CR.2002.0102
TA - CR.2002.0102 - 2003-11-14 - c/SA
14 novembre 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTOROUTE
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
MALADIE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
RÉPRIMANDE
CP-34
LCR-16-2
OCR-36-3
Résumé contenant:
Sur autoroute, le conducteur emprunte sur 800 m. la bande d'arrêt d'urgence pour sortir (prétendûment dans un 1er temps pour désengorger la chaussée). Les coliques alléguées ultérieurement et admises par le juge pénal ne constituent pas un motif excluant toute mesure au sens de l'art. 34 CP. Elles permettent cependant de retenir une faute légère qui, compte tenu des bons antécédents, justifie un avertissement au lieu d'un retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29
avril 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 13
septembre 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F,
G (depuis le 21 décembre 1984) et CM (depuis le 4 mars 1981). Il n'a fait à ce
jour l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le mercredi 14 novembre
2001, vers 7h.50, de jour, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un
incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son
rapport du 14 novembre 2001 :
"Lors d'une patrouille avec notre véhicule
de service, alors que nous nous rendions à la STEP de Nyon, pour un pesage,
nous nous sommes trouvés dans un fort ralentissement peu avant la jonction de
Nyon, à la suite d'un accident survenu à Coppet. Alors que nous étions arrêtés
sur la voie droite, à la hauteur de la balise kilométrique 34, nous avons été
dépassés par la droite, par la voiture Mitsubishi Galant VD-1******** conduite
par M. X.________ qui empruntait la bande d'arrêt d'urgence. Après avoir roulé
ainsi sur plus de 800 mètres, à 60-70 km/h, il quitta l'autoroute à la jonction
précitée.
Remarques
L'intéressé n'a pu être interpellé sur-le-champ
pour la raison précitée. Contacté téléphoniquement le soir même, vers 1945, M.
X.________ reconnut les faits. Toutefois, il contesta avoir parcouru 800
mètres. Selon lui, il avait roulé sur 150 mètres environ de la sorte. Il ajouta
qu'en agissant ainsi, il voulait désengorger la chaussée. Après lui avoir
signifié la contravention, M. X.________ déclara que l'on ne faisait pas notre travail
en agissant ainsi. Selon lui, on cherchait la petite bête."
C. Par prononcé du 15
janvier 2002, après avoir entendu l'intéressé, le Préfet du district de Nyon a
condamné X.________ à une amende de 100 fr. et aux frais, pour avoir roulé sur
la bande d'arrêt d'urgence, surface interdite au trafic. Il ressort des
considérants du prononcé que X.________ avait hâte de sortir de l'autoroute
parce qu'il était dans un besoin urgent de trouver des toilettes (grippe
intestinale).
Le 6 mars 2002, après
avoir suspendu sa procédure jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale,
le Service des automobiles, a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X.________ s'est
déterminé le 27 mars 2002, en relevant les motifs particuliers qui étaient à
l'origine de son infraction; il faudrait selon lui relativiser la gravité de sa
faute, puisqu'il "s'agissait pour lui d'une question de choix impératif et
immédiat" X.________ a mis en avant ses bons antécédents et le besoin
professionnel du permis de conduire en sa qualité de représentant. Il demande
que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. A l'appui de son
recours, X.________ a produit une attestation de son employeur, document dont
il ressort que l'intéressé parcourt 55'000 km environ par an pour des raisons
professionnelles dans toute la Suisse romande.
Par décision du 29
avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 6
septembre 2002.
D. Agissant en temps utile
par acte du 7 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont il
demande l'annulation en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est
prononcée à son encontre; subsidiairement, il conclut au prononcé d'un
avertissement en lieu et place du retrait de permis d'une durée d'un mois. Le
recourant fait valoir que les circonstances de son état de santé atténuent
considérablement la faute commise, en invoquant une situation assimilable à
"l'état de nécessité".
Le Service des
automobiles a répondu au recours le 27 juin 2002. Il relève l'absence de
certificat médical au dossier. Il souligne également que la version des faits
présentée au juge pénal diffère des explications données au policier lors de
l'interpellation. Pour le service intimé, le recourant a volontairement
transgressé les obligations de prudence que le conducteur doit avoir envers les
autres usagers de la route, ce qui est une faute de moyenne gravité. Le recours
ne réunissant ni les conditions de l'état de nécessité, ni les conditions
d'application de l'art. 66 bis du code pénal, une mesure de retrait du permis
d'un mois apparaîtrait justifiée.
Dans de nouvelles
déterminations du 17 juillet 2002, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas
été à proprement parler interpellé, mais qu'il avait reçu un téléphone d'un
agent de la gendarmerie, dont il ignore le nom, et qui pressé de savoir qui
circulait au volant du véhicule le jour de l'incident, n'a pas requis
d'explication sur les causes de l'attitude du conducteur ce jour-là. Le
recourant conteste devoir produire si tardivement un certificat médical, qui
n'a jamais été requis précédemment. Il explique avoir conduit à une vitesse de
50 km/h, alors que toutes les autres automobiles étaient arrêtées, y compris
celle de la gendarmerie, ne provoquant ainsi aucune mise en danger. Par
ailleurs, le requérant précise qu'il se prévaut de l'art. 34 CP appliqué par
analogie et non pas de l'art. 66 bis CP.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
E. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Sauf exception,
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal
passé en force. Elle ne peut le faire en particulier que lorsqu'elle a
connaissance de faits que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir
compte, ou encore lorsque le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982,
361.
ss). Ce principe peut aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est
intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment dans le cas où le
jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Si la personne
impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui
lui est reprochée, qu'une procédure de retrait de permis sera aussi dirigée
contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure administrative
pour faire valoir les moyens éventuels ou invoquer des moyens de preuve : selon
le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses moyens à
l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a lieu, les
moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle procédure
(SJ 1996, 127 ss).
En l'espèce,
l'autorité pénale n'a pas instruit la question de savoir quelle distance le
recourant a parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence. Le Tribunal se réfère dès
lors à cet égard à l'estimation des dénonciateurs; il est en effet constant que
les gendarmes sachant utiliser les divers points de repères placés le long de
l'autoroute sont mieux à même d'estimer correctement les distances qu'une
personne qui n'en a pas l'habitude (cf. CR 1999/0128 du 7 septembre 1999); au
demeurant, l'appréciation que fait le recourant de la distance qu'il a
effectuée (150 mètres) est à ce point éloignée de celle dont rendent compte les
gendarmes (800 mètres) qu'elle apparaît peu crédible. Dans ces conditions, le
Tribunal retient que le recourant a roulé sur une distance de 800 mètres sur la
bande d'arrêt d'urgence.
Il faut encore relever
que le recourant n'a apparemment pas mis en cause devant le juge pénal la
vitesse à laquelle les gendarmes ont estimé qu'il conduisait (60-70 km/h.); ce
n'est qu'en recours qu'il a évoqué une vitesse de 50 km/h. (dernières
déterminations du 17 juillet 2002). Par ailleurs, le juge pénal a admis
l'existence des coliques alléguées devant lui par le recourant, mais sans
résoudre la contradiction que cette version des faits présentait avec les déclarations
faites antérieurement à la gendarmerie (volonté du recourant de désengorger la
chaussée).
2.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité
devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant
que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue
en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF
128.
II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en
considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF
125.
II 561).
b) Selon l'art. 35 al.
1.
LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43
al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux
autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,
l'art. 36 al. 3 OCR prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt
d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme
telles qu'en cas de nécessité absolue. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc
pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être
utilisée qu'à certaines conditions déterminées.
Il n'est pas contesté
que, par son comportement, le recourant a enfreint les normes précitées.
3.
Le Département de
l'intérieur argovien a jugé que le fait de rouler, même à une vitesse réduite,
sur la bande d'arrêt d'urgence en cas de bouchon - en l'occurrence dans le seul
but de gagner du temps - ne constituait pas une faute légère. D'après
l'autorité argovienne, la mise en danger, dans un tel cas, ne réside pas dans
la vitesse du recourant, ou dans le seul fait qu'il a dépassé par la droite
(comportement moins dangereux qu'un dépassement par la droite sur les voies de
circulation proprement dites), mais dans l'emprunt de la bande d'urgence : ce
comportement pouvait empêcher l'arrivée éventuelle de véhicules de secours et
créer un risque de collision avec un autre véhicule contraint d'utiliser la
bande d'arrêt d'urgence (JdT 1993 I 690, no 19). Par ailleurs, cette même
autorité a condamné un automobiliste, précédemment averti pour excès de
vitesse, à un retrait du permis d'une durée d'un mois pour avoir dépassé sur
près de 250 mètres une colonne à l'arrêt en empruntant la bande d'arrêt
d'urgence d'une autoroute, ce comportement devant être qualifié de faute de
moyenne gravité (JT 1997 I 750 no 19).
Pour sa part, le
Tribunal administratif a jugé également que le fait de dépasser des véhicules
en cas de bouchon, en l'occurrence suite à un accident et dans le but de gagner
du temps, ne constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le
prononcé d'un avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; cf. aussi CR
1999/0261 du 15 juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002).
4.
Le recourant invoque
l'art. 34 ch. 1 CP, en application duquel n'est pas punissable l'acte commis
pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien
appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la
liberté, l'honneur, le patrimoine.
Le Tribunal relève que
l'existence de coliques, invoquée tout d'abord en procédure pénale, n'a pas été
mentionnée lors des premières déclarations de l'intéressé. Le recourant a
exposé à ce sujet n'avoir pas été requis de s'expliquer sur les causes de son
attitude ce jour-là. Selon le rapport de gendarmerie, le recourant a pourtant
reconnu avoir voulu désengorger la chaussée, reprochant aux agents de ne pas
faire leur travail en agissant comme ils le faisaient. Quoi qu'il en soit, le
juge pénal, qui a entendu le recourant, a admis la réalité de la grippe
intestinale alléguée. Le Tribunal n'a pas d'éléments nouveaux qui le
conduiraient à s'écarter de cette appréciation.
Le Tribunal
administratif a jugé que des vomissements incontrôlables ne justifient pas, au
sens de l'art. 34 CP, la commission d'une infraction aux règles de la
circulation routière, en l'espèce un grave excès de vitesse pour atteindre une
aire de repos (CR 2001/0220 du 28 septembre 2001). Il a en outre été jugé que
le fait de s'être souillé ne peut justifier un important excès de vitesse
mettant en danger la sécurité des usagers de la route (ATF 116 IV 366 consid.
1a; arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 1993,6A.51/1993/DR). Dans le cas
particulier également, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de
la nécessité de protéger un intérêt suffisamment important pour justifier la
commission d'une infraction consistant à rouler près d'un kilomètre à bonne
allure sur la bande d'arrêt d'urgence. La réalisation de la première condition
de l'état de nécessité ne serait donc pas réalisée. Telle a été au demeurant
l'opinion (non contestée) du juge pénal, qui a retenu la réalisation des
conditions de l'infraction (acte illicite et faute) pour prononcer une
sanction. Le Tribunal se rallie ici encore à cette appréciation.
Les circonstances
particulières de la cause permettent cependant de retenir qu'il existe un motif
objectif et qui dépasse la simple commodité pour lequel le recourant a été
amené à emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour quitter l'autoroute. Le
recourant n'a de plus aucun antécédent. Son comportement, dans ces
circonstances, peut encore être considéré comme de relativement peu de gravité
et n'être sanctionné que d'un avertissement.
5.
Le recours est
partiellement admis (conclusion subsidiaire). Un émolument de justice réduit
doit dès lors être mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens
réduits également. La compensation de ces montants conduit à statuer sans frais
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 29 avril 2002, est réformée en ce sens que seul un
avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14
novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)