CR.2002.0124
TA - CR.2002.0124 - 2003-02-25 - c/SA
25 février 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2003
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
SURMENAGE
LCR-16-2
LCR-16-3
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Perte de maîtrise sur autoroute, prétendûment pour éviter un animal. Le SA prononce un retrait de six mois pour assoupissement (faute grave) et récidive. Le juge pénal et le TA retiennent la faute légère; conditions de l'art. 17 al 1c LCR non réalisées, utilité professionnelle du permis admise : retrait ramené à quatre mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat Laurent Maire, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21
mai 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six
mois, dès et y compris le 8 mai 2002, mesure assortie de l'obligation de suivre
un cours d'éducation routière.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 17
mars 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F et G depuis le 16 juin 1989 et A1 depuis le 2 août 1991. Il a déjà fait
l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire de trois mois du 26 avril
au 25 juillet 1996 et de douze mois du 8 octobre 1999 au 7 octobre 2000.
B. Le dimanche 30 décembre
2001, vers 6 h 35, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation
sur l'autoroute A1 Lausanne - Berne, au km 153, alors qu'il roulait en
direction de Kerzers - Bern/Brünnen. Sur les lieux de l'accident, la chaussée
était humide. Il faisait nuit.
Entendu le lendemain
par la gendarmerie bernoise, X.________ a déclaré qu'il avait vu un animal,
vraisemblablement un renard, sur l'autoroute : c'est en essayant de l'éviter
qu'il aurait perdu la maîtrise de son véhicule.
Le rapport de la
gendarmerie bernoise du 31 décembre 2002 retient une version différente. Il
constate notamment que l'automobiliste circulait normalement peu avant la
sortie "Mueleberg"; qu'il a dû s'assoupir brièvement dans une courbe
à large rayon à gauche. A cet instant, le véhicule s'est déplacé sur la droite,
a mordu sur le talus (à droite), est revenu brièvement sur l'accotement, puis à
nouveau sur la partie herbeuse, avant de franchir toutes les voies de
circulation, percuter la berme centrale et finir sa course de l'autre côté,
au-delà de l'accotement, dans le talus. Selon ce rapport, X.________ ne s'est
pas annoncé immédiatement à la police, mais a laissé un tiers s'en charger.
C'est de retour chez lui, le soir, qu'il a lui-même avisé la police cantonale
bernoise.
C. Le 25 février 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer
son permis de conduire pour une durée de sept mois et de l'astreindre à un
cours d'éducation routière.
Après avoir pris
connaissance des explications d'X.________, le Service des automobiles a, le 21
mai 2002, prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire pour une
durée de six mois dès et y compris le 8 mai 2002, ordonné le suivi, dans un
délai de six mois, auprès d'un centre désigné par le Service des automobile
d'un cours d'éducation routière et mis à sa charge les frais de procédure par
200 fr. et de cours d'éducation routière par 250 francs.
Par jugement du 30 mai
2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a retenu à la
charge d'X.________ "une violation simple et non grave des règles de la
circulation, ainsi qu'une violation des devoirs en cas d'accident".
Par acte du 7 juin
2002, X.________ a recouru contre la décision du Service de automobiles du 21
mai 2002. Il a conclu, sous suite de dépens, à la réforme de la décision
entreprise, en ce sens que le permis de conduire lui est retiré pour une durée
d'un mois, cette mesure étant assortie de l'obligation de suivre un cours
d'éducation routière.
Le recourant allègue
être domicilié à ******** et devoir se rendre tous les jours dans la banlieue
lausannoise où il exerce un emploi de magasinier. Il ne lui serait pratiquement
pas possible de se rendre à son travail au moyen des transports publics.
Entre-temps, le 8 mai
2002, le recourant avait déposé son permis. Par décision du 10 juillet 2002,
considérant que le recours n'était pas dépourvu de chances de succès, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif et suspendu la décision attaquée à
compter du 8 juillet 2002.
Dans ses
déterminations du 20 août 2002, le Service des automobiles a conclu au rejet du
recours. L'autorité intimée estime qu'elle ne peut considérer la faute commise
comme une violation simple de la loi sur la circulation routière: le fait de s'assoupir
au volant de son véhicule constitue en règle générale une faute grave (ATF 126
II 206 - JT 2000 I 401), qui, vu l'antécédent, justifie un retrait obligatoire
du permis de six mois au minimum.
Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative, le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 16 al. 2 LCR
stipule que le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1, lettre c LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être
obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3, lettre a LCR), pour cause
d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier retrait du
permis de conduire (FF 1973 II 1153; ATF 102 Ib 282 - JT 1977 I 402 no 16; ATF
105.
Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13; RDAF 1983 p. 56 - JT 1983 I 397 no 10; JT
1990.
I 657 no 4; Arrêts du Tribunal administratif du 10 juillet 2002, CR
2002/0105, consid. 1 et du 21 mai 2002, CR 2002/048, consid. 1).
En l'espèce,
l'autorité intimée a déjà été amenée à prononcer une peine de retrait de permis
de conduire contre le recourant, mesure qui a pris fin le 7 octobre 2000, soit
moins de deux ans avant l'accident du 30 décembre 2001. Cela ne signifie pas
encore que le recourant tombe sous le coup de la mesure envisagée par l'art. 17
al. 1, lettre c LCR. Pour que cette disposition soit applicable, la faute
commise par l'automobiliste doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16
al. al. 3, lettre a LCR.
3.
Il découle de la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral que l'autorité administrative ne
peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3; SJ 1994,
consid. 3.-c/bb).
Dans son jugement du
30.
mai 2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, à la suite
du Ministère public, retient à l'encontre du recourant "une violation
simple et non grave des règles de la circulation". Ce jugement, entré en
force, condamne ainsi le recourant, sur la base de l'art. 90 ch. 1 (et non 90 ch.
2) LCR. Le juge pénal, après avoir entendu le recourant, ainsi que des témoins,
s'est donc écarté de la règle de principe posée par le Tribunal fédéral (ATF
126.
II 206 - JT 2000 I 401, cité dans les déterminations de l'intimé). En
effet, au vu des circonstances, le juge pénal a considéré, sur la base de son
intime conviction, que le recourant se trouvait précisément dans un cas
d'exception où la faute n'était pas grave au point de justifier un retrait
obligatoire. De son côté, le tribunal de céans n'a pas de raison d'écarter
l'appréciation du juge pénal: or, si la faute ne peut être qualifiée de faute
grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, l'art. 17 al. 1, lettre c LCR - qui
prévoit une peine de retrait du permis de conduire de six mois au moins - n'est
pas applicable.
4.
Le recourant conclut à
une peine de retrait de permis de conduire d'un mois et au suivi d'un cours
d'éducation routière.
La loi fait la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
5.
En l'espèce, il est
constant que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui a eu pour
conséquence l'accident décrit dans le rapport de police du 31 décembre 2001.
Incontestablement, il ne s'agit pas ici d'un cas de peu de gravité; pour les
motifs exposés, le tribunal appliquera dès lors l'art. 16 al. 2 LCR, qui
sanctionne le cas de moyenne gravité.
Le recourant allègue
avoir perdu le contrôle de son véhicule en essayant d'éviter un animal, vraisemblablement
un renard : les traces laissées sur la chaussée ne confirment pas cette thèse,
qui n'est d'ailleurs pas suivie par le juge pénal. A la charge du recourant, le
tribunal retient que l'autorité intimée lui a déjà infligé à deux reprises une
mesure de retrait de permis de conduire, la plus récente ayant pris fin le 7
octobre 2000, soit relativement peu de temps avant l'accident du 30 décembre
2001.
En revanche, le tribunal admet l'utilité professionnelle du permis.
Enfin, le recourant ne conteste pas l'obligation qui lui est faite de suivre un
cours d'éducation routière.
Eu égard à l'ensemble
des circonstances, une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de
quatre mois, assortie de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière
paraît adéquate. On relèvera que le bénéfice de l'effet suspensif aura pour
conséquence d'autoriser, dans les faits, un fractionnement de la sanction en
deux périodes de deux mois.
6.
Le recourant obtient
partiellement gain de cause. Il devrait supporter, vu l'issue du litige, un
émolument réduit et obtenir des dépens également réduits. Par compensation,
l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 21 mai 2002, est réformée, en ce sens que le retrait du
permis de conduire est prononcé pour une durée de quatre mois, l'obligation de
suivre un cours d'éducation routière étant confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)