Lexipedia

Décision

CR.2002.0069

TA - CR.2002.0069 - 2003-02-27 - c/SA

27 février 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après :

le recourant), né le 10 juillet 1965, est titulaire d'un permis de conduire

pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 15 décembre 1983. Il a fait

à ce jour - à chaque fois pour excès de vitesse - l'objet de deux

avertissements, selon décisions du 23 novembre 1993 (133/100 km/h) et du 21

janvier 1997 (70/50 km/h), d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, selon décision du 9 novembre 1998 (81/50 km/h), puis d'une

mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois assortie de l'obligation de

participer à cours d'éducation routière selon décision du 19 juin 2000 (66/50

km/h).

B. Le vendredi 30 novembre

2001, à 09 h. 38, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de vitesse sur la

route de Saint-Saphorin (commune d'Echichens, district de Morges), au moyen

d'un appareil de mesure stationnaire Multanova. D'après le rapport de

dénonciation établi le 7 janvier 2002, le recourant circulait à l'endroit

précité à une vitesse de 68 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors

que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il pleuvait au moment du

contrôle. Le trafic était faible. La visibilité est étendue à l'endroit de

l'infraction; les signaux "début de localité" et "limitation de

vitesse" se trouvent à plus de 300 mètres avant le radar et le signal

"fin de vitesse maximale" est à 150 mètres après le radar. La route

est en virage 60 mètres avant le radar; par ailleurs, après le radar, se

trouvent un débouché à 30 mètres sur la droite et à 60 mètres sur la gauche, ainsi

qu'un passage pour piétons à 40 mètres. La zone est bâtie de façon espacée à

droite et à gauche, avec un trottoir à gauche.

C. Par courrier du 25

janvier 2002, le Service des automobiles et de la navigation a informé le

recourant qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait

du permis de conduire d'une durée de deux mois.

Le 5 février 2002, le

recourant s'est déterminé en exposant qu'aucune des infractions qu'il avait

commises n'était liée à un accident ou à un état d'ivresse, et qu'il n'avait

été pris en faute qu'aux alentours de son domicile, alors qu'il parcourt 45'000

km par année. Le recourant, qui dit ne pas vouloir minimiser ses torts,

souhaite que l'on se "mette dans les réelles circonstances" et

demande qu'on compare sa situation à celle d'un conducteur qui aurait commis la

même infraction en ne parcourant que 8'500 km par année. Le recourant a par

ailleurs invoqué le besoin professionnel de son permis en ces termes :

"Je suis employé au sein de l'entreprise

"Y.________" du Groupe ******** en tant que courtier en publicité

pour les magazines "********" et "********". Mon travail

consiste à promouvoir ces deux titres sur le territoire national et d'y vendre

des espaces publicitaires. Ces revues sont exclusivement financées par la

publicité. De ce fait, je suis amené à me déplacer quotidiennement dans toute

la Suisse et à l'étranger pour présenter ces supports afin d'en faire leur

promotion. Mes revenus sont composés uniquement de commissions. Toute absence

sur le marché causée par une privation de liberté de déplacements, peut avoir

d'énormes implications financières, tant au niveau du Groupe que de ma

situation personnelle.

En d'autres termes, en admettant que vous me

priviez de mon permis de conduire, cette démarche causerait d'énormes

préjudices aux produits dont je suis responsable et à l'entreprise toute

entière. Le manque à gagner que j'évoque ci-dessus, pourrait s'avérer fatal au

vu de la situation actuelle de Y.________ SA. De plus, il m'a été notifié par

mon employeur qu'il serait préférable de faire l'impossible pour conserver mon

permis de conduire."

D. Par décision du 25

février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 25

juillet 2002.

Agissant par acte du

28 mars 2002, X.________ a recouru contre cette décision et demandé le prononcé

d'un avertissement, conformément à une "tabelle de sanctions" publiée

dans la presse (et produite en annexe au recours). Le recourant soutient par

ailleurs que les démarches de contrôle ont pour seul but de "récupérer un

quota de coupables et un renflouement des caisses cantonales et que les

préoccupations de la sécurité routière ne sont pas une priorité pour les

services concernés et passent de ce fait, au second plan". Au surplus, le

recourant renouvelle ses explications du 5 février 2002, dénonce la manière

dont son cas a été traité et "les pratiques abusives des services qui sont

en charge de placer les radars à des endroits stratégiques et de ce fait de

rentabiliser leurs services". Le recourant invoque enfin une inégalité de

traitement :

"Au vu de ce que j'apprends dans la presse

et par l'intermédiaire de ma profession, je suis certain que si je procédais

comme certains le font, par le biais de pressions diverses, je m'épargnerais

des désagréments, tels que l'obligation de déposer mon permis.

Je m'interpelle sur la véracité de notre, votre

système.

En effet, comment notre Etat confédéré peut

infliger une amende de Sfr. 1'200.- à M. S., qui, pour la petite histoire,

roulait à 159 km/h en lui laissant l'usage de son permis ou encore les mêmes

genres de faits reprochés à A. D. qui lui nous explique qu'il était pressé

(Sources : Le Matin du 26 mars 2002).

(...).

J'imagine allègrement que les faits ci-dessus

ne sont pas des exceptions. Il me semble, sans que ceci soit une accusation,

que certaines personnes bénéficient de privilèges ...".

Le recourant a adressé

copie de son recours à une trentaine de personnalités en Suisse et dans le canton,

ainsi qu'à divers organes de presse.

Le Service des

automobiles s'est déterminé sur le recours le 30 mai 2002 : au vu des

antécédents, l'autorité intimée a considéré que X.________ était en situation

de "récidive spéciale", ce qui a conduit à apprécier plus sévèrement

l'infraction et à prononcer une sanction qui s'écarte du minimum légal; il a

été cependant tenu compte des besoins professionnels en ce sens que la mesure

de retrait a été limitée à un mois.

Invité par le Juge

instructeur à retirer son recours s'il se satisfaisait des explications reçues,

le recourant a répondu le 2 juillet 2002 qu'il maintenait son recours, en

adressant son courrier aux mêmes personnes que précédemment.

Le Tribunal a tenu

audience le 16 janvier 2003. Il en est ressorti que le recourant, qui parcourt

45'000 à 50'000 km par an, se dit conscient qu'il faut des limites et des

règles. Il a cependant demandé qu'on tienne compte des circonstances, en

particulier du fait, que s'il était un mauvais conducteur, il serait sanctionné

pour des infractions commises à Zurich, Bâle ou ailleurs, là où son métier de

courtier dans le domaine de l'édition l'amène à rouler, et non pas pour des

fautes de circulation commises près des différents endroits où il a habité.

Pour lui, celui qui est amené à beaucoup conduire est aussi le plus exposé à

commettre une faute. Le recourant concède cependant que ceux qui doivent

beaucoup rouler, comme les chauffeurs professionnels ou lui-même, doivent être

plus attentifs. Confronté au fait que l'infraction qui lui est reprochée

correspond environ (marge de sécurité et marge des constructeurs comprises) à

une indication de 80 km/h au compteur, ce qui aurait dû pour le moins

l'interpeller vu la mise en danger créée (distance de freinage), le recourant a

fait valoir que la route ne présentait ni sortie de villas ou d'école, ni

d'autres difficultés de cet ordre. La période creuse dans l'édition se situe

entre la dernière semaine de juin et les deux premières semaines de juillet. Le

recourant a relevé qu'il est payé pratiquement exclusivement à la commission.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas

semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de

rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation

d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en

danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur

d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis

qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

S'agissant d'un excès

de vitesse de 18 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un

avertissement, le Tribunal fédéral a récemment précisé que, lorsqu'une

infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient

dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel

avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en

application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ATF 128 II 86).

3.

a) Le recourant ne

conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h en localité, ce qui

constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Au regard des circonstances

concrètes du cas particulier, la qualification de faute légère de l'excès de

vitesse n'est pas acquise d'emblée malgré le trafic faible et la visibilité.

Cette question peut cependant rester ouverte en l'espèce. En effet, avec quatre

mesures administratives, toutes prononcées en raison d'excès de vitesse, force

est de constater que la réputation du recourant en tant que conducteur n'est

pas bonne. La dernière mesure dont le recourant a fait l'objet était une mesure

de retrait de son permis pour une durée d'un mois, mesure dont l'exécution a

pris fin le 23 juillet 2000. Dans ces conditions, le cas ne peut pas être

considéré comme étant de peu de gravité : la jurisprudence du Tribunal fédéral

exclut ici le prononcé d'un simple avertissement; une mesure de retrait du permis

de conduire s'impose donc.

b) Pour le surplus, le

recourant perd de vue qu'il existe une procédure pénale et une procédure

administrative, distinctes l'une de l'autre; il allègue, mais sans l'établir,

que d'autres conducteurs n'auraient été sanctionnés que d'une amende - sanction

pénale - pour des excès de vitesse supérieurs au sien en gardant l'usage de

leur permis. Le recourant ne démontre ainsi nullement qu'il est victime d'une

inégalité de traitement : une comparaison sur ce sujet requiert une analyse des

circonstances (comme exposé plus haut, sous consid. 3) et en particulier la

prise en compte des antécédents de l'intéressé. Le recourant, en excès de

vitesse de 18 km/h en localité, 300 m. après le signal de début de localité et

150.

m avant la sortie de la localité, ce qui rend à tout le moins vraisemblable

qu'il a en réalité été en infraction durant toute la traversée du village, est

au demeurant mal venu de prétendre que la sanction de son comportement

dangereux n'aurait pour but que de "renflouer" les caisses de l'Etat.

c) Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne

sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez

rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). Le principe de

la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu

d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si

l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en

l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un

mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR,

la mesure attaquée doit donc être confirmée. Compte tenu de l'utilité

professionnelle établie, qui s'apparente à celle d'un chauffeur professionnel à

qui la mesure de retrait interdit tout exercice de son activité lucrative, le

recourant peut bénéficier toutefois d'un report d'exécution au 23 juin 2003.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est rejeté sur le principe. Un

émolument de justice est dès lors mis à la charge du recourant débouté (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002 est

confirmée, avec cette précision que l'exécution de la mesure débutera le 23

juin 2003.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS

741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)