CR.2002.0130
TA - CR.2002.0130 - 2004-01-28 - c/SA
28 janvier 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DÉPENS
Cst-29-2
LJPA-55
LJPA-55-1
OAC-35-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision insuffisamment motivée sur un point essentiel, malgré un précédent renvoi pour le même motif. Le vice ne peut être corrigé, le SA ayant expressément refusé de répondre au recours. Allocation de dépens (1500 fr.) supérieurs au montant habituel car le Service des automobiles a contraint inutilement le recourant à une nouvelle procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 27 mai 2002 ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29
mars 1964, agent de voyage, est titulaire des permis de conduire de la
catégorie CM depuis le 4 juin 1980, des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 17 décembre 1982, de la catégorie D1 depuis le 13 janvier 1986 et de la
catégorie C1 depuis le 30 juillet 1986. Le fichier des mesures administratives
en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 3 septembre
2000, vers 03h25, de nuit, X.________, au volant de sa voiture de tourisme de
marque Mercedes-Benz immatriculée VD 1******** circulait sur l'autoroute
Genève/Lausanne, chaussée lac, à la hauteur du km 59'155 (jonction de
Morges-Ouest - semi-jonction de Morges-Est), lorsqu'il a été impliqué dans un
accident de la circulation. Il pleuvait et la route était mouillée. A cet
endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Dans son rapport du 10 septembre
2000, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de l'accident comme suit
:
"M. X.________
circulait de Genève en direction de Lausanne, en dépassement, sur la voie
gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. A l'endroit susmentionné,
dans une courbe à grand rayon à droite, inattentif, il laissa dévier sa machine
sur la bande herbeuse de la berme centrale. Dès lors, sa Mercedes-Benz roula
sur un regard, puis heurta la glissière centrale. Malgré l'éclatement des deux
pneus du côté gauche, dû à leur passage sur ledit regard, M. X.________ put
arrêter son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence.".
La gendarmerie a
enregistré la déposition suivante de X.________ :
""Je
venais de Genève et circulais en direction de Lausanne, en dépassement, sur la
voie gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. Après avoir dépassé un
véhicule, j'ai laissé dévier ma machine, pour une raison indéterminée. Il n'y
avait rien sur la chaussée et je n'ai pas eu l'impression de m'endormir au
volant. Le côté gauche de mon auto a heurté la glissière centrale. Mes deux
pneus gauches ont alors éclaté. J'ai freiné et me suis rangé sur la bande
d'arrêt d'urgence. J'étais seul, attaché et ne suis pas blessé."".
Par prononcé sans
citation du 12 octobre 2000, le préfet du district de Morges a condamné
X.________ en application de l'art. 90 ch. 1 LCR à une amende de 300 francs et
mis à sa charge les frais du prononcé par 30 francs, ainsi que les frais pour
tiers par 130 francs. Dans sa décision, le préfet a retenu à l'encontre de
l'intéressé qu'il n'avait pas voué toute son attention à la route et à la
circulation, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule, et qu'il
n'avait pas effectué dans les délais son changement d'adresse dans ses permis
de conduire et de circulation.
C. Par décision du 20
novembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois. X.________ s'étant pourvu
contre cette décision, le Tribunal administratif a, par arrêt du
4 avril 2002, annulé la décision entreprise pour défaut de motivation et
renvoyé la cause au Service des automobiles pour nouvelle décision.
D. Le 23 mai 2002, le
Service des automobiles a avisé l'assurance protection juridique du recourant
que, suite à l'annulation de sa décision par le Tribunal administratif, il
rendrait une nouvelle décision de retrait de permis.
Par décision du 27 mai
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 4 juillet 2002 et mis
les frais de procédure par 200 francs à sa charge. Cette décision est motivée
comme suit :
"1. A
vu en fait et en droit :
Le rapport de police
établi à la suite de l'incident de circulation survenu le
3 septembre 2000, sur l'autoroute A1, district de Morges,
Que l'intéressé, pilotant
la voiture VD 1********, n'a pas voué une attention
suffisante à la route et à la conduite de sa machine,
Qu'il n'a pu, de ce fait,
conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une
embardée,
Qu'il
a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR,
Que la faute reprochée
doit être qualifiée de moyennement grave et justifie
une mesure de retrait du permis de conduire appropriée,
Qu'il s'agit d'une mesure
prise selon l'art. 16, al. 2 LCR, soit un retrait du
permis de conduire facultatif,
Que selon le Tribunal
fédéral, le qualificatif "facultatif" ne doit pas être
compris au sens littéral, soit comme une alternative entre l'avertissement et
le retrait du permis de conduire,
Que l'autorité pénale a
transmis son Prononcé dans lequel il condamne
l'intéressé pour violation simple de la Loi sur la circulation routière et une
contravention de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière,
Que l'autorité
administrative n'avait aucune raison en l'espèce de s'écarter
du jugement pénal,
Que s'agissant d'une
mesure de retrait d'admonestation minimum, il ne peut
être tenu compte, ni des besoins professionnels de l'usager, ni de la bonne
réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles,
Que la mesure de retrait
ne peut être fractionnée ni limitée à certains
moments ou usages du véhicule,
Que
le permis de conduire peut être déposé en tout temps jusqu'à la date
d'exécution fixée ci-après (voir modalités d'exécution en annexe),"
E. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 17 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, le
recourant fait valoir en substance que la nouvelle décision du Service des
automobiles n'est pas plus motivée que celle annulée par le Tribunal
administratif et qu'avant de rendre sa nouvelle décision, l'autorité intimée
aurait dû lui donner l'occasion de se déterminer, ce qu'elle a omis de faire,
violant ainsi son droit d'être entendu. Pour le surplus, le recourant reprend,
en les complétant, les arguments qu'il avait développés dans la précédente
procédure de recours, estimant que sa faute devait être qualifiée de légère. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
entreprise, respectivement à sa réforme en ce sens que seul un avertissement
lui soit infligé.
Le 27 juin 2002, le
juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Invité le 11 juillet
2002 à déposer sa réponse au recours, le Service des automobiles n'a pas réagi.
A nouveau interpellé
le 11 septembre 2002 et spécialement invité à préciser les motifs qui l'avaient
amené, dans la décision querellée, à qualifier de moyennement grave la faute
reprochée au recourant, ainsi qu'à écarter la faute légère, le Service des
automobiles a répondu le 24 septembre 2002 comme suit :
"Recours
No CR 001/0130 (AZ)
X.________, 29.03.1964
Le
Service des Automobiles et de la navigation se réfère au recours déposé par la
personne citée en titre.
A
ce propos, le Service des Automobiles et de la navigation confirme qu'il
n'avait pas reçu la requête du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif.
En
outre, en réponse à l'avis du 11 septembre 2002 du Tribunal administratif, il
tient à préciser qu'il n'a jamais demandé de délai pour se déterminer dans le
recours précité.
Dès lors, il informe
le Tribunal administratif qu'il ne se déterminera pas dans le présent
recours.".
Le recourant a déposé
ses observations le 21 octobre 2002.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déduit par la
jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et
consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être
entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation
doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant,
contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123
I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la
circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant
que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de
conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à
traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.
35.
al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des
objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.
2.
Dans son arrêt du 4
avril 2002 annulant le retrait de permis notifié au recourant le 20 novembre
2000, le Tribunal administratif s'exprimait en ces termes :
"En l'espèce,
la décision attaquée ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le
Service des automobiles s'est borné à prendre acte d'une partie des
explications données par le conseil de l'intéressé, sans les discuter. La
formule employée - "que l'intéressé, pilotant la voiture VD 1********, n'a
pas voué une attention suffisante à la route et à la conduite de sa machine,
qu'il n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une
embardée, qu'il a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR" - se résume
à la constatation d'une infraction, ce qui justifie en principe une mesure
administrative; la deuxième étape du raisonnement, qui conduit au choix de la
mesure, n'apparaît nulle part dans la décision attaquée. Lorsque l'administré a
développé, comme en l'espèce, une argumentation détaillée et pertinente (cela
dit sans préjuger de son bien-fondé), il est évident qu'une analyse, au sens de
l'art. 35 al. 2 OAC, ne peut se réduire au constat d'une infraction. L'autorité
intimée aurait dû en particulier expliquer pour quels motifs elle ne
considérait pas le cas comme de peu de gravité, car c'est précisément pour
cette raison qu'elle a opté pour un retrait de permis au lieu d'un
avertissement. Le défaut de motivation est d'autant plus critiquable que, dans
le cas d'une perte de maîtrise, l'autorité doit procéder à un examen consciencieux
des circonstances, étant entendu qu'une telle infraction n'est pas
nécessairement sanctionnée par un retrait du permis de conduire. L'exigence de
motivation est bien évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une conduite
en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un
excès de vitesse (un excès de vitesse de 35 km/h justifie un retrait
indépendamment des circonstances)."
La nouvelle décision
du Service des automobiles, objet du présent recours, ne répond que très
imparfaitement à ces critiques. Sans doute est-elle un peu plus complète que la
précédente en ce qui concerne l'énoncé des règles applicables et répond-elle à
l'argument tiré du besoin professionnel du permis de conduire. En revanche,
elle ne contient toujours aucune motivation sur le point décisif que constitue
la qualification de la faute (légère ou moyennement grave) commise par le
recourant. Que le préfet ait retenu une violation simple des règles de la
circulation (art. 90 ch. 1 LCR) n'exclut pas que le cas puisse être considéré
comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR.
3.
Selon la théorie de la
guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du
droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la
jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux
arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b,
arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Tel n'est
pas le cas en l'espèce. Au contraire, invité spécialement par le juge
instructeur à exposer précisément les motifs qui l'avaient amené à qualifier de
moyennement grave la faute du recourant, le Service des automobiles a
expressément refusé de se déterminer. On s'étonne de cet entêtement à ne pas
motiver la décision sur un point essentiel. Cette attitude incompréhensible ne
peut qu'entraîner l'annulation de la décision attaquée et un nouveau renvoi du
dossier au Service des automobiles.
4.
Le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient l'allocation de ses
conclusions, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Ceux-ci seront arrêtés à un
montant supérieur à ce qui est habituellement alloué dans des procédures
semblables et qui ne constitue qu'une indemnisation partielle de la partie qui
obtient gain de cause pour ses frais de mandataire. En ne se conformant pas à
l'arrêt du Tribunal administratif du 4 avril 2002, le Service des automobiles a
en effet contraint inutilement le recourant à une nouvelle procédure justifiant
une pleine indemnisation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2002 est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat versera
à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 1
73.110)