CR.2002.0095
TA - CR.2002.0095 - 2002-12-13 - c/ SA
13 décembre 2002Français12 min
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N° affaire:
CR.2002.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
EXCÈS DE VITESSE
RÉPRIMANDE
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
PANNE
LCR-16-2
OAC-31-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 23 km/h commis par un chauffeur de taxi dans une zone limitée à 30km/h : cette infraction devrait en principe entraîner un retrait du permis sauf circonstances particulières, réalisées en l'espèce. En effet, il a été établi que le compteur de vitesse du taxi ne fonctionnait plus au moment de l'infraction, de sorte que le recourant ne pouvait pas avoir conscience de la mesure exacte de la faute qu'il était en train de commettre, puisqu'il pensait rouler à environ 40 km/h. La faute commise apparaît donc comme légère. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant, seul un avertissement doit être prononcé à son encontre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Alexandre Curchod, case postale 2673,
à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 15 avril 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1952,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1971 et pour taxis
depuis 1988. Il exerce la profession de chauffeur de taxis. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 9 mai 2000, à 10h11,
X.________ a circulé au chemin de Renens, à Lausanne, dans le sens de la
montée, à une vitesse de 53 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la
vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 30 km/h, commettant
ainsi un excès de vitesse de 23 km/h.
Par préavis du 9 juin
2000, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
A la demande du
recourant, l'autorité intimée a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à
droit connu sur le plan pénal et demandé à la Commission de police de Lausanne
de lui communiquer une copie du jugement dès qu'il sera rendu.
Par lettre du 25
janvier 2002, le président de la Commission de police de Lausanne a informé
l'autorité intimée que le dossier de la cause avait été classé par inadvertance
et que, lorsqu'il est "revenu à la surface", il n'avait pu que
constater que la cause était prescrite et qu'il en avait pris acte, ne pouvant
que regretter cet incident.
Par lettre du 6
février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ que, la cause
étant prescrite sur le plan pénal, il allait par contre rendre une mesure
administrative et lui a accordé un nouveau délai pour lui faire part de ses
observations.
Par lettre du 8 mars
2002, Das Protection juridique a expliqué que l'entraînement du compteur de
vitesse du tachygraphe du taxi que X.________ conduisait n'a pas fonctionné
durant la nuit du 8 au 9 mai et produit une attestation confirmant ses dires.
Se prévalant de la nécessité professionnelle qu'il a en tant que chauffeur de
taxi, il conclut à ce que seul un avertissement lui soit infligé.
C. Par décision du 15 avril
2002 , le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 6 août 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 3 mai 2002. Il ne conteste pas avoir
commis un excès de vitesse de 23 km/h en localité, mais soutient que deux
circonstances permettent de se contenter d'un avertissement : d'une part, compte
tenu de la prescription pénale, il ne se justifie pas de prononcer un retrait
de permis, mesure qui aurait pu se justifier uniquement si l'infraction n'était
pas prescrite pénalement; d'autre part, il fait valoir que son compteur de
vitesse était en panne dans la matinée du 9 mai 2000; il admet qu'il aurait pu
se rendre compte que sa vitesse était supérieure à celle autorisée de 30 km/h,
mais qu'il est difficile de s'en apercevoir avec un véhicule automatique. Au
surplus, il se prévaut de ses excellents antécédents en tant que conducteur et
de son besoin professionnel en tant que chauffeur de taxi. Il conclut dès lors
à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
L'autorité intimée a
répondu au recours en date du 11 juin 2002. Elle soutient qu'une mesure
prononcée moins de deux ans après l'ouverture de la procédure n'est pas
disproportionnée et que, dans un arrêt non publié (6A.31/1996 du 8 août
1996), "le Tribunal fédéral a jugé que malgré la suspension de la
procédure pénale, par suite de prescription absolue, le retrait d'admonestation
avait été ordonné à juste titre". Enfin, la réputation de l'usager ne
suffit pas à qualifier son cas de peu de gravité, dès lors que sa faute n'est
pas légère. L'autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours et au
maintien de sa décision; elle a par ailleurs transmis au tribunal une copie de
l'arrêt non publié du Tribunal fédéral cité dans sa réponse, dont un exemplaire
a été communiqué au recourant pour information.
E. A la demande du
recourant, le tribunal a tenu audience en date du 14 novembre 2002 en présence
du recourant, assisté de son conseil. Le service intimé n'était représenté. Le
recourant a expliqué que l'aiguille du compteur de vitesse a commencé à
dysfonctionner durant la nuit du 8 au 9 2000 mai et que le compteur est tombé
en panne vers 10h00 avec son dernier client de la matinée. Il a expliqué que si
le compteur kilométrique et de vitesse de son taxi se bloque, son taximètre (le
compteur qui établit le prix de la course, en fonction notamment des kilomètres
parcourus) se bloque également, ce qui l'empêche de travailler, puisqu'il ne
peut plus facturer les courses à ses clients. Après avoir déposé son dernier
client, il est donc retourné immédiatement au garage pour faire réparer le
compteur et c'est sur ce trajet qu'il a commis l'excès de vitesse litigieux. Il
pensait rouler à une vitesse de 40 km/h environ. L'employeur du recourant a été
entendu comme témoin et a confirmé l'avoir vu rentrer au garage dans la matinée
du 9 mai 2000 pour faire réparer le compteur de son taxi, ce qui a été fait
immédiatement. Il a expliqué que ce genre de panne est assez fréquente et
provient de l'usure du câble des compteurs. Le recourant a produit le disque
tachygraphe du 8 mai 2000.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal
fédéral a jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24
km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de
permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès
de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée
dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il
s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,
d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de
conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel
dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en
danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en
présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à
un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf
circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid.
2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen
des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger
et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit
être la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas
comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse
pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans
cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée
exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit
fédéral (ATF 124 II 97 consid. 2c; ATF 126 II 196 consid. 2a).
3.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à
l'intérieur d'une localité. En application de la jurisprudence précitée, il
s'agit donc objectivement d'un cas de gravité moyenne, devant entraîner un
retrait du permis de conduire, à moins que le cas ne doive être considéré comme
de peu de gravité en raison de circonstances particulières.
Il ressort de
l'instruction approfondie menée par le tribunal qu'il est établi que le
compteur kilométrique du taxi du recourant et par conséquent le compteur de
vitesse auquel il est lié étaient défectueux au moment de l'infraction et que
le recourant se trouvait précisément sur le chemin du garage à ce moment là. On
ne saurait lui reprocher d'avoir circulé avec un véhicule défectueux puisqu'il
est rentré directement au garage quand le compteur est tombé en panne, ne
pouvant de toute manière pas travailler sans son taximètre. Or, compte tenu de
la panne du compteur de vitesse et de la difficulté à évaluer avec précision la
vitesse d'un véhicule automatique qui, contrairement à un véhicule à boîte
manuelle, ne permet pas de se faire une idée de la vitesse en fonction du
rapport de vitesse enclenché, le tribunal retient que le recourant se trouvait
sous l'empire d'une erreur de fait et qu'il ne pouvait pas avoir conscience de
la mesure exacte de la faute qu'il était en train de commettre, puisqu'il
pensait rouler à environ 40 km/h, soit un excès de vitesse de 10 km/h qui
n'entraîne pas de mesure administrative. La faute commise par le recourant apparaît
donc en définitive comme légère. Par ailleurs, ses antécédents en tant que
conducteur sont excellents puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure
administrative depuis l'obtention de son permis de conduire en 1971 alors qu'en
tant que chauffeur de taxi, il parcourt un nombre bien plus élevé de kilomètres
que la moyenne des conducteurs. On relèvera au surplus que depuis la commission
de l'infraction litigieuse en 2000, le recourant s'est bien comporté puisqu'il
n'a pas attiré l'attention des autorités. Dans ces conditions, au vu des
circonstances bien particulières dans lesquelles l'infraction a été commise et
des excellents antécédents, le tribunal considère que le cas présent constitue
un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.
La décision attaquée
doit dès lors être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le
recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15
avril 2002 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 13
décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).