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Décision

CR.2002.0066

TA - CR.2002.0066 - 2002-10-09 - c/SA

9 octobre 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en 1920, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, F et G depuis

novembre 1950, pour la catégorie A depuis juin 1953 et pour les catégories B,

D2 et E depuis juin 1956. Le registre des mesures administratives en matière de

circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 28 novembre 2001, devant

la laiterie de Saint-Légier, X.________ a embouti l'arrière de la voiture de

livraison de Y.________. Le rapport de gendarmerie expose que, selon ce

conducteur, il effectuait une marche arrière pour sortir d'une place de

stationnement et était déjà aux deux tiers sur la chaussée lorsqu'il aperçut la

voiture de X.________ à une centaine de mètres roulant dans sa direction. Sa

manoeuvre achevée, il s'apprêtait à circuler en marche avant lorsque l'avant de

la voiture de X.________ a percuté l'arrière de son véhicule. X.________ a

expliqué aux gendarmes qu'elle venait de Blonay à une allure de 50 km/h quand

elle avait vu une voiture de livraison qui sortait d'une place en marche

arrière, qu'elle avait ralenti en pensant que le véhicule allait s'arrêter pour

la laisser passer et que, constatant que tel n'était pas le cas, elle avait

freiné énergiquement, mais trop tard.

C. A la demande du Service des

automobiles et de la navigation, X.________ s'est soumise à une course de

contrôle le 10 janvier 2002. Le procès-verbal de cette course de contrôle

mentionne une insuffisance sous les rubriques II (conduite, dynamique et

maîtrise du véhicule), III (sens du trafic), IV (circulation) et VI

(comportement du conducteur). Etaient en cause, pour la rubrique II,

l'anticipation et l'analyse, l'intensité dégressive du freinage et la vitesse

d'approche; pour la rubrique III, la technique de l'observation et la position

du regard, ainsi que la capacité de s'intégrer dans le trafic et la fluidité;

pour la rubrique IV, l'intervention de l'expert lors d'un changement de

direction, l'absence de contrôle de l'angle mort, l'observation de la priorité

de droite, l'observation et l'adaptation de la vitesse aux intersections,

l'observation trop tardive de la signalisation et l'utilisation du droit de

priorité; pour la rubrique VI, une action tardive et des interventions de

sécurité de l'expert. Sous la rubrique "Remarques", celui-ci notait

en outre "Regard trop court, anticipation insuffisante. Difficultés à

suivre des directions simples. Ne connaît pas la systématique des giratoires

ainsi que la priorité de droite".

D. Se fondant sur ce rapport, le

Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ le 4 février

2002 qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire et de lui

interdire de piloter les cyclomoteurs pour une durée indéterminée, la levée de

ces mesures étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique

de conduite. Il lui a proposé simultanément de signer une renonciation au droit

de conduire, pour éviter les frais de la procédure de retrait.

Par courrier du 7 février

2002 X.________ a expliqué que son permis de conduire lui était indispensable

pour trouver un nouvel appartement et s'occuper bénévolement de personnes très

âgées dans la région lausannoise. Elle a en outre ajouté accepter "avec

reconnaissance la proposition de prendre des cours théoriques et pratiques

d'auto-école."

Par décisions du 4 mars

2002, le Service des automobiles et de la navigation a ordonné les mesures

annoncées, dès et y compris le 15 avril 2002.

E. X.________ a recouru contre

ces décisions le 25 mars, concluant à leur annulation, subsidiairement à leur

annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction.

Par décision du 8 avril

2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours et

ordonné le dépôt du permis de conduire, au plus tard à l'expiration du délai

fixé par la décision attaquée. Le recours incident interjeté contre cette

décision a été rejeté le 24 avril 2002.

Aux termes d'un mémoire

complémentaire du 17 avril 2002, la recourante a retiré son pourvoi en tant

qu'il concernait l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. Elle a également

pris une nouvelle conclusion subsidiaire en ce sens que le retrait de son

permis de conduire les véhicules automobiles (cat. B) est confirmé, mais que sa

restitution est subordonnée à la réussite d'un examen pratique portant sur la

conduite dans le trafic, à l'exclusion de toute autre épreuve.

En substance la recourante

fait valoir sa réputation irréprochable en tant que conductrice, ainsi que la

violation du principe de la proportionnalité par l'art. 24a OAC dans la mesure

où cette disposition oblige celui qui a échoué à la course de contrôle à suivre

une procédure complète d'élève conducteur, avec des examens pratique et

théorique, alors qu'il n'a raté que la partie pratique. En outre elle relève le

comportement contradictoire de l'autorité intimée, qui ordonne une mesure de

sécurité à son encontre, mais l'autorise à conduire encore trois mois après la

course de contrôle. Elle remet également en cause le principe de la course de

contrôle, celle-ci ayant été ordonnée sur la base d'un rapport de gendarmerie

interprété de façon discutable et sans mentionner les voies de recours. Elle

conteste enfin le rapport de l'expert, qui ne témoigne pas de ses capacités

réelles de conduite, mais se fonde uniquement sur des carences ponctuelles et

non sur une appréciation d'ensemble. Elle a notamment produit un certificat

médical attestant de sa capacité à conduire un véhicule automobile.

Le Service des automobiles

conclut au rejet du recours.

F. Le Tribunal administratif a

tenu audience à Lausanne le 3 octobre 2002 en présence de la recourante

personnellement, assistée de l'avocat Pierre-Yves Brandt; de Mme Nathalie

Ronzani Thuillard, juriste au Service des automobiles; de M. Nadir Develey,

inspecteur du Service des automobiles, et de M. Dominique Monti, inspecteur

chef de groupe.

Les représentants du

Service des automobiles ont exposé que les courses de contrôle imposées aux

personnes âgées étaient organisées selon des modalités particulières,

conformément aux recommandations de la Commission de formation et de

perfectionnement de l'Association des services des automobiles (ASA). Elles

étaient confiées à des inspecteurs permanents et débutaient par un entretien

destiné à informer le candidat des modalités de son déroulement. Une discussion

sur les habitudes de conduite de la personne examinée permettait un choix

adéquat du parcours. Pour sa part, la recourante a déclaré ne pas se souvenir

qu'on ait eu de tels ménagements avec elle, la course ayant débuté après un

bref entretien dans le bureau de M. Develey.

Ce dernier a encore

expliqué qu'il donnait des indications de direction simples, en principe une

destination vers laquelle le conducteur doit trouver lui-même sa route en

observant la signalisation, soit des indications plus ponctuelles (prendre la

seconde route à droite, par exemple). En l'occurrence l'indication donnée à Mme

X.________ au départ du parking du Service des automobiles était de prendre la

direction du Mont-sur-Lausanne. Avant l'échangeur de l'autoroute A9, la

recourante s'est positionnée tardivement sur la bonne voie de présélection,

malgré la présence d'un indicateur de direction avancé avec répartition des

voies sur la route principale. Invitée ensuite à prendre successivement les

directions de Cugy, puis de Cheseaux, elle éprouvait de la difficulté à voir

les panneaux de direction assez tôt et manifestait des hésitations. Sur la

route secondaire, avant la localité de Morrens, elle s'est trouvée en présence

de deux intersections comportant la priorité de droite, dûment signalées

(signal OSR 3.06); elle a franchi la première, où n'arrivait aucun autre

véhicule, sans ralentir ni prêter d'attention particulière; à la seconde, où un

véhicule arrivait par la droite à vive allure, l'expert a dû intervenir

verbalement par trois fois avant qu'elle ne s'immobilise juste avant

l'intersection et déclare qu'elle n'avait pas vu le véhicule prioritaire. Au

centre de Morrens, où la route forme un virage en "S" sans

visibilité, la recourante s'est retrouvée sur la partie gauche de la chaussée,

malgré le marquage routier (ligne de direction). Enfin, sur le contournement de

Cheseaux, la recourante a hésité sur la voie à prendre pour sortir d'un

giratoire en direction de Lausanne, se dirigeant vers le talus, entre les deux

routes et provoquant une intervention de l'expert sur le volant pour corriger

la trajectoire.

La recourante a déclaré ne

pas se souvenir précisément de ces incidents et contesté commettre dans sa

pratique habituelle d'automobiliste des fautes semblables à celles qui lui

étaient reprochées. Elle a insisté sur sa longue pratique de la conduite

automobile, durant laquelle elle n'avait été impliquée que dans trois accidents

dont la responsabilité ne lui était aucunement imputable.

Le tribunal a délibéré à

huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1

de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ci-après :

LCR). Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course

de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (art. 24a

al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière du 27 octobre 1976, ci-après : OAC). La course de contrôle

ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse

lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il

peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Tout au plus

faut-il réserver l'hypothèse où le déroulement de la course de contrôle serait

entaché d'irrégularités et où des éléments objectifs seraient de nature à mettre

en doute l'impartialité et l'objectivité de l'expert.

3.

Par lettre du 21 décembre

2001, le Service des automobiles a invité X.________ à prendre un rendez-vous

pour effectuer une course de contrôle, le rapport de gendarmerie établi à la

suite de l'accident survenu le 28 novembre 2001 à Saint-Légier suscitant des

doutes sur sa capacité de conduire avec sûreté. Cette lettre n'indiquait pas

qu'il s'agissait d'une décision et ne mentionnait pas les voie et délai de

recours. Pour cette raison, la recourante met en cause la validité de cette

décision et le bien-fondé de la course de contrôle, le contenu du rapport de

gendarmerie ne permettant pas, selon elle, de mettre en doute sa capacité de

conduire.

L'indication des voies de

recours est une exigence du droit fédéral de procédure administrative en ce qui

concerne les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 35 PA en

relation avec l'art. 1er al. 3 PA). Il ne s'agit en revanche pas d'une exigence

du droit constitutionnel fédéral qui s'appliquerait de manière générale à

toutes les décisions cantonales (ATF 98 Ib 333 consid. 2b, 124 I 255 consid.

1a; cf. JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in:

Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231;

RENÉ A. RHINOW/BEATKRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Bâle 1990, n. 86 B.I). Le principe général du droit, exprimé

notamment aux art. 107 al. 3 OJ et 38 PA et découlant des règles de la bonne

foi, selon lequel une notification irrégulière, notamment pour manque

d'indication ou indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne doit

entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p.

258; 123 II 231 consid. 8b p. 238 et les arrêts cités), ne signifie par

ailleurs pas qu'une décision dépourvue d'indication des voie et délai de

recours puisse être attaquée indéfiniment; on peut au contraire exiger de son

destinataire qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits et, une fois

renseigné, qu'il agisse en temps utile (ATF 111b 283 c. 2b, 119 IV 330 c 1c et

les références citées; RDAF 1986 p. 316 et les arrêts cités). Chacun sait en

effet que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées

dans un certain délai; l'absence de toute indication doit inciter à se

renseigner sans attendre. Encore faut-il, pour que cette règle et la sanction

qui lui est attachée s'appliquent pleinement, que le caractère de décision soit

clairement reconnaissable. La protection de la bonne foi du justiciable dans

les situations équivoques (cf. ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238; 124 V 265

consid. 4a p. 269/270) vaut également lorsque la décision attaquée n'est pas

désignée comme telle, et cela quand bien même la loi vaudoise sur la

juridiction et la procédure administratives, contrairement à d'autres

législations (cf., notamment, les art. 29 al. 1 de la loi valaisanne sur la

procédure et la juridiction administratives et 46 de la loi genevoise sur la

procédure administrative), ne contient aucune obligation en ce sens (cf. arrêt

non publié du Tribunal fédéral du 29 juin 1999).

En l'espèce, la décision de

l'autorité intimée n'était pas désignée comme telle et ne mentionnait pas les

voie et délai de recours. Toutefois, X.________ ne pouvait ignorer qu'une

lettre l'astreignant à une course de contrôle, soit un acte ayant une portée

juridique, constituait une décision. Or elle n'a jamais manifesté l'intention

de recourir contre cette décision, mais s'y est au contraire soumise. Ainsi,

cette décision est devenue définitive et a acquis la force de la chose décidée.

Il est au surplus contestable de mettre en cause le principe même de la course

de contrôle une fois qu'elle a été effectuée sans succès. En outre, point n'est

besoin d'examiner le contenu du rapport de police, l'échec de la recourante

démontrant que les doutes sur sa capacité à conduire avec sûreté étaient fondés

et qu'une course de contrôle s'imposait.

4.

La recourante prétend que

l'art. 24a OAC viole le principe de la proportionnalité, dans la mesure où le

candidat qui échoue à la course de contrôle, c'est-à-dire à un test pratique,

est tenu de se soumettre à un examen complet, soit une partie théorique et une

pratique. La course de contrôle n'est pas un examen de conduite pour

élèves-conducteurs, mais un test "sur le terrain" qui permet

d'évaluer à la fois la connaissance des règles de la circulation, leur mise en

application et la technique de conduite. La connaissance des règles de la

circulation routière et la façon de conduire dans le trafic sont étroitement

liées. En effet, si le conducteur ignore ou méconnaît ces règles, son

comportement sur la route s'en ressentira. L'inverse ne va pas toujours de soi,

un conducteur pouvant enfreindre une disposition de la circulation sans que

l'expert puisse savoir si la faute commise est due à l'ignorance de la règle ou

à une erreur ponctuelle. Il devient dès lors difficile de déterminer si une

lacune constatée, qui n'est pas de pure technique de conduite, est de nature

théorique ou pratique. Vu le caractère indissociable de ces notions, il se

justifie d'imposer un nouvel examen complet de conduite en cas d'échec. Le

principe de la proportionnalité n'est donc pas violé par la disposition

précitée.

Quoi qu'il en soit l'expert

a constaté que la recourante avait de la peine à observer la signalisation, ce

qui peut être mis aussi bien sur le compte d'une difficulté d'attention que

d'une méconnaissance de la signification de certains signaux et marques. Un

examen complet est dès lors pleinement justifié.

5.

La recourante prétend que

l'examinateur se serait montré "peu amène et froid", ce qui

l'aurait "artificiellement limitée dans les moyens." En outre

elle relève que l'expert "ne met en évidence que les éléments négatifs,

sans tenir compte des éléments pour lesquels [elle] satisfait aux

exigences requises." S'agissant d'évaluer la capacité à

conduire de personnes dont dépend la sécurité des autres usagers de la route,

l'expert se doit d'être sérieux et concentré, ce qui peut rendre anxieux

certains candidats. L'attitude que reproche la recourante à l'expert (à tort ou

à raison) n'est pas de nature à vicier le déroulement de la course de contrôle,

pas plus que le stress qui est inévitablement lié à ce genre d'examen ne peut

excuser des fautes de conduite propres à mettre en danger la sécurité routière

: même dans la vie de tous les jours, le conducteur d'un véhicule automobile se

trouve fréquemment confronté à des situations stressantes ou à des sources de

distraction auxquelles il doit pouvoir faire face sans perdre ses moyens. Quant

au fait que le procès-verbal de la course de contrôle ne signale que des

éléments négatifs, il est inhérent à la formule choisie pour ce document

(énumération de rubriques avec cases à cocher) et signifie a contrario

que sur les points qui ne sont pas signalés que les prestations de la personne

examinée sont satisfaisantes.

Selon une jurisprudence

constante, le Tribunal administratif ne contrôle l'appréciation des résultats

d'un examen que sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation

(art. 36 lit. a LJPA) et avec une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une

personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques

spéciales. C'est la raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en

raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à

faire passer ces examens. A cela s'ajoute qu'un contrôle efficace des

prestations d'un élève conducteur nécessite la comparaison avec celle des

autres candidats (arrêt TA CR 92/347 du 17 février 1993). Il n'en va pas

autrement pour les conducteurs soumis à une course de contrôle.

En l'espèce, aucun élément

objectif n'est de nature à faire croire que la recourante a été victime d'une

sévérité excessive. Le résultat de la course de contrôle est clairement étayé

par les constatations de l'expert. Ce dernier a jugé que la technique de

conduite était insuffisante s'agissant notamment de l'observation, de

l'anticipation et

de l'intégration dans le trafic. Ces lacunes ont d'ailleurs été signalées à

plusieurs endroits dans le procès-verbal et illustrées de manière parfaitement

convaincantes par la relation de la course de contrôle qu'a faite l'expert lors

de l'audience du 3 octobre 2002. On ne saurait d'autre part reprocher à

l'expert de ne pas avoir situé les manquements constatés dans le procès-verbal

sur une échelle de gravité. Le résultat de la course de contrôle ne saurait

dépendre de l'addition d'un nombre plus ou moins grand de déficiences,

pondérées par l'attribution d'un facteur de gravité; même si, selon les

directives de l'ASA (no 19) certains critères, tels que l'anticipation

insuffisante, la mise en danger concrète ou abstraite importante en raison

d'une observation incorrecte, l'observation inefficace lors d'un changement de

voie, suffisent en règle générale à motiver un échec, cette décision doit

néanmoins être prise sur la base d'une appréciation globale. Il s'agit en fin

de compte d'examiner si le conducteur arrive à gérer les situations dans le

trafic et si son comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux (v.

document de la Commission de formation et de perfectionnement ASA concernant

les courses de contrôle pour conducteur âgés). En l'occurrence, il est

indéniable que la course de contrôle a révélé chez la recourante un certain

nombre de déficiences suffisamment graves pour justifier la décision attaquée.

6.

Conformément à l'art. 55

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui

succombe. Un émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de la

recourante, et il conviendrait en principe de lui refuser tous dépens.

Toutefois, après que

l'effet suspensif avait été définitivement refusé à son recours, la recourante

a sollicité du Service des automobiles qu'il lui délivre un permis d'élève

conductrice, de manière à pouvoir prendre des cours de conduite sans attendre

l'issue de la procédure au cas où celle-ci lui serait défavorable. Le Service

des automobiles ayant refusé dans un premier temps d'accéder à cette demande,

la recourante a été contrainte de déposer une nouvelle demande de mesures

provisionnelles, à laquelle le Service des automobiles a finalement donné suite

en délivrant le permis d'élève conductrice sollicité. La recourante ayant ainsi

obtenu gain de cause sur ce point il se justifie de lui accorder des dépens

réduits pour les frais de la procédure incidente qu'elle a été contrainte

d'entamer.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2002 retirant à

X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée et subordonnant

la levée de cette mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de

conduite, est confimée.

III. Un émolument

de 600 fr. est mis à la charge de X.________.

IV. L'Etat de Vaud

versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)