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Décision

CR.2002.0093

TA - CR.2002.0093 - 2003-04-16 - c/ SA

16 avril 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1963,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1981. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 6 décembre 2001, vers

07h55, X.________ circulait au volant de sa BMW sur la voie gauche de

l'autoroute A1, entre les jonctions de Morges-Est et l'échangeur d'Ecublens, à

une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h; son véhicule suivait une Audi et une

Fiat Cinquecento et précédait une Peugeot. Suite à un ralentissement du trafic,

la conductrice de l'Audi déclare avoir freiné normalement, mais, selon cette

première conductrice, la conductrice de la Fiat qui la suivait à environ 10

mètres n'a pas pu s'arrêter à temps, de sorte que l'avant de la Fiat a heurté

l'arrière de l'Audi. Suite à ce choc, X.________ qui, selon ses déclarations

retranscrites dans le rapport de police circulait à 10 mètres derrière la Fiat,

n'a pas pu éviter la collision, de sorte que l'avant de sa BMW est venu heurter

l'arrière de la Fiat. Puis la BMW a été heurtée à l'arrière par la Peugeot qui

la suivait, ce choc ayant déclenché l'airbag de la BMW de l'intéressé. Le

rapport de police précise que le temps était couvert et la chaussée humide. Les

trois derniers conducteurs impliqués dans cette collision en chaîne ont été

dénoncés pour avoir circulé à une distance insuffisante.

Par préavis du 23

janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 15 mars

2002, X.________ a expliqué que, vu le choc insignifiant entre sa voiture et

celle la précédant, sa manoeuvre de freinage était pratiquement aboutie, de

sorte qu'elle ne saurait être sanctionnée. Par ailleurs, il a fait valoir

l'utilité de son permis de conduire en tant que médecin à l'Hôpital

ophtalmique.

C. Par décision du 15 avril

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 2 mai 2002. Compte tenu d'une

distance de 27,8 mètres parcourue pendant la seconde correspondant au temps de

réaction, il conteste formellement avoir circulé à 10 mètres du véhicule qui le

précédait, une telle distance étant démentie par le fait qu'il n'y a eu qu'un

choc insignifiant avec le véhicule le précédant, comme en attestent les photos

de la Fiat (on constate effectivement sur les photos que l'arrière de la Fiat

ne semble que très peu endommagé) et l'expertise de son assurance produites en

annexe au recours. Il soutient qu'il n'a commis qu'une faute vénielle, de sorte

qu'il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et au classement

sans suite de son dossier.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

L'autorité intimée a

répondu au recours en date du 3 juillet 2002 et conclut au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

Le recourant a produit

une copie du prononcé préfectoral du 8 mai 2002 (annulant et remplaçant celui

du 31 février 2002) le condamnant à une amende de 100 francs pour avoir circulé

à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas permis de s'arrêter à

temps.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119

Ib 158 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le

recourant conteste avoir circulé à 10 mètres derrière le véhicule qui le

précédait. Dans son prononcé entré en force, le préfet, sans retenir une

distance exacte entre les véhicules, s'est contenté de constater que le

recourant a circulé à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas

permis de s'arrêter à temps. Les exceptions permettant à l'autorité

administrative de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal n'étant

pas réalisées, le tribunal de céans retiendra, à l'instar du juge pénal, que le

recourant n'a pas observé une distance suffisante en file, ce qui ne lui a pas

permis de s'arrêter sans encombres.

2.

En ne parvenant pas à

s'arrêter sans encombres suite à un freinage inattendu et en heurtant le

véhicule le précédant, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui dispose que

le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence, l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le

conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1

OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir

s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

3.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité

n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,

elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité

doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le

permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui

supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

4.

En l'espèce, la faute

commise par le recourant réside dans le fait que, devant un brusque

ralentissement du trafic sur l'autoroute, il n'a pas pu éviter le choc, malgré

un freinage d'urgence. On retiendra cependant sur la base des photographies de

la Fiat et de l'expertise de l'assurance produites par le recourant que sa

vitesse devait être considérablement réduite à l'instant du choc, puisque la

BMW du recourant n'a subi que de légers dégâts à l'avant et qu'elle n'a que peu

endommagé la Fiat Cinquecento qu'elle a heurtée, alors que cette dernière

voiture est un modèle beaucoup plus petit et léger que la BMW. En définitive,

il faut admettre avec le recourant qu'il ne lui a manqué qu'une très courte

distance pour achever sans encombre son freinage d'urgence. Dans ces

conditions, on n'est pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule

sur l'autoroute; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière

constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne

(qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à

l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout

conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041; CR 1998/0148;

CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176; CR 2000/0261; CR 2000/0289;

CR 2001/0102). En l'espèce, vu le peu d'importance des dégâts matériels

provoqués par la collision, la faute commise par le recourant peut encore être

considérée comme légère. Le juge pénal n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement,

puisqu'il a infligé au recourant une amende d'un montant particulièrement

modeste. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il

conduit depuis plus de vingt ans sans que son nom figure au fichier des mesures

administratives) et de la faute commise, le tribunal de céans considère que le

cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui

n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.

La décision attaquée

doit donc être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant. Dès lors que le recourant conclut à l'annulation pure

et simple de la décision attaquée, le recours ne sera que partiellement admis;

un émolument réduit sera par conséquent mis à sa charge, mais le recourant aura

droit à des dépens partiels à la charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15

avril 2003 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Une somme de

400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la

charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 16 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).