Lexipedia

Décision

CR.2002.0102

TA - CR.2002.0102 - 2003-11-14 - c/SA

14 novembre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 13

septembre 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F,

G (depuis le 21 décembre 1984) et CM (depuis le 4 mars 1981). Il n'a fait à ce

jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le mercredi 14 novembre

2001, vers 7h.50, de jour, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un

incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son

rapport du 14 novembre 2001 :

"Lors d'une patrouille avec notre véhicule

de service, alors que nous nous rendions à la STEP de Nyon, pour un pesage,

nous nous sommes trouvés dans un fort ralentissement peu avant la jonction de

Nyon, à la suite d'un accident survenu à Coppet. Alors que nous étions arrêtés

sur la voie droite, à la hauteur de la balise kilométrique 34, nous avons été

dépassés par la droite, par la voiture Mitsubishi Galant VD-1******** conduite

par M. X.________ qui empruntait la bande d'arrêt d'urgence. Après avoir roulé

ainsi sur plus de 800 mètres, à 60-70 km/h, il quitta l'autoroute à la jonction

précitée.

Remarques

L'intéressé n'a pu être interpellé sur-le-champ

pour la raison précitée. Contacté téléphoniquement le soir même, vers 1945, M.

X.________ reconnut les faits. Toutefois, il contesta avoir parcouru 800

mètres. Selon lui, il avait roulé sur 150 mètres environ de la sorte. Il ajouta

qu'en agissant ainsi, il voulait désengorger la chaussée. Après lui avoir

signifié la contravention, M. X.________ déclara que l'on ne faisait pas notre travail

en agissant ainsi. Selon lui, on cherchait la petite bête."

C. Par prononcé du 15

janvier 2002, après avoir entendu l'intéressé, le Préfet du district de Nyon a

condamné X.________ à une amende de 100 fr. et aux frais, pour avoir roulé sur

la bande d'arrêt d'urgence, surface interdite au trafic. Il ressort des

considérants du prononcé que X.________ avait hâte de sortir de l'autoroute

parce qu'il était dans un besoin urgent de trouver des toilettes (grippe

intestinale).

Le 6 mars 2002, après

avoir suspendu sa procédure jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale,

le Service des automobiles, a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer

à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

X.________ s'est

déterminé le 27 mars 2002, en relevant les motifs particuliers qui étaient à

l'origine de son infraction; il faudrait selon lui relativiser la gravité de sa

faute, puisqu'il "s'agissait pour lui d'une question de choix impératif et

immédiat" X.________ a mis en avant ses bons antécédents et le besoin

professionnel du permis de conduire en sa qualité de représentant. Il demande

que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. A l'appui de son

recours, X.________ a produit une attestation de son employeur, document dont

il ressort que l'intéressé parcourt 55'000 km environ par an pour des raisons

professionnelles dans toute la Suisse romande.

Par décision du 29

avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 6

septembre 2002.

D. Agissant en temps utile

par acte du 7 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont il

demande l'annulation en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est

prononcée à son encontre; subsidiairement, il conclut au prononcé d'un

avertissement en lieu et place du retrait de permis d'une durée d'un mois. Le

recourant fait valoir que les circonstances de son état de santé atténuent

considérablement la faute commise, en invoquant une situation assimilable à

"l'état de nécessité".

Le Service des

automobiles a répondu au recours le 27 juin 2002. Il relève l'absence de

certificat médical au dossier. Il souligne également que la version des faits

présentée au juge pénal diffère des explications données au policier lors de

l'interpellation. Pour le service intimé, le recourant a volontairement

transgressé les obligations de prudence que le conducteur doit avoir envers les

autres usagers de la route, ce qui est une faute de moyenne gravité. Le recours

ne réunissant ni les conditions de l'état de nécessité, ni les conditions

d'application de l'art. 66 bis du code pénal, une mesure de retrait du permis

d'un mois apparaîtrait justifiée.

Dans de nouvelles

déterminations du 17 juillet 2002, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas

été à proprement parler interpellé, mais qu'il avait reçu un téléphone d'un

agent de la gendarmerie, dont il ignore le nom, et qui pressé de savoir qui

circulait au volant du véhicule le jour de l'incident, n'a pas requis

d'explication sur les causes de l'attitude du conducteur ce jour-là. Le

recourant conteste devoir produire si tardivement un certificat médical, qui

n'a jamais été requis précédemment. Il explique avoir conduit à une vitesse de

50 km/h, alors que toutes les autres automobiles étaient arrêtées, y compris

celle de la gendarmerie, ne provoquant ainsi aucune mise en danger. Par

ailleurs, le requérant précise qu'il se prévaut de l'art. 34 CP appliqué par

analogie et non pas de l'art. 66 bis CP.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

E. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal

passé en force. Elle ne peut le faire en particulier que lorsqu'elle a

connaissance de faits que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir

compte, ou encore lorsque le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982,

361.

ss). Ce principe peut aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment dans le cas où le

jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Si la personne

impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui

lui est reprochée, qu'une procédure de retrait de permis sera aussi dirigée

contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure administrative

pour faire valoir les moyens éventuels ou invoquer des moyens de preuve : selon

le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses moyens à

l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a lieu, les

moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle procédure

(SJ 1996, 127 ss).

En l'espèce,

l'autorité pénale n'a pas instruit la question de savoir quelle distance le

recourant a parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence. Le Tribunal se réfère dès

lors à cet égard à l'estimation des dénonciateurs; il est en effet constant que

les gendarmes sachant utiliser les divers points de repères placés le long de

l'autoroute sont mieux à même d'estimer correctement les distances qu'une

personne qui n'en a pas l'habitude (cf. CR 1999/0128 du 7 septembre 1999); au

demeurant, l'appréciation que fait le recourant de la distance qu'il a

effectuée (150 mètres) est à ce point éloignée de celle dont rendent compte les

gendarmes (800 mètres) qu'elle apparaît peu crédible. Dans ces conditions, le

Tribunal retient que le recourant a roulé sur une distance de 800 mètres sur la

bande d'arrêt d'urgence.

Il faut encore relever

que le recourant n'a apparemment pas mis en cause devant le juge pénal la

vitesse à laquelle les gendarmes ont estimé qu'il conduisait (60-70 km/h.); ce

n'est qu'en recours qu'il a évoqué une vitesse de 50 km/h. (dernières

déterminations du 17 juillet 2002). Par ailleurs, le juge pénal a admis

l'existence des coliques alléguées devant lui par le recourant, mais sans

résoudre la contradiction que cette version des faits présentait avec les déclarations

faites antérieurement à la gendarmerie (volonté du recourant de désengorger la

chaussée).

2.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité

devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant

que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF

128.

II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

b) Selon l'art. 35 al.

1.

LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43

al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux

autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l'art. 36 al. 3 OCR prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt

d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme

telles qu'en cas de nécessité absolue. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc

pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être

utilisée qu'à certaines conditions déterminées.

Il n'est pas contesté

que, par son comportement, le recourant a enfreint les normes précitées.

3.

Le Département de

l'intérieur argovien a jugé que le fait de rouler, même à une vitesse réduite,

sur la bande d'arrêt d'urgence en cas de bouchon - en l'occurrence dans le seul

but de gagner du temps - ne constituait pas une faute légère. D'après

l'autorité argovienne, la mise en danger, dans un tel cas, ne réside pas dans

la vitesse du recourant, ou dans le seul fait qu'il a dépassé par la droite

(comportement moins dangereux qu'un dépassement par la droite sur les voies de

circulation proprement dites), mais dans l'emprunt de la bande d'urgence : ce

comportement pouvait empêcher l'arrivée éventuelle de véhicules de secours et

créer un risque de collision avec un autre véhicule contraint d'utiliser la

bande d'arrêt d'urgence (JdT 1993 I 690, no 19). Par ailleurs, cette même

autorité a condamné un automobiliste, précédemment averti pour excès de

vitesse, à un retrait du permis d'une durée d'un mois pour avoir dépassé sur

près de 250 mètres une colonne à l'arrêt en empruntant la bande d'arrêt

d'urgence d'une autoroute, ce comportement devant être qualifié de faute de

moyenne gravité (JT 1997 I 750 no 19).

Pour sa part, le

Tribunal administratif a jugé également que le fait de dépasser des véhicules

en cas de bouchon, en l'occurrence suite à un accident et dans le but de gagner

du temps, ne constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le

prononcé d'un avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; cf. aussi CR

1999/0261 du 15 juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002).

4.

Le recourant invoque

l'art. 34 ch. 1 CP, en application duquel n'est pas punissable l'acte commis

pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien

appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la

liberté, l'honneur, le patrimoine.

Le Tribunal relève que

l'existence de coliques, invoquée tout d'abord en procédure pénale, n'a pas été

mentionnée lors des premières déclarations de l'intéressé. Le recourant a

exposé à ce sujet n'avoir pas été requis de s'expliquer sur les causes de son

attitude ce jour-là. Selon le rapport de gendarmerie, le recourant a pourtant

reconnu avoir voulu désengorger la chaussée, reprochant aux agents de ne pas

faire leur travail en agissant comme ils le faisaient. Quoi qu'il en soit, le

juge pénal, qui a entendu le recourant, a admis la réalité de la grippe

intestinale alléguée. Le Tribunal n'a pas d'éléments nouveaux qui le

conduiraient à s'écarter de cette appréciation.

Le Tribunal

administratif a jugé que des vomissements incontrôlables ne justifient pas, au

sens de l'art. 34 CP, la commission d'une infraction aux règles de la

circulation routière, en l'espèce un grave excès de vitesse pour atteindre une

aire de repos (CR 2001/0220 du 28 septembre 2001). Il a en outre été jugé que

le fait de s'être souillé ne peut justifier un important excès de vitesse

mettant en danger la sécurité des usagers de la route (ATF 116 IV 366 consid.

1a; arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 1993,6A.51/1993/DR). Dans le cas

particulier également, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de

la nécessité de protéger un intérêt suffisamment important pour justifier la

commission d'une infraction consistant à rouler près d'un kilomètre à bonne

allure sur la bande d'arrêt d'urgence. La réalisation de la première condition

de l'état de nécessité ne serait donc pas réalisée. Telle a été au demeurant

l'opinion (non contestée) du juge pénal, qui a retenu la réalisation des

conditions de l'infraction (acte illicite et faute) pour prononcer une

sanction. Le Tribunal se rallie ici encore à cette appréciation.

Les circonstances

particulières de la cause permettent cependant de retenir qu'il existe un motif

objectif et qui dépasse la simple commodité pour lequel le recourant a été

amené à emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour quitter l'autoroute. Le

recourant n'a de plus aucun antécédent. Son comportement, dans ces

circonstances, peut encore être considéré comme de relativement peu de gravité

et n'être sanctionné que d'un avertissement.

5.

Le recours est

partiellement admis (conclusion subsidiaire). Un émolument de justice réduit

doit dès lors être mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens

réduits également. La compensation de ces montants conduit à statuer sans frais

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 29 avril 2002, est réformée en ce sens que seul un

avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14

novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)