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Décision

CR.2002.0067

TA - CR.2002.0067 - 2003-10-24 - c/ SA

24 octobre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 7

mars 1965, est titulaire d'un permis de conduire, catégorie B, délivré par

l'administration valaisanne. Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure

administrative.

B. Le jeudi 31 octobre

2001, vers 17h.30, à Martigny, s'est produit un incident de la circulation que

la police cantonale valaisanne décrit ainsi dans son rapport du 9 novembre 2001

(on précise que c'est X.________ qui a annoncé le cas à la police) :

X.________ voulait quitter une place de parc

sise devant l'immeuble no 27 de la rue des Petits-Epineys à Martigny. Pour ce

faire, elle effectua une marche arrière au volant de sa voiture (...). A un

moment donné, alors qu'elle manoeuvrait sur la gauche, elle ne vit pas la

piétonne Y.________ qui se trouvait de dos à l'arrière de son véhicule et qui

s'affairait autour du pousse-pousse où avait pris place son petit-fils. Une

collision se produisit alors entre l'angle arrière gauche de l'automobile

X.________ et la piétonne.

Déclarations des personnes impliquées :

X.________ a été entendue à l'hôpital de

Martigny le soir de l'accident à 18h.05 :

"Ce soir, le 31.10.2001 vers 17h.30, j'ai

été impliquée dans un accident de la circulation avec blessé à Martigny, sur la

rue des Petits-Epineys, à quelques mètres de l'hôpital. Au volant de mon

véhicule (...), je souhaitais quitter une place de parc en marche arrière. Pour

ce faire, j'ai engagé la vitesse puis j'ai commencé ma marche arrière. Je me

suis ensuite retournée pour regarder à l'arrière. Je me souviens avoir regardé

dans le rétroviseur central, mais je ne peux pas vous dire si j'ai regardé dans

les rétroviseurs latéraux. Les appui-tête masquaient quelque peu la visibilité.

J'ai soudain ressenti un choc à l'arrière gauche de mon véhicule. En effet, je

venais de renverser une personne qui avait un pousse-pousse. Je suis aussitôt

sortie de la voiture et ai constaté que la personne était blessé au niveau de

l'oeil gauche, à l'arcade. Vu la blessure causée par les lunettes, je lui ai

proposé de l'emmener à l'hôpital de Martigny. Sur place, j'ai contacté son

mari. Ce dernier nous a rejoints à l'hôpital.

Je tiens à préciser qu'il faisait sombre et que

je n'ai absolument pas vu la personne. De plus, elle était vêtue de manière

sombre.

J'ajoute encore qu'il y a une année et demi que

je suis domiciliée à Montreux/VD et que je n'ai pas effectué les changements

d'adresse sur le permis de conduire".

Y.________, entendue à l'hôpital de Martigny le

soir de l'accident vers 18h.40 :

"Ce soir, le 31.10.2001 vers 17h.30, je me

trouvais à Martigny sur la rue des Petits-Epineys. Je souhaitais rentrer chez

moi. Mon petit-fils était en ma compagnie dans un pousse-pousse. J'étais face à

la poussette et installais mon petit-fils. J'ai soudain senti un choc au niveau

du bas du dos. En effet, un véhicule qui quittait une place de parc en marche

arrière venait de me percuter. Je suis tombée sur le sol et ai tapé la tête.

Les montures de mes lunettes m'ont blessée à l'arcade gauche. J'ai également

été blessée aux paumes des mains, aux genoux et à l'épaule gauche. Suite à

l'accident, la personne qui m'a renversée m'a conduite à l'hôpital de Martigny

où j'ai été soignée par le Dr. ZEINI. Je n'ai absolument pas vu le mouvement du

véhicule, car je me trouvais de dos par rapport à lui et m'affairais à

installer mon petit-fils. Mes lunettes se sont cassées suite à

l'accident".

Y.________a pu quitter

l'hôpital en début de soirée. Une esquisse des lieux avec un schéma de

l'accident est annexé au rapport : la route est large de 4 m. 95; X.________ a

remonté la chaussée en marche arrière sur environ 15 m. depuis une place de

parc sise devant un immeuble; Y.________se tenait sur la rue, à

1 m. 10 du bord du trottoir, juste à l'angle d'une intersection; le

bord extérieur du landau est indiqué à 45 cm du bord du trottoir. Il ressort en

outre de ce rapport qu'à cette heure du crépuscule, l'éclairage artificiel

n'était pas en fonction, et que la visibilité du conducteur (distance de

visibilité) était bonne. Deux enfants, de 5 et presque 9 ans, étaient assis à

l'arrière du véhicule de leur mère lors de l'accident.

C. Le 29 novembre 2001, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse (recte : une

mesure de retrait du permis) d'une durée d'un mois.

X.________ s'est

déterminée le 15 janvier 2002. Elle a produit la décision du Service valaisan

de la circulation routière et de la navigation, la condamnant, sur la base de

l'art. 90 ch. 1 LCR, pour inattention en quittant une place de parc en marche

arrière avec collision avec une piétonne, à une amende de 120 fr. et, vu la

complexité du dossier, aux frais par 313 francs. X.________ a demandé le

classement sans suite administrative de son dossier.

Le 6 février 2002, le

Service des automobiles a renseigné X.________ sur le déroulement de la

procédure pénale et administrative ouverte respectivement dans les cantons du

Valais et de Vaud.

X.________ s'est

déterminée à nouveau le 12 février 2002 en faisant valoir que la piétonne se

tenait, penchée en avant à une hauteur inférieure à celle de la vitre arrière

de la voiture; il était donc impossible à la conductrice de la voir lors de la

manoeuvre. En tombant, les lunettes de la piétonne se sont brisées, lui causant

une légère coupure qui n'a cependant pas nécessité de points de suture;

l'incident s'est ainsi révélé "sans gravité aucune". X.________ a mis

en avant le fait qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants en bas âge, qui

nécessitent des transports réguliers "pour vaquer à leurs impératifs

scolaires et diverses occupations éducatives".

D. Par décision du 11 mars

2002, qui se réfère à l'art. 31 LCR, le Service des automobiles a prononcé à

l'encontre d'X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois,

dès et y compris le 29 mai 2002.

Agissant en temps

utile par acte du 26 mars 2002, X.________ a recouru contre cette décision, en

concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision et au prononcé d'un

avertissement. La recourante invoque le défaut de motivation de la décision

entreprise, vice qui ne pourrait être réparé en instance de recours, et

soutient ne s'être rendue coupable d'aucune faute intentionnelle, ni même d'une

négligence consciente ou inconsciente, mais tout au plus d'une faute bénigne

qui n'est pas à l'origine d'une mise en danger suffisante pour justifier un

retrait de permis. Elle a mis en avant sa situation de mère de famille élevant

seule deux jeunes enfants, nécessitant régulièrement un transport automobile.

Elle a requis en outre l'administration de diverses preuves (audition de la

lésée, inspection locale, production du dossier de l'administration valaisanne,

voire expertise).

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 4 avril 2002.

Le Service des

automobiles a répondu au recours le 16 mai 2002 et a conclu à son rejet.

Invoquant les art. 31 al. 1, 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR, le service intimé

souligne que la marche arrière exige une attention particulière et requiert

d'avoir la meilleure vue possible durant toute la course, ce qui n'a pas été le

cas; aussi en vient-il à qualifier la faute de la recourante de moyennement

grave. Au demeurant, l'autorité intimée estime ne pas avoir abusé de son

pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure de retrait du permis d'un mois.

L'intimé relève enfin que les passagers du véhicule masquaient peut-être

partiellement la vue à la recourante et qu'elle aurait dû se faire aider par un

tiers.

La recourante a

répliqué le 28 juin 2002 pour confirmer ses conclusions. Elle estime malvenu,

au regard du principe de la bonne foi, que le Service des automobiles motive, a

posteriori, différemment sa décision dans le cadre de la réponse au recours.

Par ailleurs, la recourante rappelle qu'il n'y a pas eu de grave atteinte à la

sécurité de la route et renouvelle sa requête tendant à l'administration de

diverses preuves, déjà présentée à l'appui de son recours. En annexe, la

recourante a produit une déclaration écrite de Y.________du 18 juin 2002 qui

atteste :

"(...), n'avoir subi qu'une modeste

ecchymose à l'arcade sourcilière suite à l'événement survenu le 31.10.2001, à

Martigny (VS).

Ni mon intégrité corporelle, ni celle du bébé

n'ont été mises en danger par cet incident lors duquel, la conductrice (...) a

normalement quitté une place de parc, en marche arrière et en prenant les

précautions utiles et possibles (vitesse, visibilité, attention, etc...), sans

aucune faute de circulation.

En foi de quoi, il est délivré la présente

déclaration pour valoir selon droit".

Le 7 octobre 2002, la

recourante a produit un contrat de travail du 14 août 2002 conclu pour la

période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 avec Z.________, à ********.

Le Tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérants

1.

La recourante soutient

à tort que le défaut de motivation dont souffrirait la décision querellée ne

peut pas être réparé. Dans des cas comparables, le Tribunal administratif a

jugé que l'économie de la procédure s'opposait à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi à l'autorité intimée, le vice allégué pouvant être réparé

moyennant, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 116 V 39 consid. 4 b),

que l'autorité intimée réponde au recours et ne se contente pas de transmettre

son dossier sans se déterminer sur les arguments de la partie recourante (CR

2001/0370 du 9 juillet 2002). Cette jurisprudence est applicable au cas

d'espèce, le Service des automobiles ayant répondu au recours de façon

circonstanciée. Il convient dès lors d'examiner le recours sur le fond.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de

fait du juge pénal (cf. ATF 121 II 214). Les faits ne sont au demeurant pas

contestés, le recours n'ayant pour objet que la qualification de la faute et la

quotité de la sanction qui s'ensuit. En l'espèce, la recourante a provoqué un

accident en n'accordant pas toute l'attention nécessaire à sa manoeuvre en

marche arrière. Un manque de prudence à l'origine d'une mise en danger concrète

du trafic ne peut pas être d'emblée considéré comme un cas bénin n'appelant

aucune mesure administrative.

3.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A

ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la

mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Le conducteur qui veut

engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne

doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de

la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, le conducteur s'assurera

qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le

véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans

l'aide d'une autre personne, à moins que tout danger ne soit exclu (art. 17 al.

1.

OCR). La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est

interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et

les passages à niveau (art. 17 al. 2 OCR).

L'art. 17 OCR concerne

le démarrage, les manoeuvres préliminaires à l'engagement dans la circulation,

au cours desquelles aucun enfant ou usager de la route ne doit être mis en

danger (JT 1965 I 414 no 26); en général, les obligations découlant de l'art.

36.

al. 4 LCR constituent un second stade au cours duquel le conducteur

continuera à s'assurer que la route est libre jusqu'à la fin de sa manoeuvre

-sur toute la surface de la chaussée, JT 1977 I 432 - de façon à pouvoir

s'arrêter ou accélérer rapidement (JT 1965 précité; Bussy/Rusconi, Code suisse

de la circulation routière annoté, n. 4.4 ad art. 36 LCR). A titre indicatif,

on relève qu'un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois a été

confirmé à l'encontre d'un conducteur qui a heurté un piéton sur un passage de

sécurité alors qu'il effectuait une marche arrière dans une rue à sens unique,

en vue de garer son véhicule (SJ 1997 p. 17, sp. 33, arrêt genevois).

4.

En l'espèce, vu le

déroulement de l'accident - marche arrière sur une distance de 15 m.; omission

de regarder par les rétroviseurs latéraux - la recourante a négligé les devoirs

de prudence et d'attention liés à la conduite d'un véhicule en milieu urbain; il

faut reprocher à la recourante d'avoir procédé à une marche arrière, sans

accorder une attention suffisante à la présence éventuelle d'autres usagers de

la rue et d'avoir mis en danger leur sécurité de manière concrète (puisqu'un

accident s'est produit). Ces éléments justifient une mesure d'admonestation.

Il reste dès lors à

examiner si la faute commise permet encore de limiter la sanction à un

avertissement. Sur ce point, différentes circonstances conduisent à relativiser

la faute. En premier lieu, il faut le relever, on ne peut guère s'attendre à ce

qu'une personne installe un enfant dans son pousse-pousse sur la rue, plutôt

que sur le trottoir. Ensuite, le témoin atteste d'un choc sans violence; les

conséquences en ont par ailleurs été bénignes; la suite des événements montre

en outre que la recourante roulait effectivement lentement, si bien qu'elle a

pu s'arrêter immédiatement. De plus, le juge pénal a lui-même manifestement

retenu une faute légère, en arrêtant l'amende au montant de 120 francs. Les antécédents

de la recourante sont au surplus favorables. Somme toute un avertissement, dont

le caractère de sanction doit être bien compris, apparaît suffisant.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision entreprise réformée

en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre d'X.________.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat; la recourante, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 11 mars 2002, est réformée, en ce sens que seul un

avertissement est prononcé à l'encontre d'X.________.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une

indemnité de 600 (six cents) francs à la recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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