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Décision

CR.2002.0095

TA - CR.2002.0095 - 2002-12-13 - c/ SA

13 décembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1952,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1971 et pour taxis

depuis 1988. Il exerce la profession de chauffeur de taxis. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 9 mai 2000, à 10h11,

X.________ a circulé au chemin de Renens, à Lausanne, dans le sens de la

montée, à une vitesse de 53 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la

vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 30 km/h, commettant

ainsi un excès de vitesse de 23 km/h.

Par préavis du 9 juin

2000, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

A la demande du

recourant, l'autorité intimée a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à

droit connu sur le plan pénal et demandé à la Commission de police de Lausanne

de lui communiquer une copie du jugement dès qu'il sera rendu.

Par lettre du 25

janvier 2002, le président de la Commission de police de Lausanne a informé

l'autorité intimée que le dossier de la cause avait été classé par inadvertance

et que, lorsqu'il est "revenu à la surface", il n'avait pu que

constater que la cause était prescrite et qu'il en avait pris acte, ne pouvant

que regretter cet incident.

Par lettre du 6

février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ que, la cause

étant prescrite sur le plan pénal, il allait par contre rendre une mesure

administrative et lui a accordé un nouveau délai pour lui faire part de ses

observations.

Par lettre du 8 mars

2002, Das Protection juridique a expliqué que l'entraînement du compteur de

vitesse du tachygraphe du taxi que X.________ conduisait n'a pas fonctionné

durant la nuit du 8 au 9 mai et produit une attestation confirmant ses dires.

Se prévalant de la nécessité professionnelle qu'il a en tant que chauffeur de

taxi, il conclut à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

C. Par décision du 15 avril

2002 , le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 6 août 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 3 mai 2002. Il ne conteste pas avoir

commis un excès de vitesse de 23 km/h en localité, mais soutient que deux

circonstances permettent de se contenter d'un avertissement : d'une part, compte

tenu de la prescription pénale, il ne se justifie pas de prononcer un retrait

de permis, mesure qui aurait pu se justifier uniquement si l'infraction n'était

pas prescrite pénalement; d'autre part, il fait valoir que son compteur de

vitesse était en panne dans la matinée du 9 mai 2000; il admet qu'il aurait pu

se rendre compte que sa vitesse était supérieure à celle autorisée de 30 km/h,

mais qu'il est difficile de s'en apercevoir avec un véhicule automatique. Au

surplus, il se prévaut de ses excellents antécédents en tant que conducteur et

de son besoin professionnel en tant que chauffeur de taxi. Il conclut dès lors

à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

L'autorité intimée a

répondu au recours en date du 11 juin 2002. Elle soutient qu'une mesure

prononcée moins de deux ans après l'ouverture de la procédure n'est pas

disproportionnée et que, dans un arrêt non publié (6A.31/1996 du 8 août

1996), "le Tribunal fédéral a jugé que malgré la suspension de la

procédure pénale, par suite de prescription absolue, le retrait d'admonestation

avait été ordonné à juste titre". Enfin, la réputation de l'usager ne

suffit pas à qualifier son cas de peu de gravité, dès lors que sa faute n'est

pas légère. L'autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours et au

maintien de sa décision; elle a par ailleurs transmis au tribunal une copie de

l'arrêt non publié du Tribunal fédéral cité dans sa réponse, dont un exemplaire

a été communiqué au recourant pour information.

E. A la demande du

recourant, le tribunal a tenu audience en date du 14 novembre 2002 en présence

du recourant, assisté de son conseil. Le service intimé n'était représenté. Le

recourant a expliqué que l'aiguille du compteur de vitesse a commencé à

dysfonctionner durant la nuit du 8 au 9 2000 mai et que le compteur est tombé

en panne vers 10h00 avec son dernier client de la matinée. Il a expliqué que si

le compteur kilométrique et de vitesse de son taxi se bloque, son taximètre (le

compteur qui établit le prix de la course, en fonction notamment des kilomètres

parcourus) se bloque également, ce qui l'empêche de travailler, puisqu'il ne

peut plus facturer les courses à ses clients. Après avoir déposé son dernier

client, il est donc retourné immédiatement au garage pour faire réparer le

compteur et c'est sur ce trajet qu'il a commis l'excès de vitesse litigieux. Il

pensait rouler à une vitesse de 40 km/h environ. L'employeur du recourant a été

entendu comme témoin et a confirmé l'avoir vu rentrer au garage dans la matinée

du 9 mai 2000 pour faire réparer le compteur de son taxi, ce qui a été fait

immédiatement. Il a expliqué que ce genre de panne est assez fréquente et

provient de l'usure du câble des compteurs. Le recourant a produit le disque

tachygraphe du 8 mai 2000.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal

fédéral a jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24

km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de

permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès

de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route

justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée

dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il

s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,

d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de

conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel

dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en

danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en

présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à

un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf

circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid.

2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen

des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger

et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit

être la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse

pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux

de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans

cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée

exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit

fédéral (ATF 124 II 97 consid. 2c; ATF 126 II 196 consid. 2a).

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à

l'intérieur d'une localité. En application de la jurisprudence précitée, il

s'agit donc objectivement d'un cas de gravité moyenne, devant entraîner un

retrait du permis de conduire, à moins que le cas ne doive être considéré comme

de peu de gravité en raison de circonstances particulières.

Il ressort de

l'instruction approfondie menée par le tribunal qu'il est établi que le

compteur kilométrique du taxi du recourant et par conséquent le compteur de

vitesse auquel il est lié étaient défectueux au moment de l'infraction et que

le recourant se trouvait précisément sur le chemin du garage à ce moment là. On

ne saurait lui reprocher d'avoir circulé avec un véhicule défectueux puisqu'il

est rentré directement au garage quand le compteur est tombé en panne, ne

pouvant de toute manière pas travailler sans son taximètre. Or, compte tenu de

la panne du compteur de vitesse et de la difficulté à évaluer avec précision la

vitesse d'un véhicule automatique qui, contrairement à un véhicule à boîte

manuelle, ne permet pas de se faire une idée de la vitesse en fonction du

rapport de vitesse enclenché, le tribunal retient que le recourant se trouvait

sous l'empire d'une erreur de fait et qu'il ne pouvait pas avoir conscience de

la mesure exacte de la faute qu'il était en train de commettre, puisqu'il

pensait rouler à environ 40 km/h, soit un excès de vitesse de 10 km/h qui

n'entraîne pas de mesure administrative. La faute commise par le recourant apparaît

donc en définitive comme légère. Par ailleurs, ses antécédents en tant que

conducteur sont excellents puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure

administrative depuis l'obtention de son permis de conduire en 1971 alors qu'en

tant que chauffeur de taxi, il parcourt un nombre bien plus élevé de kilomètres

que la moyenne des conducteurs. On relèvera au surplus que depuis la commission

de l'infraction litigieuse en 2000, le recourant s'est bien comporté puisqu'il

n'a pas attiré l'attention des autorités. Dans ces conditions, au vu des

circonstances bien particulières dans lesquelles l'infraction a été commise et

des excellents antécédents, le tribunal considère que le cas présent constitue

un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.

La décision attaquée

doit dès lors être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le

recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15

avril 2002 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 13

décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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