CR.2002.0115
TA - CR.2002.0115 - 2002-10-02 - c/SA
2 octobre 2002Français10 min
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N° affaire:
CR.2002.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
POIDS
RETRAIT DE PERMIS
LCR-30
OAC-31-2
Résumé contenant:
Surcharge d'une voiture de livraison. Pas un cas de peu de gravité. Retrait de permis d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) du 13 mai 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire
pour une durée d'un mois dès le 5 octobre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Maire, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant de ******** né en 1943, chauffeur poids lourds, est titulaire
d'un permis de conduire délivré dans son pays d'origine pour les véhicules
automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G (1971), C et C1 (1979). Ce
document étranger a été échangé sans examen en 1977 et 1979 contre un document
suisse correspondant.
L'intéressé a fait
l'objet d'un avertissement le 4 mai 1999 en raison du fait qu'il
avait circulé sans être porteur de ses lunettes.
B. X.________ a été
interpellé par la police le 9 mars 2002 alors qu'il circulait au volant d'une
voiture de livraison avec une surcharge de 1'360 kg [poids effectif : 4'860 au
lieu de 3'500 kg (2'650 kg à vide + 850 kg de charge utile) selon le permis de
circulation, soit une surcharge de 38,86 % par rapport au poids maximal
autorisé]. Les gendarmes ont aussi constaté que l'essieu arrière du véhicule
accusait une surcharge de 950 kg (3'190 au lieu de 2'240 kg selon le permis de
circulation, cet excédent représentant le 42,41 % du poids maximal autorisé).
Dans leur rapport du 11 mars 2002, les policiers ont relevé que les
pneumatiques de cet essieu ont une capacité de charge de 1'120 kg chacun et que
de ce fait, ils ne pouvaient pas résister durablement à un tel poids.
L'excédent de marchandise a été déchargé sur le lieu de pesage. Les gendarmes
ont pris contact avec le responsable de l'entreprise propriétaire de cette
voiture de livraison, M. Y.________, qui a déclaré que la marchandise en
question devait être livrée le jour d'avant avec un poids lourd. Comme cette
livraison n'avait pas pu être faite, X.________ avait transbordé ces palettes
sur un véhicule léger sans en référer à qui de droit, toujours selon ce
responsable.
C. A connaissance de cette
dénonciation, le SAN a annoncé le 5 avril 2002 à l'intéressé qu'il envisageait
de lui retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois. X.________ a
sollicité le 13 avril 2002 l'indulgence du SAN en se prévalant notamment de ses
antécédents de conducteur.
D. Par décision du 13 mai
2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d'un mois dès le 5 octobre 2002, retenant que la faute reprochée ne
pouvait pas être considérée comme un cas de peu de gravité et justifiait une
mesure appropriée.
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif, le prénommé conclut à l'annulation de la décision du
SAN, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé
au recours. Dans sa réponse au recours du 5 juillet 2002, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une
audience, le tribunal a statué sans débats.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 30
al. 2 première phrase de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958
(LCR), les véhicules ne doivent pas être surchargés.
Aux termes de l'art.
95.
al. 1 lit. c de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les voitures automobiles routiers (OETV), sous réserve
des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas
dépasser 3,5 tonnes pour les voitures de livraison.
Le recourant a circulé
au volant d'une voiture de livraison dont le permis de circulation autorisait
un poids maximal de 3'500 kg et dont le poids total s'élevait en l'espèce à
4'860 kg. Il a donc objectivement enfreint les dispositions précitées.
2.
Le recourant fait
valoir qu'il s'est vu impartir par Y.________, disponent de l'entreprise
******** SA, l'ordre de livrer en toute urgence 8 palettes de papier hygiénique
à ******** au moyen d'une camionnette de livraison. Il explique qu'il a demandé
en vain à pouvoir effectuer cette livraison au moyen de son camion habituel. Il
expose qu'il a été contraint de suivre les instructions qui lui ont été données
et qu'un refus d'obtempérer lui aurait valu son licenciement immédiat. Il
considère dès lors que la sanction est injuste et que la violation des
dispositions précitées ne doit pas lui être imputée.
Les moyens
libératoires soulevés par le recourant doivent clairement être écartés. En
effet, sa responsabilité découlant du fait qu'il a conduit un véhicule
dépassant le poids total admissible est clairement engagée (v. art. 96 chiffre
1.
LCR). Il admet d'ailleurs lui-même qu'il a été condamné à raison de ce fait à
une amende de 500 francs. La responsabilité éventuelle de son supérieur en tant
que coauteur (selon l'art. 96 chiffre 3 LCR), est indépendante de la sienne qui
n'est de toute manière pas exclue de ce fait. Dans le cas particulier,
l'enquête de police n'a d'ailleurs pas mis en lumière une telle hypothèse, mais
comme on l'a vu cette circonstance n'est toutefois pas décisive et peut rester
irrésolue.
Le comportement du
recourant étant imputable à faute, il faut examiner si une mesure de retrait de
permis d'un mois se justifie.
3.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire
au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger
grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
Le recourant plaide en
l'occurrence le prononcé d'un avertissement à titre subsidiaire.
b) Pour déterminer si
le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par
ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit
de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
Le recourant ne
pouvait pas ignorer que sa camionnette avait un chargement dépassant très
largement la limite autorisée. Il ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'en avait
pas conscience en procédure. Cette surcharge massive n'a également pas échappé
aux gendarmes dont l'attention a été attirée par la camionnette
"lourdement chargée", selon leur rapport. Au regard de l'importance
du dépassement de plus de 38 % de la charge maximale autorisée, la faute ne
paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était
pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu
arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident
d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du
véhicule. Le recourant n'a néanmoins pas renoncé à prendre ce risque et accepté
pour le cas où elle se produirait, de créer une situation dangereuse pour la
sécurité du trafic, de surcroît sur l'autoroute, ce qui constitue une
circonstance aggravante. Ces éléments ne permettent pas de qualifier la faute
commise de légère. Au contraire, ils mettent en évidence un manquement d'une
gravité certaine. La faute n'étant clairement pas bénigne, le prononcé d'un
avertissement est exclu puisque la première condition posée par l'art. 31 al. 2
OAC n'est déjà pas remplie.
En conclusion, une
mesure de retrait de permis d'un mois, soit pour la durée minimale prévue par
l'art. 17 al. 1 lit. a LCR fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR est adéquate. Elle
est confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SAN le 13 mai 2002 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 2 octobre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)