CR.2002.0097
TA - CR.2002.0097 - 2002-08-05 - c/SA
5 août 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CONCOURS D'INFRACTIONS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
COURS DE PERFECTIONNEMENT
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
LCR-17-1-c
LCR-31-1
OAC-40-3
Résumé contenant:
En état d'ivresse (1,67 o/oo), le recourant franchit la ligne de sécurité dans un virage et heurte un véhicule venant en sens inverse. Utilité professionnelle établie (commerçant automobile). Infraction commise 5 jours après l'échéance d'un précédent retrait. Retrait de 7 mois confirmé, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
avril 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois avec
obligation de suivre un cours d'éducation routière).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire , assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 2 mai
1954, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F
et G depuis le 8 octobre 1984 ainsi que d'un permis de conduire international.
Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, pour
excès de vitesse (152/120), selon décision du 3 septembre 2001, dont
l'exécution a pris fin le 13 janvier 2002.
B. Le vendredi 18 janvier
2002, vers 19h.35, de nuit, sur la commune de Villars-Sainte-Croix, s'est
produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son
rapport du 5 février 2002 :
"M. A.________, pris de boisson, venait de
la croix du Péage et circulait en direction de Sullens, à une vitesse de 70
km/h, feux de croisement enclenchés. Dans une courbe à droite, cet usager a
laissé dévier sa machine vers l'extérieur de la courbe, franchissant la ligne
de sécurité séparant les voies de circulation, alors qu'au même instant, M.
B.________ arrivait de Sullens, à une vitesse de 60 km/h environ, feux de
croisements enclenchés, bien à sa place. Malgré un freinage d'urgence de ce dernier
conducteur, il n'a pu éviter l'accident. Les deux angles gauches avant des
automobiles se sont percutés. Suite au choc, elles ont terminé leur embardée
hors de la chaussée, endommageant au passage les bords herbeux et talus en
contre-haut.
Traces et indices
Un trace creuse, laissée par la roue gauche
avant de l'auto A.________, était visible sur le revêtement bitumineux. Deux
traces de freinage rectilignes laissées par les roues avant de l'auto
B.________, étaient visibles sur la voie de circulation empruntée par cet
usager.
Point de choc
Déterminé en fonction des déclarations des
conducteurs et des témoins, ainsi que des traces précitées, il se situe sur le
centre de la voie de circulation Sullens - Croix du Péage".
A.________ a fait la
déposition suivante :
"Ce matin, je me suis levé à 0630, après
avoir eu environ 8 heures de sommeil. Je me suis rendu ensuite sur mon lieu de
travail, à Bussigny-près-Lausanne. Je suis le responsable du garage ********.
J'y suis resté toute la journée et j'ai vaqué à diverses occupations. Durant la
pause de midi, j'ai mangé un steak avec des frites et des légumes. J'ai
consommé 3 dl de vin rouge. J'ai repris mon activité à 1330. Vers 1900, j'ai
cessé mon travail et j'ai bu deux whiskies avec des clients. Vers 1930, j'ai
repris le volant de ma voiture pour regagner mon domicile. Sur le trajet, peu
après la Croix du Péage, je roulais à 60/70 km/h, feux de croisement
enclenchés. Dans une courbe à droite, je ne peux pas préciser si j'ai laissé
dévier ma voiture vers la gauche. Il me semble pourtant que j'étais à ma place.
Soudain, j'ai vu arriver un véhicule en sens inverse. Il devait rouler aussi
normalement que moi. J'ai peut-être été ébloui par les phares. Tout à coup j'ai
senti un énorme choc entre nos deux voitures. Les deux côtés gauches se sont
percutés. Suite au heurt, j'ai dévié sur la gauche de la route. J'étais attaché
et seul à bord. Je souffre de coupures à la main gauche et d'une entorse au
pied du même côté. (...)."
B.________ a fait la
déclaration suivante :
"Je venais de Boussens et me rendais à mon
domicile. Vers Villars-Sainte-Croix, je circulais à environ 60 km/h, feux de
croisement enclenchés, lorsque dans une longue courbe à gauche, j'ai vu arriver
un véhicule en face. Ce dernier était au milieu de la chaussée et roulait
rapidement. Je précise que la première fois que je l'ai vu, il se trouvait à la
hauteur de la ligne de direction vers le débouché de Villars-Sainte-Croix.
Réalisant qu'il allait tout droit, j'ai aussitôt donné un coup de volant à gauche.
Simultanément, l'avant gauche de ce véhicule a heurté le mien. Le choc a été
très violent. Il a eu lieu sur ma voie de circulation. Au terme de l'embardée,
ma voiture s'est immobilisée contre un talus. J'étais attaché et souffre de
douleurs aux coude et genou gauches. J'étais accompagné de mon fils C.________,
passager avant, et de son amie D.________, à l'arrière droit. Son bébé était
dans un siège réglementaire. A mon avis, l'autre véhicule roulait plus vite que
80 km/h".
E._________, témoin de
la scène, a confirmé aux agents que le véhicule Ammour roulait normalement et
que les deux véhicules avaient un éclairage normal.
Les tests à
l'éthylomètre effectués sur A.________ ont donné comme résultats : 1.43 g. ‰ à
19h.55, 1.44 g. ‰ à 20h.30, 1.34 g. ‰ à 21h.20. Le permis de conduire a été
immédiatement saisi.
Il ressort du
protocole de laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut
universitaire de médecine légale (IUML) que le taux moyen d'alcoolémie de
A.________ était de 1.67 g. ‰ à 21h.00 (intervalle de confiance : 1.58/1.75 g.
‰).
C. Par courrier du 20
février 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de dix
mois, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière.
L'intéressé a été
entendu le 4 avril 2002 dans les bureaux du Service des automobiles. Admettant
l'ivresse et la perte de maîtrise, il a invoqué l'utilité professionnelle de
son permis (commerçant automobile) et s'est déclaré disposé à participer à un
cours d'éducation routière.
Par décision du 15
avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________
une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, dès et y compris le
18 janvier 2002, avec obligation de suivre un cours de circulation routière.
Agissant en temps
utile par acte du 3 mai 2002, A.________ a recouru contre cette décision en
demandant une "diminution de la peine". Le recourant a mis en avant
le besoin qu'il a professionnellement de son permis pour se déplacer et acheter
des voitures d'occasions.
Le service intimé
s'est déterminé le 13 juin 2002 en concluant au rejet du recours. il a souligné
que la mesure a été fixée en tenant compte d'une ivresse au volant de 1.58 g. ‰
au taux le plus favorable, de la perte de maîtrise, de la récidive d'infraction,
de la bonne disposition de l'intéressé à suivre un cours d'éducation routière
et de ses besoins professionnels.
D. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Les véhicules tiendront leur droite
et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront
le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent
lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1
LCR). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité
tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR).
Aux termes de l'art. 2
OCR, est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte notamment
parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (al. 1); un conducteur est réputé
inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de
boisson) chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,8 ‰ ou que son
organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie
(al. 2).
Circulant avec un taux
d'alcoolémie moyen de 1,67 ‰, le recourant n'a pu empêcher que son véhicule
dévie vers l'extérieur dans une courbe à droite et franchisse la ligne de
sécurité séparant les voies de circulation, heurant ainsi le véhicule qui
venait normalement en sens inverse. Par ces faits, le recourant a enfreint les
normes précitées.
2.
Le recourant a circulé
en état d'ivresse et tombe ainsi sous le coup de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR
(ivresse au volant). En outre, il a perdu la maîtrise de son véhicule et causé
un accident. Cette perte de maîtrise constitue à tout le moins une faute de
gravité moyenne, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, compte tenu de l'importance
qu'on doit accorder au fait que le conducteur tienne sa voie et n'empiète pas
sur la voie en sens inverse (cf. CR 94/0290 du 1er novembre 1994, qui retient
dans ces circonstances une faute grave).
Une mesure de retrait
du permis s'impose donc en l'espèce.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Aux termes de l'art.
17.
al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si
le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)
pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier
retrait du permis de conduire. Le recourant, à qui le permis doit être retiré
obligatoirement en application de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR pour ivresse,
alors que la précédente mesure prononcée contre lui avait pris fin le 13
janvier 2002, est en situation de récidive et son permis doit lui être retiré
au minimum pour six mois.
4.
a) La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il
en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte
des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
également ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
b) La présente cause
est un cas de concours au sens de la jurisprudence précitée. En premier lieu,
il faut souligner que le taux d'alcoolémie du recourant au moment des faits
s'élevait à 1.58 g ‰ (au taux le plus favorable) : il s'agit là d'une ivresse qui
implique à elle seule une mesure de retrait s'écartant du minimum légal. En
outre, la présente infraction a été commise cinq jours seulement après
l'échéance du précédent retrait. De plus, l'ivresse au volant n'a pas été la
seule infraction commise par le recourant, dès lors qu'il a également perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage et provoqué un important accident, ce qui
justifie une agravation sensible de la sanction. En revanche, il faut tenir
compte dans la quotité de la mesure de l'utilité professionnelle du permis, qui
est établie.
En arrêtant la durée
du retrait à sept mois, soit à un mois de plus que la durée minimale
applicable, le Service des automobiles a tenu compte de tous les facteurs
rappelés ci-dessus; sa décision - qui apparaît clémente au regard de l'ensemble
des circonstances - sera confirmée. Au demeurant, le recourant a accepté de
suivre un cours d'éducation routière lors de son entretien avec un représentant
du service intimé, si bien que cette mesure n'est pas contestée.
5.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la
charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 15 avril 2002, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
mad/Lausanne, le 5 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)