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Décision

CR.2002.0130

TA - CR.2002.0130 - 2004-01-28 - c/SA

28 janvier 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 29

mars 1964, agent de voyage, est titulaire des permis de conduire de la

catégorie CM depuis le 4 juin 1980, des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis

le 17 décembre 1982, de la catégorie D1 depuis le 13 janvier 1986 et de la

catégorie C1 depuis le 30 juillet 1986. Le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le dimanche 3 septembre

2000, vers 03h25, de nuit, X.________, au volant de sa voiture de tourisme de

marque Mercedes-Benz immatriculée VD 1******** circulait sur l'autoroute

Genève/Lausanne, chaussée lac, à la hauteur du km 59'155 (jonction de

Morges-Ouest - semi-jonction de Morges-Est), lorsqu'il a été impliqué dans un

accident de la circulation. Il pleuvait et la route était mouillée. A cet

endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Dans son rapport du 10 septembre

2000, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de l'accident comme suit

:

"M. X.________

circulait de Genève en direction de Lausanne, en dépassement, sur la voie

gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. A l'endroit susmentionné,

dans une courbe à grand rayon à droite, inattentif, il laissa dévier sa machine

sur la bande herbeuse de la berme centrale. Dès lors, sa Mercedes-Benz roula

sur un regard, puis heurta la glissière centrale. Malgré l'éclatement des deux

pneus du côté gauche, dû à leur passage sur ledit regard, M. X.________ put

arrêter son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence.".

La gendarmerie a

enregistré la déposition suivante de X.________ :

""Je

venais de Genève et circulais en direction de Lausanne, en dépassement, sur la

voie gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. Après avoir dépassé un

véhicule, j'ai laissé dévier ma machine, pour une raison indéterminée. Il n'y

avait rien sur la chaussée et je n'ai pas eu l'impression de m'endormir au

volant. Le côté gauche de mon auto a heurté la glissière centrale. Mes deux

pneus gauches ont alors éclaté. J'ai freiné et me suis rangé sur la bande

d'arrêt d'urgence. J'étais seul, attaché et ne suis pas blessé."".

Par prononcé sans

citation du 12 octobre 2000, le préfet du district de Morges a condamné

X.________ en application de l'art. 90 ch. 1 LCR à une amende de 300 francs et

mis à sa charge les frais du prononcé par 30 francs, ainsi que les frais pour

tiers par 130 francs. Dans sa décision, le préfet a retenu à l'encontre de

l'intéressé qu'il n'avait pas voué toute son attention à la route et à la

circulation, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule, et qu'il

n'avait pas effectué dans les délais son changement d'adresse dans ses permis

de conduire et de circulation.

C. Par décision du 20

novembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois. X.________ s'étant pourvu

contre cette décision, le Tribunal administratif a, par arrêt du

4 avril 2002, annulé la décision entreprise pour défaut de motivation et

renvoyé la cause au Service des automobiles pour nouvelle décision.

D. Le 23 mai 2002, le

Service des automobiles a avisé l'assurance protection juridique du recourant

que, suite à l'annulation de sa décision par le Tribunal administratif, il

rendrait une nouvelle décision de retrait de permis.

Par décision du 27 mai

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 4 juillet 2002 et mis

les frais de procédure par 200 francs à sa charge. Cette décision est motivée

comme suit :

"1. A

vu en fait et en droit :

Le rapport de police

établi à la suite de l'incident de circulation survenu le

3 septembre 2000, sur l'autoroute A1, district de Morges,

Que l'intéressé, pilotant

la voiture VD 1********, n'a pas voué une attention

suffisante à la route et à la conduite de sa machine,

Qu'il n'a pu, de ce fait,

conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une

embardée,

Qu'il

a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR,

Que la faute reprochée

doit être qualifiée de moyennement grave et justifie

une mesure de retrait du permis de conduire appropriée,

Qu'il s'agit d'une mesure

prise selon l'art. 16, al. 2 LCR, soit un retrait du

permis de conduire facultatif,

Que selon le Tribunal

fédéral, le qualificatif "facultatif" ne doit pas être

compris au sens littéral, soit comme une alternative entre l'avertissement et

le retrait du permis de conduire,

Que l'autorité pénale a

transmis son Prononcé dans lequel il condamne

l'intéressé pour violation simple de la Loi sur la circulation routière et une

contravention de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière,

Que l'autorité

administrative n'avait aucune raison en l'espèce de s'écarter

du jugement pénal,

Que s'agissant d'une

mesure de retrait d'admonestation minimum, il ne peut

être tenu compte, ni des besoins professionnels de l'usager, ni de la bonne

réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles,

Que la mesure de retrait

ne peut être fractionnée ni limitée à certains

moments ou usages du véhicule,

Que

le permis de conduire peut être déposé en tout temps jusqu'à la date

d'exécution fixée ci-après (voir modalités d'exécution en annexe),"

E. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 17 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, le

recourant fait valoir en substance que la nouvelle décision du Service des

automobiles n'est pas plus motivée que celle annulée par le Tribunal

administratif et qu'avant de rendre sa nouvelle décision, l'autorité intimée

aurait dû lui donner l'occasion de se déterminer, ce qu'elle a omis de faire,

violant ainsi son droit d'être entendu. Pour le surplus, le recourant reprend,

en les complétant, les arguments qu'il avait développés dans la précédente

procédure de recours, estimant que sa faute devait être qualifiée de légère. Il

conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

entreprise, respectivement à sa réforme en ce sens que seul un avertissement

lui soit infligé.

Le 27 juin 2002, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Invité le 11 juillet

2002 à déposer sa réponse au recours, le Service des automobiles n'a pas réagi.

A nouveau interpellé

le 11 septembre 2002 et spécialement invité à préciser les motifs qui l'avaient

amené, dans la décision querellée, à qualifier de moyennement grave la faute

reprochée au recourant, ainsi qu'à écarter la faute légère, le Service des

automobiles a répondu le 24 septembre 2002 comme suit :

"Recours

No CR 001/0130 (AZ)

X.________, 29.03.1964

Le

Service des Automobiles et de la navigation se réfère au recours déposé par la

personne citée en titre.

A

ce propos, le Service des Automobiles et de la navigation confirme qu'il

n'avait pas reçu la requête du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif.

En

outre, en réponse à l'avis du 11 septembre 2002 du Tribunal administratif, il

tient à préciser qu'il n'a jamais demandé de délai pour se déterminer dans le

recours précité.

Dès lors, il informe

le Tribunal administratif qu'il ne se déterminera pas dans le présent

recours.".

Le recourant a déposé

ses observations le 21 octobre 2002.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déduit par la

jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et

consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être

entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation

doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant,

contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123

I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la

circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant

que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de

conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à

traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.

35.

al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des

objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.

2.

Dans son arrêt du 4

avril 2002 annulant le retrait de permis notifié au recourant le 20 novembre

2000, le Tribunal administratif s'exprimait en ces termes :

"En l'espèce,

la décision attaquée ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le

Service des automobiles s'est borné à prendre acte d'une partie des

explications données par le conseil de l'intéressé, sans les discuter. La

formule employée - "que l'intéressé, pilotant la voiture VD 1********, n'a

pas voué une attention suffisante à la route et à la conduite de sa machine,

qu'il n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une

embardée, qu'il a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR" - se résume

à la constatation d'une infraction, ce qui justifie en principe une mesure

administrative; la deuxième étape du raisonnement, qui conduit au choix de la

mesure, n'apparaît nulle part dans la décision attaquée. Lorsque l'administré a

développé, comme en l'espèce, une argumentation détaillée et pertinente (cela

dit sans préjuger de son bien-fondé), il est évident qu'une analyse, au sens de

l'art. 35 al. 2 OAC, ne peut se réduire au constat d'une infraction. L'autorité

intimée aurait dû en particulier expliquer pour quels motifs elle ne

considérait pas le cas comme de peu de gravité, car c'est précisément pour

cette raison qu'elle a opté pour un retrait de permis au lieu d'un

avertissement. Le défaut de motivation est d'autant plus critiquable que, dans

le cas d'une perte de maîtrise, l'autorité doit procéder à un examen consciencieux

des circonstances, étant entendu qu'une telle infraction n'est pas

nécessairement sanctionnée par un retrait du permis de conduire. L'exigence de

motivation est bien évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une conduite

en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un

excès de vitesse (un excès de vitesse de 35 km/h justifie un retrait

indépendamment des circonstances)."

La nouvelle décision

du Service des automobiles, objet du présent recours, ne répond que très

imparfaitement à ces critiques. Sans doute est-elle un peu plus complète que la

précédente en ce qui concerne l'énoncé des règles applicables et répond-elle à

l'argument tiré du besoin professionnel du permis de conduire. En revanche,

elle ne contient toujours aucune motivation sur le point décisif que constitue

la qualification de la faute (légère ou moyennement grave) commise par le

recourant. Que le préfet ait retenu une violation simple des règles de la

circulation (art. 90 ch. 1 LCR) n'exclut pas que le cas puisse être considéré

comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR.

3.

Selon la théorie de la

guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du

droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la

jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux

arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b,

arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Tel n'est

pas le cas en l'espèce. Au contraire, invité spécialement par le juge

instructeur à exposer précisément les motifs qui l'avaient amené à qualifier de

moyennement grave la faute du recourant, le Service des automobiles a

expressément refusé de se déterminer. On s'étonne de cet entêtement à ne pas

motiver la décision sur un point essentiel. Cette attitude incompréhensible ne

peut qu'entraîner l'annulation de la décision attaquée et un nouveau renvoi du

dossier au Service des automobiles.

4.

Le recourant, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient l'allocation de ses

conclusions, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Ceux-ci seront arrêtés à un

montant supérieur à ce qui est habituellement alloué dans des procédures

semblables et qui ne constitue qu'une indemnisation partielle de la partie qui

obtient gain de cause pour ses frais de mandataire. En ne se conformant pas à

l'arrêt du Tribunal administratif du 4 avril 2002, le Service des automobiles a

en effet contraint inutilement le recourant à une nouvelle procédure justifiant

une pleine indemnisation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2002 est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. L'Etat versera

à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 1

73.110)