CR.2002.0126
TA - CR.2002.0126 - 2003-04-24 - c/SA
24 avril 2003Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
MAÎTRISE DU VÉHICULE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
LCR-16-2
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Le conducteur d'une Porsche qui, arrêté à un feu de signalisation, démarre si vivement qu'il fait un tête-à-queue et heurte un support de signalisation, commet une faute de moyenne gravité justifiant un retrait de permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 21 mai 2002 lui retirant son permis pour une durée d'un
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 25
mars 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2,
B, D2, E, F et G depuis avril 1964. Le fichier des mesures administratives en
matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son encontre.
B. Le 22 janvier 2002, vers
15h50, X.________ a laissé déraper sa Porsche 911 lorsque, à la phase lumineuse
verte, il a quitté vivement la sortie autoroutière de Crissier en tournant à
gauche pour s'engager sur la route de Crissier. Son véhicule a effectué un
demi-tour et a heurté du flanc droit le support d'un portique soutenant la
signalisation lumineuse réservée aux usagers circulant de Crissier en direction
de Bussigny-près-Lausanne. L'installation n'a été que très légèrement
endommagée; en revanche le véhicule de X.________, hors d'usage, a dû être
remorqué. Le rapport de gendarmerie du 31 janvier 2002 précise que le ciel
était couvert, la visibilité étendue et la route humide.
En raison de ces
faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de
350 fr. pour perte de maîtrise et vitesse inadaptée aux conditions de la route
(prononcé du 28 mars 2002).
C. Le 14 mars 2002, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné
pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans
un délai de dix jours. Le 8 avril 2002, l'intéressé a sollicité un
avertissement, faisant valoir l'absence d'antécédents en trente-cinq années de
conduite et l'utilité professionnelle de son permis. Il a précisé que peu avant
son accident, il avait été agacé par des appels de phares de la voiture qui le
suivait, qu'en démarrant, il avait appuyé trop fort sur l'accélérateur et que
dans ces circonstances, il s'agissait d'une faute de peu de gravité.
Par décision du 21 mai
2002, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris
le 14 septembre 2002, pour contravention à l'article 32 de la loi fédérale sur
la circulation routière (LCR).
D. Le 11 juin 2002,
X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un
avertissement. Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il expose en
substance que sa faute doit être qualifiée de peu de gravité dans la mesure où
il n'a mis en danger aucun autre usager de la route. Il considère en outre que
compte tenu de sa bonne réputation en tant que conducteur, le retrait de son
permis est une mesure disproportionnée.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
X.________ ayant
renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce
faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis
la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité
n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,
elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité
doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui
supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
103.
II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
3.
Le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route
et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).
X.________ ne conteste
pas la perte de maîtrise, mais il affirme qu'elle serait consécutive à une
faute de peu de gravité méritant un simple avertissement, vu ses antécédents
favorables. Il explique qu'après s'être normalement arrêté au feu rouge, il a
été harcelé par les appels de phares injustifiés du conducteur qui le suivait
et que "afin de se débarrasser de l'importun et sous la pression
psychologique de cette atteinte, il a accéléré légèrement trop fort impliquant
une embardée dont il n'aurait pas été victime sur une route sèche".
Cette version édulcorée des faits n'apparaît guère compatible avec les
constatations du rapport de police. Le débouché de la jonction autoroutière sur
la route de Crissier, réglé par des feux, comporte deux voies de présélection
permettant de tourner à gauche, en direction de cette localité. Le recourant
occupait celle de gauche, alors qu'un autre automobiliste, se dirigeant dans la
même direction, se trouvait à sa droite. Celui-ci, selon les déclarations
recueillies par la police, a démarré normalement lorsque le feu est passé à la
phase verte; il a entendu un crissement de pneus, puis, en regardant dans son
rétroviseur, il a vu la Porsche du recourant partir de l'arrière et son
conducteur perdre la maîtrise en négociant le virage. Pour voir l'embardée du
recourant dans son rétroviseur, ce conducteur, qui se trouvait à l'extérieur du
virage, a nécessairement démarré avant le recourant. On peut en déduire que le
recourant n'a pas réagi immédiatement à l'arrivée de la phase verte et que les
appels de phares dont il fait état étaient ceux d'un conducteur qui voulait
simplement l'inciter à démarrer. Ceci ne constituait pas une raison d'écraser
l'accélérateur au point d'emballer les roues motrices et de déclencher un
tête-à-queue. Le détenteur d'une puissante voiture de sport, à moteur arrière
et roues arrières motrices, ne peut pas ignorer qu'une accélération trop vive
dans un virage et sur chaussée humide est de nature à provoquer un dérapage du
train arrière. C'est en l'occurrence exactement ce qui s'est passé : non
seulement le recourant n'a pas voué une attention suffisante à l'état de la
route, mais il a en plus démarré brutalement, ce qui lui a fait perdre le
contrôle de sa machine. L'accident qui en est résulté démontre que le recourant
a compromis la sécurité du trafic, risquant d'impliquer d'autres usagers de la
route, notamment les véhicules qui auraient pu se trouver sur sa droite. Cette
faute de conduite, de la part d'un conducteur expérimenté, ne peut être
qualifiée de légère, malgré les antécédents favorables. Il s'agit d'un cas de
moyenne gravité, dans lequel l'autorité devait faire usage de la faculté prévue
par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.
4.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2
OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17
al. 1 lit. a LCR). Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition,
le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 21 mai 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)