CR.2002.0129
TA - CR.2002.0129 - 2003-12-23 - c/SA
23 décembre 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
NULLITÉ
OAC-42-1-a
Résumé contenant:
Refus d'échanger un permis angolais qualifié de faux entier par le Service de l'identité judiciaire et présentant toutes les caractéristiques d'un faux selon le juge pénal. Non-lieu au pénal, ou bénéfice du doute sur les conditions d'obtention du document, pas décisif. Mesures d'instructions dans le pays d'émission, en pratique peu probantes, jugées inutiles devant les graves signes de falsification.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ ,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10
juin 2002, refusant de reconnaître son permis de conduire angolais comme
valable et lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein
pour une durée indéterminée dès et y compris le 20 juin 2002, la levée de cette
interdiction étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ , né le 2
janvier 1974, de nationalité angolaise, vit en Suisse depuis le 6 juin 2001 au
bénéfice d'une autorisation provisoire F.
B. Le 11 octobre 2001,
X.________ a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de
conduire, délivré en Angola, contre un document suisse. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, le permis de conduire étranger de l'intéressé a
été soumis pour examen à la police de sûreté, Service de l'identité judiciaire.
Dans son rapport du 27 mars 2002, ce service a relevé les éléments suivants :
"Le permis incriminé a été examiné à
l'oeil nu, puis au macroscrope et sous différents éclairages. Les observations
que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre
possession. Relevons qu'à cet effet, nous ne disposons pas de spécimen réputé
authentique de cette édition (10 000-41-I. N.-U. E. E.-1993) pour comparaison.
Au terme de nos examens, nous relevons les
particularités suivantes :
• Ce document est recouvert d'un plastifiage qui entrave nos
examens.
• La couleur du carton du support est rose par rapport à la
dominante rougeâtre des standards.
• L'impression en offset est de mauvaise qualité. Ceci est bien
visible en première page, au niveau de l'emblème du pays.
• Sur cette page, défaut d'impression et manque de matière au
niveau des lettres ANG entourées d'un ovale.
• Le numéro 1******** n'est quasi plus visible. Il donne
l'impression d'avoir été réalisé à-plat, avec un autre type d'impression que la
typographie.
• Certaines lignes formées par des pointillés sont irrégulières.
• Sous éclairage UV, le document émet une fluorescence bleu ciel.
• Absence d'un foulage de timbre à sec, au niveau de la
photographie.
• Au niveau de la catégorie B, le timbre à sec paraît de
fantaisie. De semblables ont déjà été observés dans notre service, sur des
permis dénoncés comme faux entiers.
CONCLUSION
La plupart de ces critères nous permettent
d'établir que le permis de conduire angolais No 2********, au nom de X.________
, 02.01.1974 est un faux entier."
Le 12 avril 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ que le permis de conduire qu'il
avait présenté, tenu pour un faux entier, ne lui conférait aucun droit, ce qui
impliquerait une décision d'interdiction de conduire.
X.________ s'est
déterminé le 18 avril 2002. Il fait valoir que son permis, délivré par les
autorités compétentes, ne pouvait avoir fait l'objet de falsification. Il
estime que le rapport du Service de l'Identité judiciaire n'indique "pas
du tout" quelles seraient les falsifications et demande qu'un contrôle
soit opéré par l'entremise de la représentation suisse en Angola. Pour
X.________ , les conditions d'un échange de son permis contre un permis suisse sont
remplies.
C. Par décision du 10 juin
2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la
Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée
indéterminée dès et y compris le 20 juin 2002. Le dépôt du permis de conduire
étranger est ordonné pour la durée de l'interdiction; la levée de la mesure est
subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.
Agissant en temps utile
le 17 juin 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande
implicitement l'annulation. Pour le recourant, qui reprend les moyens qu'il a
déjà invoqués devant le Service des automobiles, l'enquête de la police
judiciaire est lacunaire. La seule possibilité de prouver la véracité de son
permis serait de procéder à une vérification auprès de la représentation suisse
en Angola.
Le Service des
automobiles a répondu au recours le 8 août 2002. Il met en avant que tout
document officiel présente au moins deux caractéristiques essentielles, soit
une numérotation typographique et un logo réagissant à la lumière
ultraviolette, caractéristiques qui font déjà défaut sur le document détenu par
le recourant. Le Service des automobiles a dès lors conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du 3
mars 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, a prononcé un
non-lieu dans l'enquête ouverte contre X.________ pour faux dans les
certificats et ordonné la restitution du permis à l'Office fédéral des
réfugiés. Pour l'essentiel, le juge a retenu que, bien que le document
présentât toutes les caractéristiques d'un faux, l'on ne saurait exclure que
X.________ l'ait effectivement obtenu d'une autorité; des opérations d'enquête
en Angola étant disproportionnées, le doute devait profiter à l'intéressé.
D. Le Tribunal, s'estimant
suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérants
1.
La première exigence à
laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger
consiste dans la validité de ce document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le
conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré
conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission
(cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis
étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de
véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît
les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre
des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
En l'espèce, la police
de sûreté a relevé de nombreuses et d'importantes anomalies (en particulier,
impression offset de mauvaise qualité, usage possible d'un autre type
d'impression que la typographie pour le numéro du permis, présence d'un timbre
déjà observé sur des permis qualifiés de faux entiers, certaines lignes de
pointillés irrégulières, absence d'un foulage de timbre à sec au niveau de la
photographie) et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis
considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire
présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu
pour valable, même si le juge pénal a libéré son titulaire au bénéfice du doute
(cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993); au demeurant, le juge pénal a également
considéré que le permis du recourant présentait toutes les caractéristiques
d'un faux. Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être
tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre
l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de
procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre
a OAC. A cet égard, le rapport du service de l'identité judiciaire est clair et
probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au
prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 1994/0361 du 21 octobre 1994; CR
1994/0409 du 30 mai 1995; CR 1994/0489 du 22 août 1995). Lorsqu'il soutient que
le rapport n'explique pas les falsifications reprochées au document, le
recourant perd de vue les déterminations nettes et objectives de l'expert. Le
permis a fait l'objet d'une analyse scientifique et la conclusion catégorique
du rapport est motivée par l'existence de graves signes de falsification; la
confection du document présenté lui ôte toute force probante (contra CR
1995/0234 du 10 octobre 1995 où la police de sûreté avait relevé diverses
anomalies, comme des ratures, et concluait à la nécessité d'une attestation de
l'autorité d'émission, attestation qui a ensuite été produite). En l'espèce,
les irrégularités du permis sont telles qu'il ne se justifie pas de procéder à
d'autres mesures d'instruction à ce sujet, en particulier dans le pays
d'origine; en pratique, il est avéré que de telles démarches donnent des
résultats peu probants. La demande d'échange du permis contre un permis suisse,
sans examen, est par conséquent rejetée.
Dès lors que
l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel,
poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la
route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le
permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la
circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR 2001/0165 du 17
juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que
le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de
conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un
examen complet de conduite.
2.
Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 10 juin 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________ .
Lausanne, le 23 décembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)