CR.2002.0073
TA - CR.2002.0073 - 2002-10-22 - c/SA
22 octobre 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAS BÉNIN
FREIN
PLACE DE PARC
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-37-3
OAC-31-2
OCR-22-1
OCR-22-2
Résumé contenant:
En négligeant de se prémunir contre une mise en mouvement fortuite de son véhicule qui paraissait peu probable vu la faible déclivité de la pente, le recourant n'a commis qu'une faute légère. Au vu de son excellente réputation en tant que conducteur et à l'instar du juge pénal qui s'est montré clément en prononçant une amende minime, le tribunal considère que le cas constitue un cas de peu de gravité, de sorte qu'un avertissement doit être prononcé en lieu et place d'un retrait de permis. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, rue du Simplon 13, à
1800 Vevey,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 11 mars 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1942,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1961. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 20 décembre
2001, en fin de matinée, X.________ a parqué sa ******** dans la zone bleue
située sur la rue des Terreaux Est à Lutry. Vers 12h15, sa voiture s'est mise
en mouvement fortuitement, a parcouru une vingtaine de mètres, traversant
l'intersection avec la Grand-Rue pour terminer sa course appuyée contre la
façade de l'immeuble sis au no 3 de la rue du Lac, de sorte qu'elle obstruait
la Grand-Rue. Le rapport de police indique que la boîte de vitesses était au
point mort et que le frein à main était légèrement tiré. Le rapport précise
également que cet incident n'a provoqué que des dégâts légers sur la voiture de
l'intéressé.
Par préavis du 6
février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 15
février 2002, l'intéressé a expliqué qu'il se souvenait très bien avoir serré
normalement le frein à main, mais ne pas avoir enclenché de vitesse, vu la très
faible déclivité de la pente. Il fait valoir qu'il est techniquement possible
que la pince de frein ait été chaude du fait de l'utilisation de la voiture
toute la matinée dans cette région en pente et qu'en refroidissant, la pression
sur le disque ait diminué, ce qui a pu entraîner un desserrement du frein à
main. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de
conduire, ainsi que de ses bons antécédents en tant que conducteur. Il conclut
à ce que l'autorité renonce à toute sanction de retrait de permis à son
encontre.
C. Par décision du 11 mars
2002, le Service des automobiles, considérant qu'au vu de la déclivité de la
rue concernée, il était de rigueur de prendre les précautions commandées par
les circonstances, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée d'un mois, dès le 6 août 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 2 avril 2002. Il conteste que la rue
des Terreaux soit en forte déclivité et fait valoir que, si la pente avait été
forte, sa voiture se serait mise en mouvement beaucoup plus rapidement, alors
qu'il est resté quelques instants à côté de sa voiture pour se changer sans
qu'elle se mette en mouvement et qu'elle aurait subi des dégâts beaucoup plus
importants que ceux, légers, relevés dans le rapport de police. Il renvoie par
ailleurs à l'explication technique fournie dans ses observations à l'autorité
intimée. Au vu de ses excellents antécédents, il soutient que le cas constitue
un cas de peu de gravité (il se réfère notamment à l'amende de 80 francs
seulement infligée par le préfet) et conclut à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens qu'un simple avertissement est prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Par ailleurs, il a produit une copie du prononcé préfectoral du 23
janvier 2002 prononçant à son encontre une amende de 80 francs. Pour sa part,
l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas
"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
2.
L'art. 37 al. 3 LCR
prévoit que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les
précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise à cet
égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur.
Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou
un usage illicite du véhicule. A teneur de l'art. 22 al. 2 OCR, sur les
déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure
de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le
rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un
obstacle situé au bord de la chaussée.
2.
Peu importe de savoir
si, comme le prétend le recourant, il a tiré complètement ou seulement
légèrement le frein à main (même si son explication technique au sujet du
possible desserrement du frein à main paraît plausible et ne peut donc pas être
totalement exclue) : en effet, en quittant son véhicule sans avoir pris les
précautions commandées par les circonstances, soit en l'espèce en omettant
d'engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses de sa voiture, alors
qu'elle était stationnée sur une rue en pente, il a enfreint les dispositions
précitées.
Dans son recours, le
recourant admet d'ailleurs formellement avoir commis une faute de circulation.
Ne pas engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses avant de quitter
son véhicule stationné sur une route en pente contrevient certes aux règles de
prudence essentielles que se doit de respecter tout conducteur quittant son
véhicule, mais ne relève cependant pas d'une violation intentionnelle et
grossière d'une règle de circulation. A cet égard, le tribunal, qui connaît
parfaitement les lieux, constate que la portion de la rue des Terreaux où se
trouve la zone bleue, juste au dessus de son débouché sur la Grand-Rue, ne
présente qu'une faible déclivité; la voiture du recourant (qui devait vraisemblablement
être stationnée en première position dans la zone bleue), n'a donc pas pu
atteindre une vitesse élevée, vu la faible déclivité, ce qui explique qu'elle
n'a subi que de légers dégâts. Vu la configuration des lieux, le risque de mise
en mouvement fortuite du véhicule était plus faible que sur une route à forte
pente. En négligeant de se prémunir contre une mise en mouvement fortuite de
son véhicule qui paraissait peu probable vu la faible déclivité de la pente, le
recourant n'a commis en définitive qu'une faute légère. Compte tenu de son
excellente réputation en tant que conducteur (aucune inscription au fichier des
mesures administratives en plus de quarante ans de conduite) et, à l'instar du
juge pénal qui s'est montré clément en prononçant une amende minime, le
tribunal de céans considère que les faits reprochés au recourant constituent un
cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Dès lors, en vertu de
l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement doit être prononcé à l'encontre du
recourant. On relèvera d'ailleurs que, dans un arrêt CR 95/330 du 7 mai 1996,
Dispositif
le tribunal de céans a confirmé un simple avertissement prononcé par l'autorité
intimée contre un conducteur n'ayant pas placé le levier de la boîte de
vitesses automatique de son véhicule sur la position "parking" et
n'ayant pas tiré son frein à main, ce qui avait entraîné la mise en mouvement
fortuite de son véhicule. En l'espèce, on ne voit pas quelles circonstances
défavorables commanderaient de prononcer une mesure de retrait du permis de
conduire plutôt qu'un avertissement.
3. Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement
est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait du permis
de conduire. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui a
droit à des dépens, ayant procédé avec le concours d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 11
mars 2002 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre
du recourant.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
mad/Lausanne, le 22 octobre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).