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Décision

CR.2002.0125

TA - CR.2002.0125 - 2002-06-26 - c/ SA

26 juin 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1969,

est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules agricoles (catégorie G)

depuis 1985 et d'un permis de conduire pour voitures (catégorie B) depuis 1989.

Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un

retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 27 septembre 1999

au 24 janvier 2000, en raison d'une ivresse au volant (2,01 gr. ‰), commise le

27 septembre 1999, à Yens.

B. Le mercredi 22 mai 2002,

vers 20h50, X.________ a circulé au volant de sa voiture à Yens, sur la rue du

Petit-Carroz, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé

par la police qui voulait l'entendre suite au dépôt contre lui d'une plainte

pénale pour menaces, l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre qui

s'est révélé positif. Il a alors subi une prise de sang à 21h35 qui a révélé un

taux d'alcoolémie de 1,81 gr.‰ au minimum. Le permis de conduire de X.________

a été saisi immédiatement.

Par lettre du 27 mai

2002, l'intéressé a demandé au Service des automobiles la restitution de son

permis de conduire les véhicules agricoles, indispensable dans le cadre de sa

profession d'agriculteur. Par lettre du 30 mai 2002, l'autorité intimée a pris

note du courrier précité et informé l'intéressé qu'elle attendait le rapport

complet de police avant de statuer sur sa demande.

C. Par décision du 5 juin

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du

permis de conduire de l'intéressé, ainsi que l'interdiction de piloter les

cyclomoteurs. Cette décision précise que l'intéressé peut venir consulter son

dossier dans les dix jours et qu'une expertise sera ensuite mise en oeuvre.

D. Contre la décision du

Service des automobiles, X.________ a déposé un recours en date du 10 juin 2002.

Il fait valoir qu'il se soumet à un traitement d'Antabus depuis le retrait de

son permis et qu'en tant qu'agriculteur, il lui est très difficile d'exploiter

son domaine sans son permis de conduire pour véhicules agricoles; il demande

dès lors la restitution de son permis de conduire pour véhicules agricoles. En

annexe à son recours, il produit deux lettres, une de son médecin traitant, une

de son frère qui confirment tous deux que le recourant se soumet à un

traitement d'Antabus.

Par décision du 20 juin

2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à réception de l'avance de frais et du dossier de l'autorité

intimée.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit notamment pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra

l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à

une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à

la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne

peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait

considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule

automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être

prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des

quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il

est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,

c.1a; JT 1978 I 412). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de

toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la

drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne

au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne

garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve

d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à

l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant

la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son

aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie

de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans

les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux

d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui

fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126

II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un

soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit

deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie

de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.

En l'espèce, le fait

que le recourant ait conduit deux fois sous l'influence de l'alcool, la

première fois avec un taux d'alcoolémie de 2,01 gr.‰, la deuxième fois avec un

taux d'alcoolémie de 1,81 gr.‰ entre septembre 1999 et mai 2002, soit en

l'espace de deux ans et huit mois seulement, suffit, selon la jurisprudence

précitée (ATF 126 II 361), à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool.

Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes

qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il

doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les

doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une

expertise.

On relèvera que, même

si le recourant ne devait faire l'objet que d'un deuxième retrait

d'admonestation pour ivresse au volant, il tomberait sous le coup de l'art. 17

al. 1 lit. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée d'un an au moins en cas de

récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédant

retrait. Or, en l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi en

date du 22 mai 2002, de sorte qu'il devrait de toute manière rester au dossier

pour encore au moins onze mois.

4.

S'agissant de la demande

de restitution du permis de conduire pour les véhicules de la catégorie G

(véhicules agricoles) présentée par le recourant, l'art. 34 al. 1 OAC prévoit

que le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée de véhicule

entraîne, en tout cas pour la durée minimale prévue par la loi, le retrait du

permis de conduire de toutes les catégories de véhicules automobiles. Par

conséquent, le permis de conduire de la catégorie G (véhicules agricoles) ne

saurait être restitué au recourant.

Dans

ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à la sauvegarde de

la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à

conserver son permis de conduire durant la présente procédure. La décision

attaquée doit donc maintenue et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du

recourant. Il appartiendra désormais à l'autorité intimée de mettre en oeuvre

sans tarder l'expertise annoncée dans la décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5

juin 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 juin 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).