CR.2002.0083
TA - CR.2002.0083 - 2002-06-13 - c/ SA
13 juin 2002Français8 min
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N° affaire:
CR.2002.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
EXPERTISE
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
VÉHICULE À MOTEUR
LCR-11-1
LCR-16-1
LCR-29
OCR-57-3
OETV-33
Résumé contenant:
Le permis de circulation doit être retiré (art. 16 al.1 LCR) et les plaques saisies (art. 106 OAC) lorsque le détenteur, maintes fois convoqué à l'inspection du véhicule, n'a toujours pas fait réparer les défectuosités constatées (freins, suspension) alors qu'il prétendait dans son recours, deux mois auparavant, avoir pris rendez-vous avec son garagiste.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement,
Service des automobiles, du 21 mars 2002, ordonnant le retrait de son
permis de circulation et des plaques d'immatriculation correspondantes pour une
durée indéterminée, dès le 22 avril 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1944,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1962.
B. Par lettre du 15 octobre
2001, faisant suite à l'admission d'un précédent recours (CR 00/203 du 28
septembre 2001) concernant le contrôle du même véhicule, X.________ a été
invité à présenter sa voiture ******** au contrôle technique obligatoire le 21
novembre 2001; s'étant excusé, il a été convoqué à un deuxième rendez-vous le
21 décembre 2001 qu'il a également fait annuler. Le Service des automobiles l'a
alors convoqué à un ultime rendez-vous d'inspection le 16 janvier 2002 en
l'avertissant qu'à défaut de présentation du véhicule, ce dernier devrait être
mis hors circulation, soit par l'annulation du permis de circulation, soit par
le dépôt des plaques de contrôle, faute de quoi une décision de retrait du
permis de circulation serait prise. Le 16 janvier 2002, l'intéressé a présenté
sa voiture au contrôle technique, mais, cette dernière n'étant pas conforme,
une nouvelle inspection a été fixée au 31 janvier 2002, pour laquelle
X.________ s'est excusé par fax du 30 janvier 2002. Par lettre du même jour, le
Service des automobiles a convoqué l'intéressé à un ultime rendez-vous
d'inspection le 19 février 2002, auquel il a présenté son véhicule; ce dernier
n'étant toujours pas conforme, l'intéressé a été convoqué pour une nouvelle
inspection le 5 mars 2002 à laquelle il s'est présenté; sa voiture n'étant
toujours pas en ordre, il a été convoqué à une inspection pour le lendemain,
mais, à sa demande, ce rendez-vous a été annulé.
Selon le rapport
d'inspection établi par le Service des automobiles lors de la dernière
inspection le 5 mars 2002, la voiture de l'intéressé présente des défectuosités
au niveau du lave-glace, de la suspension avant, du contrôle anti-pollution et
du freinage (efficacité, équilibrage, commande, assistance, ABS).
C. Par décision du 21 mars
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de circulation
de l'intéressé et des plaques d'immatriculation correspondantes dès le 21 avril
2002 pour une durée indéterminée, la levée de la mesure étant subordonnée au
résultat positif d'un contrôle technique.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 18 avril 2002; il fait valoir qu'il a
toujours circulé avec un véhicule sûr et qu'il a pris rendez-vous avec son
garagiste pour procéder aux réparations exigées. Il demande que l'effet
suspensif soit accordé à son recours pour que son garagiste puisse effectuer
les réparations.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le 16 mai 2002,
l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. En
annexe à sa réponse, elle a transmis au tribunal une convocation pour une nouvelle
inspection le 27 mai 2002.
Par décision du même
jour, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée
jusqu'au 27 mai 2002 inclusivement et transmis au recourant la convocation pour
l'inspection fixée au 27 mai 2002.
Par lettre du 28 mai
2002, l'autorité intimée, constatant que le recourant n'avait pas présenté son
véhicule à l'inspection, a sommé ce dernier de déposer ses plaques
d'immatriculation, à défaut de quoi elle les ferait séquestrer par la
gendarmerie.
Par fax des 3 et 6
juin 2002, le recourant a demandé le réexamen de la décision d'effet suspensif,
expliquant qu'il n'a pas pu présenter son véhicule à l'inspection le 27 mai
2002, n'ayant reçu la convocation qu'à son retour de voyage le 3 juin 2002.
Par décision du 6 juin
2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les véhicules
automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils
sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle (art. 10 al.
1.
LCR). Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est
conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité
civile a été conclue dans les cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR). Les
permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de
leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère
phrase LCR).
L'art. 29 LCR prévoit
que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de
fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et
entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées,
que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient
pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
2.
En l'espèce, on
constate que le recourant a été convoqué au contrôle technique à sept reprises
entre les mois de novembre 2001 et mars 2002 et qu'il a présenté son véhicule à
l'inspection à trois reprises, entre janvier et mars 2002. Or, malgré tout le
temps dont il a bénéficié, le recourant n'a pas fait remédier aux défectuosités
majeures (freinage, suspension, pollution) que présente son véhicule. De plus,
l'autorité intimée lui a accordé une nouvelle chance de présenter son véhicule
à l'inspection en fixant un nouveau rendez-vous pour le 27 mai 2002 auquel il
ne s'est pas non plus pas présenté. Certes, à cet égard, le recourant fait
valoir qu'il était en voyage suite au décès de son père et qu'il n'a pris
connaissance de la convocation pour le 27 mai 2002 qu'à son retour le 3 juin
2002.
Cependant, pour tragique que soit le décès du père du recourant, cette
circonstance n'a pas pu empêcher durablement le recourant de prendre
rendez-vous avec son garagiste pour faire réparer sa voiture, comme il
déclarait pourtant l'avoir fait dans son recours. Force est dès lors de
constater que, si le recourant n'a, à ce jour, toujours pas fait réparer les
défectuosités que présente son véhicule, il n'y a plus guère de raison
d'espérer qu'il soit réellement disposé à le faire.
3.
Le véhicule du
recourant n'étant pas conforme aux prescriptions et ne présentant plus toutes les
garanties de sécurités, les conditions de délivrance du permis de circulation
ne sont donc plus remplies à teneur de l'art. 11 al. 1 LCR; par conséquent, en
application de l'art. 16 al. 1 1ère phrase LCR, le permis de circulation du
recourant doit être retiré; les plaques d'immatriculation doivent par ailleurs
être saisies, le retrait du permis de circulation entraînant toujours la saisie
des plaques d'immatriculation (art. 106 al. 3 OAC).
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 21
mars 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 juin 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).