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Décision

CR.2002.0129

TA - CR.2002.0129 - 2003-12-23 - c/SA

23 décembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ , né le 2

janvier 1974, de nationalité angolaise, vit en Suisse depuis le 6 juin 2001 au

bénéfice d'une autorisation provisoire F.

B. Le 11 octobre 2001,

X.________ a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de

conduire, délivré en Angola, contre un document suisse. Dans le cadre de

l'instruction de cette demande, le permis de conduire étranger de l'intéressé a

été soumis pour examen à la police de sûreté, Service de l'identité judiciaire.

Dans son rapport du 27 mars 2002, ce service a relevé les éléments suivants :

"Le permis incriminé a été examiné à

l'oeil nu, puis au macroscrope et sous différents éclairages. Les observations

que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre

possession. Relevons qu'à cet effet, nous ne disposons pas de spécimen réputé

authentique de cette édition (10 000-41-I. N.-U. E. E.-1993) pour comparaison.

Au terme de nos examens, nous relevons les

particularités suivantes :

• Ce document est recouvert d'un plastifiage qui entrave nos

examens.

• La couleur du carton du support est rose par rapport à la

dominante rougeâtre des standards.

• L'impression en offset est de mauvaise qualité. Ceci est bien

visible en première page, au niveau de l'emblème du pays.

• Sur cette page, défaut d'impression et manque de matière au

niveau des lettres ANG entourées d'un ovale.

• Le numéro 1******** n'est quasi plus visible. Il donne

l'impression d'avoir été réalisé à-plat, avec un autre type d'impression que la

typographie.

• Certaines lignes formées par des pointillés sont irrégulières.

• Sous éclairage UV, le document émet une fluorescence bleu ciel.

• Absence d'un foulage de timbre à sec, au niveau de la

photographie.

• Au niveau de la catégorie B, le timbre à sec paraît de

fantaisie. De semblables ont déjà été observés dans notre service, sur des

permis dénoncés comme faux entiers.

CONCLUSION

La plupart de ces critères nous permettent

d'établir que le permis de conduire angolais No 2********, au nom de X.________

, 02.01.1974 est un faux entier."

Le 12 avril 2002, le

Service des automobiles a informé X.________ que le permis de conduire qu'il

avait présenté, tenu pour un faux entier, ne lui conférait aucun droit, ce qui

impliquerait une décision d'interdiction de conduire.

X.________ s'est

déterminé le 18 avril 2002. Il fait valoir que son permis, délivré par les

autorités compétentes, ne pouvait avoir fait l'objet de falsification. Il

estime que le rapport du Service de l'Identité judiciaire n'indique "pas

du tout" quelles seraient les falsifications et demande qu'un contrôle

soit opéré par l'entremise de la représentation suisse en Angola. Pour

X.________ , les conditions d'un échange de son permis contre un permis suisse sont

remplies.

C. Par décision du 10 juin

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la

Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée

indéterminée dès et y compris le 20 juin 2002. Le dépôt du permis de conduire

étranger est ordonné pour la durée de l'interdiction; la levée de la mesure est

subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

Agissant en temps utile

le 17 juin 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande

implicitement l'annulation. Pour le recourant, qui reprend les moyens qu'il a

déjà invoqués devant le Service des automobiles, l'enquête de la police

judiciaire est lacunaire. La seule possibilité de prouver la véracité de son

permis serait de procéder à une vérification auprès de la représentation suisse

en Angola.

Le Service des

automobiles a répondu au recours le 8 août 2002. Il met en avant que tout

document officiel présente au moins deux caractéristiques essentielles, soit

une numérotation typographique et un logo réagissant à la lumière

ultraviolette, caractéristiques qui font déjà défaut sur le document détenu par

le recourant. Le Service des automobiles a dès lors conclu au rejet du recours.

Par ordonnance du 3

mars 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, a prononcé un

non-lieu dans l'enquête ouverte contre X.________ pour faux dans les

certificats et ordonné la restitution du permis à l'Office fédéral des

réfugiés. Pour l'essentiel, le juge a retenu que, bien que le document

présentât toutes les caractéristiques d'un faux, l'on ne saurait exclure que

X.________ l'ait effectivement obtenu d'une autorité; des opérations d'enquête

en Angola étant disproportionnées, le doute devait profiter à l'intéressé.

D. Le Tribunal, s'estimant

suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérants

1.

La première exigence à

laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger

consiste dans la validité de ce document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le

conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré

conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission

(cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis

étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de

véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît

les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre

des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

En l'espèce, la police

de sûreté a relevé de nombreuses et d'importantes anomalies (en particulier,

impression offset de mauvaise qualité, usage possible d'un autre type

d'impression que la typographie pour le numéro du permis, présence d'un timbre

déjà observé sur des permis qualifiés de faux entiers, certaines lignes de

pointillés irrégulières, absence d'un foulage de timbre à sec au niveau de la

photographie) et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis

considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire

présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu

pour valable, même si le juge pénal a libéré son titulaire au bénéfice du doute

(cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993); au demeurant, le juge pénal a également

considéré que le permis du recourant présentait toutes les caractéristiques

d'un faux. Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être

tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre

l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de

procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre

a OAC. A cet égard, le rapport du service de l'identité judiciaire est clair et

probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au

prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 1994/0361 du 21 octobre 1994; CR

1994/0409 du 30 mai 1995; CR 1994/0489 du 22 août 1995). Lorsqu'il soutient que

le rapport n'explique pas les falsifications reprochées au document, le

recourant perd de vue les déterminations nettes et objectives de l'expert. Le

permis a fait l'objet d'une analyse scientifique et la conclusion catégorique

du rapport est motivée par l'existence de graves signes de falsification; la

confection du document présenté lui ôte toute force probante (contra CR

1995/0234 du 10 octobre 1995 où la police de sûreté avait relevé diverses

anomalies, comme des ratures, et concluait à la nécessité d'une attestation de

l'autorité d'émission, attestation qui a ensuite été produite). En l'espèce,

les irrégularités du permis sont telles qu'il ne se justifie pas de procéder à

d'autres mesures d'instruction à ce sujet, en particulier dans le pays

d'origine; en pratique, il est avéré que de telles démarches donnent des

résultats peu probants. La demande d'échange du permis contre un permis suisse,

sans examen, est par conséquent rejetée.

Dès lors que

l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel,

poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la

route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le

permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la

circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la

catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR 2001/0165 du 17

juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que

le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de

conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un

examen complet de conduite.

2.

Le recours est rejeté.

Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 10 juin 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________ .

Lausanne, le 23 décembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)