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Décision

CR.2002.0121

TA - CR.2002.0121 - 2003-03-10 - c/SA

10 mars 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 28

avril 1968, infirmière, est titulaire d'un permis de conduire des catégories

A2, B, D2, E, F et G depuis le 24 novembre 1989. Le fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière ne contient aucune

inscription à son sujet.

B. Le samedi 29 septembre

2001, vers 10h00, A.________, au volant du véhicule immatriculé VD 1********, a

été impliquée dans un accident de la circulation à La Tour-de-Peilz, à

l'intersection de l'avenue de Traménaz et de l'avenue des Baumes. Dans son

rapport du 11 octobre 2001, la police municipale de La Tour-de-Peilz décrit les

circonstances de l'accident comme suit :

"Madame

A.________ circulait sur l'avenue de Traménaz en direction de Vevey. Après

s'être normalement arrêtée au stop déclassant l'avenue précitée sur celle des

Baumes, elle a démarré sans remarquer une cycliste qui descendait normalement

la dernière artère citée. C'est alors que la roue avant du cycle a heurté le

côté avant droit de l'auto A.________. Sous l'effet du choc, Mme B.________ a

passé par-dessus le capot et a chuté lourdement sur la chaussée."

La police municipale a

recueilli les dépositions des participants à l'accident, ainsi que celle d'un

témoin :

"Dépositions

- Participants

Mme

A.________ :

"Je

circulais au volant de ma voiture ********, venant de Montreux en direction de

Vevey, sur l'avenue de Traménaz. Parvenue au signal "STOP", je me

suis arrêtée normalement. Je n'ai pas vu de véhicule ni à ma gauche ni à ma

droite et j'ai continué ma route en direction de Vevey. Soudain, j'ai vu un

vélo, mais je n'ai pas eu le temps de freiner et l'avant de ce dernier a

percuté le côté avant droit de ma voiture. Je portais la ceinture de sécurité

et ne suis pas blessée".

Mme

B.________ : Entendue le 01 octobre 2001 à l'hôpital, site de Montreux :

"Je

descendais, sur mon vélo, l'avenue des Baumes en direction du lac. Peu avant le

carrefour avec l'avenue de Traménaz, j'ai remarqué que des véhicules étaient

normalement arrêtés au "STOP", des deux côtés de la chaussée.

Soudain, l'auto qui venait de Montreux a démarré. Je n'ai pas eu le temps de

freiner et l'avant de mon cycle a heurté le côté avant droit de la voiture,

puis, j'ai chuté sur la chaussée. Je précise que je circulais à droite de la

route. Je souffre d'une fracture à la jambe gauche ainsi que d'une fracture à

l'orteil du pied gauche".

Déposition - Témoin

M.

C.________ :

"Je circulais

sur l'avenue de Traménaz en direction de Montreux. Peu avant le

"STOP", situé au carrefour de l'avenue des Baumes, j'ai vu qu'un

véhicule roulait sur l'avenue de Traménaz en direction de Vevey. Alors qu'il

s'était arrêté au "STOP", il a redémarré sans apercevoir une dame

sur un vélo qui descendait l'avenue des Baumes en direction du lac. Le cycle a

heurté le côté avant droit de l'auto et la dame est passée par-dessus le capot

puis a chuté à côté de mon véhicule"."

C. En raison de ces faits,

le Service des automobiles a adressé un avertissement à A.________ le 6

novembre 2001.

Par courrier du 13

novembre 2001, A.________ a formé une opposition contre cette mesure, alléguant

en substance que l'accident dans lequel elle avait été impliquée avait eu lieu

à un carrefour dangereux, à visibilité réduite, théâtre chaque année de

plusieurs accidents de la circulation. A.________ a ajouté que la dangerosité

de ce carrefour était telle que lors des dernières élections communales

certains partis avaient fait de la sécurisation de ce croisement un fer de

lance de leur campagne, que les autorités communales semblaient cependant

estimer suffisantes les mesures prises jusqu'à présent. A.________ a conclu

qu'elle ne pouvait accepter une sanction "découlant de ce que l'on pourrait

qualifier de gestion légère et lacunaire des dangers présents à ce

carrefour".

Le 13 février 2002,

après avoir entendu A.________, assistée de son avocate, le Préfet du district

de Vevey a diminué de 370 à 270 francs l'amende qu'il lui avait infligée par

prononcé sans citation, amende assortie de frais de prononcé par 70 francs et de

frais pour tiers par 130 francs, ceci "pour avoir le 29.09.2001 à 10.02

heures à(aux) la Tour-de-Peilz, Av. des Baumes, district de Vevey, circulé au

volant du véhicule VD 1******** et quitté prématurément un signal

"stop" coupant ainsi la priorité à un usager qui en bénéficiait. De

plus, elle a déplacé sa voiture sans avoir marqué son emplacement et n'a pas

effectué son changement de nom sur son permis de conduire". Dans son

prononcé, le préfet a précisé que la localisation de l'accident et les

circonstances décrites permettaient une modération de la sanction initiale.

Statuant à nouveau le

14 mai 2002, le Service des automobiles a confirmé le prononcé d'un avertissement

à l'encontre de A.________.

D. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 3 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, la

recourante reprend pour l'essentiel les arguments qu'elle avait fait valoir

auprès du Service des automobiles. Elle ajoute que ledit service n'a pas tenu

compte des coupures de presse produites, dont il ressort que le carrefour en

question est dangereux, qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est arrêtée au

signal «Stop» et qu'elle n'a, par conséquent, commis aucune faute, l'accident

étant exclusivement imputable à la configuration des lieux. La recourante

conclut ainsi à ce que la décision entreprise soit annulée.

Dans sa réponse du 25

juillet 2002, le Service des automobiles expose que, même si la recourante a

respecté le signal d'arrêt obligatoire «Stop» en arrêtant son véhicule, il n'en

restait pas moins qu'elle aurait dû prendre davantage de précautions en le quittant

de façon à pouvoir respecter la priorité de tout autre usager. Le Service des

automobiles ajoute qu'il a cependant qualifié la faute commise de légère et

prononcé un simple avertissement. Aussi, le Service des automobiles conclut-il

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E. Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale le 13 février 2003, en présence

de la recourante, assistée de son avocate. Le témoin B.________ a été entendue.

Le carrefour avait été sécurisé par deux agents de la police municipale de La

Tour-de-Peilz. La recourante a déclaré en substance ce qui suit :

"J'habite à quelques

maison de ce carrefour, que je connais bien. Le jour en question, je me suis

arrêtée au stop, j'ai regardé à gauche et à droite, puis je me suis engagée

lentement sur le carrefour en direction de Vevey. Je n'ai pas vu arriver la

cycliste. C'était en samedi matin et il y avait des piétons. A droite du stop,

il y avait une haie qui a été supprimée depuis. Actuellement, des feux oranges

clignotants sont placés avant le carrefour.".

Entendue en tant que

témoin, B.________, née le 10 mars 1950, a confirmé en substance ses

précédentes déclarations consignées dans le rapport de police.

Le tribunal a constaté

qu'à l'angle est de l'avenue de Traménaz et de l'avenue des Baumes, les

chaussées sont bordées d'un trottoir d'environ 1 m 50 de large, lui-même séparé

du terrain adjacent par un mur de soutènement haut d'environ un mètre et formant

un arrondi dans l'angle. Il a également constaté, à l'intérieur de ce mur, la

présence de souches de fougères, mais pas de trace de souches d'arbres ou

d'arbustes qui auraient pu former une haie.

A la demande du

président du tribunal, un agent de la police municipale a placé un véhicule de

police au «Stop» direction Vevey. A tour de rôle, les membres du tribunal,

ainsi que la recourante et son avocate, ont pris place sur le siège conducteur.

Les membres du tribunal ont constaté que la visibilité, bien

qu'occasionnellement gênée par des piétons et par un poteau à droite du «Stop»,

est assez étendue pour permettre d'apercevoir à temps les véhicules descendant

l'avenue des Baumes.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 16

al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infraction aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules

automobiles.

2.

Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la

priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche (art. 36 al.

1, 1ère phrase, OSR). Ce signal est un signal négatif de priorité; il porte à

la connaissance du conducteur qu'il doit la priorité aux véhicules à la

prochaine intersection. La seule différence avec «Cédez le passage» (3.02) est

que le signal «Stop» oblige le conducteur à marquer un arrêt de sécurité,

alors que, avec le «Cédez le passage», l'arrêt ne sera marqué «le cas échéant»

(OSR 75 al. 3) que si la priorité d'autres usagers l'exige. Une fois l'arrêt

marqué, le conducteur se conformera aux obligations de celui qui doit «accorder

la priorité», soit céder le passage (Bussy/Rusconi : Commentaire du code suisse

de la circulation routière, ad art. 36 OSR, ch. 1, p. 935). Lorsqu'il s'engage

dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit porter son regard et

son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un véhicule prioritaire,

sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre d'engagement. Il devra

tenir compte non seulement de la distance d'éloignement du véhicule prioritaire,

mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de sa propre vitesse

(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 LCR, ch. 3.4.6, p. 391).

En l'espèce, la

recourante n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se

doit d'observer lorsqu'il quitte un «Stop» pour s'engager dans une

intersection; un accident en a d'ailleurs résulté. Après s'être arrêtée au

signal «Stop», la recourante ne s'est pas assurée avant de redémarrer, ni au

cours de sa manoeuvre d'engagement, que la voie qu'elle voulait emprunter était

vraiment libre. Comme le tribunal a pu le constater, la visibilité depuis le

«Stop», bien qu'occasionnellement gênée par des piétons et par un poteau à

droite du «Stop», est assez étendue pour permettre au conducteur non-prioritaire

d'apercevoir à temps les véhicules descendant l'avenue des Baumes. Même si une

haie avait existé à l'intérieur du mur de soutènement formant un arrondi dans

l'angle est de l'avenue de Traménaz, elle n'aurait pas masqué un cycliste

descendant l'avenue des Baumes, le mur de soutènement étant trop en retrait de

l'intersection. Sans doute la configuration des lieux (croisement à angle droit

de deux artères rectilignes, relativement étroites, où la circulation peut être

importante suivant les heures) réclame-t-elle une prudence et une attention

accrues. La recourante, qui habite à quelques pas de là, ne pouvait l'ignorer.

Si elle n'a pas vu la cycliste qui descendait l'avenue des Baumes, c'est bien

qu'elle a manqué d'attention. La faute qu'elle a ainsi commise n'est pas

anodine; elle a concrètement mis en danger la sécurité routière en provoquant

un accident à l'origine de lésions corporelles sérieuses. Il s'agit certes

d'une infraction par négligence qui, sur le plan pénal, a été sanctionnée d'une

amende relativement légère. En considérant que le cas pouvait être qualifié de

peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, et en ne

prononçant qu'un avertissement, le Service des automobiles n'a manifestement

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en défaveur de la recourante.

Considérer, comme le voudrait celle-ci, que la faute commise était si bénigne

qu'elle ne méritait aucune sanction administrative, eût été insoutenable.

Ainsi, bien que les antécédents de la recourante soient sans tache, le recours

ne peut qu'être rejeté.

3.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante

déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2002 infligeant un

avertissement à A.________ est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)