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Décision

CR.2002.0109

TA - CR.2002.0109 - 2003-01-08 - c/SA

8 janvier 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1966,

restaurateur, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, D2,

E (depuis le 29 juin 1984), A1, A2, F et G (depuis le 31 juillet 1987). Il a

fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de quatre mois, du 9 mai 1999 au

8 septembre 1999, pour inattention et ébriété, selon décision du 29 juin 1999.

B. Le mardi 19 mars 2002, à

1h.15, la police de la ville de Montreux a interpellé X.________ en cours de

patrouille. Les agents rendent comptent ainsi de leur intervention dans leur

rapport du 20 mars 2002 :

"Lors d'un contrôle de la circulation à la

hauteur du no 28 de la rue du Lac, nous avons intercepté le véhicule de marque

********, immatriculé VD 1********, lequel était piloté par M. X.________.

D'emblée, nous avons constaté que son état physique était douteux. En effet, il

avait une haleine qui sentait l'alcool et avait une démarche hésitante. Aussi,

il a été soumis à un test à l'éthylomètre portable, lequel s'est révélé

positif. Dès lors, M. X.________ a été acheminé dans nos locaux pour la suite

des opérations".

X.________ a fait la

déposition suivante :

"Le lundi 18 mars 2002, je me suis couché

vers 0300 pour me lever le même jour à 0700. Vers 1000, après avoir déjeuné, je

suis parti à mon travail, à savoir au "********" à Y.________ où j'ai

pris mon repas de midi, composé de rôti de porc et de légumes. Durant ce repas,

j'ai bu une bière de 2dl. Vers 2300, j'ai quitté mon travail et je me suis

rendu, en compagnie du reste du personnel, au restaurant le

"********" au centre de Y.________. Dans cet établissement, j'ai

soupé d'un steak frites accompagné de deux verres de vin rouge. A 0030, soit le

mardi 19 mars 2002, nous nous sommes déplacés au "********", toujours

dans la même ville où j'ai consommé une dernière bière de 3 dl. C'est en

rentrant chez moi, au volant de ma voiture, alors que je circulais à la rue du

Lac à Clarens, que j'ai été contrôlé par la police de Montreux".

Les tests à

l'éthylomètre ont montré un taux d'alcoolémie de 2 gr.‰ à 1h.15 et de 1.83 gr.‰

à 1h.55. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un taux

d'alcoolémie compris entre 1.74 et 1.93 gr.‰, soit une valeur moyenne de 1.84

gr.‰ masse.

Le permis de conduire

a été immédiatement saisi, mesure confirmée par le Service des automobiles le

26 mars 2002.

C. Par décision du 19 avril

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter les

cyclomoteurs. Il est mentionné dans la décision que l'instruction du dossier se

poursuivra par la mise en oeuvre d'une expertise.

Agissant en temps

utile par acte du 16 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont

il demande l'annulation, l'autorité intimée étant invitée à prononcer une

mesure de retrait d'admonestation du permis.

Le Service des

automobiles s'est déterminé sur le recours le 25 juillet 2002 et a conclu au

rejet du recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 1,

1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR

96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997;

CR 97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes

que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du

permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte

à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou

expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas

du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet

suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

b) Récemment, le

Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit

être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5

gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5

ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux

d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée

qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF

126.

II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical

aux fins de déceler une éventuelle dépendance à l'alcool dans le cas d'un

conducteur qui avait circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis avait

récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

Le Tribunal

administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en

cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou

plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000;

CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a

également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins

importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au

volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR 01/0068 du 21 mars

2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque

d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par

exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème

d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001).

3.

Le recourant soutient

que le service intimé devait se limiter à prononcer une mesure d'admonestation

(en l'occurrence un an de retrait, vu la récidive) et qu'il ne se justifiait

pas de prolonger les effets de la saisie immédiate du permis effectuée par la

police par une mesure de retrait préventif, de durée indéterminée.

Le Tribunal ne peut

suivre cette argumentation. Compte tenu des taux d'alcoolémie constatés le 19

mars 2002 (1.74 gr.‰ au taux le plus favorable) et de l'antécédent d'ivresse,

une mesure préventive apparaît conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

La première mesure de retrait pour ivresse avait été ordonnée pour une durée de

quatre mois, ce qui suppose une alcoolisation très supérieure au seuil des 0.8

gr.‰ (art. 2 al. 2 OCR); le taux de 1.74 gr.‰ est par ailleurs important et ne

peut être expliqué par la consommation admise par le recourant (une bière de 3

dl, deux verres de vin rouge dans les deux heures qui ont précédé le contrôle

de la police), ce qui donne à penser que l'intéressé minimise sa consommation;

ces éléments permettent d'induire l'existence d'une consommation excessive

régulière. Il existe ainsi, dans les faits, une présomption suffisante, au sens

de la jurisprudence, que le recourant risque, plus qu'un autre, de se mettre au

volant en état d'ébriété. Dans ces conditions, un retrait préventif du permis

de conduire s'impose, l'intérêt public à la sécurité routière l'emportant sur

l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire.

Compte tenu de ces

circonstances, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon droit que des

doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait

immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une

investigation plus complète.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA); vu l'issue du recours, il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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