CR.2002.0065
TA - CR.2002.0065 - 2002-04-17 - c/ SA
17 avril 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 17.04.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Conduire 3 fois sous l'effet de l'alcool en 6 ans, les 2 dernières ivresses ( 1,9 g. o/oo, respectivement 1,6 g.o/oo) ayant été commises en l'espace de 2 ans seulement, suffit à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool, selon la jurisprudence. On en déduit dès lors que les craintes qu'inspire le comportement du recourant sont telles qu'il doit faire l'objet d'un retrait préventif du permis de conduire, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Recours manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 20
mars 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1972,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991 et d'un permis
de conduire pour poids-lourds depuis le 9 août 2001. Il exerce la profession de
chauffeur poids-lourds. Le fichier des mesures administratives contient les
inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de 12 mois, du 5 juillet 1996 au 4 juillet 1997, en raison d'une ivresse
au volant d'une voiture (1,98 gr.‰) commise le 5 juillet 1996 à Lausanne;
- un retrait du permis de conduire et du
permis d'élève conducteur d'une durée de quatorze mois, du 19 mars 2000 au 18
mai 2001, en raison d'une récidive d'ivresse au volant d'une voiture (1,92
gr.‰) commise le 18 mars 2000, à Corcelles-près-Payerne; cette mesure a été
révoquée par décision du 3 avril 2001, la restitution du permis de conduire
étant subordonnée à la poursuite d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant
encore deux mois;
- un refus du permis d'élève de la
catégorie D1 (taxis) pour une durée de cinq mois, du 4 novembre 2001 au 3 avril
2002.
B. Le jeudi 7 mars 2002,
vers 03h35, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur l'avenue Ruchonnet
à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé
par une patrouille de police qui avait remarqué sa conduite hésitante,
l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est avéré positif. La
prise de sang effectuée à 04h25 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 20 mars
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ à titre préventif, dès le 7 mars 2002, ainsi que le retrait de son
permis de piloter les cyclomoteurs à titre préventif.
X.________ a déposé son
permis de cyclomoteur auprès du Service des automobiles le 22 mars 2002.
Par lettre du 26 mars
2002, l'employeur de l'intéressé a expliqué au Service des automobiles que son
employé n'avait jamais montré de signe d'ébriété lorsqu'il prend le volant d'un
des camions de l'entreprise et qu'il respectait scrupuleusement les règles de
sécurité. Par ailleurs, l'employeur a précisé que les chauffeurs spécialisés en
camion-pompe étaient rares et qu'il lui était nécessaire de pouvoir réintégrer
l'intéressé dans son équipe dans les meilleurs délais.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 25 mars 2002. Il ne conteste pas
avoir conduit en état d'ivresse, mais se prévaut de la nécessité qu'il a de son
permis de conduire en tant que chauffeur poids-lourds. Il demande dès lors la
réduction de la durée du retrait et la restitution de son permis dans les plus
brefs délais.
Par décision du 4
avril 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.
L'autorité intimée
s'est déterminée sur le recours le 4 avril 2002 en se référant à la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 8 avril
2002, le recourant a été invité, au vu des motifs de la décision sur effet
suspensif du 4 avril 2002, à examiner l'opportunité d'un retrait de son
recours; il a également été informé qu'en cas de maintien du recours, le
tribunal appliquerait l'art. 35a LJPA qui lui permet de rejeter sans autre
mesure d'instruction un recours manifestement mal fondé.
En date du 9 avril
2002, le recourant a déposé un recours incident contre la décision sur effet
suspensif du 4 avril 2002 auprès de la section des recours du Tribunal
administratif (dossier RE 02/014).
Le recourant a répondu
à l'interpellation du 8 avril 2002 par lettre du 11 avril 2002 et indiqué qu'il
maintenait son recours.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit notamment pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra
l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à
une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à
la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne
peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait
considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule
automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être
prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des
quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il
est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,
c.1a; JT 1978 I 412). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de
toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la
drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne
au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne
garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve
d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à
l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant
la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son
aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie
de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans
les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux
d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui
fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126
II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un
soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit
deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie
de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
3.
En l'espèce, le
recourant a conduit trois fois sous l'influence de l'alcool, la première fois
en juillet 1996 avec un taux d'alcoolémie de 1,98 gr.‰, la deuxième en mars
2000.
avec un taux d'alcoolémie de 1,92 gr.‰ et la troisième en mars 2002 avec
un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰, les deux dernières ivresses ayant été
commises en l'espace de deux ans seulement. Ces faits suffisent, selon la
jurisprudence précitée, à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool. Le
tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes
qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il
doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les
doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une
expertise.
On relèvera que, même
si le recourant ne devait finalement faire l'objet que d'un nouveau retrait
d'admonestation pour ivresse au volant, il tomberait sous le coup de l'art. 17
al. 1 lit. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée d'un an au moins en cas de
récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent
retrait. Or, en l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi en
date du 7 mars 2002, de sorte qu'il devrait de toute manière rester au dossier
pour encore neuf mois au minimum.
Dans
ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à la sauvegarde de
la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à
conserver son permis de conduire durant la présente procédure. La décision
attaquée doit donc être maintenue et le recours, manifestement mal fondé,
rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 20
mars 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 avril 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).