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Décision

CR.2002.0101

TA - CR.2002.0101 - 2002-12-31 - c/SA

31 décembre 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ressortissant

britannique né en 1921, est titulaire d'un permis de conduire suisse des

catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 10 janvier 1964.

Le fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet

l'inscription suivante : avertissement pour refus de la priorité par le fait

d'avoir quitté prématurément un "Cédez le passage", qui s'est soldé

par un accident, par décision du 8 août 2000.

B. Le lundi 4 février 2002,

à 14h30, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur la

route principale Col de la Forclaz - Martigny, sur le territoire de la commune

de Martigny-Combe, alors qu'il circulait au volant du véhicule marque ********,

portant plaques VD 1********. Il faisait beau temps, la chaussée était sèche et

le trafic faible. Le rapport établi par la police cantonale valaisanne le 4

février 2002 fait état du constat suivant :

"Suite

à un assoupissement, a perdu la maîtrise de son auto dans une courbe à droite.

A traversé la voie de circulation réservée aux véhicules roulant en sens

inverse et a percuté le mur de soutènement amont.

Sans mise en

danger concrète de la circulation.".

X.________ a fait la

déposition suivante aux policiers qui ont procédé au constat :

"Ce jour, le 04.02.2002, vers 1430/h, je circulais

au volant de ma voiture de tourisme VD 1********, du col de la Forclaz en

direction de Martigny. Dans une courbe à droite, en descente, je me suis

endormi. J'ai perdu la maîtrise de mon auto qui a percuté le mur amont. Je n'ai

pas été blessé. J'avais fixé ma ceinture de sécurité et les airbags ont été

déclenchés. J'estime ma vitesse à environ 60 km/h avant l'accident.

J'avais été invité à

déjeuner à Chamonix et j'étais en train de rentrer à la maison. Je ne consomme

jamais d'alcool. Je précise que cela fait 60 ans que je conduis des automobiles

et que c'est la première fois que je m'endors au volant. Je n'ai rien d'autre à

dire.".

Suite à cet accident,

le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre un retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois et

lui a imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.

Le 26 mars 2002,

X.________, par l'entremise de la société Assista TCS SA, a exposé qu'il ne

comptait à ce jour aucune inscription sur le registre des mesures

administratives et qu'il n'était par conséquent pas usurpé d'affirmer qu'il

était un conducteur expérimenté et prudent, ce d'autant plus qu'il était

titulaire d'un permis de conduire depuis plus de 63 ans sans qu'aucune

infraction ne lui ait été reprochée. X.________ a ajouté qu'il reconnaissait

totalement la faute qu'il avait commise et qu'il en avait d'ores et déjà tiré

les enseignements qui s'imposaient. Il a allégué que si sa faute était d'une

certaine gravité, on ne pouvait toutefois considérer qu'elle était si grave

qu'elle doive être sanctionnée par une mesure très lourde. Il a relevé qu'il

n'avait ressenti aucun signe de fatigue durant tout le voyage, ni surtout

avant; ce n'est qu'au moment où il s'est assoupi que le premier signe est

apparu. X.________ a estimé qu'un retrait de son permis d'une durée de deux

mois était disproportionné, aussi a-t-il requis que le Service des automobiles

ramène la durée du retrait à un mois, soit à la durée du minimum légal.

Nonobstant ces

explications, le Service des automobiles a, par décision du 29 avril 2002,

prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire pour

une durée de deux mois dès et y compris le 6 septembre 2002 et mis à sa charge

les frais de procédure par 200 francs.

C. X.________ a formé un

recours contre cette décision le 7 mai 2002. Il fait valoir en substance qu'il

avait effectué, comme il en avait l'habitude depuis de nombreuses années, une

ballade de trois jours à Chamonix, car son épouse est née dans cette vallée. Il

ajoute que, suite à l'accident survenu le

4 février 2002, il en a tiré l'enseignement qu'à son âge il était préférable

qu'il rentre chez lui le lendemain. Le recourant expose encore qu'il comprend

qu'une sanction soit indiquée, estimant qu'il a plutôt été victime de malchance

que d'une erreur de conduite, mais qu'il ne peut vivre à une altitude de 740

mètres durant deux mois sans pouvoir conduire son véhicule et qu'il serait

alors contraint d'aller vivre hors de Suisse durant la période de retrait de

son permis. Il conclut ainsi à ce que la durée du retrait de son permis soit

ramenée à un mois et que l'exécution de la mesure ait lieu en septembre, de

telle sorte qu'un de ses enfants puisse venir vivre chez lui afin de lui

épargner d'aller vivre hors de Suisse.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 22 mai 2002.

Dans sa réponse du 13

juin 2002, le Service des automobiles allègue avoir considéré que

l'assoupissement au volant constituait une faute grave et justifiait un retrait

de permis obligatoire. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, le Service

des automobiles estime qu'en l'espèce la faute du recourant doit non seulement

être qualifiée de grave, mais encore qu'il y a eu une mise en danger concrète

et que la réputation du recourant en tant que conducteur n'est pas sans tache,

ce qui justifie de s'écarter du minimum légal prescrit par la loi. Il conclut

ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.

D. En raison des faits

survenus le 4 février 2002, le chef du service de la circulation routière et de

la navigation du canton du Valais a, par prononcé sans citation du 26 février

2002, infligé une amende de 350 francs à X.________ et mis à sa charge les

frais de procédure par 9 francs, pour avoir enfreint les art. 31 et 90 LCR,

ainsi que l'art. 2 OCR.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 12 décembre 2002, en présence du

recourant, qui n'était pas assisté. Ce dernier a déclaré en substance ce qui

suit :

"Je suis

âgé de 81 ans et j'appartiens à un groupe scientifique qui rassemble des

personnes qui dorment peu. Je n'ai personnellement pas besoin de plus de trois

heures de sommeil par jour. Il en a été ainsi toute ma vie. Je dors de 23h00 à

02h00 du matin, heure à laquelle je suis parfaitement réveillé. Je ne fais

jamais de sieste, car je n'en ai aucun besoin. Je ne m'assoupis pas non plus de

façon inopinée. Toutefois, peu de temps avant l'accident en question, on m'a

conseillé de faire une sieste après le repas de midi. Je m'y suis entraîné

durant trois semaines avant de parvenir à effectuer une sieste de 5 min.

Lorsque j'ai eu l'accident en question, cela faisait neuf jours que je

parvenais à effectuer une sieste de 5 à 9 minutes.

Le jour de

l'accident, j'étais à Chamonix où j'ai skié, déjeuné, puis pris la route. Je me

suis endormi de façon inattendue. Je n'ai perçu aucun signe annonciateur de

sommeil. M'étant renseigné par la suite auprès d'un spécialiste, j'ai appris

que cet assoupissement inattendu pouvait avoir eu lieu en raison de

l'entraînement à la sieste que j'avais entrepris. Depuis cet accident, j'ai

complètement cessé de m'entraîner à effectuer une sieste, car je n'en ai pas

besoin.

Je ne prends

pas de médicaments et n'ai pas consulté de médecin suite à cet assoupissement.

Toute ma vie, je n'ai eu besoin que de trois heures de sommeil par jour et j'ai

toujours été en pleine forme. Je dors très profondément durant ces trois

heures; je ne rêve pas, mais je supporte très mal que l'on me réveille au cours

de mon sommeil. Etant compositeur, je me mets à mon piano dès mon réveil. C'est

la première fois de ma vie que je me suis assoupi ainsi."

Le recourant s'est

encore exprimé à propos de l'avertissement qui lui avait été infligé le 8 août

2000.

Le tribunal a délibéré

et arrêté le dispositif de son jugement à huis clos.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3

lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 lit a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité

de la mise en danger dut trafic n'est prise en compte que dans la mesure où

elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que

le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé

d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de

la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être

question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne

jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I

698).

2.

Quiconque est pris de

boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un

véhicule, est tenu de s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).

Dans un arrêt rendu en

2000.

(ATF 126 II 206; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a relevé qu'en

doctrine (H. P. Hartmann, Der Kranke als Fahrzeuglenker, Berlin u.a.

1980, pp. 39 s., cité in Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, vol. I, n. 378 s.), on distinguait les facteurs de

fatigue liés à la personne ou à la situation du conducteur (solitude, trajet

très long qui exige une concentration permanente, trajet ininterrompu à basse

vitesse, route connue, faim ou estomac rempli, alcool, médicaments qui

entraînent un état de somnolence, maladie, convalescence), ceux qui ont trait

au véhicule (bruit et vibrations monotones du moteur, température élevée,

mauvaise aération, siège ou instruments peu confortables) et ceux qui

concernent la route ou les conditions atmosphériques (monotonie du trajet,

pluie qui tombe sans discontinuer, chaleur, soleil, nuit, pénombre). Les

symptômes caractéristiques d'une fatigue (plus ou moins grande) touchent le

champ visuel et l'acuité visuelle (paupières lourdes, vision trouble,

irritations, problèmes de convergence avec louchement et images doubles, zones

d'ombre, éblouissements), le psychisme (distraction, somnolence, état

d'«hypnose autoroutière», langueur, agitation, sursauts, courtes absences les

yeux ouverts), la condition physique (bâillements, bouche sèche avec impression

de soif, angoisses avec transpiration abondante, perte de tonus musculaire

brutale) et la manière de conduire (réactions plus lentes, dureté dans le

passage des vitesses, freinage brusque, mauvais choix dans les rapports de

vitesse, mauvaise tenue de route, perte du sentiment de vitesse).

Compte tenu de ces

symptômes de fatigue, on peut aujourd'hui affirmer qu'un conducteur en bonne

santé, et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons, ne peut

pas s'endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue

reconnaissables subjectivement (Hartmann/Schaffhauser, op. cit., p. 40,

n. 381).

H. Joachim parvient au même résultat : «Du point de vue de la médecine

légale, il faut constater, en substance, que les avis concordent pour dire

qu'un assoupissement imprévisible au volant n'est possible que dans des

circonstances exceptionnelles liées à une maladie. Une fatigue progressive se

remarque progressivement. Les signes de fatigues sont connus des conducteurs»

(Praxis der Rechtsmedizin für Mediziner und Juristen, édité par Balduin

Forter, Stuttgart/New York/Munich 1986, pp. 385 ss, spéc.

p. 388; d'un avis partiellement différent Jagusch/Hentschel,

Strassenverkehrsrecht, 34e éd., StVZO § 2 n. 9b-d et StGB § 315c n. 14).

La faute du conducteur

qui s'assoupit au volant doit donc, en principe, être qualifiée de grave. Schaffhauser

(op. cit., pp. 211 s. n. 1) en déduit, à juste titre, que celui qui s'assoupit

durant le trajet n'a manifestement plus aucune possibilité d'influer sur le

cours des choses. Le véhicule roule sans être conduit, «sans maître», n'importe

où. En principe, de telles phases sont de courte durée parce qu'une collision

s'ensuit rapidement, qui réveille le conducteur. On se trouve donc normalement

en présence d'un cas de mise en danger abstraite accrue. La faute doit en

principe également être qualifiée de grave. Celui qui se met au volant dans un

état de fatigue tel, qu'il va s'endormir à la prochaine occasion sans autre

avertissement, agit de façon grossièrement négligente. Par contre, celui qui

prend sa voiture en état de conduire ne s'assoupit pas sans signes

avant-coureurs de fatigue subjectivement reconnaissables. Agit par conséquent

de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces

symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son

trajet. C'est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du

conducteur de s'efforcer activement de rester éveillé tant qu'il se trouve dans

la circulation (ATF précité, consid. 1a, p. 209).

3.

En l'espèce, le

recourant s'est assoupi au volant, a perdu la maîtrise de son véhicule alors

qu'il circulait sur la route principale descendant du col de la Forclaz, et a

traversé la voie de circulation réservée aux véhicules roulant en sens inverse,

puis percuté le mur de soutènement amont. Sa perte de maîtrise aurait pu avoir

des conséquences dramatiques si d'autres usagers s'étaient trouvés sur la voie

montante. La faute du recourant réside dans le fait de ne pas s'être arrêté

immédiatement lorsqu'il a ressenti les premiers symptômes d'assoupissement.

Certes, le recourant affirme qu'il n'en a ressenti aucun. Cependant, cette

affirmation n'est pas crédible. Le recourant ne souffre apparemment pas de

troubles du sommeil, même s'il s'est contenté toute sa vie de trois heures de

sommeil par jour. Selon ses dires, il est en parfaite santé et ne prend pas de

médicaments qui auraient pu le plonger dans le sommeil de façon imprévisible.

Il est certes possible que son entraînement à effectuer une sieste après le

repas de midi soit à l'origine de son assoupissement intempestif. Toutefois,

celui-ci n'a pas pu survenir sans signes avant-coureurs subjectivement

reconnaissables tels que ceux décrits ci-avant sous chiffre 2, 2ème paragraphe.

Dans ces conditions, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de

grave, ce qui entraîne un retrait du permis de conduire obligatoire (art. 16

al. 3 lit. a LCR).

4.

L'autorité qui retire

un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art 33 al. 2

OAC). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de

circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives

(art. 30 al. 2 OAC).

En l'occurrence, le

Service des automobiles a sanctionné la faute commise par le recourant par un

retrait de permis d'une durée de deux mois. Or, dans l'arrêt évoqué ci-avant

sous chiffre 2 (ATF 126 II 206; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a précisé

qu'on ne saurait déduire du fait que la conduite en état d'ébriété constitue un

motif de retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. b LCR)

que la conduite en état de surmenage, qui occasionne un danger encore plus

grand pour les autres usagers de la route, constituerait également un motif de

retrait obligatoire du permis de conduire. Certes, il s'agit là de deux formes

de conduite en état d'incapacité (art. 31 al. 2 LCR). Le législateur les a

cependant traitées de façon différente en ne mentionnant pas le surmenage à

l'art. 16 al. 3 lit. b LCR et en ne sanctionnant, à l'art. 17 al. 1er lit. b

LCR, que la conduite en état d'ébriété d'un retrait de permis minimum de deux

mois. Si le législateur avait voulu traiter les deux états de fait de la même

manière, il aurait dû remplacer, dans les deux dispositions, l'expression

conduite «en étant pris de boisson» par l'expression conduite «en état d'incapacité».

In casu, il convient par conséquent de prendre en considération le minimum

légal d'un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR) et d'examiner, au regard des

circonstances du cas, si cette mesure doit être aggravée. A cet égard, le

tribunal constate que le recourant conduit des véhicules automobiles en Suisse

depuis 38 ans et que ses antécédents sont excellents, sous réserve de

l'avertissement dont il a fait l'objet en août 2000, ce qui ne justifie pas une

aggravation de la mesure. Par ailleurs, au vu des circonstances du cas, le

tribunal estime qu'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un

mois affectera suffisamment le recourant dans son autonomie pour l'amender et

l'empêcher de récidiver.

5.

Le recourant obtenant

entièrement gain de cause par l'admission des conclusions qu'il avait prises

dans son pourvoi, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1

LJPA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant procédé sans

l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2002 est réformée en ce

sens que la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est réduite à

un mois; elle est confirmée pour le surplus.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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