CR.2002.0114
TA - CR.2002.0114 - 2004-12-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation
3 décembre 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTOROUTE
ACCIDENT
ANTÉCÉDENT
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ADAPTATION DE LA VITESSE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
OAC-31-2
OAC-33-2
Résumé contenant:
Le retrait du permis de conduire est justifié pour un conducteur roulant à une vitesse inadaptée sur une chaussée mouillée qui perd la maîtrise de son véhicule. Une durée de 4 mois est cependant excessive (casuistique) pour un conducteur dont le véhicule est indispensable à l'exercice de sa profession. Réduction de la durée de retrait à 2 mois malgré des antécédents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat Eric Stauffacher, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
avril 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
quatre mois, dès et y compris le 5 septembre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 24
décembre 1959, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 17 mai 1991. Elle a fait à ce jour l'objet des mesures
administratives suivantes :
- retrait du permis de conduire pour un
mois jusqu'au 5 avril 2001 (décision du 5 février 2001) pour excès de vitesse
(133/100);
- avertissement du 17 juillet 2001 pour
excès de vitesse (70/50).
B. Le jeudi 10 janvier 2002
vers 13h30, sur l'autoroute A1, s'est produit un accident de la circulation que
la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 14 janvier 2002 :
"Seule à bord de son auto, Mme X.________
circulait de Crissier en direction de Rolle. Peu après la voie de sortie de
Morges-Est, elle roulait sur la voie gauche, à une allure de 100 - 120 km/h,
selon son dire, et terminait un dépassement. Pendant sa manoeuvre et suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée humide, sa voiture zigzagua
et dès ce moment, elle en perdit la maîtrise. Sa Nissan dévia vers la gauche et
son avant percuta la glissière de sécurité centrale. Suite à ce choc, son
véhicule effectua un tête-à-queue et son arrière tamponna à nouveau ce même
dispositif de sécurité. Au cours du second choc, sa voiture effectua un
demi-tour pour finalement terminer son embardée en travers de la voie gauche,
l'avant dans le terre-plein central."
X.________ a fait la
déposition suivante :
"Je venais de Lausanne et désirais me
rendre à l'Hôpital de Rolle. Je roulais entre 100-120 km/h sur l'autoroute que
j'avais empruntée à Vennes. Peu après la sortie de Morges-Est, je me trouvais
sur la piste gauche en train de faire un dépassement. Ma voiture a glissé pour
une raison inconnue, dévié sur la gauche et heurté la glissière centrale. J'ai
essayé de donner un coup de volant à droite, je ne peux vous dire si c'était
avant ou après le choc contre la glissière. Ensuite je ne peux pas préciser ce
qu'il s'est passé. Ma voiture s'est arrêtée contre la berme centrale. J'étais
attachée et ressens des douleurs à la poitrine, au poignet et bras droits.
J'irai consulter un médecin plus tard."
Un témoin a également
déclaré ce qui suit :
"Je circulais de Lausanne en
direction de Nyon, sur la piste droite à environ 110 km/h. J'ai vu une voiture
verte qui me dépassait normalement. Arrivée à environ 15 m devant moi, cette
voiture a commencé à zigzaguer sur la piste de gauche. La voiture est partie à
gauche, a tapé contre la glissière de sécurité, a été projetée en tête-à-queue
pour retaper contre la même glissière, quelques mètres plus loin et a fini sa
course à cet endroit. J'ai été surpris et ne suis pas sûr du déroulement exact
de l'accident. (...)"
Sur les lieux de
l'accident, la chaussée, d'une largeur habituelle, suit un tracé rectiligne. La
vitesse est limitée à 120 km/h. La visibilité était étendue et l'état de la
route humide. Le temps était couvert.
Il ressort du rapport
que deux traces de passage étaient visibles sur la bande herbeuse. Les points
d'impact sur la glissière centrale se trouvaient aux km 59.717 et 59.725.
C. Le 5 mars 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre
mois et de l'astreindre à suivre un cours d'éducation routière.
Par décision du 22
avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait de permis d'une durée de quatre mois, dès et y compris le
5 septembre 2002.
Agissant par acte du
22 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu, sous
suite de dépens:
- principalement à
l'annulation de la décision rendue le 22 avril 2002 par le Service des
automobiles ;
- subsidiairement,
au prononcé d'un avertissement;
- plus
subsidiairement, au prononcé d'un retrait de permis d'une durée réduite à un
mois.
La recourante fait
valoir qu'après l'accident, en inspectant son véhicule endommagé, elle a
remarqué qu'un des pneus avait éclaté, ce que le rapport de gendarmerie
n'établit pas. Elle fait observer qu'il est possible que ce soit à la suite du
choc, mais il est également loin d'être exclu que ce soit l'éclatement ou le
dégonflement rapide du pneu avant qui ait provoqué l'embardée.
La recourante allègue
en outre l'utilité professionnelle de son permis de conduire, ce que confirme
son employeur, Y.________, ********, par lettre du 6 juin 2002 : la recourante
est responsable de quinze magasins à Lausanne, Morges, Rolle et Nyon; son
travail nécessite de nombreux déplacements quotidiens qui représentent environ
70'000 km par an; de plus, elle est responsable du secteur "********"
pour toute la Suisse romande.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
En l'espèce, il est
reproché à la recourante d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, faute
d'avoir adapté sa vitesse aux circonstances. Elle aurait ainsi enfreint les art.
31.
al. 1 et 32 al. 1 LCR.
3.
a) La loi distingue
entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de
gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al.
3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des
règles de la circulation ne compromet pas la sécurité de la route ou
n'incommode pas le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. Dans les cas de
peu de gravité, elle donne un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité a la faculté de retirer le permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR;
ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire (art. 16 al. 3 lettre a LCR; ATF 123 II 109 consid. 2a).
La faute commise et la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles déterminent
la gravité du cas (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle du permis de
conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I
398). La mise en danger du trafic est prise en considération lorsqu'elle est
significative pour l'appréciation de la faute (ATF 125 II 561).
b)
Le Tribunal de céans constate que la recourante a eu un accident après avoir
perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'elle effectuait une manoeuvre de
dépassement et que la chaussée était humide. Selon la recourante, l'éclatement
ou le dégonflement soudain d'un pneu pourrait être à l'origine de l'accident.
Le rapport de la gendarmerie vaudoise relève, après l'accident, que le véhicule
de la recourante était équipé de quatre pneus d'hiver, en ordre. Le rapport ne
fait pas état d'un pneu éclaté ou dégonflé, mais relève que "roues, moteur
et radiateur" sont cassés. La recourante n'établit pas de preuve à l'appui
de son hypothèse.
Force
est dès lors de constater que la perte de maîtrise ne peut être due qu'à une
vitesse inadaptée à l'état de la chaussée, voire peut-être à un excès de
vitesse si l'on considère que la recourante effectuait une manœuvre de
dépassement (avec une différence de l'ordre de 20 km/h. par rapport à l'allure
du véhicule dépassé). Même si elle respectait la vitesse maximale autorisée, la
recourante circulait trop rapidement compte tenu de l'état de la chaussée.
C'est donc bien fautivement que l'intéressée a perdu la maîtrise de son
véhicule.
En l'occurrence,
l'embardée faite par le véhicule de l'intéressée, hors de contrôle, ne peut
être considérée comme un cas de peu de gravité; la culpabilité de la recourante
n'est pas légère et la mise en danger est importante. La faute doit être
qualifiée de moyenne gravité, ce qui exclut l'avertissement. Le comportement de
la recourante appelle une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur
l'art. 16 al. 2 LCR.
4.
L'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances.
Elle tient compte principalement de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). Il ressort ainsi de la jurisprudence du tribunal de céans qu'un
avertissement pouvait se justifier dans le cas d'une perte de maîtrise sur
autoroute commise par un automobiliste au bénéfice d'une bonne réputation de
conducteur, qui s'est trouvé surpris par l'arrivée d'un camion roulant à vive
allure, alors qu'il s'apprêtait à dépasser (CR 2001/0383 du 28 mars 2002);
il a été jugé en outre qu'un mois de retrait de permis constituait une sanction
suffisante pour un automobiliste pouvant se prévaloir d'une bonne réputation de
conducteur, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule sur autoroute en raison
d'une vitesse inadaptée (CR 2001/0185 du 7 décembre 2001, en l'espèce,
l'utilité professionnelle du permis n'a pas été prise en considération). Deux
mois de retrait du permis de conduire ont en revanche été confirmés à
l'encontre d'un motocycliste ayant fait l'objet de trois antécédents à la suite
d'une perte de maîtrise sur route en raison d'une vitesse inadaptée (CR
1999/0232 du 17 décembre 1999, qui retient l'utilité professionnelle du permis
de conduire).
En
l'occurrence, le tribunal retient, à la charge de la recourante, que l'autorité
intimée lui a déjà infligé, au cours de l'année qui a précédé l'accident, soit
récemment, un retrait du permis de conduire, ainsi qu'un avertissement. A
décharge, le tribunal admet l'utilité professionnelle du permis de conduire.
Cet élément est attesté par une pièce datée du 6 juin 2002, soit postérieure à
la décision querellée; il constitue un fait nouveau dont l'autorité intimée n'a
pu tenir compte.
Eu
égard à l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence rappelée plus haut,
une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois paraît
adéquate. La décision querellée doit être réformée dans ce sens.
5.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la durée du retrait
du permis de conduire sera réduite de quatre à deux mois. Le recours est
partiellement admis. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devait être
mis à la charge de la recourante conformément à l'art. 55 LJPA peut être
compensé avec les dépens, réduits également, auxquels la recourante assistée
peut prétendre en vertu de la même disposition. Cela étant, les frais de la
cause seront laissés à la charge de l'Etat, qui, en contrepartie, ne versera
pas de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 22 avril 2002 par le Service des automobiles et de la navigation, est
réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est prononcé pour une
durée de deux mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3
décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)