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Décision

CR.2002.0126

TA - CR.2002.0126 - 2003-04-24 - c/SA

24 avril 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 25

mars 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2,

B, D2, E, F et G depuis avril 1964. Le fichier des mesures administratives en

matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son encontre.

B. Le 22 janvier 2002, vers

15h50, X.________ a laissé déraper sa Porsche 911 lorsque, à la phase lumineuse

verte, il a quitté vivement la sortie autoroutière de Crissier en tournant à

gauche pour s'engager sur la route de Crissier. Son véhicule a effectué un

demi-tour et a heurté du flanc droit le support d'un portique soutenant la

signalisation lumineuse réservée aux usagers circulant de Crissier en direction

de Bussigny-près-Lausanne. L'installation n'a été que très légèrement

endommagée; en revanche le véhicule de X.________, hors d'usage, a dû être

remorqué. Le rapport de gendarmerie du 31 janvier 2002 précise que le ciel

était couvert, la visibilité étendue et la route humide.

En raison de ces

faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de

350 fr. pour perte de maîtrise et vitesse inadaptée aux conditions de la route

(prononcé du 28 mars 2002).

C. Le 14 mars 2002, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné

pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans

un délai de dix jours. Le 8 avril 2002, l'intéressé a sollicité un

avertissement, faisant valoir l'absence d'antécédents en trente-cinq années de

conduite et l'utilité professionnelle de son permis. Il a précisé que peu avant

son accident, il avait été agacé par des appels de phares de la voiture qui le

suivait, qu'en démarrant, il avait appuyé trop fort sur l'accélérateur et que

dans ces circonstances, il s'agissait d'une faute de peu de gravité.

Par décision du 21 mai

2002, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris

le 14 septembre 2002, pour contravention à l'article 32 de la loi fédérale sur

la circulation routière (LCR).

D. Le 11 juin 2002,

X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un

avertissement. Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il expose en

substance que sa faute doit être qualifiée de peu de gravité dans la mesure où

il n'a mis en danger aucun autre usager de la route. Il considère en outre que

compte tenu de sa bonne réputation en tant que conducteur, le retrait de son

permis est une mesure disproportionnée.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

X.________ ayant

renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce

faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis

la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité

n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,

elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité

doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le

permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui

supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

103.

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

3.

Le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route

et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

X.________ ne conteste

pas la perte de maîtrise, mais il affirme qu'elle serait consécutive à une

faute de peu de gravité méritant un simple avertissement, vu ses antécédents

favorables. Il explique qu'après s'être normalement arrêté au feu rouge, il a

été harcelé par les appels de phares injustifiés du conducteur qui le suivait

et que "afin de se débarrasser de l'importun et sous la pression

psychologique de cette atteinte, il a accéléré légèrement trop fort impliquant

une embardée dont il n'aurait pas été victime sur une route sèche".

Cette version édulcorée des faits n'apparaît guère compatible avec les

constatations du rapport de police. Le débouché de la jonction autoroutière sur

la route de Crissier, réglé par des feux, comporte deux voies de présélection

permettant de tourner à gauche, en direction de cette localité. Le recourant

occupait celle de gauche, alors qu'un autre automobiliste, se dirigeant dans la

même direction, se trouvait à sa droite. Celui-ci, selon les déclarations

recueillies par la police, a démarré normalement lorsque le feu est passé à la

phase verte; il a entendu un crissement de pneus, puis, en regardant dans son

rétroviseur, il a vu la Porsche du recourant partir de l'arrière et son

conducteur perdre la maîtrise en négociant le virage. Pour voir l'embardée du

recourant dans son rétroviseur, ce conducteur, qui se trouvait à l'extérieur du

virage, a nécessairement démarré avant le recourant. On peut en déduire que le

recourant n'a pas réagi immédiatement à l'arrivée de la phase verte et que les

appels de phares dont il fait état étaient ceux d'un conducteur qui voulait

simplement l'inciter à démarrer. Ceci ne constituait pas une raison d'écraser

l'accélérateur au point d'emballer les roues motrices et de déclencher un

tête-à-queue. Le détenteur d'une puissante voiture de sport, à moteur arrière

et roues arrières motrices, ne peut pas ignorer qu'une accélération trop vive

dans un virage et sur chaussée humide est de nature à provoquer un dérapage du

train arrière. C'est en l'occurrence exactement ce qui s'est passé : non

seulement le recourant n'a pas voué une attention suffisante à l'état de la

route, mais il a en plus démarré brutalement, ce qui lui a fait perdre le

contrôle de sa machine. L'accident qui en est résulté démontre que le recourant

a compromis la sécurité du trafic, risquant d'impliquer d'autres usagers de la

route, notamment les véhicules qui auraient pu se trouver sur sa droite. Cette

faute de conduite, de la part d'un conducteur expérimenté, ne peut être

qualifiée de légère, malgré les antécédents favorables. Il s'agit d'un cas de

moyenne gravité, dans lequel l'autorité devait faire usage de la faculté prévue

par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.

4.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2

OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17

al. 1 lit. a LCR). Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition,

le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 21 mai 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)