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Décision

CR.2002.0100

TA - CR.2002.0100 - 2002-10-21 - c/SA

21 octobre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1971,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1990. Il a fait

l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, du 7

au 9 juillet 2001, puis du 24 décembre 2001 au 20 janvier 2002, en raison d'un

accident dû à la fatigue survenu le 7 juillet 2001 à Buchillon.

B. Le 23 janvier 2002, à

13h01, X.________ a circulé sur l'avenue de Montoie, à Lausanne, dans le sens

de la montée, à une vitesse de 68 km/h (marge de sécurité déduite), commettant

ainsi un excès de vitesse de 18 km/h. Le rapport de police précise que le ciel

était couvert et que la route était sèche.

Par préavis du 6 mars

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours

d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien.

X.________ n'a pas donné suite au courrier précité.

C. Par décision du 22 avril

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 6 septembre 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 2 mai 2002. Il fait valoir que l'excès

de vitesse qu'il a commis (et qu'il ne conteste d'ailleurs pas) est dû à une

intervention de dépannage d'un ascenseur (dans lequel une personne était

bloquée) pour le compte de l'entreprise ******** S.A. au sein de laquelle il

travaille comme employé temporaire. Il conteste être un récidiviste, n'ayant

jamais été sanctionné pour excès de vitesse ou ivresse au volant, mais en

raison d'un accident dû à un assoupissement au volant. Il explique qu'en cas de

retrait de permis de deux mois, l'entreprise précitée ne voudra plus l'engager

comme employé fixe, ce qui aura de lourdes conséquences sur sa situation

financière et personnelle. Il considère dès lors que la sanction est trop

sévère et conclut implicitement à sa réduction. En annexe à son recours, il produit

une lettre de son employeur dont il ressort qu'il travaille actuellement en

mission temporaire en tant que monteur de service et qu'à ce titre, il doit

transporter les outils nécessaires aux réparations et assurer le service de

piquet pour les dépannages d'urgence la nuit et le week-end, de sorte qu'il ne

peut pas utiliser les transports publics. Enfin, son employeur indique être "sur

le point de lui faire une proposition d'engagement en fixe", mais

précise que le retrait de son permis de conduire pourrait influencer la

décision à prendre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur

d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à

partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en

danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire

du permis de conduire (ATF 123 II 37).

S'agissant d'un excès

de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un

avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction

peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le

délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement

est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application

de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h en

localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction

commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence

précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple

avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise

et des antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant ne semble

pas grave, dès lors que le rapport de police précise que la route était sèche,

sans toutefois indiquer la densité du trafic au moment de l'infraction. En

revanche, la réputation du recourant en tant que conductrice n'est pas sans

tache, puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis qui est arrivé à

échéance le 20 janvier 2002, soit trois jours seulement avant la commission de

la présente infraction. Dans ces conditions, le cas ne peut pas être considéré

comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un simple

avertissement est exclu; une mesure de retrait du permis de conduire s'impose

donc en l'espèce.

4.

Il reste encore à

examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre du recourant. Selon les

art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, comme on

l'a vu ci-dessus, la faute commise par le recourant n'est pas grave, mais ses

antécédents sont défavorables. Quant à l'utilité professionnelle qu'il a de son

permis de conduire en tant que monteur de service en mission temporaire sur le

point d'être engagé pour une durée indéterminée, elle est importante puisque

son permis de conduire lui est indispensable pour assurer le service de piquet

pour les urgences et qu'un retrait de son permis risque de compromettre son

futur engagement. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait,

fixée à deux mois, soit le double du minimum légal, est disproportionnées par

rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment par rapport à

la faute bénigne et à l'importante utilité professionnelle dont peut se

prévaloir le recourant. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois

est adéquat en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce

sens et le recours admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22

avril 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de

conduire est ramenée à un mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 octobre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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