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Décision

CR.2002.0115

TA - CR.2002.0115 - 2002-10-02 - c/SA

2 octobre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant de ******** né en 1943, chauffeur poids lourds, est titulaire

d'un permis de conduire délivré dans son pays d'origine pour les véhicules

automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G (1971), C et C1 (1979). Ce

document étranger a été échangé sans examen en 1977 et 1979 contre un document

suisse correspondant.

L'intéressé a fait

l'objet d'un avertissement le 4 mai 1999 en raison du fait qu'il

avait circulé sans être porteur de ses lunettes.

B. X.________ a été

interpellé par la police le 9 mars 2002 alors qu'il circulait au volant d'une

voiture de livraison avec une surcharge de 1'360 kg [poids effectif : 4'860 au

lieu de 3'500 kg (2'650 kg à vide + 850 kg de charge utile) selon le permis de

circulation, soit une surcharge de 38,86 % par rapport au poids maximal

autorisé]. Les gendarmes ont aussi constaté que l'essieu arrière du véhicule

accusait une surcharge de 950 kg (3'190 au lieu de 2'240 kg selon le permis de

circulation, cet excédent représentant le 42,41 % du poids maximal autorisé).

Dans leur rapport du 11 mars 2002, les policiers ont relevé que les

pneumatiques de cet essieu ont une capacité de charge de 1'120 kg chacun et que

de ce fait, ils ne pouvaient pas résister durablement à un tel poids.

L'excédent de marchandise a été déchargé sur le lieu de pesage. Les gendarmes

ont pris contact avec le responsable de l'entreprise propriétaire de cette

voiture de livraison, M. Y.________, qui a déclaré que la marchandise en

question devait être livrée le jour d'avant avec un poids lourd. Comme cette

livraison n'avait pas pu être faite, X.________ avait transbordé ces palettes

sur un véhicule léger sans en référer à qui de droit, toujours selon ce

responsable.

C. A connaissance de cette

dénonciation, le SAN a annoncé le 5 avril 2002 à l'intéressé qu'il envisageait

de lui retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois. X.________ a

sollicité le 13 avril 2002 l'indulgence du SAN en se prévalant notamment de ses

antécédents de conducteur.

D. Par décision du 13 mai

2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d'un mois dès le 5 octobre 2002, retenant que la faute reprochée ne

pouvait pas être considérée comme un cas de peu de gravité et justifiait une

mesure appropriée.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, le prénommé conclut à l'annulation de la décision du

SAN, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé

au recours. Dans sa réponse au recours du 5 juillet 2002, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une

audience, le tribunal a statué sans débats.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 30

al. 2 première phrase de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958

(LCR), les véhicules ne doivent pas être surchargés.

Aux termes de l'art.

95.

al. 1 lit. c de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences

techniques requises pour les voitures automobiles routiers (OETV), sous réserve

des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas

dépasser 3,5 tonnes pour les voitures de livraison.

Le recourant a circulé

au volant d'une voiture de livraison dont le permis de circulation autorisait

un poids maximal de 3'500 kg et dont le poids total s'élevait en l'espèce à

4'860 kg. Il a donc objectivement enfreint les dispositions précitées.

2.

Le recourant fait

valoir qu'il s'est vu impartir par Y.________, disponent de l'entreprise

******** SA, l'ordre de livrer en toute urgence 8 palettes de papier hygiénique

à ******** au moyen d'une camionnette de livraison. Il explique qu'il a demandé

en vain à pouvoir effectuer cette livraison au moyen de son camion habituel. Il

expose qu'il a été contraint de suivre les instructions qui lui ont été données

et qu'un refus d'obtempérer lui aurait valu son licenciement immédiat. Il

considère dès lors que la sanction est injuste et que la violation des

dispositions précitées ne doit pas lui être imputée.

Les moyens

libératoires soulevés par le recourant doivent clairement être écartés. En

effet, sa responsabilité découlant du fait qu'il a conduit un véhicule

dépassant le poids total admissible est clairement engagée (v. art. 96 chiffre

1.

LCR). Il admet d'ailleurs lui-même qu'il a été condamné à raison de ce fait à

une amende de 500 francs. La responsabilité éventuelle de son supérieur en tant

que coauteur (selon l'art. 96 chiffre 3 LCR), est indépendante de la sienne qui

n'est de toute manière pas exclue de ce fait. Dans le cas particulier,

l'enquête de police n'a d'ailleurs pas mis en lumière une telle hypothèse, mais

comme on l'a vu cette circonstance n'est toutefois pas décisive et peut rester

irrésolue.

Le comportement du

recourant étant imputable à faute, il faut examiner si une mesure de retrait de

permis d'un mois se justifie.

3.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire

au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger

grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Le recourant plaide en

l'occurrence le prononcé d'un avertissement à titre subsidiaire.

b) Pour déterminer si

le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

Le recourant ne

pouvait pas ignorer que sa camionnette avait un chargement dépassant très

largement la limite autorisée. Il ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'en avait

pas conscience en procédure. Cette surcharge massive n'a également pas échappé

aux gendarmes dont l'attention a été attirée par la camionnette

"lourdement chargée", selon leur rapport. Au regard de l'importance

du dépassement de plus de 38 % de la charge maximale autorisée, la faute ne

paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était

pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu

arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident

d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du

véhicule. Le recourant n'a néanmoins pas renoncé à prendre ce risque et accepté

pour le cas où elle se produirait, de créer une situation dangereuse pour la

sécurité du trafic, de surcroît sur l'autoroute, ce qui constitue une

circonstance aggravante. Ces éléments ne permettent pas de qualifier la faute

commise de légère. Au contraire, ils mettent en évidence un manquement d'une

gravité certaine. La faute n'étant clairement pas bénigne, le prononcé d'un

avertissement est exclu puisque la première condition posée par l'art. 31 al. 2

OAC n'est déjà pas remplie.

En conclusion, une

mesure de retrait de permis d'un mois, soit pour la durée minimale prévue par

l'art. 17 al. 1 lit. a LCR fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR est adéquate. Elle

est confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SAN le 13 mai 2002 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 2 octobre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)