmé au Service des automobiles qu'il ne

conduisait pas le véhicule en question à la date de l'infraction et demandé à

l'autorité de lui fournir la preuve, photo à l'appui, qu'il était bien le

conducteur du véhicule.

Faisant suite à la

demande de l'autorité intimée de lui communiquer l'identité du conducteur

responsable de l'infraction, X.________ a, par lettre du 14 janvier 2002,

demandé au Service des automobiles de lui transmettre la photo prise lors de

l'infraction.

Par lettre du 25

janvier 2002, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle n'était pas en

possession de la photo prise lors de l'infraction et lui a imparti un délai de

dix jours pour lui communiquer l'identité de l'auteur de l'infraction, faute de

quoi elle rendrait une décision finale. L'intéressé n'a pas donné suite à cette

injonction.

Il ressort du dossier

d'enquête pénale versé au dossier que l'intéressé a été entendu par le juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 25 janvier 2002 et qu'il

a déclaré à ce magistrat qu'il savait qui était l'auteur de l'infraction, mais

qu'il invoquait son droit à ne pas le dénoncer en vertu de l'art. 194 CPP; il a

toutefois indiqué le nom de son fils, domicilié chez lui et le nom de sa fille

et de son gendre, domiciliés au Y.________, précisant que ces derniers étaient

venus en Suisse à la fin de l'année 2001. Par fax du 28 janvier 2002, le

recourant a indiqué au juge d'instruction pénale l'adresse de sa fille au

Y.________. Par lettre du 5 février 2002, le juge d'instruction a informé le

gendre de l'intéressé qu'il instruisait une enquête contre lui, l'a inculpé de

violation grave de la LCR et lui a imparti un délai pour lui faire savoir s'il

Considérants

renonçait à être entendu.

C. Par décision du 25

février 2002, le Service des automobiles, qui n'avait aucune pièce du dossier

du juge d'instruction, a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de quatre mois et mis à sa charge les frais de

procédure par 200 francs.

Par lettre du 27

février 2002, l'intéressé a demandé à l'autorité intimée d'annuler sa décision,

puisqu'il l'avait informée qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction. Par

lettre du 14 mars 2002, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'il avait

été averti que, sans nouvelles de sa part, une décision finale lui serait

notifiée et qu'elle n'entendait dès lors pas modifier sa décision.

D. Contre la décision du 25

février 2002, X.________ a déposé un recours en faisant valoir qu'il avait

dénoncé l'auteur de l'infraction aux autorités pénales mais qu'il avait omis de

le faire auprès de l'autorité intimée.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par lettre du 26 mars

2002, le recourant a expliqué que la procédure pénale était pendante et qu'il

avait informé le juge saisi de l'affaire de l'identité et de l'adresse de

l'auteur de l'infraction.

En date du 31 mai

2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant

que l'enquête n'avait pas abouti et que l'identité exacte de l'auteur de

l'infraction n'avait pas pu être établie, a rendu une ordonnance de non-lieu

dans l'enquête instruite contre le recourant. Il résulte du dossier pénal

qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise depuis la lettre du 5

février 2002 adressée au gendre de l'intéressé.

Le 5 juin 2002, le

tribunal a versé au dossier une copie de l'ordonnance de non-lieu et invité

l'autorité intimée à se déterminer sur le recours au vu de cette décision.

Par lettre du 20 juin

2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Après s'être procuré

le dossier d'enquête pénale, le tribunal l'a transmis en consultation à

l'autorité intimée en invitant cette dernière à se déterminer sur le recours en

date du 1er juillet 2002.

Par lettre du 8 août

2002, l'autorité intimée, au vu du dossier pénal, a indiqué qu'elle était

disposée à annuler sa décision, si le recourant retirait son recours, tout en

se réservant le droit de requérir le paiement de frais de procédure.

Par lettre du 15 août

2002, le recourant, faisant valoir qu'il n'avait pas compliqué inutilement la

procédure, s'est déclaré prêt à retirer son recours à condition que les frais

restent à charge de l'autorité intimée.

E. Par nouvelle décision du

11.

octobre 2002, l'autorité intimée a annulé sa décision de retrait du permis

de conduire du 25 février 2002 tout en se réservant le droit de mettre à la

charge du recourant une partie des frais de l'instruction.

F. A la demande du

tribunal, l'autorité intimée a rendu, le 31 octobre 2002, une décision formelle

sur la question des frais et exigé du recourant le paiement d'une somme de 200

francs à titre de frais d'instruction, en vertu de l'art. 13 du Règlement

fixant les émoluments en matière administrative.

Interpellé par le

tribunal sur un éventuel retrait du recours, auquel cas il en serait pris acte

sans frais, le recourant a, par lettre du 6 novembre 2002, maintenu son recours

contre la décision du 31 octobre 2002 mettant les frais d'instruction à sa charge.

Par lettre du 26

novembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien

de sa décision du 31 octobre 2002.

Par lettres des 17

mars et 22 juillet 2003, le recourant a demandé au tribunal de lui restituer

l'avance de frais effectuée. Donnant suite à ces lettres, le tribunal a, par

lettres des 19 mars et 23 juillet 2003 demandé au recourant de lui indiquer

s'il entendait retirer son recours, auquel cas il en serait pris acte sans

frais, de sorte que l'avance de frais lui serait restituée, mais le recourant

n'a pas donné suite aux injonctions du tribunal dans les délais impartis. Par

lettre du 12 septembre 2003, le recourant a réitéré sa demande de restitution

de l'avance de frais.

Comme annoncé aux

Dispositif

parties, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le

présent arrêt.

1. Seule est litigieuse la

question des frais d'instruction réclamés par l'autorité intimée par décision

du 31 octobre 2002, puisque la mesure de retrait du permis de conduire a été

révoquée par décision du 11 octobre 2002, au vu du non-lieu prononcé en faveur

du recourant sur le plan pénal.

L'art. 13 du Règlement

du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative prévoit

qu'outre les émoluments spécifiques fixés pour chaque département, les

différents frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude ou d'instruction

peuvent être mis à la charge des intéressés.

Se fondant sur cette

disposition, l'autorité intimée considère que le recourant, par son refus de

lui dévoiler l'identité de l'auteur de l'infraction, a compliqué inutilement la

procédure administrative, de sorte qu'il doit supporter une partie des frais de

l'instruction de son dossier.

2. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce, le

recourant a contesté les faits qui lui étaient reprochés dès le début de la

procédure administrative et de manière constante, tout comme il l'a fait dans

la procédure pénale, menée en parallèle par le juge d'instruction. Cependant,

le recourant n'a pas collaboré avec l'autorité intimée, comme il l'a fait avec

le juge d'instruction, puisqu'il n'a pas donné suite à la requête de l'autorité

intimée tendant à connaître le nom de l'auteur de l'infraction, alors qu'il a

indiqué au juge d'instruction les noms de ses proches susceptibles d'être

impliqués.

Cela étant, ce manque

de collaboration de la part du recourant ne permettait pas pour autant à

l'autorité intimée de rendre une décision finale sans attendre l'issue de la

procédure pénale. En effet, conformément à la jurisprudence précitée,

l'autorité intimée aurait dû, dès réception de la lettre du recourant du

13 décembre 2001, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal

et laisser au juge pénal saisi de l'affaire le soin d'instruire la question de

l'identité de l'auteur de l'infraction; en effet, la jurisprudence fédérale

considère que ce magistrat, disposant de moyens d'investigation plus étendus

que ceux à disposition de l'autorité administrative, est mieux à même d'établir

les faits avec exactitude. Certes, il n'échappe pas au Tribunal administratif

que dans la pratique, l'instruction menée par les autorités de poursuite pénale

n'apporte pas toujours toute la lumière que la jurisprudence fédérale paraît en

attendre, surtout dans certaines hypothèses particulières comme celles où par

exemple, il est important sur le plan administratif de savoir si l'intéressé a

conduit en état d'ébriété ou s'il s'est seulement rendu coupable d'une

soustraction à la prise de sang (le minimum légal de la durée du retrait de

permis passe alors du simple au double (art. 16 al. 3 lit. a ou b LCR), tandis

que l'intérêt de l'autorité pénale à élucider cette alternative paraît moindre

en pratique eu égard à la commination pénale identique de l'art. 91 ch. 1 ou 3

LCR). En l'espèce toutefois, le litige portait exclusivement sur

l'identification de l'auteur de l'infraction. Dans un tel cas, il faut bien

admettre que le juge pénal, même s'il s'est en l'espèce contenté d'écrire -

sans succès - à l'auteur présumé de l'infraction à l'étranger pour l'inculper,

disposait par principe de moyens d'investigation plus étendus que le Service

des automobiles. Ainsi donc, si elle avait procédé comme la jurisprudence le prescrit,

l'autorité intimée aurait attendu l'issue de la procédure pénale et, compte

tenu du non-lieu prononcé en faveur du recourant, elle n'aurait finalement pas

eu à prononcer de mesure à l'encontre de ce dernier, étant liée par les faits

retenus par l'autorité pénale; libéré de toute mesure, le recourant n'aurait

donc pas eu à supporter de frais de procédure. Par conséquent, il apparaît que

les frais de procédure mis à la charge du recourant sont injustifiés, car la

procédure d'instruction menée par l'autorité intimée n'avait pas lieu d'être.

Au vu de ce qui

précède, la décision du 31 octobre mettant à la charge du recourant un

émolument de 200 francs doit être annulée et le recours admis sans frais pour

le recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 31

octobre 2002 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).