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Décision

CR.2002.0137

TA - CR.2002.0137 - 2004-01-07 - c/SA

7 janvier 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ né le 8 mars

1971, monteur-électricien, est titulaire d'un permis de conduire pour les

catégories A (depuis le 1er novembre 1995), A1 (depuis le 24 novembre 1992),

A2, B, D2, E, F, G (depuis le 20 juin 1989), et CM (depuis le 29 mai 1985). Il

n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le dimanche 10 mars

2002, vers 18 heures, de jour, sur la voie d'engagement de l'autoroute A1

direction Lausanne, jonction d'Aubonne, s'est produit un incident de la

circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 11

mars 2002 :

"Constat :

M. X.________, conducteur de la voiture (…),

circulait sur la voie d'engagement précitée lorsqu'il remarqua, au loin, que la

circulation était saturée sur l'autoroute et qu'un important bouchon s'était

formé en raison du salon de l'automobile. Sans autre, il immobilisa sa machine

sur la bande d'arrêt d'urgence et effectua une marche arrière sur une

cinquantaine de mètres afin de sortir de l'autoroute. De plus, l'intéressé

n'était pas porteur de ses permis. Contrôlés, ceux-ci sont en ordre. Aucun

usager n'a été gêné par son comportement."

C. Par prononcé du 20 mars

2002, le Préfet du district d'Aubonne a condamné X.________ à une amende de 170

fr. et aux frais pour avoir effectué une marche arrière de 50 mètres sur la

bande d'arrêt d'urgence afin de sortir de l'autoroute et pour n'avoir pas été

porteur de ses permis. Le 3 avril 2002, X.________ a écrit au Préfet pour lui

présenter sa version des faits : rentrant chez lui, il avait omis de tenir compte

du retour des visiteurs du salon de l'automobile; constatant un bouchon sur

l'autoroute, il s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence de la piste

d'accélération quelques minutes pour téléphoner et signaler son retard; il

relève que, lors de l'intervention des agents, le moteur de son véhicule était

coupé depuis plus d'une minute et que la première vitesse était enclenchée, ce

qui exclut qu'il ait effectué une marche arrière de 50 mètres. X.________, qui

souligne un comportement "irascible" des gendarmes, admet qu'il n'a

pu présenter ses permis, oubliés dans la veste portée la veille, et conteste

toute autre infraction. Après audition de l'intéressé, compte tenu des

explications fournies, le Préfet a prononcé, le 22 avril 2002, à raison des

mêmes faits, une amende réduite à 60 fr., plus les frais.

D. Par courrier du 23 avril

2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

X.________ s'est

déterminé le 30 avril 2002 en faisant état de la sanction pénale réduite par le

Préfet à une amende de 60 francs. Au surplus, X.________ a précisé qu'il avait

effectué une manoeuvre en marche arrière sur une distance "bien

inférieure" à celle qui lui était reprochée (selon lui, 50 mètres

représenteraient environ les deux-tiers de la distance totale de la piste

empruntée si bien qu'il se serait trouvé en dehors de l'autoroute s'il avait

parcouru une telle distance). X.________ a d'autre part mis en avant le fait qu'il

n'aurait pas mis en danger les autres usagers de la route; une mesure de

retrait du permis d'un mois serait dès lors "démesurée". A l'appui de

ses déterminations, X.________ a produit une copie des explications adressées

au Préfet le 3 avril 2002.

E. Par décision du 10 juin

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure du retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois dès le 23 octobre

2002. Il a en outre mis à sa charge les frais de la procédure par 200 francs.

Agissant en temps

utile le 21 juin 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont il

demande qu'elle soit "allégée", voire annulée. Il demande en outre la

suppression de "l’amende" de 200 francs. Le recourant conteste la

distance parcourue sur la piste d'entrée d'autoroute, l'intention de sortir de

l'autoroute, ainsi que le fait d'avoir effectué une marche arrière. Il se

réfère à ses précédents courriers, à la décision du juge pénal et met en avant

sa réputation de conducteur.

Dans sa réponse du 9 septembre

2002, le Service des automobiles a relevé que, dans son recours, X.________ ne

contestait pas avoir effectué une marche arrière, ce qui rendait

"fantaisiste" le prétendu appel téléphonique, et que, si un doute

subsistait, les dénonciateurs devaient être entendus. Cela étant, le Service

des automobiles constate que le recourant a volontairement transgressé les

obligations que lui imposait le devoir de prudence à l'égard des autres usagers

de la route.

X.________ s'est

déterminé le 30 septembre 2002. Pour lui, le fait que le Service des

automobiles refuse de retenir la version de l'arrêt téléphonique revient à

n'accorder aucune valeur à l'allégement de la sanction prononcée par le Préfet.

Par ailleurs, le recourant précise n'avoir jamais contesté le fait qu'il avait

laissé rouler son véhicule en arrière; seule est contestée la "marche

arrière volontaire". Le recourant estime qu'une mesure de retrait de

permis assortie d'une amende de 200 fr. constitue une sanction

disproportionnée.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 3 octobre 2002.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal

passé en force. Elle ne peut le faire en particulier que lorsqu'elle a

connaissance de faits que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir

compte ou s'il y a de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes (RDAF 1982, 361 ss). Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l'espèce, si on l'a

bien compris, le recourant soutient qu'il a laissé rouler son véhicule en

arrière, sur une distance qu'il n'évalue pas, sans manoeuvre volontaire de

marche arrière (la première vitesse était enclenchée et le moteur arrêté),

parce qu'il s'était arrêté pour téléphoner. Le recourant a fait valoir dans la

procédure pénale qu'il s'était arrêté pour téléphoner, mais le juge pénal n'a

pas retenu cette version des faits dans son prononcé et s'est par ailleurs

distancé des autres explications du recourant. Il n'y a pas d'indice que l'état

de fait arrêté soit incomplet. Dans ces conditions, le Tribunal retient, à

l'instar juge pénal, que le recourant a volontairement circulé en marche

arrière sur une distance de quelques dizaines de mètres sur la bande d'arrêt

d'urgence. Cette manoeuvre ne pouvait avoir pour but que de sortir de

l'autoroute par la voie d'accélération.

2.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité

devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF

128.

II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

b) Aux termes de

l'art. 43 al. 3 LCR, les véhicules automobiles ne pourront accéder aux

autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les

prescriptions d'utilisation, ainsi que les règles spéciales de circulation. Au

nombre de ces règles, l'art. 36 al. 1 LCR prévoit que, sur les autoroutes et

semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet

effet; il est interdit de faire demi-tour et marche arrière. Par ailleurs, le

conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues

pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité

absolue (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est

donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut

être utilisée qu'à certaines conditions très restrictives.

Par son comportement,

le recourant a enfreint les normes précitées.

3.

A titre indicatif, on

relèvera que le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait du

permis d'une durée d'un mois dans le cas d'un conducteur, responsable

commercial effectuant des visites quotidiennes à ses clients, sans antécédent,

qui avait circulé en marche arrière sur 100-150 mètres sur la bande d'arrêt

d'urgence pour rejoindre une sortie et quitter un bouchon, la faute ne pouvant

être qualifiée de légère (CR 1999/0128 du 7 septembre 1999). Il a considéré

comme gravement fautif le comportement du conducteur qui enclenche ses feux

avertisseurs, remonte sur 100 mètres la bande d'arrêt d'urgence puis, ignorant

les injonctions des gendarmes, traverse la surface interdite au trafic pour

remonter la voie d'accélération à cheval sur celle-ci et la voie de circulation

(CR 1999/0261 du 15 juin 2001). Dans un autre arrêt, récent, le Tribunal

administratif a jugé qu'échappait de peu à la qualification de faute grave le

fait pour une conductrice de franchir le marquage séparant l'autoroute de la

voie d'accès, puis de reculer sur une distance de 100 mètres sur la bande

d'arrêt d'urgence de la voie d'accélération, empiétant à deux reprises sur la

dite voie; la mise en danger objective créée par un tel comportement est en

effet importante, la circulation à contresens pouvant être à l'origine de

graves accidents (CR 2002/0314 du 18 mars 2003).

Même si la faute

commise ne peut être qualifiée de grave dans le cas particulier, au vu des

circonstances, la jurisprudence qui précède est applicable au recourant. Ce

dernier a voulu quitter une autoroute saturée qu'il se proposait d'emprunter,

ce qui n'est pas un motif fondé d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence. Il

a de plus dû pour cela reculer sur une distance de quelques dizaines de mètres

à contre sens du trafic, qui à cette jonction, compte tenu de la pente, doit

fortement accélérer. Le comportement du recourant est de nature à causer une

gêne excessive à d'autres usagers. La faute est objectivement trop sérieuse

pour n'être sanctionnée que d'un avertissement, malgré l'absence d'antécédents;

subjectivement, le recourant a mis en danger la circulation pour un motif de

convenance personnelle et pour réparer sa propre imprévision (oubli de la

circulation générée par le salon des automobiles). Une mesure de retrait du

permis s'impose, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

L'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre

a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il

n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait

d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel

est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis

d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al.

1.

lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

4.

Pour

le surplus, conformément au règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et

le tarif perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (RSV 7.6 D),

article 1er chiffre 9.1 lettre a, un émolument de 200 fr. a été mis à la charge

du recourant dans la procédure administrative. Cet émolument - qui n'est pas

une amende - est en l'occurrence justifié.

5.

Le recours est rejeté.

Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 10 juin 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 7 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)