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Décision

CR.2002.0065

TA - CR.2002.0065 - 2002-04-17 - c/ SA

17 avril 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1972,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991 et d'un permis

de conduire pour poids-lourds depuis le 9 août 2001. Il exerce la profession de

chauffeur poids-lourds. Le fichier des mesures administratives contient les

inscriptions suivantes à son sujet :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de 12 mois, du 5 juillet 1996 au 4 juillet 1997, en raison d'une ivresse

au volant d'une voiture (1,98 gr.‰) commise le 5 juillet 1996 à Lausanne;

- un retrait du permis de conduire et du

permis d'élève conducteur d'une durée de quatorze mois, du 19 mars 2000 au 18

mai 2001, en raison d'une récidive d'ivresse au volant d'une voiture (1,92

gr.‰) commise le 18 mars 2000, à Corcelles-près-Payerne; cette mesure a été

révoquée par décision du 3 avril 2001, la restitution du permis de conduire

étant subordonnée à la poursuite d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant

encore deux mois;

- un refus du permis d'élève de la

catégorie D1 (taxis) pour une durée de cinq mois, du 4 novembre 2001 au 3 avril

2002.

B. Le jeudi 7 mars 2002,

vers 03h35, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur l'avenue Ruchonnet

à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé

par une patrouille de police qui avait remarqué sa conduite hésitante,

l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est avéré positif. La

prise de sang effectuée à 04h25 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au

minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

C. Par décision du 20 mars

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ à titre préventif, dès le 7 mars 2002, ainsi que le retrait de son

permis de piloter les cyclomoteurs à titre préventif.

X.________ a déposé son

permis de cyclomoteur auprès du Service des automobiles le 22 mars 2002.

Par lettre du 26 mars

2002, l'employeur de l'intéressé a expliqué au Service des automobiles que son

employé n'avait jamais montré de signe d'ébriété lorsqu'il prend le volant d'un

des camions de l'entreprise et qu'il respectait scrupuleusement les règles de

sécurité. Par ailleurs, l'employeur a précisé que les chauffeurs spécialisés en

camion-pompe étaient rares et qu'il lui était nécessaire de pouvoir réintégrer

l'intéressé dans son équipe dans les meilleurs délais.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 25 mars 2002. Il ne conteste pas

avoir conduit en état d'ivresse, mais se prévaut de la nécessité qu'il a de son

permis de conduire en tant que chauffeur poids-lourds. Il demande dès lors la

réduction de la durée du retrait et la restitution de son permis dans les plus

brefs délais.

Par décision du 4

avril 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

L'autorité intimée

s'est déterminée sur le recours le 4 avril 2002 en se référant à la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 8 avril

2002, le recourant a été invité, au vu des motifs de la décision sur effet

suspensif du 4 avril 2002, à examiner l'opportunité d'un retrait de son

recours; il a également été informé qu'en cas de maintien du recours, le

tribunal appliquerait l'art. 35a LJPA qui lui permet de rejeter sans autre

mesure d'instruction un recours manifestement mal fondé.

En date du 9 avril

2002, le recourant a déposé un recours incident contre la décision sur effet

suspensif du 4 avril 2002 auprès de la section des recours du Tribunal

administratif (dossier RE 02/014).

Le recourant a répondu

à l'interpellation du 8 avril 2002 par lettre du 11 avril 2002 et indiqué qu'il

maintenait son recours.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit notamment pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra

l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à

une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à

la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne

peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait

considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule

automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être

prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des

quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il

est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,

c.1a; JT 1978 I 412). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de

toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la

drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne

au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne

garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve

d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à

l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant

la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son

aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie

de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans

les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux

d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui

fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126

II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un

soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit

deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie

de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.

En l'espèce, le

recourant a conduit trois fois sous l'influence de l'alcool, la première fois

en juillet 1996 avec un taux d'alcoolémie de 1,98 gr.‰, la deuxième en mars

2000.

avec un taux d'alcoolémie de 1,92 gr.‰ et la troisième en mars 2002 avec

un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰, les deux dernières ivresses ayant été

commises en l'espace de deux ans seulement. Ces faits suffisent, selon la

jurisprudence précitée, à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool. Le

tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes

qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il

doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les

doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une

expertise.

On relèvera que, même

si le recourant ne devait finalement faire l'objet que d'un nouveau retrait

d'admonestation pour ivresse au volant, il tomberait sous le coup de l'art. 17

al. 1 lit. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée d'un an au moins en cas de

récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent

retrait. Or, en l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi en

date du 7 mars 2002, de sorte qu'il devrait de toute manière rester au dossier

pour encore neuf mois au minimum.

Dans

ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à la sauvegarde de

la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à

conserver son permis de conduire durant la présente procédure. La décision

attaquée doit donc être maintenue et le recours, manifestement mal fondé,

rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 20

mars 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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