CR.2002.0133
TA - CR.2002.0133 - 2002-08-21 - c/ SA
21 août 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-14-2-b
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
Le recourant présente une inaptitude à la conduite automobile (multiples séquelles d'une encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire) qui ressort clairement de l'expertise médicale effectuée par l'UMTR. On ne voit dès lors pas comment, au vu de cette expertise, le SA aurait pu considérer le recourant comme apte à la conduite et le remettre au bénéfice du droit de conduire. Confirmation de la mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 3 juin 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, dès le 24
août 2000.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1928,
a obtenu un permis de conduire pour voitures en 1958. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
Par lettre du 3 avril
2000, le Service des automobiles a invité A.________ à subir un examen médical
auprès du médecin de son choix dans un délai d'un mois. Conformément à la
demande du Dr B.________, médecin traitant de l'intéressé, l'autorité intimée a
prolongé ce délai au 1er août 2000. Constatant qu'elle n'était toujours pas en
possession du rapport médical requis à l'échéance du délai imparti, l'autorité
a, par lettre du 17 août 2000, invité A.________ a déposer son permis de
conduire jusqu'à connaissance des renseignements requis.
Le 24 août 2000,
A.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles.
Par lettre du lendemain, l'autorité a pris note du dépôt de son permis et l'a
informé qu'il pourrait être restitué sur présentation d'un rapport médical
favorable.
B. Par lettre du 29 octobre
2001, le Dr C.________, médecin-directeur à l'Institution de D.________ a écrit
au Service des automobiles une lettre dont la teneur est la suivante :
"Donnant suite à notre entretien
téléphonique du 26.10.2001, je vous prie de convoquer, pour une course de
contrôle, M. A.________.
Ce patient a été vu par moi-même et il est suivi conjointement par son médecin
traitant, le Dr B.________ (qui reçoit copie de ce courrier).
Nos estimons qu'une observation lors d'une
course d'épreuve permettrait de prendre une décision concernant l'aptitude à
conduire la plus sereine possible".
Par lettre du 5
décembre 2001, le Service des automobiles a pris note de la demande de
restitution du droit de conduire présentée par A.________ et l'a dès lors
informé qu'une expertise médicale auprès de l'Unité de médecine du trafic
(UMTR) à Lausanne était nécessaire.
L'UMTR a établi une
expertise médicale en date du 21 mars 2002 dont on extrait les passages
suivants :
"(...)
Il est à relever qu'en juillet 2000, Monsieur
A.________ a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de E.________ pour un
état dépressif ainsi qu'une bronchite chronique obstructive et une
encéphalopathie de Wernicke mixte, d'origine éthylique et vasculaire. Une
résonance magnétique nucléaire avait alors montré des lésions cérébrales.
Cette même année, Monsieur A.________ avait
également présenté un état post-critique, c'est-à-dire une crise épileptique
sur sevrage éthylique. Le neurologue, le Dr C.________ avait alors constaté la
présence d'anomalies sur l'électroencéphalogramme.
Bien qu'il n'ait actuellement plus besoin de
médicament anti-épileptique, Monsieur A.________ présente toujours des
anomalies à l'électroencéphalogramme ainsi qu'un ralentissement psychomoteur
objectivé par des tests neuropsychologiques en octobre 2001.
Actuellement, il bénéficie d'un traitement
médicamenteux anti-arythmique (Digoxine), anti-dépresseur (Séropram) ainsi
qu'une benzodiazépine (Tranxilium).
Monsieur A.________ se présente calme et
collaborant à l'expertise. Cependant, il est à relever qu'il ne nous a signalé
aucun des problèmes médicaux cités précédemment, il a même nié toutes ces
pathologies lorsque nous l'avons confronté à tous ses antécédents.
Il nous semble donc que Monsieur A.________
présente soit un déni total de ses antécédents (alcoolisme, état dépressif et
épilepsie) dans le but de pouvoir récupérer son permis, soit des troubles de la
mémoire, ce qui semble peu probable au vu des résultats du "Mini-Mental
State Examination" tout à fait satisfaisants.
(...)
CONCLUSIONS :
Nous sommes en présence d'un homme âgé de 74
ans qui, suite à une encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire,
présente des signes de séquelles neurologiques ainsi qu'un ralentissement
psychomoteur important dont il n'est pas conscient et qu'il ne semble pas compenser
par la mise en place d'une tactique de conduite adéquate à son état (adaptation
de la vitesse, prise de distance vis-à-vis du véhicule précédent, etc).
L'examen neurologique effectué en octobre 2001
fait était d'un "dysfonctionnement cortical diffus modéré" et d'un
"ralentissement moteur important en relation avec l'encéphalopathie
d'origine mixte éthylique et vasculaire". L'examen neuropsychologique
mentionne un "ralentissement psychique grave".
Des notions d'épilepsie apparaissent par le
passé, probablement suite à un sevrage à l'alcool. Monsieur A.________ n'est
plus traité.
Signalons également que lors de l'expertise,
Monsieur A.________ a reconnu avoir conduit à plusieurs reprises, alors qu'il
était sous le coup d'un retrait de sécurité.
REPONSE A LA QUESTION POSEE PAR LE SERVICE
DES AUTOMOBILES :
L'expertisé peut-il être remis au bénéfice du
droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et, le cas échéant,
à quelles conditions ?
Nous estimons que le tableau clinique de
Monsieur A.________ ainsi que l'absence de la prise en considération de ses
altérations physiques et psychomotrices, constituent une contre-indication à la
conduite automobile. Monsieur A.________ n'est donc plus apte à conduire un
véhicule automobile."
C. Par décision du 3 juin
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée indéterminée, dès les 24 août 2000 et subordonné la
levée de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMTR.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 19 juin 2002. Il se déclare étonné de
ne pas avoir eu connaissance des rapports du Dr C.________ et de l'UMTR et fait
valoir que, s'il est conscient que son état de santé n'est pas parfait, il se
sent parfaitement capable de conduire son véhicule comme il le faisait
précédemment. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à
la restitution de son droit de conduire.
Par décision du 28
juin 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
A réception de
l'avance de frais, le juge instructeur a transmis au recourant une copie des
rapports du Dr C.________ et de l'UMTR et l'a informé que son recours
paraissait dépourvu de chances de succès. Par conséquent, un délai au 23
juillet 2002 a été imparti au recourant pour se déterminer sur le maintien de
son recours, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le tribunal
envisageait d'appliquer l'art. 35a LJPA.
Le recourant n'a pas
donné suite à cette injonction, de sorte que le tribunal a délibéré à huis clos
sans autre mesure d'instruction et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 14
al. 2 litt. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux conducteurs
qui sont atteints de maladie ou d'infirmités les empêchant de conduire avec
sûreté un véhicule automobile.
Selon l'art. 17 al. 1
bis LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour
une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait
sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour
des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve. Les dispositions
précitées prescrivent la fixation d'un délai d'épreuve pour les retraits de
sécurité, sauf si le retrait est ordonné pour des raisons médicales: la
disparition de ces dernières peut en effet être constatée facilement.
2.
En l'espèce, le retrait
de sécurité prononcé à l'encontre du recourant a été ordonné pour des raisons
médicales. C'est pourquoi l'autorité intimée n'a pas fixé de délai d'épreuve
dans sa décision du 3 juin 2002, mais s'est contentée de subordonner la levée
de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMTR.
Le recourant fait
valoir qu'il se sent parfaitement apte à la conduite automobile et demande la
restitution de son permis de conduire.
Ce faisant, le
recourant perd toutefois de vue que son inaptitude à la conduite automobile
ressort clairement de l'expertise effectuée par l'UMTR qui doit être considérée
comme déterminante en l'espèce. En effet, au vu des conclusions univoques de
cette expertise, force est de constater que le recourant présente une
inaptitude médicale à la conduite automobile (multiples séquelles d'une
encéphalopathie d'origine éthylique et vasculaire). On ne voit dès lors pas
comment, au vu des conclusions de cette expertise, l'autorité intimée aurait pu
considérer le recourant comme étant apte à la conduite automobile et le
remettre au bénéfice du droit de conduire.
3.
La décision attaquée
échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée. Le recours,
manifestement mal fondé, sera par conséquent rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3
juin 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
mad/Lausanne, le 21 août 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).