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Décision

CR.2002.0083

TA - CR.2002.0083 - 2002-06-13 - c/ SA

13 juin 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1944,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1962.

B. Par lettre du 15 octobre

2001, faisant suite à l'admission d'un précédent recours (CR 00/203 du 28

septembre 2001) concernant le contrôle du même véhicule, X.________ a été

invité à présenter sa voiture ******** au contrôle technique obligatoire le 21

novembre 2001; s'étant excusé, il a été convoqué à un deuxième rendez-vous le

21 décembre 2001 qu'il a également fait annuler. Le Service des automobiles l'a

alors convoqué à un ultime rendez-vous d'inspection le 16 janvier 2002 en

l'avertissant qu'à défaut de présentation du véhicule, ce dernier devrait être

mis hors circulation, soit par l'annulation du permis de circulation, soit par

le dépôt des plaques de contrôle, faute de quoi une décision de retrait du

permis de circulation serait prise. Le 16 janvier 2002, l'intéressé a présenté

sa voiture au contrôle technique, mais, cette dernière n'étant pas conforme,

une nouvelle inspection a été fixée au 31 janvier 2002, pour laquelle

X.________ s'est excusé par fax du 30 janvier 2002. Par lettre du même jour, le

Service des automobiles a convoqué l'intéressé à un ultime rendez-vous

d'inspection le 19 février 2002, auquel il a présenté son véhicule; ce dernier

n'étant toujours pas conforme, l'intéressé a été convoqué pour une nouvelle

inspection le 5 mars 2002 à laquelle il s'est présenté; sa voiture n'étant

toujours pas en ordre, il a été convoqué à une inspection pour le lendemain,

mais, à sa demande, ce rendez-vous a été annulé.

Selon le rapport

d'inspection établi par le Service des automobiles lors de la dernière

inspection le 5 mars 2002, la voiture de l'intéressé présente des défectuosités

au niveau du lave-glace, de la suspension avant, du contrôle anti-pollution et

du freinage (efficacité, équilibrage, commande, assistance, ABS).

C. Par décision du 21 mars

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de circulation

de l'intéressé et des plaques d'immatriculation correspondantes dès le 21 avril

2002 pour une durée indéterminée, la levée de la mesure étant subordonnée au

résultat positif d'un contrôle technique.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 18 avril 2002; il fait valoir qu'il a

toujours circulé avec un véhicule sûr et qu'il a pris rendez-vous avec son

garagiste pour procéder aux réparations exigées. Il demande que l'effet

suspensif soit accordé à son recours pour que son garagiste puisse effectuer

les réparations.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le 16 mai 2002,

l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. En

annexe à sa réponse, elle a transmis au tribunal une convocation pour une nouvelle

inspection le 27 mai 2002.

Par décision du même

jour, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée

jusqu'au 27 mai 2002 inclusivement et transmis au recourant la convocation pour

l'inspection fixée au 27 mai 2002.

Par lettre du 28 mai

2002, l'autorité intimée, constatant que le recourant n'avait pas présenté son

véhicule à l'inspection, a sommé ce dernier de déposer ses plaques

d'immatriculation, à défaut de quoi elle les ferait séquestrer par la

gendarmerie.

Par fax des 3 et 6

juin 2002, le recourant a demandé le réexamen de la décision d'effet suspensif,

expliquant qu'il n'a pas pu présenter son véhicule à l'inspection le 27 mai

2002, n'ayant reçu la convocation qu'à son retour de voyage le 3 juin 2002.

Par décision du 6 juin

2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les véhicules

automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils

sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle (art. 10 al.

1.

LCR). Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est

conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité

civile a été conclue dans les cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR). Les

permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de

leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère

phrase LCR).

L'art. 29 LCR prévoit

que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de

fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et

entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées,

que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient

pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

2.

En l'espèce, on

constate que le recourant a été convoqué au contrôle technique à sept reprises

entre les mois de novembre 2001 et mars 2002 et qu'il a présenté son véhicule à

l'inspection à trois reprises, entre janvier et mars 2002. Or, malgré tout le

temps dont il a bénéficié, le recourant n'a pas fait remédier aux défectuosités

majeures (freinage, suspension, pollution) que présente son véhicule. De plus,

l'autorité intimée lui a accordé une nouvelle chance de présenter son véhicule

à l'inspection en fixant un nouveau rendez-vous pour le 27 mai 2002 auquel il

ne s'est pas non plus pas présenté. Certes, à cet égard, le recourant fait

valoir qu'il était en voyage suite au décès de son père et qu'il n'a pris

connaissance de la convocation pour le 27 mai 2002 qu'à son retour le 3 juin

2002.

Cependant, pour tragique que soit le décès du père du recourant, cette

circonstance n'a pas pu empêcher durablement le recourant de prendre

rendez-vous avec son garagiste pour faire réparer sa voiture, comme il

déclarait pourtant l'avoir fait dans son recours. Force est dès lors de

constater que, si le recourant n'a, à ce jour, toujours pas fait réparer les

défectuosités que présente son véhicule, il n'y a plus guère de raison

d'espérer qu'il soit réellement disposé à le faire.

3.

Le véhicule du

recourant n'étant pas conforme aux prescriptions et ne présentant plus toutes les

garanties de sécurités, les conditions de délivrance du permis de circulation

ne sont donc plus remplies à teneur de l'art. 11 al. 1 LCR; par conséquent, en

application de l'art. 16 al. 1 1ère phrase LCR, le permis de circulation du

recourant doit être retiré; les plaques d'immatriculation doivent par ailleurs

être saisies, le retrait du permis de circulation entraînant toujours la saisie

des plaques d'immatriculation (art. 106 al. 3 OAC).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 21

mars 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 juin 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).