CR.2002.0074
TA - CR.2002.0074 - 2002-10-17 - c/SA
17 octobre 2002Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CHANGEMENT DE DIRECTION
POIDS LOURD
LCR-16-2
LCR-34-3
LCR-44-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Recourant, au volant d'un train routier, inattentif en se rabattant à droite, heurte un véhicule; faute de gravité moyenne; que le véhicule heurté soit dans un angle mort n'atténue pas la faute; retrait ramené de 2 à 1 mois à cause de l'utilité professionnelle établie en recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18
mars 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 23
avril 1971, chauffeur professionnel, est titulaire d'un permis de conduire pour
les catégories A (depuis le 6 mai 1992), A1, A2, F, G (depuis le 17 avril
1990), B (depuis le 13 juin 1990), C, C1 (depuis le 1er juin 1992), D2 (depuis
le 13 juin 1990) et E (depuis le 12 mai 1998). Il a fait à ce jour l'objet d'un
avertissement, selon décision du 23 avril 1996, pour excès de vitesse (83/60
km/h), et d'un avertissement, selon décision du 8 mars 2000, pour excès de
vitesse (70/50 km/h).
B. X.________ a été
condamné par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, par jugement (non motivé) du 16
novembre 2001, pour avoir changé de voie sans prendre toutes les précautions
nécessaires et violé ses devoirs en cas d'accident, à une amende de 900 fr. et
aux frais. Le juge pénal a procédé à une instruction complète (production d'un
dossier photographique par la police bernoise; audition des parties et d'un
expert automobile). Le juge pénal a interrogé X.________ en français et lui a
traduit les dépositions faites en allemand.
Il ressort en
particulier du dossier pénal que, le vendredi 18 novembre 2000, X.________,
circulant sur l'autoroute A1 à Berne, avec un camion ******** couplé à une
remorque, a heurté l'arrière gauche de la voiture de Y.________, puis a
continué sa route, malgré les coups de klaxon du lésé. La carrosserie de l'auto
Y.________ est enfoncée, de manière bien délimitée, au-dessus de la roue, entre
72 et 85 cm en hauteur; il y a également diverses griffures; le passage de roue
n'est pas endommagé. L'incident reproché à X.________ s'est produit alors qu'il
cherchait à se rabattre à droite à un endroit où la voie de gauche rejoint la
voie principale. Y.________ s'est annoncé à la police le même jour.
C. Le Service des
automobiles, qui avait suspendu la procédure de retrait du permis initiée par
courrier du 26 janvier 2001, a repris son instruction le 7 janvier 2002 en
informant X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
de retrait du permis d'une durée de deux mois, assortie de l'obligation de
participer à un cours d'éducation routière.
X.________ s'est
déterminé le 25 janvier 2002 en contestant avoir commis l'infraction; à titre
de moyens de preuve, X.________ a en particulier demandé à être convoqué avec
son camion, et a déclaré avoir demandé la motivation de la décision pénale.
Le Service des
automobiles a informé X.________ que la sentence pénale était exécutoire et que
l'autorité administrative tenait pour admis les faits, objets d'une
condamnation pénale non contestée; cela étant, X.________ a été invité à se
déterminer à nouveau.
Par courrier de son
conseil du 18 février 2002, X.________ s'est déterminé en signalant qu'il
s'était présenté non assisté à l'audience pénale et n'avait pas réalisé que la
condamnation pénale intervenait de suite, ce qui l'a empêché de recourir contre
la décision; X.________ a contesté avoir endommagé le véhicule du plaignant et
s'être rendu coupable d'un délit de fuite; il a relevé que la condamnation
pénale était intervenue sur la base des seules déclarations du conducteur
Y.________. X.________ a demandé à être convoqué avec son véhicule et invité le
service à ne pas se fier "aveuglément" aux faits de la décision
pénale, entrée en force "par erreur".
Le 4 mars 2002, Le
Service des automobiles a refusé de revenir sur l'administration des preuves,
compte tenu du fait que X.________ avait été entendu par le juge.
D. Par décision du 18 mars
2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le 7 juillet
2002, pour avoir effectué un changement de voie sans avoir pris toutes les
précautions nécessaires pour ce type de manoeuvre et avoir heurté un usager
"qui arrivait de l'arrière".
Agissant en temps
utile par acte du 8 avril 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont
il demande, avec dépens, l'annulation pure et simple. A titre de mesure
d'instruction, le recourant a requis une reconstitution de l'accident avec son
camion et un véhicule du même genre que celui de Y.________, pour déterminer
notamment le point de choc prétendu.
Le Tribunal a tenu
audience le 3 octobre 2002. Le recourant a été entendu, assisté de son conseil.
Le recourant, qui était invité à se présenter avec son véhicule, a expliqué que
le camion qu'il conduisait le jour de l'incident avait été vendu il y a sept
mois. Par ailleurs, le recourant a exposé que le train routier qu'il conduisait
le 18 novembre 2000, pesait quelque 20 tonnes et mesurait 18 m. 50; le
recourant roulait à 80 km/h.; le "tangage" d'un tel véhicule est
important; le recourant estime qu'il faut toujours dans ces conditions environ
"trois bonnes longueurs" du convoi et un déplacement
"linéaire", pour un changement de voie; en cela, le dessin figurant
dans le rapport de police, qui présente le schéma d'un brusque rabattement, ne
serait pas réaliste. Le recourant ne comprend pas comment les choses se sont
passées (la différence de poids des véhicules impliqués aurait dû avoir des
conséquences plus importantes); il n'a pas senti de "touchette" et
suggère que le conducteur se trouvait peut-être dans un angle mort.
Diverses questions ont
été évoquées en audience, et en particulier le fait que deux véhicules roulant
à la même vitesse peuvent se heurter puis s'écarter l'un de l'autre sans que le
conducteur du camion le réalise; le fait que l'indicateur de direction lumineux
avant du camion n'ait pas été touché, ce qui apparaît clairement sur les
photographies, n'exclut pas le choc, puisque ce signal est placé à une hauteur
de 78 à 80 cm; quand le choc se produit, il y a un surpoids sur la voiture,
supporté par les amortisseurs, ce qui peut expliquer des griffures verticales;
un dommage du type de celui qu'on voit sur la voiture Y.________ est possible
notamment lorsque le pare-chocs qui l'a causé est arrondi vers l'extérieur
comme en l'espèce.
Dans son activité
professionnelle, le recourant est en particulier responsable de conduire les
véhicules que son entreprise achète à l'armée; il dispose d'un jeu de plaques
professionnelles à cette fin. Il ne pourrait être remplacé dans cette fonction;
les véhicules en cause nécessitent en effet des qualifications particulières
(sur certains modèles, les vitesses ne sont pas synchronisées, il y a des
véhicules lourds et divers engins spéciaux); le recourant a exposé être le seul
chauffeur de ce type d'engins sur les 20 employés de la société.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure
de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
Le recourant a fait
l'objet d'une condamnation pénale, mais a toujours soutenu n'avoir commis
aucune faute de circulation. Force est toutefois de constater qu'il n'a apporté
aucun élément permettant de remettre en cause la décision dont il a fait
l'objet. L'instruction conduite par le Tribunal de céans n'a pas permis au recourant
d'exclure l'infraction principale qui a fondé la sentence pénale, soit
l'inattention au moment de changer de voie. La motivation du jugement pénal n'a
pas été demandée en temps utile, mais il ressort du dossier que le recourant a
repris pour l'essentiel en procédure administrative les explications qu'il
avait déjà données au juge pénal. Or, comme rappelé plus haut, en l'absence de
constatation de fait inconnue ou omise du juge pénal, l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter du jugement pénal rendu; pour le surplus, le recourant a
allégué une violation de son droit d'être entendu, qui n'est nullement établie.
Cela étant, le
Tribunal retient que le recourant a contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir
manqué aux égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une voie à
une autre, ainsi qu'à l'art. 44 al. 1 LCR qui prescrit que, sur les routes
marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut
passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les
autres usagers de la route. Enfin, il faut rappeler que l'art. 3 al. 1 OCR
prévoit que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la
circulation.
Le service des
automobiles n'a par ailleurs pas retenu la violation des devoirs en cas d'accident;
les griefs du recourant sur ce point sont sans objet.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas
semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de
rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en
danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
Le comportement du
recourant, inattentif au moment de se rabattre sur la voie de droite, a
provoqué une mise en danger concrète du trafic, puisqu'un accrochage a eu lieu.
L'incident n'a causé que des dégâts matériels légers, mais les conséquences
d'un tel heurt auraient pu être beaucoup plus sérieuses si les conducteurs
impliqués avaient perdu la maîtrise de leur véhicule, à la suite d'une réaction
inappropriée. Quant à la faute commise par le recourant, elle réside dans le
fait de ne pas avoir fait preuve de toute l'attention requise par les
circonstances au moment de changer de voie de circulation: en effet, dès lors
qu'il tractait une remorque, ce qui réduisait sa visibilité et pouvait
provoquer des oscillations dans sa trajectoire, même dans un rabattement
"linéaire", il se devait de redoubler de prudence en changeant de
voie et s'assurer qu'aucun véhicule ne s'était porté à sa hauteur. En l'espèce
donc, la faute d'inattention du recourant, commise au volant d'un train routier
de près de 20 tonnes, même si elle n'est pas grave au sens de l'art. 16 al. 3
LCR, est trop sérieuse pour permettre le prononcé d'un simple avertissement.
Que le véhicule heurté ait pu se trouver dans un angle mort est une
circonstance qui n'atténue pas la faute (CR 91/0325 du 8 août 1993). Une mesure
de retrait du permis s'impose donc.
b) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne
sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être
assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).
Lorsqu'il s'agit
d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il
convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par
conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est
touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de
ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le
besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit
être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances
importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572
consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en
matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).
Le recourant a établi
en procédure de recours un besoin de conduire important; l'utilité
professionnelle du permis n'a cependant pas pu être prise en compte par le
service intimé, faute pour le recourant de l'avoir invoquée en temps utile.
Cela étant, une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, peut-être
justifiée sur la base du dossier du Service des automobiles (faute de moyenne
gravité; antécédents, dont un récent), n'apparaît plus adéquate à l'issue de
l'instruction. Dès lors, c'est une mesure de retrait d'une durée d'un mois,
soit la durée légale minimale, qui doit être prononcée à l'encontre du
recourant.
3.
Le recours est
partiellement admis, ce qui conduit à l'allocation de dépens partiels et à la
fixation de frais de justice partiels. La compensation de ces montants conduit
à statuer sans frais et sans dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2002 est réformée
en ce sens que la mesure de retrait du permis est ramenée à un mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)