CR.2002.0104
TA - CR.2002.0104 - 2003-07-10 - c/SA
10 juillet 2003Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RECONNAISSANCE DU PERMIS
NULLITÉ
OAC-42-1-a
OAC-44-1 (01.04.1994)
Résumé contenant:
Permis délivré en 1998 en Irak (Kurdistan irakien) qualifié de faux entier par le service de l'identité judiciaire. Non-lieu au pénal au bénéfice du doute. Echange du permis exclu en raison des multiples anomalies relevées par les rapports d'expertise. Mesures d'instruction en Irak inutiles, le fonctionnement régulier des institutions n'étant plus garanti.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil d'office est l'avocate Mireille Loroch, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
avril 2002, refusant de reconnaître son permis de conduire irakien comme
valable et lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein
pour une durée indéterminée dès et y compris le 2 mai 2002, la levée de cette
interdiction étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 15
juin 1971, de nationalité irakienne, vit en Suisse depuis le 14 juillet 1998 au
bénéfice d'un permis N.
B. Le 12 novembre 2001,
X.________ a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de
conduire, délivré en Irak, contre un document suisse. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, le permis de conduire étranger de l'intéressé a
été soumis pour examen à la police de sûreté, Service de l'identité judiciaire.
Dans son rapport du 10 janvier 2002, ce service a relevé les éléments suivants:
"Le permis incriminé a été examiné à
l'oeil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations
que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre
possession.
Au terme de nos examens, nous relevons les
particularités suivantes :
• Ce document est protégé par un plastifiage
qui entrave nos examens.
• Le format est irrégulier. Dans la largeur, du
côté supérieur, il mesure 80,5 mm et du côté inférieur 82 mm. Dans la largeur,
pour le côté gauche, il mesure 64 mm et pour le côté droit 62 mm.
• Le numéro a été réalisé à-plat, avec d'autres
procédés que la typographie.
• La base du document a été réalisée par un
procédé de copie en couleur. Au recto, sous fort grossissement, des points de
couleur sont bien visibles.
• Sur cette face, l'octogone jaune et vert
n'est pas centré par rapport au feuillet. Les inscriptions en arabe se trouvant
à l'intérieur ne sont quasi pas visibles.
• Au verso, mauvaise qualité d'impression de
l'aigle. Ceci est bien visible au niveau des plumes recouvrant les pattes de
l'animal, ainsi que sur le cadre entourant les inscriptions en arabe.
• Sous lumière ultraviolette, contrairement aux
standards, le document luminesce fortement.
• Sous ce même éclairage, au recto du document,
absence d'un logo représentant une voiture.
CONCLUSION
Tous ces critères nous permettent d'établir que
le permis de conduire d'Irak No 1********, au nom de X.________, 15.06.1971
est un faux entier."
C. Le 22 janvier 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ que son permis étranger ne lui
conférait aucun droit et l'a invité à présenter ses observations sur
l'authenticité du document.
X.________ s'est
déterminé le 28 février 2002 par l'entremise de son conseil, Me Loroch. Il fait
valoir que, depuis 1991, le Kurdistan irakien n'est plus gouverné par le régime
central irakien et qu'un gouvernement régional a été mis en place. Ce dernier a
repris les tâches autrefois assumées par le gouvernement irakien, en
particulier l'établissement des permis de conduire. C'est dès lors le bureau de
la circulation de Duhok qui a établi le permis en cause. Au demeurant, les
bouleversements politiques qu'a connu le pays ont eu une influence sur
l'établissement de nombreuses pièces administratives, notamment sur la carte
d'identité, qu'en l'occurrence l'Office fédéral des réfugiés a reconnue comme
valable. Les autorités régionales ont adopté le format des cartes plastifiées
pour les permis de conduire en 1998, et X.________ explique avoir fait changer
son permis juste avant de quitter le pays le 14 juillet 1998. Pour lui, le
document est authentique.
D. Par décision du 22 avril
2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
l'interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la
Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée
indéterminée dès et y compris le 2 mai 2002, ordonné le dépôt du permis de
conduire étranger pour la durée de l'interdiction et subordonné la levée de la
mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.
Agissant en temps
utile le 13 mai 2002, toujours par l'entremise de son conseil, X.________ a
recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, le Service des
automobiles étant invité à lui délivrer un permis de conduire suisse. Le
recourant souligne que même s'il est dépourvu de statut international, le
gouvernement régional du nord de l'Irak effectue la plupart des actes
administratifs au nom de l'Etat central irakien sans disposer des mêmes
infrastructures. Ainsi, le bureau de la circulation de Duhok ne dispose ni du
matériel, ni des techniques utilisées par le gouvernement irakien. Bien que,
par la force des choses, les permis délivrés ne contiennent pas toutes les
caractéristiques propres aux permis de conduire irakiens qui émaneraient du
gouvernement central, ils n'en seraient pas moins des documents authentiques.
Pour le recourant, il y a lieu de considérer que le permis de conduire a été
délivré par une autorité habilitée à le faire. Il relève par ailleurs que
quatre compatriotes, possédant un permis de conduire identique au sien, ont
obtenu sans problème un permis de conduire suisse dans quatre autres cantons
(Genève, Zurich, Argovie et Lucerne). Le recourant demande une nouvelle
expertise.
Le Service des
automobiles a répondu au recours le 13 juin 2002. Renseignements pris auprès du
Service de l'identité judiciaire, il s'avère que tous les documents officiels
(même en cas de changement de gouvernement) présentent au moins deux
caractéristiques, soit une numérotation typographique ainsi qu'un logo
réagissant sous lumière ultraviolette. Hors ces deux caractéristiques, au moins,
font défaut sur le document du recourant. Pour le surplus, le Service de
l'identité judiciaire possède suffisamment de documentation officielle lui
permettant de définir si les permis de conduire irakiens sont authentiques; il
possède depuis la fin avril - début mai 2002 du matériel de comparaison. Le
Service des automobiles souligne qu'en outre le recourant n'a jamais fait
mention de la manière dont il a obtenu son permis de conduire, ni en quoi ont
consisté les examens. Il conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 2
juillet 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a
prononcé un non-lieu au bénéfice du doute, dans l'enquête ouverte contre
X.________ pour faux dans les certificats, et prononcé la confiscation du
permis de conduire. Le juge a retenu, pour l'essentiel, que l'expertise avait
permis d'établir que le document était un faux entier, mais que l'on ne pouvait
exclure, compte tenu des explications de l'intéressé, que le document fourni
soit un document officiel.
Invité à procéder à un
nouvel examen du permis litigieux, sur la base du matériel de comparaison à sa
disposition depuis avril-mai 2002, le Service de l'identité judiciaire a
complété son rapport le 16 août 2002. Il ressort de ce rapport ce qui suit :
"Au vu de la documentation que nous
possédons et en nous basant plus particulièrement sur une notice du Service
scientifique de la Police Cantonale de St-Gall qui a eu un spécimen vierge du
modèle de permis qui nous intéresse, nous maintenons le fait que le permis de
Monsieur X.________ soit un faux entier, et ceci pour les raisons
suivantes :
Même si de petites différences peuvent
s'observer entre chaque spécimen; tous les permis de conduire de ce modèle
établis par la République Irakienne sont conçus de manière identique.
Sur tous les modèles, l'impression de fond des
guillochis de couleur est réalisée en offset et en aucune manière (comme dans
le cas qui nous occupe) par un procédé de copie couleur présentant des
micro-points sous fort grossissement.
Toutes les pièces examinées considérées comme
authentiques présentent un numéro réalisé en typographie, frappé de manière
mécanique. En agrandissant les chiffres 8 à 10 fois, l'on constate qu'ils sont
pourvus d'un fin contour résultant des caractères en relief qui chassent
l'encre vers les bords des chiffres.
Sur la pièce incriminée, ce numéro a été
réalisé à-plat, avec d'autres procédés que la typographie.
Sous lumière ultraviolette, les standards
présentent un papier qui absorbe la lumière et qui réfléchit au recto, l'image
d'une automobile vue de face.
Le papier de la pièce incriminée luminesce
fortement sous cet éclairage et l'impression de sécurité de cette voiture est
absente.
CONCLUSION
Au vu de ces divers éléments et en nous basant
sur la documentation en notre possession, nous maintenons le résultat de
l'examen du permis de conduire d'Irak No 1********, au nom de X.________,
15.06.1971, à savoir que ce permis est un faux entier."
Il ressort au
demeurant d'une correspondance antérieure (lettre du 9 juillet 2002 de Me
Loroch) que le recourant a passé son examen de conduite à Duhok à l'âge de 22
ans, soit en 1993; les cours pratique et théorique se sont déroulés sur
quarante jours, à raison de trois jours par semaine; les cours de conduite
étaient donnés par un moniteur.
Dans un nouveau
rapport du 4 octobre 2002, le Service de l'identité judiciaire a encore
expliqué à ce sujet :
"Que le document incriminé ait été délivré
ou non par les autorités de Dohuk ne change en rien les conclusions de nos deux
expertises, et ceci pour les raisons suivantes :
La règle générale veut que les permis de
conduire d'un pays soient imprimés dans une officine d'Etat.
Nous ne connaissons aucun pays qui fassent
imprimer leurs permis de conduire par les autorités administratives d'une ou l'autre
de leurs provinces.
Vu que ce document (comme nous l'avons relevé
dans les rapports du 10 janvier et du 16 août 2002) porte les caractéristiques
d'un faux entier, la véracité des informations qui s'y trouvent peuvent être
mises en doute.
CONCLUSION
En nous référant sur les différentes
particularités mentionnées sur nos précédents écrits, nous maintenons le
résultat de l'examen du permis de conduire d'Irak No 1********, au nom de X.________,
15.06.1971, à savoir que ce document est un faux entier.
(signé)
Les examens effectués par l'Identité Judiciaire
sur le document incriminé ont montré que le support n'était pas un original. En
effet, quel que soit le pays d'émission, des critères stricts d'impression sont
imposés. Par conséquent, le document soumis en examen sera dans tous les cas
défini par l'Identité Judiciaire comme faux entier.
Chef
Identité Judiciaire
(signé)."
Le recourant s'est
déterminé le 31 octobre 2002. Il estime que la situation particulière de l'Irak
n'est pas abordée dans les rapports, mais qu'il lui est répondu par des
considérations générales. Il demande que les autorités, Service des automobiles
et de l'Identité judiciaire, soient interpellées sur les connaissances qu'elles
ont de la manière dont les permis de conduire sont délivrés en Irak et
spécifiquement dans la partie nord de ce pays. Le juge instructeur n'a pas
donné suite à cette requête, ce dont les parties ont été informées par avis du
13 décembre 2002.
E. Le recourant a obtenu le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
F. Le Tribunal, s'estimant
suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérants
1.
La première exigence à
laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger
consiste dans la validité de ce document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le
conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré
conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission
(cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis
étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de
véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît
les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre
des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
En l'espèce, la police
de sûreté a relevé de nombreuses et importantes anomalies (parties du permis
photocopiées, parties incomplètes, timbre recouvrant la photographie incomplet,
etc.), et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis considéré comme
un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples
signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même si le
juge pénal a libéré son titulaire au bénéfice du doute (cf. CR 1993/0200 du 29
décembre 1993); au demeurant, le juge pénal a également considéré le permis du
recourant comme un faux. Lorsque le document présenté à l'échange ne peut
absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter
de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire,
refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42
al. 1 lettre a OAC. A cet égard, les rapports du service de l'identité
judiciaire sont clairs et probants quant à la validité du permis; ils
constituent une base efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR
1994/0361 du 21 octobre 1994; CR 1994/0409 du 30 mai 1995; CR 1994/0489 du 22
août 1995). Les critiques d'ordre général du recourant sur les rapports du
Service de l'identité judiciaire ne sauraient l'emporter sur les déterminations
nettes et objectives de l'expert; en particulier, une plus ample instruction
relativement aux allégations du recourant sur la situation au nord de l'Irak et
les possibilités matérielles de l'administration locale ne serait pas de nature
à lever les doutes importants que suscitent les résultats des expertises,
s'agissant d'un permis délivré dans un pays où le fonctionnement régulier des
institutions n'est actuellement plus garanti (cf. CR 1992/0408 du 14 décembre
1992, permis de l'ex-Yougoslavie).
Dès lors que
l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel,
poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la
route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le
permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la
circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR 2001/165 du 17
juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que
le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de
conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un
examen complet de conduite.
2.
Le recours est rejeté.
Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant, qui
avait été dispensé d'en faire l'avance. Le recourant a procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire : une indemnité, arrêtée à 800 fr., TVA comprise, est
allouée à son conseil d'office, à la charge du tribunal (art. 40 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 22 avril 2002 est confirmée.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité
de 800 (huit cents) francs, taxe comprise, est allouée au conseil d'office du
recourant, à la charge du tribunal.
Lausanne, le 10 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)