Lexipedia

Décision

CR.2002.0074

TA - CR.2002.0074 - 2002-10-17 - c/SA

17 octobre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 23

avril 1971, chauffeur professionnel, est titulaire d'un permis de conduire pour

les catégories A (depuis le 6 mai 1992), A1, A2, F, G (depuis le 17 avril

1990), B (depuis le 13 juin 1990), C, C1 (depuis le 1er juin 1992), D2 (depuis

le 13 juin 1990) et E (depuis le 12 mai 1998). Il a fait à ce jour l'objet d'un

avertissement, selon décision du 23 avril 1996, pour excès de vitesse (83/60

km/h), et d'un avertissement, selon décision du 8 mars 2000, pour excès de

vitesse (70/50 km/h).

B. X.________ a été

condamné par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, par jugement (non motivé) du 16

novembre 2001, pour avoir changé de voie sans prendre toutes les précautions

nécessaires et violé ses devoirs en cas d'accident, à une amende de 900 fr. et

aux frais. Le juge pénal a procédé à une instruction complète (production d'un

dossier photographique par la police bernoise; audition des parties et d'un

expert automobile). Le juge pénal a interrogé X.________ en français et lui a

traduit les dépositions faites en allemand.

Il ressort en

particulier du dossier pénal que, le vendredi 18 novembre 2000, X.________,

circulant sur l'autoroute A1 à Berne, avec un camion ******** couplé à une

remorque, a heurté l'arrière gauche de la voiture de Y.________, puis a

continué sa route, malgré les coups de klaxon du lésé. La carrosserie de l'auto

Y.________ est enfoncée, de manière bien délimitée, au-dessus de la roue, entre

72 et 85 cm en hauteur; il y a également diverses griffures; le passage de roue

n'est pas endommagé. L'incident reproché à X.________ s'est produit alors qu'il

cherchait à se rabattre à droite à un endroit où la voie de gauche rejoint la

voie principale. Y.________ s'est annoncé à la police le même jour.

C. Le Service des

automobiles, qui avait suspendu la procédure de retrait du permis initiée par

courrier du 26 janvier 2001, a repris son instruction le 7 janvier 2002 en

informant X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

de retrait du permis d'une durée de deux mois, assortie de l'obligation de

participer à un cours d'éducation routière.

X.________ s'est

déterminé le 25 janvier 2002 en contestant avoir commis l'infraction; à titre

de moyens de preuve, X.________ a en particulier demandé à être convoqué avec

son camion, et a déclaré avoir demandé la motivation de la décision pénale.

Le Service des

automobiles a informé X.________ que la sentence pénale était exécutoire et que

l'autorité administrative tenait pour admis les faits, objets d'une

condamnation pénale non contestée; cela étant, X.________ a été invité à se

déterminer à nouveau.

Par courrier de son

conseil du 18 février 2002, X.________ s'est déterminé en signalant qu'il

s'était présenté non assisté à l'audience pénale et n'avait pas réalisé que la

condamnation pénale intervenait de suite, ce qui l'a empêché de recourir contre

la décision; X.________ a contesté avoir endommagé le véhicule du plaignant et

s'être rendu coupable d'un délit de fuite; il a relevé que la condamnation

pénale était intervenue sur la base des seules déclarations du conducteur

Y.________. X.________ a demandé à être convoqué avec son véhicule et invité le

service à ne pas se fier "aveuglément" aux faits de la décision

pénale, entrée en force "par erreur".

Le 4 mars 2002, Le

Service des automobiles a refusé de revenir sur l'administration des preuves,

compte tenu du fait que X.________ avait été entendu par le juge.

D. Par décision du 18 mars

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le 7 juillet

2002, pour avoir effectué un changement de voie sans avoir pris toutes les

précautions nécessaires pour ce type de manoeuvre et avoir heurté un usager

"qui arrivait de l'arrière".

Agissant en temps

utile par acte du 8 avril 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont

il demande, avec dépens, l'annulation pure et simple. A titre de mesure

d'instruction, le recourant a requis une reconstitution de l'accident avec son

camion et un véhicule du même genre que celui de Y.________, pour déterminer

notamment le point de choc prétendu.

Le Tribunal a tenu

audience le 3 octobre 2002. Le recourant a été entendu, assisté de son conseil.

Le recourant, qui était invité à se présenter avec son véhicule, a expliqué que

le camion qu'il conduisait le jour de l'incident avait été vendu il y a sept

mois. Par ailleurs, le recourant a exposé que le train routier qu'il conduisait

le 18 novembre 2000, pesait quelque 20 tonnes et mesurait 18 m. 50; le

recourant roulait à 80 km/h.; le "tangage" d'un tel véhicule est

important; le recourant estime qu'il faut toujours dans ces conditions environ

"trois bonnes longueurs" du convoi et un déplacement

"linéaire", pour un changement de voie; en cela, le dessin figurant

dans le rapport de police, qui présente le schéma d'un brusque rabattement, ne

serait pas réaliste. Le recourant ne comprend pas comment les choses se sont

passées (la différence de poids des véhicules impliqués aurait dû avoir des

conséquences plus importantes); il n'a pas senti de "touchette" et

suggère que le conducteur se trouvait peut-être dans un angle mort.

Diverses questions ont

été évoquées en audience, et en particulier le fait que deux véhicules roulant

à la même vitesse peuvent se heurter puis s'écarter l'un de l'autre sans que le

conducteur du camion le réalise; le fait que l'indicateur de direction lumineux

avant du camion n'ait pas été touché, ce qui apparaît clairement sur les

photographies, n'exclut pas le choc, puisque ce signal est placé à une hauteur

de 78 à 80 cm; quand le choc se produit, il y a un surpoids sur la voiture,

supporté par les amortisseurs, ce qui peut expliquer des griffures verticales;

un dommage du type de celui qu'on voit sur la voiture Y.________ est possible

notamment lorsque le pare-chocs qui l'a causé est arrondi vers l'extérieur

comme en l'espèce.

Dans son activité

professionnelle, le recourant est en particulier responsable de conduire les

véhicules que son entreprise achète à l'armée; il dispose d'un jeu de plaques

professionnelles à cette fin. Il ne pourrait être remplacé dans cette fonction;

les véhicules en cause nécessitent en effet des qualifications particulières

(sur certains modèles, les vitesses ne sont pas synchronisées, il y a des

véhicules lourds et divers engins spéciaux); le recourant a exposé être le seul

chauffeur de ce type d'engins sur les 20 employés de la société.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure

de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que

les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

Le recourant a fait

l'objet d'une condamnation pénale, mais a toujours soutenu n'avoir commis

aucune faute de circulation. Force est toutefois de constater qu'il n'a apporté

aucun élément permettant de remettre en cause la décision dont il a fait

l'objet. L'instruction conduite par le Tribunal de céans n'a pas permis au recourant

d'exclure l'infraction principale qui a fondé la sentence pénale, soit

l'inattention au moment de changer de voie. La motivation du jugement pénal n'a

pas été demandée en temps utile, mais il ressort du dossier que le recourant a

repris pour l'essentiel en procédure administrative les explications qu'il

avait déjà données au juge pénal. Or, comme rappelé plus haut, en l'absence de

constatation de fait inconnue ou omise du juge pénal, l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter du jugement pénal rendu; pour le surplus, le recourant a

allégué une violation de son droit d'être entendu, qui n'est nullement établie.

Cela étant, le

Tribunal retient que le recourant a contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir

manqué aux égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une voie à

une autre, ainsi qu'à l'art. 44 al. 1 LCR qui prescrit que, sur les routes

marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut

passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les

autres usagers de la route. Enfin, il faut rappeler que l'art. 3 al. 1 OCR

prévoit que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la

circulation.

Le service des

automobiles n'a par ailleurs pas retenu la violation des devoirs en cas d'accident;

les griefs du recourant sur ce point sont sans objet.

2.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas

semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de

rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation

d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en

danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Le comportement du

recourant, inattentif au moment de se rabattre sur la voie de droite, a

provoqué une mise en danger concrète du trafic, puisqu'un accrochage a eu lieu.

L'incident n'a causé que des dégâts matériels légers, mais les conséquences

d'un tel heurt auraient pu être beaucoup plus sérieuses si les conducteurs

impliqués avaient perdu la maîtrise de leur véhicule, à la suite d'une réaction

inappropriée. Quant à la faute commise par le recourant, elle réside dans le

fait de ne pas avoir fait preuve de toute l'attention requise par les

circonstances au moment de changer de voie de circulation: en effet, dès lors

qu'il tractait une remorque, ce qui réduisait sa visibilité et pouvait

provoquer des oscillations dans sa trajectoire, même dans un rabattement

"linéaire", il se devait de redoubler de prudence en changeant de

voie et s'assurer qu'aucun véhicule ne s'était porté à sa hauteur. En l'espèce

donc, la faute d'inattention du recourant, commise au volant d'un train routier

de près de 20 tonnes, même si elle n'est pas grave au sens de l'art. 16 al. 3

LCR, est trop sérieuse pour permettre le prononcé d'un simple avertissement.

Que le véhicule heurté ait pu se trouver dans un angle mort est une

circonstance qui n'atténue pas la faute (CR 91/0325 du 8 août 1993). Une mesure

de retrait du permis s'impose donc.

b) Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne

sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être

assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

Lorsqu'il s'agit

d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par

conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est

touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de

ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le

besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit

être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances

importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572

consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en

matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

Le recourant a établi

en procédure de recours un besoin de conduire important; l'utilité

professionnelle du permis n'a cependant pas pu être prise en compte par le

service intimé, faute pour le recourant de l'avoir invoquée en temps utile.

Cela étant, une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, peut-être

justifiée sur la base du dossier du Service des automobiles (faute de moyenne

gravité; antécédents, dont un récent), n'apparaît plus adéquate à l'issue de

l'instruction. Dès lors, c'est une mesure de retrait d'une durée d'un mois,

soit la durée légale minimale, qui doit être prononcée à l'encontre du

recourant.

3.

Le recours est

partiellement admis, ce qui conduit à l'allocation de dépens partiels et à la

fixation de frais de justice partiels. La compensation de ces montants conduit

à statuer sans frais et sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2002 est réformée

en ce sens que la mesure de retrait du permis est ramenée à un mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)