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Décision

CR.2002.0073

TA - CR.2002.0073 - 2002-10-22 - c/SA

22 octobre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1942,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1961. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le jeudi 20 décembre

2001, en fin de matinée, X.________ a parqué sa ******** dans la zone bleue

située sur la rue des Terreaux Est à Lutry. Vers 12h15, sa voiture s'est mise

en mouvement fortuitement, a parcouru une vingtaine de mètres, traversant

l'intersection avec la Grand-Rue pour terminer sa course appuyée contre la

façade de l'immeuble sis au no 3 de la rue du Lac, de sorte qu'elle obstruait

la Grand-Rue. Le rapport de police indique que la boîte de vitesses était au

point mort et que le frein à main était légèrement tiré. Le rapport précise

également que cet incident n'a provoqué que des dégâts légers sur la voiture de

l'intéressé.

Par préavis du 6

février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 15

février 2002, l'intéressé a expliqué qu'il se souvenait très bien avoir serré

normalement le frein à main, mais ne pas avoir enclenché de vitesse, vu la très

faible déclivité de la pente. Il fait valoir qu'il est techniquement possible

que la pince de frein ait été chaude du fait de l'utilisation de la voiture

toute la matinée dans cette région en pente et qu'en refroidissant, la pression

sur le disque ait diminué, ce qui a pu entraîner un desserrement du frein à

main. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de

conduire, ainsi que de ses bons antécédents en tant que conducteur. Il conclut

à ce que l'autorité renonce à toute sanction de retrait de permis à son

encontre.

C. Par décision du 11 mars

2002, le Service des automobiles, considérant qu'au vu de la déclivité de la

rue concernée, il était de rigueur de prendre les précautions commandées par

les circonstances, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée d'un mois, dès le 6 août 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 2 avril 2002. Il conteste que la rue

des Terreaux soit en forte déclivité et fait valoir que, si la pente avait été

forte, sa voiture se serait mise en mouvement beaucoup plus rapidement, alors

qu'il est resté quelques instants à côté de sa voiture pour se changer sans

qu'elle se mette en mouvement et qu'elle aurait subi des dégâts beaucoup plus

importants que ceux, légers, relevés dans le rapport de police. Il renvoie par

ailleurs à l'explication technique fournie dans ses observations à l'autorité

intimée. Au vu de ses excellents antécédents, il soutient que le cas constitue

un cas de peu de gravité (il se réfère notamment à l'amende de 80 francs

seulement infligée par le préfet) et conclut à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens qu'un simple avertissement est prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Par ailleurs, il a produit une copie du prononcé préfectoral du 23

janvier 2002 prononçant à son encontre une amende de 80 francs. Pour sa part,

l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

2.

L'art. 37 al. 3 LCR

prévoit que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les

précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise à cet

égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur.

Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou

un usage illicite du véhicule. A teneur de l'art. 22 al. 2 OCR, sur les

déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure

de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le

rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un

obstacle situé au bord de la chaussée.

2.

Peu importe de savoir

si, comme le prétend le recourant, il a tiré complètement ou seulement

légèrement le frein à main (même si son explication technique au sujet du

possible desserrement du frein à main paraît plausible et ne peut donc pas être

totalement exclue) : en effet, en quittant son véhicule sans avoir pris les

précautions commandées par les circonstances, soit en l'espèce en omettant

d'engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses de sa voiture, alors

qu'elle était stationnée sur une rue en pente, il a enfreint les dispositions

précitées.

Dans son recours, le

recourant admet d'ailleurs formellement avoir commis une faute de circulation.

Ne pas engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses avant de quitter

son véhicule stationné sur une route en pente contrevient certes aux règles de

prudence essentielles que se doit de respecter tout conducteur quittant son

véhicule, mais ne relève cependant pas d'une violation intentionnelle et

grossière d'une règle de circulation. A cet égard, le tribunal, qui connaît

parfaitement les lieux, constate que la portion de la rue des Terreaux où se

trouve la zone bleue, juste au dessus de son débouché sur la Grand-Rue, ne

présente qu'une faible déclivité; la voiture du recourant (qui devait vraisemblablement

être stationnée en première position dans la zone bleue), n'a donc pas pu

atteindre une vitesse élevée, vu la faible déclivité, ce qui explique qu'elle

n'a subi que de légers dégâts. Vu la configuration des lieux, le risque de mise

en mouvement fortuite du véhicule était plus faible que sur une route à forte

pente. En négligeant de se prémunir contre une mise en mouvement fortuite de

son véhicule qui paraissait peu probable vu la faible déclivité de la pente, le

recourant n'a commis en définitive qu'une faute légère. Compte tenu de son

excellente réputation en tant que conducteur (aucune inscription au fichier des

mesures administratives en plus de quarante ans de conduite) et, à l'instar du

juge pénal qui s'est montré clément en prononçant une amende minime, le

tribunal de céans considère que les faits reprochés au recourant constituent un

cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Dès lors, en vertu de

l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement doit être prononcé à l'encontre du

recourant. On relèvera d'ailleurs que, dans un arrêt CR 95/330 du 7 mai 1996,

Dispositif

le tribunal de céans a confirmé un simple avertissement prononcé par l'autorité

intimée contre un conducteur n'ayant pas placé le levier de la boîte de

vitesses automatique de son véhicule sur la position "parking" et

n'ayant pas tiré son frein à main, ce qui avait entraîné la mise en mouvement

fortuite de son véhicule. En l'espèce, on ne voit pas quelles circonstances

défavorables commanderaient de prononcer une mesure de retrait du permis de

conduire plutôt qu'un avertissement.

3. Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement

est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait du permis

de conduire. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui a

droit à des dépens, ayant procédé avec le concours d'un mandataire

professionnel.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 11

mars 2002 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre

du recourant.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

mad/Lausanne, le 22 octobre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).