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Décision

CR.2002.0113

TA - CR.2002.0113 - 2002-09-27 - c/SA

27 septembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1958,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982. Il exerce la

profession d'électricien. Il ressort du fichier des mesures administratives

qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux

mois, du 11 mai au 10 juillet 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,34

gr.‰), commise le 11 mai 1999 à Lausanne.

B. Le 14 octobre 2001, vers

02h25, X.________ a circulé sur la route de Berne, à Epalinges, en direction de

Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Parvenu à la

hauteur d'une signalisation provisoire canalisant le trafic sur une seule voie,

il a poursuivi sa course tout droit, de sorte que sa voiture a heurté ladite

signalisation, puis une pelleteuse stationnée dans le périmètre protégé du

chantier. Suite au choc, sa voiture s'est renversée sur le côté gauche et a

terminé sa course sur le toit, en travers des voies de circulation. La prise de

sang effectuée à 03h30 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,27 gr. ‰ au minimum.

Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par décision du 21

novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre

préventif du permis de conduire de l'intéressé ainsi que l'interdiction de

piloter les cyclomoteurs et informé ce dernier qu'une expertise serait mise en

oeuvre. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en

force.

Mandatée par le

Service des automobiles, l'Unité de médecine du trafic de l'Institut

universitaire de médecine légale de Lausanne a rendu, le 18 février 2002, une

expertise médicale qui a conclu que l'intéressé "ne souffre pas d'une

dépendance à l'alcool, mais qu'il a plutôt présenté un abus d'alcool".

Par préavis du 28

février 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en

Suisse d'une durée de seize mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 11 mars

2002, l'avocate de X.________ a informé l'autorité intimée que son client

contestait intégralement le rapport de police et demandé la suspension de la

procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Par lettre du 22 mars 2002, le

service intimé a demandé au conseil de l'intéressé de lui indiquer précisément

les faits qu'il contestait dans le rapport de police, mais ce dernier n'a pas

donné suite à cette demande.

C. Par décision du 29 avril

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de seize mois, dès le 14 octobre 2001 et mis à sa

charge les frais d'expertise de l'UMTR.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 21 mai 2002. Il soutient que l'art.

66bis CP lui est applicable, dès lors qu'il est seul à avoir subi les

conséquences de l'accident (perte de sa voiture, incapacité de travail durant

plus d'un mois, réduction de ses prestations d'assurance, risque de perte

d'emploi). Il fait par ailleurs valoir l'utilité professionnelle de son permis

de conduire en tant qu'électricien employé par l'entreprise Y.________ Sàrl.

Enfin, il soutient que les frais d'expertise de l'UMTR à hauteur de 950 francs

doivent être mis à la charge de l'autorité intimée. Il conclut à ce que la

durée du retrait du permis soit limitée à sept mois et à ce que les frais

d'expertise soient mis à la charge du Service des automobiles.

Par décision du 29 mai

2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours. L'avocate du recourant a informé le tribunal,

par lettre du 21 juin 2002, qu'elle n'était plus le conseil de l'intéressé.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'art. 16 al. 3 lit. b

LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

circulé en étant pris de boisson. Après avoir déclaré à l'autorité intimée

qu'il contestait le rapport de police, le recourant ne conteste pas les faits

devant le Tribunal administratif. Ayant circulé en état d'ivresse le 14 octobre

2001, le recourant doit faire l'objet, en application de la disposition

précitée, d'un retrait de son permis de conduire.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans

depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de

boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d

LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères

ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au

regard de l'utilité professionnelle. Dans sa jurisprudence constante, le

Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en présence d'un

taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas

de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de

six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28

avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et

références citées).

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle

infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de

récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus

court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés

en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents peuvent nécessiter une

augmentation de la durée de la mesure.

3.

Le recourant soutient

qu'un retrait de permis limité à sept mois est adéquat en l'espèce en

application de l'art. 66bis CP.

Aux termes de l'art.

66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de

son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente

renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger

une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de

permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I

693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982,

p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas

d'espèce justifie de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette

disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves

conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres

sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne

saurait entrer en considération, il est possible de simplement atténuer la

peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit

être en relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir

d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui

affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la

circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non

publié du 21 mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application

de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un

accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée. Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des

cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de

l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des

séquelles permanentes (CR 01/100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une

fracture du crâne à son nourrisson (CR 00/253 du 5 novembre 2001); conducteur

souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de

complications apparues lors du traitement (CR 01/303 du 18 février 2002).

En l'espèce, il

ressort du dossier que le recourant a souffert de douleurs au dos et à la

nuque, qu'il a été hospitalisé pour soins ambulatoires au CHUV suite à

l'accident et qu'il s'est trouvé en incapacité de travail pendant plus d'un

mois. Au vu des conséquences somme toute limitées de l'accident (le recourant

ne semble d'ailleurs n'en avoir gardé aucune séquelle physique ou psychique),

le tribunal considère que le cas présent n'est pas comparable aux trois

exemples précités dans lesquels les conséquences subies par l'auteur de l'acte

étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de faire application de

l'art. 66 bis CP.

4.

Le recourant a fait

l'objet d'un retrait de permis de deux mois pour ivresse au volant, arrivé à

échéance le 10 juillet 1999, de sorte qu'il se trouve en état de récidive

d'ivresse en raison de la commission de la même infraction le 14 octobre 2001.

On relèvera donc au passage que sa réputation en tant que conducteur n'est pas

sans tache. La seconde ivresse est survenue deux ans et trois mois après

l'expiration du précédent retrait pour conduite en état d'ébriété. Appréciée

par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 lit d

LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter sensiblement

de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par ailleurs, le taux

d'alcoolémie constaté s'élève à près du triple du taux limite, ce qui constitue

une ivresse particulièrement grave. L'infraction d'ivresse au volant n'a pas

été la seule infraction commise par le recourant dès lors que ce dernier a

perdu la maîtrise de son véhicule en approchant d'une zone de travaux sur la

chaussée et a heurté un engin de chantier stationné à cet endroit; ce faisant,

le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence.

A tous ces éléments

défavorables qui appellent une mesure d'une sévérité particulière, il faut

toutefois opposer en faveur du recourant l'utilité professionnelle que présente

pour lui la possession de son permis de conduire en tant qu'électricien. Même

s'il est indéniable que l'obligation d'avoir recours aux transports publics

pour se déplacer ou de se faire conduire par un tiers constitue un obstacle au

bon déroulement de l'activité professionnelle du recourant (notamment en raison

du matériel à transporter), le retrait de son permis ne l'empêchera cependant

pas d'exercer en tant que tel son métier d'électricien. On ne se trouve donc

pas en présence d'une nécessité professionnelle absolue du permis de conduire,

contrairement aux cas des chauffeurs professionnels qui, privés de leur permis,

se retrouvent empêchés d'exercer leur métier et privés de toute source de

revenus.

Dans ces conditions,

le tribunal considère qu'un retrait d'une durée de seize mois n'est pas

disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard

du taux d'alcoolémie très élevé et du court délai de récidive entre les deux

ivresses au volant. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit

par conséquent être confirmée.

On notera d'ailleurs

que la durée du retrait fixée en l'espèce par l'autorité intimée est même

inférieure à la durée de dix-huit mois infligée à un conducteur ayant commis

une récidive d'ivresse deux ans et trois mois après l'échéance du précédent

retrait (comme le recourant), mais avec un taux d'alcoolémie de 0,91 gr. %,

nettement inférieur à celui du recourant (SJ 1999 p. 294); on relèvera

toutefois que la comparaison entre ces deux cas doit être faite avec

précaution, dès lors que le cas précité figure dans un tableau qui ne prend en

compte que les critères du taux d'alcoolémie et du délai de récidive, alors

que, comme on l'a vu, d'autres critères doivent être pris en compte dans la

fixation de la durée du retrait.

Pour le reste, le

dossier ne permet pas de statuer sur la contestation que le recourant dirige

contre les frais d'expertise médicale (950 francs) mis à sa charge par

l'autorité intimée. En effet, il manque au dossier le détail de la facture de

l'UMTR concernant l'expertise litigieuse. Par conséquent, la cause doit être

disjointe pour une instruction séparée et décision ultérieure sur ce point

précis.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en tant

qu'il porte sur la décision de retrait du permis de conduire. Les frais de la

présente procédure seront fixés ultérieurement dans le cadre de la procédure FI

002/0073, dans laquelle est transférée l'avance de frais effectuée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 29

avril 2002 est confirmée en tant qu'elle ordonne un retrait de permis d'une

durée de seize mois.

III. En tant

qu'elle porte sur les frais d'expertise de l'UMTR mis à la charge du recourant,

la cause est disjointe et sera instruite sous la référence FI 002/0073.

IV. Les frais de la

présente cause seront fixés dans le cadre de la procédure FI 002/0073. L'avance

de frais de 600 francs effectuée par le recourant est transférée dans ce

dossier.

Lausanne, le 27

septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).