CR.2002.0094
TA - CR.2002.0094 - 2002-11-29 - c/SA
29 novembre 2002Français11 min
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N° affaire:
CR.2002.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
POUVOIR D'APPRÉCIATION
APPRÉCIATION DES PREUVES
JUGE D'INSTRUCTION PÉNALE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ADAPTATION DE LA VITESSE
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Le TA n'est lié par la qualification juridique des faits du jugement pénal que si cette appréciation dépend étroitement de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative. Vitesse inadaptée à la conduite hivernale (chaussée humide, risque de verglas); perte de maîtrise; pas vraisemblable que l'accident soit dû au positionnement incorrect d'un autre usager. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 15 avril 2002 (mesure de retrait du permis d'une durée
d'un mois).
* * *
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril
Jaques, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 24
mai 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F et G depuis le 12 février 1991. Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune
mesure administrative.
B. Le dimanche 23 décembre
2001, vers 18h.35, sur l'autoroute A12, s'est produit un accident de la
circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 27
décembre 2001 :
"Mlle X.________, seule à bord, venait de
Suisse-Allemande et regagnait son domicile. Alors qu'elle circulait sur la voie
gauche, feux de croisement enclenchés, à une vitesse indéterminée, elle
entreprit le dépassement d'un usager qui, selon son dire, circulait près de la
ligne de direction. Mlle X.________ prit peur et freina fortement sur la
chaussée humide. Sa ******** partit en dérapage et heurta de son avant gauche,
l'élément central de sécurité. Lors de ce choc, une partie du pare-chocs avant resta
dans la glissière susmentionnée. Sous l'effet du choc, l'auto fut violemment
repoussée sur la voie gauche, effectua un tête-à-queue, heurta de l'arrière
droit la glissière centrale puis traversa les voies de circulation avant de
percuter de l'avant droit, la glissière latérale. La ******** continua sa
course en dérapage et heurta une nouvelle fois l'élément central de sécurité à
deux reprises avant de terminer son embardée sur la bande d'arrêt
d'urgence".
X.________ a fait la
déposition suivante :
"... Je circulais sur la voie de gauche,
en feux de croisement, à une vitesse que je ne peux vous dire. Je voulais
dépasser une voiture qui roulait près de la ligne de direction. J'ai eu peur et
j'ai freiné. Ma voiture a alors heurté l'élément central de sécurité. Sous
l'effet du choc, ma ******** est partie en tête-à-queue puis a heurté à nouveau
la glissière latérale pour revenir sur les voies de circulation. J'ai réussi à
la faire rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais attachée et je ne suis
pas blessée ..."
Sur les lieux de
l'accident, la chaussée, d'une largeur habituelle, vire à droite et connaît une
déclivité de 6 % en direction de Vevey; sur ce tronçon, la vitesse est limitée
à 100 km/h; la route était alors humide et le temps couvert.
Il ressort du rapport
que deux traces de freinage, parallèles, étaient visibles sur la chaussée;
elles débutaient dès le km 2.275, à cheval sur la ligne de direction, dirigées
vers la gauche. Les points d'impact sur la glissière centrale se trouvaient aux
kms 2.262 / 2.250 / 2.240 et 2.232; la glissière latérale était endommagée au
km 2.210.
C. X.________ a été
condamnée, par prononcé préfectoral du 13 février 2002, à une amende de 350 fr.
et aux frais, sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir circulé à une
vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux,
perdant la maîtrise de son véhicule.
Le 19 février 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X.________ s'est
déterminée, par courrier de son conseil du 13 mars 2002. Elle fait valoir qu'il
y a lieu d'interpréter la violation des règles de la circulation routière en
droit administratif (art. 16 al. 3 LCR) comme en droit pénal (art. 90 ch. 2
LCR; ATF 102 I b 193, consid. 3d JdT, 1977 I 394, no 12; ATF 120 Ib 285, JdT
1995 I 678, no 21; ATF 121 IV 230, consid. 2 b), estime n'avoir commis qu'une
faute légère et met en avant l'absence d'antécédents.
D. Par décision du 15 avril
2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 19 août
2002.
Agissant en temps
utile par acte du 2 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision, dont
elle demande la réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son
encontre. La recourante explique que la seule faute qui peut lui être reprochée
est d'avoir été quelque peu effrayée lorsque le véhicule qu'elle dépassait s'est
rapproché de la ligne de direction, d'avoir freiné (comportement qui, en soi,
ne serait pas inadéquat), puis d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, sans
doute aussi en raison de la chaussée, légèrement verglacée, et en tous les cas
humide. A tout le moins, il ne s'agirait là que d'une mauvaise appréciation
relevant d'une légère négligence, et qui pourrait arriver à chacun, quels que
soient les risques pour la sécurité routière.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
1. Le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de
fait du juge pénal; ce n'est que si l'appréciation juridique dépend étroitement
de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative
- pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé - que cette
dernière, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification
juridique des faits du jugement pénal (SJ 1994 p. 47). En l'espèce, la
recourante ne conteste pas les faits établis par le juge pénal; la recourante a
donc enfreint l'art. 32 LCR en n'adaptant pas sa vitesse au circonstances. Au
demeurant, l'infraction de l'art. 31 LCR serait réalisée également : la
recourante n'est en effet pas restée constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du
véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure
d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à
manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence
d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière
annoté, n. 2 ad art. 31 LCR).
2. a) La loi fait la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue
en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A
ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
b) A l'instar du juge
pénal, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise
est due à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si la recourante
ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée
compte tenu de l'état de la route; peu importe à cet égard que la chaussée ait
été seulement humide, comme le relève le rapport de gendarmerie, ou verglacée,
comme l'évoque la recourante : un risque de dérapage, dans de telles
conditions, n'est de toute façon pas imprévisible, la conduite hivernale
impliquant au demeurant une prudence accrue en raison de la présence de plaques
de verglas. Force est donc de constater que c'est bien fautivement que
l'intéressée a perdu la maîtrise de son véhicule.
c) Il faut ainsi
reprocher à la recourante de ne pas avoir adapté sa vitesse, aux conditions
climatiques de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause
d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. La maîtrise du véhicule
d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est par
ailleurs une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont
le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne une
sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre
comme une faute légère (CR 01/0127 du 1er mars 2002). En l'espèce, la faute de
la recourante n'apparaît précisément pas légère : le véhicule de l'intéressée a
fait sur l'autoroute une embardée au cours de laquelle, hors de contrôle, il a
heurté la berme centrale, fait un tête-à-queue et traversé trois fois les voies
de circulation pour finir sa course 52 mètres après le premier choc sur la
bande d'arrêt d'urgence. Cette embardée constituait incontestablement une grave
mise en danger des autres usagers. A cela s'ajoute que les traces de freinage
relevées par la gendarmerie débutaient à cheval sur la ligne de direction, ce
qui ne permet pas de dire que la recourante tenait sa place sur la chaussée et
qu'elle a été surprise par la position irrégulière d'un autre usager. En
réalité, rien ne montre que la sortie de route soit due à autre chose qu'à la
manière dont la recourante a conduit son véhicule. La faute de la recourante
doit dès lors être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est
donc exclu, malgré les bons antécédents; le comportement de la recourante
appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
3. L'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). Aucun besoin professionnel de conduire n'est par ailleurs invoqué. La
durée du retrait ne sera de toute façon pas inférieure à un mois (cf. art. 17
al. 1 lettre a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1
lettre a LCR, la mesure attaquée doit être confirmée.
4. Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante déboutée. Vu
l'issue du litige, elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29
novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)