Lexipedia

Décision

CR.2002.0087

TA - CR.2002.0087 - 2003-02-28 - c/SA

28 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 5

juillet 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F, G

(permis délivré en France le 28 mars 1969), B1 et D1 (depuis le 14 février

1996). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le mercredi 26 septembre

2001, à 17h.05, route du Pavement, s'est produit un incident de la circulation

que la police de la ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 26

octobre 2001 :

"Circonstances

Au volant de son Audi A4, M. X.________

s'immobilisa au Cédez le passage aménagé au débouché du chemin de la Motte sur

la route du Pavement. L'instant suivant, il démarra en obliquant à droite, en

direction de la route du Signal. Là, bien qu'ayant remarqué la présence de

Melle Y.________, piétonne qui attendait sur le trottoir ouest, il continua

normalement sa progression. C'est ainsi qu'un contact se produisit entre le

pied gauche de la piétonne qui s'engageait sur la chaussée et la roue avant

droite de l'Audi de Monsieur X.________. Cet usager immobilisa aussitôt son

véhicule puis, après l'avoir déplacé de quelques mètres, se porta vers la

piétonne, laquelle, vociférant, quitta les lieux peu après. M. X.________ en

fit de même."

La curatrice de

Y.________ a dénoncé le cas à la police; Y.________ a fait aux agents la

déposition suivante :

"(...) je me suis arrêtée à la hauteur du

passage pour piétons balisé sur la route du Pavement. A un moment donné, un

bus, le no 16 qui montait depuis le centre-ville, s'est immobilisé pour me

laisser traverser. J'ai regardé à gauche, puis à droite et me suis engagée. A

ce moment-là, une voiture est arrivée de la gauche et m'a roulé sur le pied

gauche. Son conducteur s'est arrêté juste après le passage. Je suis tombée au

sol. Cet homme (...) a d'emblée dit que c'était de ma faute. Il s'est excusé et

a quitté les lieux. J'ai dû consulter au CHUV le soir même vers 2145. Les

médecins ont diagnostiqué une entorse assez prononcée et ont plâtré ma jambe.

Pour vous répondre, j'avais remarqué l'arrivée de cette voiture à ma gauche,

mais elle ralentissait, raison pour laquelle je me suis engagée. Elle provenait

du chemin de la Motte."

La police a constaté

que la chaussure gauche de Y.________ portait des marques caractéristiques de

pneumatiques d'un véhicule (de grosses traces d'éraflures étaient visibles).

X.________ a fait la déposition suivante :

"Au volant de mon ********, venant de la

route Aloys-Fauquez, j'ai monté le chemin de la Motte afin de rejoindre la

route du Pavement. En parvenant au Cédez le passage instauré au débouché du

chemin précité, je me suis immobilisé devant la ligne d'attente. A ce moment,

j'ai remarqué un bus TL qui arrivait à ma droite. Je l'ai laissé passer et il a

obliqué à gauche sur le chemin de la Motte. Ensuite, j'ai démarré en tournant à

droite. Là, j'ai aperçu la présence d'une piétonne sur le trottoir, à ma

droite, soit au niveau du passage de sécurité balisé à cet endroit. Cette femme

portait son attention vers la droite, à savoir en direction de l'avenue

Vulliemin. J'ai poursuivi ma progression et me suis engagé sur le passage. A ce

moment, la passante s'est élancée sur ce dernier. C'est ainsi qu'un contact

s'est produit entre le rétroviseur droit de mon ******** et cette dame,

laquelle n'a pas chuté au sol. Je me suis aussitôt arrêté, puis, comme je gênais

la circulation, je me suis déplacé en bordure de la chaussée et suis sorti du

véhicule. Je me suis dirigé à pied vers cette dame et je lui ai demandé si elle

était blessée. Elle m'a simplement répondu "qu'est-ce que cela peut bien vous faire". J'ai voulu insister, mais elle m'a ignoré et a sans autre quitté les

lieux. Elle a traversé le passage pour piétons, puis a cheminé sur le trottoir

opposé, en direction de l'avenue Vulliemin. Pour vous répondre, j'ai été

surpris par son attitude et n'ai rien fait pour la retenir. En effet, elle

n'avait que faire de mes propos et s'en est allée.

(...) J'ai sans autre quitté les lieux et n'ai

pas pensé à aviser vos services. Elle marchait normalement et ne me semblait

pas blessée.

(...) Pour répondre à votre question, je n'ai

ressenti aucun sursaut laissant penser que j'avais roulé sur le pied de cette

piétonne".

C. Par courrier du 2

novembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il suspendait

la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.

Par prononcé du 9

janvier 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une

amende de 300 fr., aux frais de la cause, plus 100 fr. pour frais de tiers.

Le Service des

automobiles a informé X.________ le 28 février 2002 qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

X.________ s'est

déterminé dans ces termes le 5 mars 2002 :

"J'ai également pu relever certaines

contradictions dans les déclarations de cette dame.

En effet, selon ses dires, je lui aurais roulé

sur le pied avec ma voiture, une ********, et tout ce qui en est résulté n'est

qu'une foulure à la cheville qui s'est déclarée dans la soirée, soit plusieurs

heures après l'incident. Vu le poids de la voiture, je trouve cela

particulièrement étonnant.

Quant aux marques de pneu sur sa chaussure, la

police n'a trouvé aucune concordance entre leur dessin et le relief de mes

pneus.

De plus si je n'ai pas recouru contre le

prononcé du Préfet, c'est que lorsque j'ai pris possession de cette lettre le

délai de recours était déjà écoulé".

D. Par décision du 8 avril

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 28 août

2002.

Agissant en temps

utile par acte du 24 avril 2002, X.________ a recouru contre cette décision.

Reprenant ses explications précédentes, il a mis en avant sa bonne réputation

de conducteur et demandé "une réduction de la peine, ainsi qu'un sursis".

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 33

al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une

prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux

piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

Aux termes de l'art. 6

al. 1 OCR, entré en vigueur le 1er juin 1994, avant d'atteindre un passage pour

piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à

tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci

avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et

s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de

fait du juge pénal (ATF 121 II 214). Dans le cas particulier, il faut reprocher

au recourant d'avoir violé les obligations que lui imposent les art. 33 al. 2

LCR et 6 al. 1 OCR. En effet, dès lors qu'un piéton se préparait à s'engager

sur le passage de sécurité, il devait s'arrêter pour le laisser traverser. Il

ressort en outre des explications du recourant qu'il avait vu la piétonne.

3.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions

aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé

le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit

être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas

semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de

rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation

d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en

danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, reprenant en l'espèce celle de la

Commission de recours en matière de circulation routière (ci-après : CCRCR),

inspirée des Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par

la Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981,

la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée

réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé

un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. Le tribunal a

cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en

cas de violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier

systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet,

l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les

circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte

de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce

comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger

(arrêt CR 1995/0273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/0025 du 11 avril

1996).

c) A l'issue de

l'instruction, les faits de la cause ne sont pas établis à satisfaction; les

circonstances et les conséquences de l'accident demeurent douteuses. En effet,

il n'est pas certain que Y.________ soit tombée (les versions divergent à ce

sujet), ni que le recourant ait roulé sur le pied de la piétonne. A cet égard,

le recourant est crédible lorsqu'il signale qu'un tel accident aurait dû avoir

des conséquences plus graves. Toutefois, il n'est pas contesté que le recourant

a heurté Y.________ et le juge pénal a retenu une faute sanctionnée sur la base

de l'art. 90 ch. 1 LCR. Le Tribunal administratif fait sienne cette

appréciation. La faute du recourant pouvant encore être qualifiée de légère, en

l'absence d'antécédents, la décision entreprise sera réformée dans le sens d'un

avertissement.

5.

Le recours est admis.

Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 8 avril 2002 est

réformée, en ce sens qu'il est prononcé un avertissement à l'encontre du

recourant.

III. Les frais de la

présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

TA - CR.2002.0087 - 2003-02-28 - c/SA | Lexipedia