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Décision

CR.2002.0136

TA - CR.2002.0136 - 2002-10-08 - c/SA

8 octobre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1943,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, F et G

depuis septembre 1964, ainsi que pour les catégories B, D2 et E depuis mars

1970. Le registre des mesures administratives en matière de circulation

routière ne contient pas d'inscription à son sujet.

B. Le 22 mars 2002, alors

que le trafic était fortement ralenti sur les deux voies de l'autoroute A1 en

direction de Lausanne à la hauteur de Morges, X.________ a circulé sur la bande

d'arrêt d'urgence, sur une distance d'environ 500 mètres et à une allure estimée

entre 30 et 40 km/h selon le rapport établi par la gendarmerie. Ce rapport

précise que le bouchon s'étendait sur quelques 5 km et qu'aucun usager n'a été

gêné par le comportement de l'intéressé. Il relève que X.________ "a

déclaré avoir agi ainsi car il avait un rendez-vous urgent, à Morges."

En raison de ces

faits, le Préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de

200 fr., ainsi qu'aux frais, pour avoir "le 22.03.2002 à 08.20 heures à

l'AR A1, km 56.500, circulé au volant du véhicule ******** sur la bande d'arrêt

d'urgence et remonté la file de véhicules à une allure estimée entre 30 et 40

km/h. contrevenant ainsi aux art. 35/1 LCR - 8/1 et 36/3 OCR" (prononcé

préfectoral du 13 juin 2002, après audience de réexamen).

C. Le 12 avril 2002, le

Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu'un retrait

de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire

part de ses observations dans un délai de dix jours. Par courrier du 22 avril

2002, X.________ a contesté l'estimation de sa vitesse par les gendarmes,

affirmant qu'elle n'était que de 20 km/h et exposant "qu'au moment ou

la voiture de gendarmerie a décroché la file de droite avec ses feux bleus

allumés pour intervenir, 4 voitures seulement nous séparaient. Ce qui tend à

dire que si ma vitesse était de 30 à 40 Km/h le nombre de voitures aurait été

largement supérieur." Il a en outre donné les explications suivantes:

"Etant le Directeur de ******** à

Y.________ j'avais rendez-vous à 08:10 h avec des historiens français au

******** pour photographier les canons qui sont exposés dans le parc. Je me

devais de les avertir de mon retard.

Je cherchais un évitement ( ou dégagement )

pour m'arrêter et téléphoner avec mon tél. portable. Je savais qu'il y avait

sur ce parcours un poste de tél. de secours et j'ai pensé qu'à cet endroit là

je pourrais m'arrêter sans créer de problème.

Le fait de me conformer à la loi qui interdit

l'usage du téléphone en roulant ne m'a pas simplifié les choses.

Quant à la distance de 500m je ne me récuse

pas, mais cette distance m'a été suggérée par les gendarmes; elle n'a donc pas

été mesurée, ce qui ne minimise pas ma faute j'en conviens.

Le fait relevé dans le rapport qui stipule

"qu'aucun usager n'a été gêné par ce comportement" ainsi que le

nombre d'automobiliste qui agissent quasiment tous les matins de la même façon

pour sortir à Morges sans être inquiétés, interpelle ma réflexion quant à

savoir si cela mérite vraiment une punition de cette importance. [...]"

Par décision du 3 juin

2002, le Service des automobiles et de la navigation a néanmoins ordonné la

mesure envisagée, dès et y compris le 12 octobre 2002, pour contravention à

l'article 36 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).

D. X.________ a recouru le

20 juin 2002 contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. A

l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il n'a pas été entendu par l'autorité

intimée, que, contrairement à sa demande, aucune confrontation avec les

gendarmes n'a eu lieu et que la faute dénoncée ne suffit pas à justifier un

retrait de permis, puisqu'il n'a pas gêné les autres usagers et a circulé à

faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence avec les feux de détresse allumés.

Dans sa réponse du 8

août 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, exposant que le

droit d'être entendu du recourant a été respecté dès lors qu'il a déposé ses

observations par écrit, que le fait d'emprunter une bande d'arrêt d'urgence

pour téléphoner à titre privé n'était pas un cas de nécessité absolue au sens

de la jurisprudence et de la doctrine, et que cette mise en danger abstraite

suffisait pour qualifier de grave la faute de X.________ et lui retirer son

permis de conduire.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le tribunal a entendu

personnellement le recourant en audience du 3 octobre 2002.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint

d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis de conduire sans avoir été

préalablement entendu par le Service des automobiles. Garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst, le droit d'être entendu sert d'une part à l'établissement correct des

faits, d'autre part constitue pour l'administré un droit, indissociable de la

personnalité, de participer à la prise d'une décision qui affecte sa situation

juridique. Il comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique

ne soit prise et le droit de participer à l'administration des preuves ou, tout

au moins, de se prononcer sur son résultat lorsqu'il est de nature à influer

sur la décision (ATF 127 I 56, consid. 2b; 124 I 241 c. 2 et les références).

L'art. 23, al. 1er, 2ème phrase, LCR rappelle cette garantie en ces termes : "En

règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis

de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler". La

réserve résultant de l'expression en règle générale concerne les cas

exceptionnels où la mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être

différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 23 LCR). L'art.

35.

al. 1er de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière (OAC) précise encore ce qui suit : "Même

si l'intéressé a été interrogé par la police lors d'une constatation des faits,

l'autorité compétente pour prononcer le retrait doit lui offrir l'occasion de

consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure

envisagée, avant qu'elle ne décide de retirer le permis de conduire ou de

donner un avertissement". Cette règle, si elle prévoit que le droit

d'être entendu peut être exercé verbalement, ne confère cependant pas à

l'intéressé un droit à ce que l'autorité procède de la sorte. Le Tribunal

fédéral a en effet jugé que le droit d'être entendu n'impliquait pas la faculté

de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer, à moins que la

procédure cantonale ne le prévoie expressément (ATF du 29 mars 1982, RDAF 1982

p. 147, JT 1983 I 393).

L'art. 21 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) a la teneur

suivante :

"Lorsque le Département de la justice, de

la police et des affaires militaires [aujourd'hui le Département de la sécurité et de l'environnement] envisage de prononcer à l'égard d'un conducteur une mesure de retrait

de permis ou d'interdiction de conduire, il en avise l'intéressé en lui donnant

un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou

par écrit."

Autrefois le Service

des automobiles se conformait strictement à cette disposition en donnant la

possibilité au conducteur concerné soit de prendre rendez-vous pour présenter

ses observations verbalement, soit de se déterminer par écrit. Depuis quelques années,

seule cette seconde possibilité est offerte aux intéressés. On peut

sérieusement se demander si ce changement de pratique est conforme à la loi,

qui laisse clairement à l'administré le choix entre des observations orales ou

écrites. La question n'a toutefois pas besoin d'être résolue en l'espèce, dans

la mesure où le recourant a fait valoir son point de vue par écrit (lettre du

22.

avril 2002) et n'a pas formellement sollicité son audition personnelle par

le Service des automobiles. A cet égard la phrase "Je suis prêt à

demander une confrontation avec ces Messieurs [les auteurs du rapport de police]

pour confirmer mes dires", ne peut pas être assimilée à une demande

d'être entendu oralement. Les garanties de procédure dont peut se prévaloir le

recourant n'ont par conséquent pas été violées.

3.

Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal

passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure

ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions,

s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3

a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée

savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui

était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée

contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis

de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale

sommaire (ibid.). En l'occurrence, X.________ n'a pas contesté le prononcé

préfectoral du 13 juin 2002 le condamnant à une amende de 200 francs pour avoir

circulé sur la bande d'arrêt d'urgence et remonté la file de véhicules à une

allure estimée entre 30 et 40 km/h. Le Préfet du district de Morges a

d'ailleurs rendu ce prononcé après avoir entendu le recourant à la suite de sa

demande de réexamen . Dans ces conditions, le recourant ne peut plus invoquer

des arguments ou faire valoir des moyens de preuve nouveaux : selon le principe

de la bonne foi, il était tenu de le faire à l'occasion de la procédure pénale

sommaire et d'épuiser s'il y avait lieu, les voies de droit disponibles contre

le prononcé préfectoral. Le tribunal n'a dès lors pas de raison de s'écarter de

l'état de fait décrit par le rapport de police et retenu par le préfet.

4.

Chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger

ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1

LCR). Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les

dépassements à gauche. Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le conducteur

n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les

véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue;

dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage

indiqués par des signaux (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR). Le conducteur

évitera les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs (art. 40, 2ème phrase,

LCR). Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, 1er al., lit. g OETV) ne

peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et cela uniquement dans les

cas suivants : a) sur le véhicule à l'arrêt, en complément du signal de panne,

ou, s'il s'agit d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et

descendre les écoliers (art. 6, 5e al.); b) sur le véhicule en marche, lors

d'un ralentissement subit du trafic dû notamment à un accident ou un

embouteillage, ou en cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 23, al. 3 OCR).

5.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lit. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

6.

Le Tribunal

administratif a déjà jugé qu'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, après avoir

en outre enclenché abusivement les feux clignotants oranges, pour remonter deux

colonnes de véhicules immobilisés par un bouchon, ne constituait pas une faute

de peu de gravité (cf. arrêts du TA CR 97/0189 du 4 septembre 1997; CR 98/0085

du 15 juillet 1998; CR 99/0128 du 7 septembre 1999; CR 99/0261 du 15 juin 2001;

CR 00/0125 du 12 septembre 2000; v. aussi AGVE 1991 p. 484 = JdT 1993 I 690, no

19). En effet, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de circulation,

mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines

conditions déterminées. L'emprunter, même à une vitesse réduite, dans le seul

but d'éviter un bouchon, met en danger la sécurité de la route, indépendamment

de la vitesse ou du fait de dépasser par la droite, et chercher par ce moyen

une place d'évitement afin de prévenir des clients de son retard au moyen d'un

téléphone portable, n'est indubitablement pas un cas d'urgence.

En l'espèce, la mise

en danger ne réside pas dans la vitesse du recourant, dont on admet qu'elle

pouvait même être inférieure à celle mentionnée dans le rapport de police, ou

dans le fait que le recourant a dépassé par la droite, ce qui dans le cas particulier

était beaucoup moins dangereux qu'une manoeuvre semblable sur des voies de

circulation où des véhicules roulent à pleine vitesse, mais dans le fait même

d'avoir utilisé sans nécessité la bande d'arrêt d'urgence, ce qui pouvait

provoquer une collision avec des véhicules contraints d'utiliser ladite bande

d'arrêt d'urgence ou d'empiéter sur elle pour laisser le passage à d'éventuels

véhicules de secours.

Ainsi, quoique la

faute du recourant ne puisse être qualifiée de grave -contrairement à ce que

soutient le Service des automobiles dans sa réponse - elle n'est pas non plus

si bénigne qu'elle ne justifierait qu'un simple avertissement; il s'agit d'une

faute de gravité moyenne, pour laquelle le Service des automobiles devait faire

usage de sa faculté de retirer le permis de conduire.

7.

Aux termes de l'art. 17

al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les

circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois minimum.

Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de

permis ne peut qu'être confirmé.

8.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2002 retirant à

X.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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