CR.2002.0100
TA - CR.2002.0100 - 2002-10-21 - c/SA
21 octobre 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
LCR-16-2
LCR-27-1
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 18 km/h en localité. Avertissement exclu au vu des antécédents du recourant (son précédent retrait est arrivé à échéance 3 jours seulement avant la commission de la présente infraction), mais un retrait de 2 mois est disproportionné par rapport à la faute bénigne et à l'importante utilité professionnelle du permis. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 22 avril 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1971,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1990. Il a fait
l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, du 7
au 9 juillet 2001, puis du 24 décembre 2001 au 20 janvier 2002, en raison d'un
accident dû à la fatigue survenu le 7 juillet 2001 à Buchillon.
B. Le 23 janvier 2002, à
13h01, X.________ a circulé sur l'avenue de Montoie, à Lausanne, dans le sens
de la montée, à une vitesse de 68 km/h (marge de sécurité déduite), commettant
ainsi un excès de vitesse de 18 km/h. Le rapport de police précise que le ciel
était couvert et que la route était sèche.
Par préavis du 6 mars
2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours
d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien.
X.________ n'a pas donné suite au courrier précité.
C. Par décision du 22 avril
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 6 septembre 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 2 mai 2002. Il fait valoir que l'excès
de vitesse qu'il a commis (et qu'il ne conteste d'ailleurs pas) est dû à une
intervention de dépannage d'un ascenseur (dans lequel une personne était
bloquée) pour le compte de l'entreprise ******** S.A. au sein de laquelle il
travaille comme employé temporaire. Il conteste être un récidiviste, n'ayant
jamais été sanctionné pour excès de vitesse ou ivresse au volant, mais en
raison d'un accident dû à un assoupissement au volant. Il explique qu'en cas de
retrait de permis de deux mois, l'entreprise précitée ne voudra plus l'engager
comme employé fixe, ce qui aura de lourdes conséquences sur sa situation
financière et personnelle. Il considère dès lors que la sanction est trop
sévère et conclut implicitement à sa réduction. En annexe à son recours, il produit
une lettre de son employeur dont il ressort qu'il travaille actuellement en
mission temporaire en tant que monteur de service et qu'à ce titre, il doit
transporter les outils nécessaires aux réparations et assurer le service de
piquet pour les dépannages d'urgence la nuit et le week-end, de sorte qu'il ne
peut pas utiliser les transports publics. Enfin, son employeur indique être "sur
le point de lui faire une proposition d'engagement en fixe", mais
précise que le retrait de son permis de conduire pourrait influencer la
décision à prendre.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur
d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à
partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en
danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire
du permis de conduire (ATF 123 II 37).
S'agissant d'un excès
de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un
avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction
peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le
délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement
est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application
de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).
3.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h en
localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction
commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence
précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple
avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise
et des antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant ne semble
pas grave, dès lors que le rapport de police précise que la route était sèche,
sans toutefois indiquer la densité du trafic au moment de l'infraction. En
revanche, la réputation du recourant en tant que conductrice n'est pas sans
tache, puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis qui est arrivé à
échéance le 20 janvier 2002, soit trois jours seulement avant la commission de
la présente infraction. Dans ces conditions, le cas ne peut pas être considéré
comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un simple
avertissement est exclu; une mesure de retrait du permis de conduire s'impose
donc en l'espèce.
4.
Il reste encore à
examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre du recourant. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer
la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, comme on
l'a vu ci-dessus, la faute commise par le recourant n'est pas grave, mais ses
antécédents sont défavorables. Quant à l'utilité professionnelle qu'il a de son
permis de conduire en tant que monteur de service en mission temporaire sur le
point d'être engagé pour une durée indéterminée, elle est importante puisque
son permis de conduire lui est indispensable pour assurer le service de piquet
pour les urgences et qu'un retrait de son permis risque de compromettre son
futur engagement. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait,
fixée à deux mois, soit le double du minimum légal, est disproportionnées par
rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment par rapport à
la faute bénigne et à l'importante utilité professionnelle dont peut se
prévaloir le recourant. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois
est adéquat en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce
sens et le recours admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22
avril 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de
conduire est ramenée à un mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 octobre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).