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Décision

CR.2002.0097

TA - CR.2002.0097 - 2002-08-05 - c/SA

5 août 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 2 mai

1954, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F

et G depuis le 8 octobre 1984 ainsi que d'un permis de conduire international.

Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, pour

excès de vitesse (152/120), selon décision du 3 septembre 2001, dont

l'exécution a pris fin le 13 janvier 2002.

B. Le vendredi 18 janvier

2002, vers 19h.35, de nuit, sur la commune de Villars-Sainte-Croix, s'est

produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son

rapport du 5 février 2002 :

"M. A.________, pris de boisson, venait de

la croix du Péage et circulait en direction de Sullens, à une vitesse de 70

km/h, feux de croisement enclenchés. Dans une courbe à droite, cet usager a

laissé dévier sa machine vers l'extérieur de la courbe, franchissant la ligne

de sécurité séparant les voies de circulation, alors qu'au même instant, M.

B.________ arrivait de Sullens, à une vitesse de 60 km/h environ, feux de

croisements enclenchés, bien à sa place. Malgré un freinage d'urgence de ce dernier

conducteur, il n'a pu éviter l'accident. Les deux angles gauches avant des

automobiles se sont percutés. Suite au choc, elles ont terminé leur embardée

hors de la chaussée, endommageant au passage les bords herbeux et talus en

contre-haut.

Traces et indices

Un trace creuse, laissée par la roue gauche

avant de l'auto A.________, était visible sur le revêtement bitumineux. Deux

traces de freinage rectilignes laissées par les roues avant de l'auto

B.________, étaient visibles sur la voie de circulation empruntée par cet

usager.

Point de choc

Déterminé en fonction des déclarations des

conducteurs et des témoins, ainsi que des traces précitées, il se situe sur le

centre de la voie de circulation Sullens - Croix du Péage".

A.________ a fait la

déposition suivante :

"Ce matin, je me suis levé à 0630, après

avoir eu environ 8 heures de sommeil. Je me suis rendu ensuite sur mon lieu de

travail, à Bussigny-près-Lausanne. Je suis le responsable du garage ********.

J'y suis resté toute la journée et j'ai vaqué à diverses occupations. Durant la

pause de midi, j'ai mangé un steak avec des frites et des légumes. J'ai

consommé 3 dl de vin rouge. J'ai repris mon activité à 1330. Vers 1900, j'ai

cessé mon travail et j'ai bu deux whiskies avec des clients. Vers 1930, j'ai

repris le volant de ma voiture pour regagner mon domicile. Sur le trajet, peu

après la Croix du Péage, je roulais à 60/70 km/h, feux de croisement

enclenchés. Dans une courbe à droite, je ne peux pas préciser si j'ai laissé

dévier ma voiture vers la gauche. Il me semble pourtant que j'étais à ma place.

Soudain, j'ai vu arriver un véhicule en sens inverse. Il devait rouler aussi

normalement que moi. J'ai peut-être été ébloui par les phares. Tout à coup j'ai

senti un énorme choc entre nos deux voitures. Les deux côtés gauches se sont

percutés. Suite au heurt, j'ai dévié sur la gauche de la route. J'étais attaché

et seul à bord. Je souffre de coupures à la main gauche et d'une entorse au

pied du même côté. (...)."

B.________ a fait la

déclaration suivante :

"Je venais de Boussens et me rendais à mon

domicile. Vers Villars-Sainte-Croix, je circulais à environ 60 km/h, feux de

croisement enclenchés, lorsque dans une longue courbe à gauche, j'ai vu arriver

un véhicule en face. Ce dernier était au milieu de la chaussée et roulait

rapidement. Je précise que la première fois que je l'ai vu, il se trouvait à la

hauteur de la ligne de direction vers le débouché de Villars-Sainte-Croix.

Réalisant qu'il allait tout droit, j'ai aussitôt donné un coup de volant à gauche.

Simultanément, l'avant gauche de ce véhicule a heurté le mien. Le choc a été

très violent. Il a eu lieu sur ma voie de circulation. Au terme de l'embardée,

ma voiture s'est immobilisée contre un talus. J'étais attaché et souffre de

douleurs aux coude et genou gauches. J'étais accompagné de mon fils C.________,

passager avant, et de son amie D.________, à l'arrière droit. Son bébé était

dans un siège réglementaire. A mon avis, l'autre véhicule roulait plus vite que

80 km/h".

E._________, témoin de

la scène, a confirmé aux agents que le véhicule Ammour roulait normalement et

que les deux véhicules avaient un éclairage normal.

Les tests à

l'éthylomètre effectués sur A.________ ont donné comme résultats : 1.43 g. ‰ à

19h.55, 1.44 g. ‰ à 20h.30, 1.34 g. ‰ à 21h.20. Le permis de conduire a été

immédiatement saisi.

Il ressort du

protocole de laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut

universitaire de médecine légale (IUML) que le taux moyen d'alcoolémie de

A.________ était de 1.67 g. ‰ à 21h.00 (intervalle de confiance : 1.58/1.75 g.

‰).

C. Par courrier du 20

février 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de dix

mois, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière.

L'intéressé a été

entendu le 4 avril 2002 dans les bureaux du Service des automobiles. Admettant

l'ivresse et la perte de maîtrise, il a invoqué l'utilité professionnelle de

son permis (commerçant automobile) et s'est déclaré disposé à participer à un

cours d'éducation routière.

Par décision du 15

avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, dès et y compris le

18 janvier 2002, avec obligation de suivre un cours de circulation routière.

Agissant en temps

utile par acte du 3 mai 2002, A.________ a recouru contre cette décision en

demandant une "diminution de la peine". Le recourant a mis en avant

le besoin qu'il a professionnellement de son permis pour se déplacer et acheter

des voitures d'occasions.

Le service intimé

s'est déterminé le 13 juin 2002 en concluant au rejet du recours. il a souligné

que la mesure a été fixée en tenant compte d'une ivresse au volant de 1.58 g. ‰

au taux le plus favorable, de la perte de maîtrise, de la récidive d'infraction,

de la bonne disposition de l'intéressé à suivre un cours d'éducation routière

et de ses besoins professionnels.

D. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Les véhicules tiendront leur droite

et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront

le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent

lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1

LCR). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité

tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR).

Aux termes de l'art. 2

OCR, est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte notamment

parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (al. 1); un conducteur est réputé

inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de

boisson) chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,8 ‰ ou que son

organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie

(al. 2).

Circulant avec un taux

d'alcoolémie moyen de 1,67 ‰, le recourant n'a pu empêcher que son véhicule

dévie vers l'extérieur dans une courbe à droite et franchisse la ligne de

sécurité séparant les voies de circulation, heurant ainsi le véhicule qui

venait normalement en sens inverse. Par ces faits, le recourant a enfreint les

normes précitées.

2.

Le recourant a circulé

en état d'ivresse et tombe ainsi sous le coup de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR

(ivresse au volant). En outre, il a perdu la maîtrise de son véhicule et causé

un accident. Cette perte de maîtrise constitue à tout le moins une faute de

gravité moyenne, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, compte tenu de l'importance

qu'on doit accorder au fait que le conducteur tienne sa voie et n'empiète pas

sur la voie en sens inverse (cf. CR 94/0290 du 1er novembre 1994, qui retient

dans ces circonstances une faute grave).

Une mesure de retrait

du permis s'impose donc en l'espèce.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Aux termes de l'art.

17.

al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si

le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)

pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier

retrait du permis de conduire. Le recourant, à qui le permis doit être retiré

obligatoirement en application de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR pour ivresse,

alors que la précédente mesure prononcée contre lui avait pris fin le 13

janvier 2002, est en situation de récidive et son permis doit lui être retiré

au minimum pour six mois.

4.

a) La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

également ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

b) La présente cause

est un cas de concours au sens de la jurisprudence précitée. En premier lieu,

il faut souligner que le taux d'alcoolémie du recourant au moment des faits

s'élevait à 1.58 g ‰ (au taux le plus favorable) : il s'agit là d'une ivresse qui

implique à elle seule une mesure de retrait s'écartant du minimum légal. En

outre, la présente infraction a été commise cinq jours seulement après

l'échéance du précédent retrait. De plus, l'ivresse au volant n'a pas été la

seule infraction commise par le recourant, dès lors qu'il a également perdu la

maîtrise de sa voiture dans un virage et provoqué un important accident, ce qui

justifie une agravation sensible de la sanction. En revanche, il faut tenir

compte dans la quotité de la mesure de l'utilité professionnelle du permis, qui

est établie.

En arrêtant la durée

du retrait à sept mois, soit à un mois de plus que la durée minimale

applicable, le Service des automobiles a tenu compte de tous les facteurs

rappelés ci-dessus; sa décision - qui apparaît clémente au regard de l'ensemble

des circonstances - sera confirmée. Au demeurant, le recourant a accepté de

suivre un cours d'éducation routière lors de son entretien avec un représentant

du service intimé, si bien que cette mesure n'est pas contestée.

5.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la

charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002, est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

mad/Lausanne, le 5 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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