CR.2002.0079
TA - CR.2002.0079 - 2004-11-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 novembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
SIGNALISATION ROUTIÈRE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
LCR-27-1
OCR-4a-1-a
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 21/50 km/h. Retrait du permis d'un mois confirmé, aucune confusion tenant à la signalisation en place n'ayant été prouvée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25
mars 2002 (retrait d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1944,
est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, A2, F
et G depuis le 20 octobre 1962, B, D2 et E depuis le 17 avril 1964. Le fichier
des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 15 janvier 2002 à 19
heures, X.________ a circulé sur la route de Brent, commune de Blonay, district
de Vevey, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la
vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le rapport de police
du 1er février 2002 précise que le tronçon de la route en question se situe en
zone bâtie de façon compacte à droite et à gauche. Le rapport comporte en outre
les indications suivantes :
"(...)
Signal "début de localité" à plus de 300 m. du
radar
Signal "limitation de vitesse" à plus de 300 m.
du radar
Signal "fin vitesse maximale" à plus de 300 m.
du radar
Virage à 130 m. avant le radar
Virage à 200 m. après le radar
Débouché à droite à 90 m. avant le radar
Débouché à droite à 90 m. après le radar
Débouché à gauche à 70 m. avant le radar
Passage pour piétons à 270 m. avant le
radar"
Pour le surplus, le
temps était couvert et la route sèche.
Le 19 février 2002, le
Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un
mois.
X.________ a adressé
ses observations écrites au Service des automobiles le 23 février 2002. Il
expose en substance que les conditions de circulation étaient excellentes et
relève l'incohérence de la signalisation routière sur ce tronçon. Il se prévaut
de ses antécédents et expose qu'il souffre d'une arthrose qui l'empêche de
porter lui-même ses achats.
C. Par décision du 25 mars
2002, le Service des automobiles a ordonné à l'encontre de X.________ le retrait
de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 19 août 2002.
X.________ a déposé un
recours en date du 11 avril 2002 contre cette décision. Il conteste les frais
de procédure et conclut à la révision de son cas. Il se réfère à ses explications
du 23 février 2002. Selon lui, les faits ne se sont pas déroulés en localité,
mais hors du village de Blonay, entre ce dernier et Brent. Il a versé au
dossier un plan à l'appui de son argumentation. Il expose en plus qu'à cet
endroit un rappel de limitation serait nécessaire pour ne pas "piéger les
automobilistes". Enfin, il se prévaut de ses bons antécédents.
Dans
l'avis d'enregistrement du recours, le 12 avril 2002, le juge instructeur saisi
du dossier a suspendu la décision attaquée à titre préprovisionnel. Sans
tenir compte de l'effet suspensif provisoirement accordé au recours, X.________
a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles le 7 mai 2002
pour un mois.
Compte tenu du fait
que la mesure de retrait prononcée avait été exécutée, le juge instructeur a
invité X.________ à retirer son recours ou à confirmer son intention de
poursuivre la procédure. Dans une lettre du 4 août 2002, X.________ a maintenu
ses conclusions et, plan à l'appui, a complété ses explications comme il suit :
"On constate qu'à l'entrée de Blonay côté
St. Légier-La Chiésaz sont placés 3(!) (trois et non pas deux comme je l'ai
écrit dans mon recours du 11.04.02) signaux de rappel "50" en moins
de 500 m. de route (points A, B, C). Puis plus rien jusqu'à l'entrée de
Brent (point E). Le contrôle de vitesse a eu lieu au point D (à quelques
encablures d'ailleurs d'un panneau "Attention radar"!). Le plan
montre très clairement la présence de deux zones très distinctes: a) le village
(zone "en localité") avec forte densité de construction et b) la
descente vers Brent depuis la sortie du quartier de Tercier (zone manifestement
"hors localité"). Utiliser le terme "en localité" pour
l'ensemble de ce tronçon est abusif ne serait-ce que parce qu'un excès de
vitesse est une faute infiniment plus grave à l'intérieur du village qu'au
point D. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette controverse ici.
Il paraît en effet évident que la signalisation à Blonay entre les points A et
E manque de cohérence ou mieux de sérieux et peut de ce fait même être
considérée comme irresponsable et dangereuse.
Invité à se déterminer, le Service des
automobiles a maintenu sa position.
Le tribunal a délibéré
à huis clos.
1. a) Déposé dans le délai
de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
b) Le recourant, qui a
déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée, a entièrement subi
sa peine. Se pose dès lors la question de l'intérêt au recours.
Les antécédents jouent
un rôle important dans l'appréciation des sanctions en matière de circulation
routière. Au jour de l'infraction, la réputation d'automobiliste du recourant
était sans tache. De ce fait, le recours n'est pas dépourvu d'intérêt et doit
être considéré comme recevable de ce point de vue également.
2. a) Chacun se conformera
aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1,
1ère phrase LCR). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50
km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation
et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1, lettre a OCR).
b) En l'espèce, le
recourant a circulé à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite) sur un
tronçon de route limité à 50 km/h. Il a commis un excès de vitesse de 21 km/h.
Le rapport de police du 1er février 2002 précise que le tronçon de route en
question se situe dans une zone bâtie de façon compacte à droite et à gauche.
Le plan transmis par le recourant montre que le tronçon n'est pas compris dans
une zone bâtie "de façon compacte", mais bien dans une zone bâtie,
qui comporte en outre des débouchés à droite et à gauche et un passage pour
piétons (270 m. avant le radar). Dans ces circonstances, l'infraction aux art.
27 al. 1 LCR et 4a al. 1, lettre a OCR est effectivement réalisée, même si –
comme le relève le recourant – un rappel de la limitation de vitesse aurait été
opportun.
3. a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la
vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de
30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de
circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV
190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). A l'intérieur d'une localité, un
excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres
usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire
(ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas
de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
b) En l'espèce, le
recourant a commis un excès de vitesse de 21 km/h., marge de sécurité déduite,
en localité (on a vu ci-dessus les motifs qui empêchent de considérer que
l'infraction ait été commise hors localité). La faute commise constitue donc un
cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II
97).
4. Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25
mars 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)