CR.2002.0113
TA - CR.2002.0113 - 2002-09-27 - c/SA
27 septembre 2002Français14 min
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N° affaire:
CR.2002.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
SUITE D'UN ACCIDENT
ATTÉNUATION DE LA PEINE
CP-66bis
LCR-17-1-c
OAC-33-2
Résumé contenant:
Pas de motif d'atténuer la peine en vertu de 66bis CP pour un conducteur ivre victime d'un accident entraînant des douleurs au dos et à la nuque et une incapacité de travail d'un mois, mais ne laissant aucune séquelle. Un retrait du permis d'une durée de 16 mois est adéquat pour une ivresse de 2,27 gr.o/oo avec perte de maîtrise commise 2 ans et 3 mois après l'échéance d'un précédent retrait pour ivresse par un électricien avec une utilité professionnelle limitée du permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 29 avril 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée de seize mois, dès le 14
octobre 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1958,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982. Il exerce la
profession d'électricien. Il ressort du fichier des mesures administratives
qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux
mois, du 11 mai au 10 juillet 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,34
gr.‰), commise le 11 mai 1999 à Lausanne.
B. Le 14 octobre 2001, vers
02h25, X.________ a circulé sur la route de Berne, à Epalinges, en direction de
Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Parvenu à la
hauteur d'une signalisation provisoire canalisant le trafic sur une seule voie,
il a poursuivi sa course tout droit, de sorte que sa voiture a heurté ladite
signalisation, puis une pelleteuse stationnée dans le périmètre protégé du
chantier. Suite au choc, sa voiture s'est renversée sur le côté gauche et a
terminé sa course sur le toit, en travers des voies de circulation. La prise de
sang effectuée à 03h30 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,27 gr. ‰ au minimum.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
Par décision du 21
novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre
préventif du permis de conduire de l'intéressé ainsi que l'interdiction de
piloter les cyclomoteurs et informé ce dernier qu'une expertise serait mise en
oeuvre. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en
force.
Mandatée par le
Service des automobiles, l'Unité de médecine du trafic de l'Institut
universitaire de médecine légale de Lausanne a rendu, le 18 février 2002, une
expertise médicale qui a conclu que l'intéressé "ne souffre pas d'une
dépendance à l'alcool, mais qu'il a plutôt présenté un abus d'alcool".
Par préavis du 28
février 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en
Suisse d'une durée de seize mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 11 mars
2002, l'avocate de X.________ a informé l'autorité intimée que son client
contestait intégralement le rapport de police et demandé la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Par lettre du 22 mars 2002, le
service intimé a demandé au conseil de l'intéressé de lui indiquer précisément
les faits qu'il contestait dans le rapport de police, mais ce dernier n'a pas
donné suite à cette demande.
C. Par décision du 29 avril
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de seize mois, dès le 14 octobre 2001 et mis à sa
charge les frais d'expertise de l'UMTR.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 21 mai 2002. Il soutient que l'art.
66bis CP lui est applicable, dès lors qu'il est seul à avoir subi les
conséquences de l'accident (perte de sa voiture, incapacité de travail durant
plus d'un mois, réduction de ses prestations d'assurance, risque de perte
d'emploi). Il fait par ailleurs valoir l'utilité professionnelle de son permis
de conduire en tant qu'électricien employé par l'entreprise Y.________ Sàrl.
Enfin, il soutient que les frais d'expertise de l'UMTR à hauteur de 950 francs
doivent être mis à la charge de l'autorité intimée. Il conclut à ce que la
durée du retrait du permis soit limitée à sept mois et à ce que les frais
d'expertise soient mis à la charge du Service des automobiles.
Par décision du 29 mai
2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours. L'avocate du recourant a informé le tribunal,
par lettre du 21 juin 2002, qu'elle n'était plus le conseil de l'intéressé.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'art. 16 al. 3 lit. b
LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
circulé en étant pris de boisson. Après avoir déclaré à l'autorité intimée
qu'il contestait le rapport de police, le recourant ne conteste pas les faits
devant le Tribunal administratif. Ayant circulé en état d'ivresse le 14 octobre
2001, le recourant doit faire l'objet, en application de la disposition
précitée, d'un retrait de son permis de conduire.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans
depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de
boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d
LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères
ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au
regard de l'utilité professionnelle. Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en présence d'un
taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas
de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de
six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28
avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et
références citées).
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle
infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de
récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus
court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés
en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents peuvent nécessiter une
augmentation de la durée de la mesure.
3.
Le recourant soutient
qu'un retrait de permis limité à sept mois est adéquat en l'espèce en
application de l'art. 66bis CP.
Aux termes de l'art.
66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de
son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente
renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger
une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de
permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I
693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982,
p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas
d'espèce justifie de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette
disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves
conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres
sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne
saurait entrer en considération, il est possible de simplement atténuer la
peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit
être en relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir
d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui
affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la
circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non
publié du 21 mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application
de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un
accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée. Dans sa
jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des
cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de
l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des
séquelles permanentes (CR 01/100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une
fracture du crâne à son nourrisson (CR 00/253 du 5 novembre 2001); conducteur
souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de
complications apparues lors du traitement (CR 01/303 du 18 février 2002).
En l'espèce, il
ressort du dossier que le recourant a souffert de douleurs au dos et à la
nuque, qu'il a été hospitalisé pour soins ambulatoires au CHUV suite à
l'accident et qu'il s'est trouvé en incapacité de travail pendant plus d'un
mois. Au vu des conséquences somme toute limitées de l'accident (le recourant
ne semble d'ailleurs n'en avoir gardé aucune séquelle physique ou psychique),
le tribunal considère que le cas présent n'est pas comparable aux trois
exemples précités dans lesquels les conséquences subies par l'auteur de l'acte
étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de faire application de
l'art. 66 bis CP.
4.
Le recourant a fait
l'objet d'un retrait de permis de deux mois pour ivresse au volant, arrivé à
échéance le 10 juillet 1999, de sorte qu'il se trouve en état de récidive
d'ivresse en raison de la commission de la même infraction le 14 octobre 2001.
On relèvera donc au passage que sa réputation en tant que conducteur n'est pas
sans tache. La seconde ivresse est survenue deux ans et trois mois après
l'expiration du précédent retrait pour conduite en état d'ébriété. Appréciée
par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 lit d
LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter sensiblement
de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par ailleurs, le taux
d'alcoolémie constaté s'élève à près du triple du taux limite, ce qui constitue
une ivresse particulièrement grave. L'infraction d'ivresse au volant n'a pas
été la seule infraction commise par le recourant dès lors que ce dernier a
perdu la maîtrise de son véhicule en approchant d'une zone de travaux sur la
chaussée et a heurté un engin de chantier stationné à cet endroit; ce faisant,
le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence.
A tous ces éléments
défavorables qui appellent une mesure d'une sévérité particulière, il faut
toutefois opposer en faveur du recourant l'utilité professionnelle que présente
pour lui la possession de son permis de conduire en tant qu'électricien. Même
s'il est indéniable que l'obligation d'avoir recours aux transports publics
pour se déplacer ou de se faire conduire par un tiers constitue un obstacle au
bon déroulement de l'activité professionnelle du recourant (notamment en raison
du matériel à transporter), le retrait de son permis ne l'empêchera cependant
pas d'exercer en tant que tel son métier d'électricien. On ne se trouve donc
pas en présence d'une nécessité professionnelle absolue du permis de conduire,
contrairement aux cas des chauffeurs professionnels qui, privés de leur permis,
se retrouvent empêchés d'exercer leur métier et privés de toute source de
revenus.
Dans ces conditions,
le tribunal considère qu'un retrait d'une durée de seize mois n'est pas
disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard
du taux d'alcoolémie très élevé et du court délai de récidive entre les deux
ivresses au volant. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit
par conséquent être confirmée.
On notera d'ailleurs
que la durée du retrait fixée en l'espèce par l'autorité intimée est même
inférieure à la durée de dix-huit mois infligée à un conducteur ayant commis
une récidive d'ivresse deux ans et trois mois après l'échéance du précédent
retrait (comme le recourant), mais avec un taux d'alcoolémie de 0,91 gr. %,
nettement inférieur à celui du recourant (SJ 1999 p. 294); on relèvera
toutefois que la comparaison entre ces deux cas doit être faite avec
précaution, dès lors que le cas précité figure dans un tableau qui ne prend en
compte que les critères du taux d'alcoolémie et du délai de récidive, alors
que, comme on l'a vu, d'autres critères doivent être pris en compte dans la
fixation de la durée du retrait.
Pour le reste, le
dossier ne permet pas de statuer sur la contestation que le recourant dirige
contre les frais d'expertise médicale (950 francs) mis à sa charge par
l'autorité intimée. En effet, il manque au dossier le détail de la facture de
l'UMTR concernant l'expertise litigieuse. Par conséquent, la cause doit être
disjointe pour une instruction séparée et décision ultérieure sur ce point
précis.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en tant
qu'il porte sur la décision de retrait du permis de conduire. Les frais de la
présente procédure seront fixés ultérieurement dans le cadre de la procédure FI
002/0073, dans laquelle est transférée l'avance de frais effectuée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 29
avril 2002 est confirmée en tant qu'elle ordonne un retrait de permis d'une
durée de seize mois.
III. En tant
qu'elle porte sur les frais d'expertise de l'UMTR mis à la charge du recourant,
la cause est disjointe et sera instruite sous la référence FI 002/0073.
IV. Les frais de la
présente cause seront fixés dans le cadre de la procédure FI 002/0073. L'avance
de frais de 600 francs effectuée par le recourant est transférée dans ce
dossier.
Lausanne, le 27
septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).