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Décision

CR.2002.0108

TA - CR.2002.0108 - 2002-11-14 - c/ SA

14 novembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1969,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1988. Il a fait

l'objet d'un avertissement, le 4 mai 1999, en raison d'un excès de vitesse (66

km/h au lieu de 50 km/h), commis le 26 mars 1999 à Crissier, ainsi que d'un

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 13 novembre au 12

décembre 1999 (assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation

routière), en raison d'un excès de vitesse (150 km/h au lieu de 120 km/h)

commis le 8 septembre 1999 sur l'autoroute A1, à Cossonay.

B. Le 1er décembre 2001, à

16h16, A.________ a circulé à la route de Berne, à Lausanne, dans la direction

de la descente, à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite),

commettant ainsi un excès de vitesse de 16 km/h. Le rapport de police précise

uniquement que le ciel était couvert.

Par préavis du 30

janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois, précisant que cette durée représentait un

minimum fixé par la loi ou la jurisprudence. Il a invité le recourant à lui faire

part de ses observations.

Par lettres des 1er,

19 et 20 mars 2002, A.________ a expliqué qu'il venait d'être engagé dans une

entreprise de Y.________ jusqu'à fin juillet 2002 et qu'il était fort possible

qu'un projet lui soit proposé à Z.________, après l'échéance de son contrat à

durée déterminée, mais qu'une telle possibilité pourrait être remise en cause

en cas de retrait de permis.

C. Par décision du 29 avril

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 30 juillet 2002.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 15 mai 2002. Il ne conteste pas la

faute commise, mais fait valoir qu'il risque de perdre son emploi en cas de

retrait de permis. Il conclut à l'annulation de la mesure ou à sa réduction. En

annexe au recours, il produit notamment une lettre de l'entreprise B.________

SA à Y.________ indiquant qu'il est prévu qu'il continue à travailler pour

elle, ainsi que pour une autre entreprise du groupe, à Z.________.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

A la demande du

tribunal, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 20 juin 2002.

Elle admet que son préavis du 30 janvier 2002 est erroné lorsqu'il indique que

la durée d'un mois constitue un minimum légal. Cependant, elle fait valoir que

l'infraction litigieuse constitue une récidive spéciale et qu'au vu des

circonstances du cas, la mesure d'admonestation est justifiée. L'autorité

intimée conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur

d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis

qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

S'agissant d'un excès

de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un

avertissement, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'une infraction peut

objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai

d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en

principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de

l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en

localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction

commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence

précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple

avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise

et des antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant n'est pas

grave, puisque l'excès de vitesse commis n'est que légèrement supérieur au

seuil en dessous duquel un excès de vitesse ne donne pas lieu à une mesure

administrative. De plus, le rapport de police, lacunaire, ne précise ni les

conditions de circulation, ni l'état de la route au moment de l'infraction, de

sorte qu'on ne peut retenir de circonstances défavorables à l'encontre du

recourant. En revanche, sa réputation en tant que conducteur n'est pas bonne,

puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse en mai 1999

et d'un retrait de permis pour le même motif, arrivé à échéance le 12 décembre

1999, soit un peu moins de deux ans avant la commission de la présente

infraction; on relèvera d'ailleurs qu'en plus des deux mesures dont il a fait

l'objet en 1999, le recourant a été astreint à suivre un cours d'éducation

routière au vu du bref délai de récidive entre les deux excès de vitesse commis

en 1999.

Dans ces conditions,

on peut renoncer à trancher la question de savoir si le fait d'avoir commis une

nouvelle infraction dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait

empêche de considérer le cas comme étant de peu de gravité. En effet, il suffit

de constater que les mauvais antécédents du recourant en tant que conducteur ne

permettent pas de considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité

susceptible d'un simple avertissement. Sans doute s'est-il écoulé près de deux

ans depuis l'échéance de la dernière de ces mesures, mais il faut tenir compte,

comme le relève le Service des automobiles, du fait que c'est à nouveau pour un

excès de vitesse que le recourant encourt une mesure administrative. Une mesure

de retrait du permis de conduire s'impose donc en application de l'art. 16 al.

2.

LCR.

4.

La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR

doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que

revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle

n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de

retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle

n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels

étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En

revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave

du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise

professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à

l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un

retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 29

avril 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 novembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).