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Décision

CR.2002.0105

TA - CR.2002.0105 - 2002-07-10 - c/ SA

10 juillet 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1943,

est titulaire du permis de conduire pour voitures depuis 1961 et du permis de

conduire pour poids-lourds depuis 1964. Il ressort du rapport de police versé

au dossier qu'il exerce la profession de chauffeur.

Selon le fichier des

mesures administratives, il a fait l'objet d'un avertissement en 1997 pour

refus de priorité et d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois,

du 15 juin 2001 au 14 juillet 2001 à la suite d'un excès de vitesse (107 km/h

au lieu de 80 km/h), commis le 7 avril 2001 à Lucens.

B. Le samedi 26 janvier

2002, à 02h10, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur la rue du

Seyon, à Neuchâtel, sise en zone piétonne, alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool; interpellé par une patrouille de police, l'intéressé a

été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. La prise de sang

effectuée à 03h10 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,93 g ‰ au minimum. Le

permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par préavis du 12 mars

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de huit mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée. L'assurance de protection juridique Orion

a demandé une prolongation du délai de détermination imparti mais finalement,

elle n'a pas donné suite à ce préavis.

C. Par décision du 6 mai

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de huit mois, dès le 26 janvier 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 13 mai 2002. Il se plaint de la façon

dont les autorités l'ont traité et fait valoir qu'il a perdu son emploi, qu'il

en a retrouvé un autre, mais qu'il ne peut pas travailler faute de permis de

conduire. Il conclut implicitement à la réduction de la mesure prise à son

encontre.

Par lettre du 16 mai

2002, la Compagnie d'assurance de protection juridique Orion, tout en admettant

qu'elle n'avait pas formulé d'observations, a informé l'autorité intimée que le

recourant était disposé à suivre un cours de sensibilisation à condition que la

durée de la mesure soit limitée à six mois. Par lettre du 23 mai 2002, l'autorité

intimée a informé Orion qu'elle n'entendait pas modifier sa décision, même si

le recourant suivait le cours d'éducation routière, ce cours n'étant pas adapté

aux usagers ayant commis une ivresse au volant et ne devant pas servir de moyen

de transaction pour obtenir un retrait de permis plus favorable. Le service

intimé à communiqué cet échange de correspondances au tribunal.

Par décision du 24 mai

2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de

sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier durant la

présente procédure.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée

s'est déterminée sur le recours le 4 juillet 2002 et a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En

matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule

infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Aux termes de l'art.

17.

al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si

le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)

pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier

retrait du permis de conduire.

2.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le recourant a circulé sous l'influence de l'alcool le 26

janvier 2002 : il doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son

permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR. L'infraction de

conduite en état d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance

du précédent retrait de permis, intervenue le 14 juillet 2001, le recourant se

trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que

son permis doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins. Seule est

donc litigieuse la question de la durée de la mesure.

Le taux d'alcoolémie

que présentait le recourant au moment des faits s'élevait à 0,98 g ‰. Il s'agit

là d'une ivresse proche du taux limite qui ne justifie pas à elle seule une

mesure de retrait s'écartant du minimum légal de six mois applicable en

l'espèce. Cependant, la nouvelle infraction a été commise six mois seulement

après l'échéance du précédent retrait, soit dans un laps de temps très court,

ce qui tendrait à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets

préventif et éducatif escomptés. Cette proximité dans le temps des deux

infractions appelle donc une mesure d'une certaine sévérité qui devra s'écarter

sensiblement de la durée minimale de six mois prévue en cas de nouvelle

infraction commise dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait.

Pour le surplus, l'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise

par le recourant, dès lors qu'il a également circulé sur une zone piétonne

interdite aux véhicules automobiles, mais cet élément n'est pas déterminant

(l'infraction est passible d'une amende d'ordre de 100 francs) car le dossier

ne démontre pas que cette infraction ait causé une mise en danger.

3.

A ces éléments, on

opposera, en faveur du recourant, la nécessité professionnelle dont il peut se

prévaloir en tant que chauffeur professionnel à la recherche d'un emploi. En

effet, privé de son permis de conduire, le recourant se retrouve dans une

situation financière précaire, car privé de toute source de revenus. Dans ces

conditions, le tribunal juge qu'une durée de retrait de huit mois, soit deux

mois de plus que la durée minimale applicable, est disproportionnée par rapport

à l'ensemble des circonstances du cas présent et notamment par rapport aux

lourdes conséquences financières du retrait. A cet égard, on relèvera que, dans

une affaire impliquant un conducteur sans utilité professionnelle qui avait

commis une récidive d'ivresse proche du taux limite trois mois après un

précédent retrait et provoqué un grave accident (collision frontale suite à une

perte de maîtrise dans un virage), le tribunal de céans a confirmé une mesure

de retrait d'une durée de huit mois (CR 01/235 du 11 juin 2002); il serait par

conséquent choquant de prononcer une mesure de même durée dans le cas présent,

alors que la faute commise par le recourant est moins grave que dans le cas

précité et que ce dernier peut se prévaloir de la nécessité professionnelle de

son permis de conduire.

Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, le tribunal juge que le facteur aggravant que

constitue la brièveté de la récidive est compensé en l'espèce par la nécessité

professionnelle du permis de conduire. Dans ces conditions, la décision

attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée

à six mois.

4.

Vu le sort du recours,

on peut laisser ouverte la question de savoir si le recourant pourrait obtenir

une réduction de la durée de la mesure en acceptant de suivre un cours

d'éducation routière (telle est la manière dont ces cours semblent compris dans

la pratique mais le Service des automobiles conteste cette possibilité). Peut

de même rester ouverte, en regard des art. 25 al. 3 lit. e LCR et 40 s OAC qui

n'en disent rien, la question du bien-fondé de la position du Service des

automobiles selon laquelle les cours d'éducation routière ne sont pas destinés

aux conducteurs ayant commis une ivresse au volant.

5.

Vu ce qui précède, le

recours est admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 6

mai 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à six

mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).