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Décision

CR.2002.0133

TA - CR.2002.0133 - 2002-08-21 - c/ SA

21 août 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1928,

a obtenu un permis de conduire pour voitures en 1958. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

Par lettre du 3 avril

2000, le Service des automobiles a invité A.________ à subir un examen médical

auprès du médecin de son choix dans un délai d'un mois. Conformément à la

demande du Dr B.________, médecin traitant de l'intéressé, l'autorité intimée a

prolongé ce délai au 1er août 2000. Constatant qu'elle n'était toujours pas en

possession du rapport médical requis à l'échéance du délai imparti, l'autorité

a, par lettre du 17 août 2000, invité A.________ a déposer son permis de

conduire jusqu'à connaissance des renseignements requis.

Le 24 août 2000,

A.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles.

Par lettre du lendemain, l'autorité a pris note du dépôt de son permis et l'a

informé qu'il pourrait être restitué sur présentation d'un rapport médical

favorable.

B. Par lettre du 29 octobre

2001, le Dr C.________, médecin-directeur à l'Institution de D.________ a écrit

au Service des automobiles une lettre dont la teneur est la suivante :

"Donnant suite à notre entretien

téléphonique du 26.10.2001, je vous prie de convoquer, pour une course de

contrôle, M. A.________.

Ce patient a été vu par moi-même et il est suivi conjointement par son médecin

traitant, le Dr B.________ (qui reçoit copie de ce courrier).

Nos estimons qu'une observation lors d'une

course d'épreuve permettrait de prendre une décision concernant l'aptitude à

conduire la plus sereine possible".

Par lettre du 5

décembre 2001, le Service des automobiles a pris note de la demande de

restitution du droit de conduire présentée par A.________ et l'a dès lors

informé qu'une expertise médicale auprès de l'Unité de médecine du trafic

(UMTR) à Lausanne était nécessaire.

L'UMTR a établi une

expertise médicale en date du 21 mars 2002 dont on extrait les passages

suivants :

"(...)

Il est à relever qu'en juillet 2000, Monsieur

A.________ a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de E.________ pour un

état dépressif ainsi qu'une bronchite chronique obstructive et une

encéphalopathie de Wernicke mixte, d'origine éthylique et vasculaire. Une

résonance magnétique nucléaire avait alors montré des lésions cérébrales.

Cette même année, Monsieur A.________ avait

également présenté un état post-critique, c'est-à-dire une crise épileptique

sur sevrage éthylique. Le neurologue, le Dr C.________ avait alors constaté la

présence d'anomalies sur l'électroencéphalogramme.

Bien qu'il n'ait actuellement plus besoin de

médicament anti-épileptique, Monsieur A.________ présente toujours des

anomalies à l'électroencéphalogramme ainsi qu'un ralentissement psychomoteur

objectivé par des tests neuropsychologiques en octobre 2001.

Actuellement, il bénéficie d'un traitement

médicamenteux anti-arythmique (Digoxine), anti-dépresseur (Séropram) ainsi

qu'une benzodiazépine (Tranxilium).

Monsieur A.________ se présente calme et

collaborant à l'expertise. Cependant, il est à relever qu'il ne nous a signalé

aucun des problèmes médicaux cités précédemment, il a même nié toutes ces

pathologies lorsque nous l'avons confronté à tous ses antécédents.

Il nous semble donc que Monsieur A.________

présente soit un déni total de ses antécédents (alcoolisme, état dépressif et

épilepsie) dans le but de pouvoir récupérer son permis, soit des troubles de la

mémoire, ce qui semble peu probable au vu des résultats du "Mini-Mental

State Examination" tout à fait satisfaisants.

(...)

CONCLUSIONS :

Nous sommes en présence d'un homme âgé de 74

ans qui, suite à une encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire,

présente des signes de séquelles neurologiques ainsi qu'un ralentissement

psychomoteur important dont il n'est pas conscient et qu'il ne semble pas compenser

par la mise en place d'une tactique de conduite adéquate à son état (adaptation

de la vitesse, prise de distance vis-à-vis du véhicule précédent, etc).

L'examen neurologique effectué en octobre 2001

fait était d'un "dysfonctionnement cortical diffus modéré" et d'un

"ralentissement moteur important en relation avec l'encéphalopathie

d'origine mixte éthylique et vasculaire". L'examen neuropsychologique

mentionne un "ralentissement psychique grave".

Des notions d'épilepsie apparaissent par le

passé, probablement suite à un sevrage à l'alcool. Monsieur A.________ n'est

plus traité.

Signalons également que lors de l'expertise,

Monsieur A.________ a reconnu avoir conduit à plusieurs reprises, alors qu'il

était sous le coup d'un retrait de sécurité.

REPONSE A LA QUESTION POSEE PAR LE SERVICE

DES AUTOMOBILES :

L'expertisé peut-il être remis au bénéfice du

droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et, le cas échéant,

à quelles conditions ?

Nous estimons que le tableau clinique de

Monsieur A.________ ainsi que l'absence de la prise en considération de ses

altérations physiques et psychomotrices, constituent une contre-indication à la

conduite automobile. Monsieur A.________ n'est donc plus apte à conduire un

véhicule automobile."

C. Par décision du 3 juin

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée indéterminée, dès les 24 août 2000 et subordonné la

levée de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMTR.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 19 juin 2002. Il se déclare étonné de

ne pas avoir eu connaissance des rapports du Dr C.________ et de l'UMTR et fait

valoir que, s'il est conscient que son état de santé n'est pas parfait, il se

sent parfaitement capable de conduire son véhicule comme il le faisait

précédemment. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à

la restitution de son droit de conduire.

Par décision du 28

juin 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

A réception de

l'avance de frais, le juge instructeur a transmis au recourant une copie des

rapports du Dr C.________ et de l'UMTR et l'a informé que son recours

paraissait dépourvu de chances de succès. Par conséquent, un délai au 23

juillet 2002 a été imparti au recourant pour se déterminer sur le maintien de

son recours, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le tribunal

envisageait d'appliquer l'art. 35a LJPA.

Le recourant n'a pas

donné suite à cette injonction, de sorte que le tribunal a délibéré à huis clos

sans autre mesure d'instruction et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 14

al. 2 litt. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux conducteurs

qui sont atteints de maladie ou d'infirmités les empêchant de conduire avec

sûreté un véhicule automobile.

Selon l'art. 17 al. 1

bis LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour

une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait

sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour

des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve. Les dispositions

précitées prescrivent la fixation d'un délai d'épreuve pour les retraits de

sécurité, sauf si le retrait est ordonné pour des raisons médicales: la

disparition de ces dernières peut en effet être constatée facilement.

2.

En l'espèce, le retrait

de sécurité prononcé à l'encontre du recourant a été ordonné pour des raisons

médicales. C'est pourquoi l'autorité intimée n'a pas fixé de délai d'épreuve

dans sa décision du 3 juin 2002, mais s'est contentée de subordonner la levée

de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMTR.

Le recourant fait

valoir qu'il se sent parfaitement apte à la conduite automobile et demande la

restitution de son permis de conduire.

Ce faisant, le

recourant perd toutefois de vue que son inaptitude à la conduite automobile

ressort clairement de l'expertise effectuée par l'UMTR qui doit être considérée

comme déterminante en l'espèce. En effet, au vu des conclusions univoques de

cette expertise, force est de constater que le recourant présente une

inaptitude médicale à la conduite automobile (multiples séquelles d'une

encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire). On ne voit dès lors pas

comment, au vu des conclusions de cette expertise, l'autorité intimée aurait pu

considérer le recourant comme étant apte à la conduite automobile et le

remettre au bénéfice du droit de conduire.

3.

La décision attaquée

échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée. Le recours,

manifestement mal fondé, sera par conséquent rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3

juin 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/Lausanne, le 21 août 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).