CR.2002.0093
TA - CR.2002.0093 - 2003-04-16 - c/ SA
16 avril 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTOROUTE
CIRCULATION EN FILE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-34-4
OAC-31-2
OCR-12-1
Résumé contenant:
Collision en chaîne sur l'autoroute suite à un ralentissement du trafic. Vu le peu d'importance des dégâts matériels provoqués par la collision, le tribunal admet qu'il n'a manqué au recourant qu'une très courte distance pour achever sans encombre son freinage d'urgence. La faute commise peut donc être considérée comme légère (le juge pénal n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement, vu le montant particulièrement modeste de l'amende). Par conséquent, compte tenu des excellents antécédents du recourant et de la faute commise, le cas constitue un cas de peu de gravité n'entraînant que le prononcé d'un avertissement. Retrait d'un mois réformé en avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 15 avril 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1963,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1981. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 6 décembre 2001, vers
07h55, X.________ circulait au volant de sa BMW sur la voie gauche de
l'autoroute A1, entre les jonctions de Morges-Est et l'échangeur d'Ecublens, à
une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h; son véhicule suivait une Audi et une
Fiat Cinquecento et précédait une Peugeot. Suite à un ralentissement du trafic,
la conductrice de l'Audi déclare avoir freiné normalement, mais, selon cette
première conductrice, la conductrice de la Fiat qui la suivait à environ 10
mètres n'a pas pu s'arrêter à temps, de sorte que l'avant de la Fiat a heurté
l'arrière de l'Audi. Suite à ce choc, X.________ qui, selon ses déclarations
retranscrites dans le rapport de police circulait à 10 mètres derrière la Fiat,
n'a pas pu éviter la collision, de sorte que l'avant de sa BMW est venu heurter
l'arrière de la Fiat. Puis la BMW a été heurtée à l'arrière par la Peugeot qui
la suivait, ce choc ayant déclenché l'airbag de la BMW de l'intéressé. Le
rapport de police précise que le temps était couvert et la chaussée humide. Les
trois derniers conducteurs impliqués dans cette collision en chaîne ont été
dénoncés pour avoir circulé à une distance insuffisante.
Par préavis du 23
janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 15 mars
2002, X.________ a expliqué que, vu le choc insignifiant entre sa voiture et
celle la précédant, sa manoeuvre de freinage était pratiquement aboutie, de
sorte qu'elle ne saurait être sanctionnée. Par ailleurs, il a fait valoir
l'utilité de son permis de conduire en tant que médecin à l'Hôpital
ophtalmique.
C. Par décision du 15 avril
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 2 mai 2002. Compte tenu d'une
distance de 27,8 mètres parcourue pendant la seconde correspondant au temps de
réaction, il conteste formellement avoir circulé à 10 mètres du véhicule qui le
précédait, une telle distance étant démentie par le fait qu'il n'y a eu qu'un
choc insignifiant avec le véhicule le précédant, comme en attestent les photos
de la Fiat (on constate effectivement sur les photos que l'arrière de la Fiat
ne semble que très peu endommagé) et l'expertise de son assurance produites en
annexe au recours. Il soutient qu'il n'a commis qu'une faute vénielle, de sorte
qu'il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et au classement
sans suite de son dossier.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
L'autorité intimée a
répondu au recours en date du 3 juillet 2002 et conclut au rejet du recours et
au maintien de sa décision.
Le recourant a produit
une copie du prononcé préfectoral du 8 mai 2002 (annulant et remplaçant celui
du 31 février 2002) le condamnant à une amende de 100 francs pour avoir circulé
à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas permis de s'arrêter à
temps.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119
Ib 158 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
recourant conteste avoir circulé à 10 mètres derrière le véhicule qui le
précédait. Dans son prononcé entré en force, le préfet, sans retenir une
distance exacte entre les véhicules, s'est contenté de constater que le
recourant a circulé à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas
permis de s'arrêter à temps. Les exceptions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal n'étant
pas réalisées, le tribunal de céans retiendra, à l'instar du juge pénal, que le
recourant n'a pas observé une distance suffisante en file, ce qui ne lui a pas
permis de s'arrêter sans encombres.
2.
En ne parvenant pas à
s'arrêter sans encombres suite à un freinage inattendu et en heurtant le
véhicule le précédant, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui dispose que
le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence, l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le
conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1
OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir
s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
3.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas
"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité
n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,
elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité
doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui
supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
4.
En l'espèce, la faute
commise par le recourant réside dans le fait que, devant un brusque
ralentissement du trafic sur l'autoroute, il n'a pas pu éviter le choc, malgré
un freinage d'urgence. On retiendra cependant sur la base des photographies de
la Fiat et de l'expertise de l'assurance produites par le recourant que sa
vitesse devait être considérablement réduite à l'instant du choc, puisque la
BMW du recourant n'a subi que de légers dégâts à l'avant et qu'elle n'a que peu
endommagé la Fiat Cinquecento qu'elle a heurtée, alors que cette dernière
voiture est un modèle beaucoup plus petit et léger que la BMW. En définitive,
il faut admettre avec le recourant qu'il ne lui a manqué qu'une très courte
distance pour achever sans encombre son freinage d'urgence. Dans ces
conditions, on n'est pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule
sur l'autoroute; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière
constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne
(qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à
l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout
conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041; CR 1998/0148;
CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176; CR 2000/0261; CR 2000/0289;
CR 2001/0102). En l'espèce, vu le peu d'importance des dégâts matériels
provoqués par la collision, la faute commise par le recourant peut encore être
considérée comme légère. Le juge pénal n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement,
puisqu'il a infligé au recourant une amende d'un montant particulièrement
modeste. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il
conduit depuis plus de vingt ans sans que son nom figure au fichier des mesures
administratives) et de la faute commise, le tribunal de céans considère que le
cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui
n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.
La décision attaquée
doit donc être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant. Dès lors que le recourant conclut à l'annulation pure
et simple de la décision attaquée, le recours ne sera que partiellement admis;
un émolument réduit sera par conséquent mis à sa charge, mais le recourant aura
droit à des dépens partiels à la charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15
avril 2003 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une somme de
400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la
charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 16 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).