CR.2002.0125
TA - CR.2002.0125 - 2002-06-26 - c/ SA
26 juin 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0125
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TRACTEUR
TAUX D'ALCOOLÉMIE
OAC-34-2 (01.01.1977)
OAC-35-3
Résumé contenant:
Conduire 2 fois en état d'ivresse en mois de 3 ans avec des taux d'alcoolémie de 2,01 g 0/00 et 1,81 g 0/00 suffit, selon la jurisprudence du TF, à faire naître un soupçon d'alcoolodépendance et justifie par conséquent le retrait préventif du permis jusqu'à ce que les doutes sur l'aptitude à conduire du recourant soient levés. Restitution du permis pour tracteurs exclue, car le retrait d'une catégorie entraîne, pour la durée minimale prévue par la loi, le retrait du permis de toutes les catégories.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 5
juin 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.
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Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1969,
est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules agricoles (catégorie G)
depuis 1985 et d'un permis de conduire pour voitures (catégorie B) depuis 1989.
Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un
retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 27 septembre 1999
au 24 janvier 2000, en raison d'une ivresse au volant (2,01 gr. ‰), commise le
27 septembre 1999, à Yens.
B. Le mercredi 22 mai 2002,
vers 20h50, X.________ a circulé au volant de sa voiture à Yens, sur la rue du
Petit-Carroz, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé
par la police qui voulait l'entendre suite au dépôt contre lui d'une plainte
pénale pour menaces, l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre qui
s'est révélé positif. Il a alors subi une prise de sang à 21h35 qui a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,81 gr.‰ au minimum. Le permis de conduire de X.________
a été saisi immédiatement.
Par lettre du 27 mai
2002, l'intéressé a demandé au Service des automobiles la restitution de son
permis de conduire les véhicules agricoles, indispensable dans le cadre de sa
profession d'agriculteur. Par lettre du 30 mai 2002, l'autorité intimée a pris
note du courrier précité et informé l'intéressé qu'elle attendait le rapport
complet de police avant de statuer sur sa demande.
C. Par décision du 5 juin
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du
permis de conduire de l'intéressé, ainsi que l'interdiction de piloter les
cyclomoteurs. Cette décision précise que l'intéressé peut venir consulter son
dossier dans les dix jours et qu'une expertise sera ensuite mise en oeuvre.
D. Contre la décision du
Service des automobiles, X.________ a déposé un recours en date du 10 juin 2002.
Il fait valoir qu'il se soumet à un traitement d'Antabus depuis le retrait de
son permis et qu'en tant qu'agriculteur, il lui est très difficile d'exploiter
son domaine sans son permis de conduire pour véhicules agricoles; il demande
dès lors la restitution de son permis de conduire pour véhicules agricoles. En
annexe à son recours, il produit deux lettres, une de son médecin traitant, une
de son frère qui confirment tous deux que le recourant se soumet à un
traitement d'Antabus.
Par décision du 20 juin
2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à réception de l'avance de frais et du dossier de l'autorité
intimée.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit notamment pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra
l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à
une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à
la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne
peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait
considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule
automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être
prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des
quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il
est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,
c.1a; JT 1978 I 412). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de
toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la
drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne
au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne
garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve
d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à
l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant
la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son
aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie
de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans
les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux
d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui
fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126
II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un
soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit
deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie
de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
3.
En l'espèce, le fait
que le recourant ait conduit deux fois sous l'influence de l'alcool, la
première fois avec un taux d'alcoolémie de 2,01 gr.‰, la deuxième fois avec un
taux d'alcoolémie de 1,81 gr.‰ entre septembre 1999 et mai 2002, soit en
l'espace de deux ans et huit mois seulement, suffit, selon la jurisprudence
précitée (ATF 126 II 361), à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool.
Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes
qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il
doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les
doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une
expertise.
On relèvera que, même
si le recourant ne devait faire l'objet que d'un deuxième retrait
d'admonestation pour ivresse au volant, il tomberait sous le coup de l'art. 17
al. 1 lit. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée d'un an au moins en cas de
récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédant
retrait. Or, en l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi en
date du 22 mai 2002, de sorte qu'il devrait de toute manière rester au dossier
pour encore au moins onze mois.
4.
S'agissant de la demande
de restitution du permis de conduire pour les véhicules de la catégorie G
(véhicules agricoles) présentée par le recourant, l'art. 34 al. 1 OAC prévoit
que le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée de véhicule
entraîne, en tout cas pour la durée minimale prévue par la loi, le retrait du
permis de conduire de toutes les catégories de véhicules automobiles. Par
conséquent, le permis de conduire de la catégorie G (véhicules agricoles) ne
saurait être restitué au recourant.
Dans
ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à la sauvegarde de
la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à
conserver son permis de conduire durant la présente procédure. La décision
attaquée doit donc maintenue et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du
recourant. Il appartiendra désormais à l'autorité intimée de mettre en oeuvre
sans tarder l'expertise annoncée dans la décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5
juin 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 juin 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).