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Décision

CR.2002.0114

TA - CR.2002.0114 - 2004-12-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation

3 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 24

décembre 1959, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 17 mai 1991. Elle a fait à ce jour l'objet des mesures

administratives suivantes :

- retrait du permis de conduire pour un

mois jusqu'au 5 avril 2001 (décision du 5 février 2001) pour excès de vitesse

(133/100);

- avertissement du 17 juillet 2001 pour

excès de vitesse (70/50).

B. Le jeudi 10 janvier 2002

vers 13h30, sur l'autoroute A1, s'est produit un accident de la circulation que

la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 14 janvier 2002 :

"Seule à bord de son auto, Mme X.________

circulait de Crissier en direction de Rolle. Peu après la voie de sortie de

Morges-Est, elle roulait sur la voie gauche, à une allure de 100 - 120 km/h,

selon son dire, et terminait un dépassement. Pendant sa manoeuvre et suite à

une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée humide, sa voiture zigzagua

et dès ce moment, elle en perdit la maîtrise. Sa Nissan dévia vers la gauche et

son avant percuta la glissière de sécurité centrale. Suite à ce choc, son

véhicule effectua un tête-à-queue et son arrière tamponna à nouveau ce même

dispositif de sécurité. Au cours du second choc, sa voiture effectua un

demi-tour pour finalement terminer son embardée en travers de la voie gauche,

l'avant dans le terre-plein central."

X.________ a fait la

déposition suivante :

"Je venais de Lausanne et désirais me

rendre à l'Hôpital de Rolle. Je roulais entre 100-120 km/h sur l'autoroute que

j'avais empruntée à Vennes. Peu après la sortie de Morges-Est, je me trouvais

sur la piste gauche en train de faire un dépassement. Ma voiture a glissé pour

une raison inconnue, dévié sur la gauche et heurté la glissière centrale. J'ai

essayé de donner un coup de volant à droite, je ne peux vous dire si c'était

avant ou après le choc contre la glissière. Ensuite je ne peux pas préciser ce

qu'il s'est passé. Ma voiture s'est arrêtée contre la berme centrale. J'étais

attachée et ressens des douleurs à la poitrine, au poignet et bras droits.

J'irai consulter un médecin plus tard."

Un témoin a également

déclaré ce qui suit :

"Je circulais de Lausanne en

direction de Nyon, sur la piste droite à environ 110 km/h. J'ai vu une voiture

verte qui me dépassait normalement. Arrivée à environ 15 m devant moi, cette

voiture a commencé à zigzaguer sur la piste de gauche. La voiture est partie à

gauche, a tapé contre la glissière de sécurité, a été projetée en tête-à-queue

pour retaper contre la même glissière, quelques mètres plus loin et a fini sa

course à cet endroit. J'ai été surpris et ne suis pas sûr du déroulement exact

de l'accident. (...)"

Sur les lieux de

l'accident, la chaussée, d'une largeur habituelle, suit un tracé rectiligne. La

vitesse est limitée à 120 km/h. La visibilité était étendue et l'état de la

route humide. Le temps était couvert.

Il ressort du rapport

que deux traces de passage étaient visibles sur la bande herbeuse. Les points

d'impact sur la glissière centrale se trouvaient aux km 59.717 et 59.725.

C. Le 5 mars 2002, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre

mois et de l'astreindre à suivre un cours d'éducation routière.

Par décision du 22

avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait de permis d'une durée de quatre mois, dès et y compris le

5 septembre 2002.

Agissant par acte du

22 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu, sous

suite de dépens:

- principalement à

l'annulation de la décision rendue le 22 avril 2002 par le Service des

automobiles ;

- subsidiairement,

au prononcé d'un avertissement;

- plus

subsidiairement, au prononcé d'un retrait de permis d'une durée réduite à un

mois.

La recourante fait

valoir qu'après l'accident, en inspectant son véhicule endommagé, elle a

remarqué qu'un des pneus avait éclaté, ce que le rapport de gendarmerie

n'établit pas. Elle fait observer qu'il est possible que ce soit à la suite du

choc, mais il est également loin d'être exclu que ce soit l'éclatement ou le

dégonflement rapide du pneu avant qui ait provoqué l'embardée.

La recourante allègue

en outre l'utilité professionnelle de son permis de conduire, ce que confirme

son employeur, Y.________, ********, par lettre du 6 juin 2002 : la recourante

est responsable de quinze magasins à Lausanne, Morges, Rolle et Nyon; son

travail nécessite de nombreux déplacements quotidiens qui représentent environ

70'000 km par an; de plus, elle est responsable du secteur "********"

pour toute la Suisse romande.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du

chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la

visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

En l'espèce, il est

reproché à la recourante d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, faute

d'avoir adapté sa vitesse aux circonstances. Elle aurait ainsi enfreint les art.

31.

al. 1 et 32 al. 1 LCR.

3.

a) La loi distingue

entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de

gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al.

3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des

règles de la circulation ne compromet pas la sécurité de la route ou

n'incommode pas le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. Dans les cas de

peu de gravité, elle donne un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité a la faculté de retirer le permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR;

ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire (art. 16 al. 3 lettre a LCR; ATF 123 II 109 consid. 2a).

La faute commise et la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles déterminent

la gravité du cas (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle du permis de

conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I

398). La mise en danger du trafic est prise en considération lorsqu'elle est

significative pour l'appréciation de la faute (ATF 125 II 561).

b)

Le Tribunal de céans constate que la recourante a eu un accident après avoir

perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'elle effectuait une manoeuvre de

dépassement et que la chaussée était humide. Selon la recourante, l'éclatement

ou le dégonflement soudain d'un pneu pourrait être à l'origine de l'accident.

Le rapport de la gendarmerie vaudoise relève, après l'accident, que le véhicule

de la recourante était équipé de quatre pneus d'hiver, en ordre. Le rapport ne

fait pas état d'un pneu éclaté ou dégonflé, mais relève que "roues, moteur

et radiateur" sont cassés. La recourante n'établit pas de preuve à l'appui

de son hypothèse.

Force

est dès lors de constater que la perte de maîtrise ne peut être due qu'à une

vitesse inadaptée à l'état de la chaussée, voire peut-être à un excès de

vitesse si l'on considère que la recourante effectuait une manœuvre de

dépassement (avec une différence de l'ordre de 20 km/h. par rapport à l'allure

du véhicule dépassé). Même si elle respectait la vitesse maximale autorisée, la

recourante circulait trop rapidement compte tenu de l'état de la chaussée.

C'est donc bien fautivement que l'intéressée a perdu la maîtrise de son

véhicule.

En l'occurrence,

l'embardée faite par le véhicule de l'intéressée, hors de contrôle, ne peut

être considérée comme un cas de peu de gravité; la culpabilité de la recourante

n'est pas légère et la mise en danger est importante. La faute doit être

qualifiée de moyenne gravité, ce qui exclut l'avertissement. Le comportement de

la recourante appelle une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur

l'art. 16 al. 2 LCR.

4.

L'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances.

Elle tient compte principalement de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). Il ressort ainsi de la jurisprudence du tribunal de céans qu'un

avertissement pouvait se justifier dans le cas d'une perte de maîtrise sur

autoroute commise par un automobiliste au bénéfice d'une bonne réputation de

conducteur, qui s'est trouvé surpris par l'arrivée d'un camion roulant à vive

allure, alors qu'il s'apprêtait à dépasser (CR 2001/0383 du 28 mars 2002);

il a été jugé en outre qu'un mois de retrait de permis constituait une sanction

suffisante pour un automobiliste pouvant se prévaloir d'une bonne réputation de

conducteur, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule sur autoroute en raison

d'une vitesse inadaptée (CR 2001/0185 du 7 décembre 2001, en l'espèce,

l'utilité professionnelle du permis n'a pas été prise en considération). Deux

mois de retrait du permis de conduire ont en revanche été confirmés à

l'encontre d'un motocycliste ayant fait l'objet de trois antécédents à la suite

d'une perte de maîtrise sur route en raison d'une vitesse inadaptée (CR

1999/0232 du 17 décembre 1999, qui retient l'utilité professionnelle du permis

de conduire).

En

l'occurrence, le tribunal retient, à la charge de la recourante, que l'autorité

intimée lui a déjà infligé, au cours de l'année qui a précédé l'accident, soit

récemment, un retrait du permis de conduire, ainsi qu'un avertissement. A

décharge, le tribunal admet l'utilité professionnelle du permis de conduire.

Cet élément est attesté par une pièce datée du 6 juin 2002, soit postérieure à

la décision querellée; il constitue un fait nouveau dont l'autorité intimée n'a

pu tenir compte.

Eu

égard à l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence rappelée plus haut,

une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois paraît

adéquate. La décision querellée doit être réformée dans ce sens.

5.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la durée du retrait

du permis de conduire sera réduite de quatre à deux mois. Le recours est

partiellement admis. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devait être

mis à la charge de la recourante conformément à l'art. 55 LJPA peut être

compensé avec les dépens, réduits également, auxquels la recourante assistée

peut prétendre en vertu de la même disposition. Cela étant, les frais de la

cause seront laissés à la charge de l'Etat, qui, en contrepartie, ne versera

pas de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 22 avril 2002 par le Service des automobiles et de la navigation, est

réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est prononcé pour une

durée de deux mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3

décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)