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Décision

CR.2002.0138

TA - CR.2002.0138 - 2003-02-11 - c/ SA

11 février 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1941,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1959. Il ressort du

fichier des mesures administratives et du dossier de l'autorité intimée qu'il a

fait l'objet d'un retrait du permis de conduire, ordonné par décision du 10

avril 2000, pour une durée d'un mois dès le 23 mai 2000, en raison d'une perte

de maîtrise due à un mélange d'alcool et de médicaments survenue le 2 septembre

1999 à Roche; le permis de conduire de l'intéressé a fait l'objet d'une saisie

par la police du 2 au 22 septembre 1999, date à laquelle le Service des automobiles

lui a restitué son permis à titre provisoire; l'exécution du solde de la mesure

(dix jours) a eu lieu du 6 au 15 mai 2000, l'intéressé ayant déposé

spontanément son permis de conduire auprès du Service des automobiles le 6 mai

2000.

B. Le lundi 4 mars 2002, à

02h50, X.________ a circulé sur la Grand-Rue à Montreux, alors qu'il se

trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 04h20 a

révélé un taux d'alcoolémie de 0,86 gr. ‰ au minimum. Le permis de l'intéressé

a été saisi immédiatement. Il ressort du rapport de police, sous la rubrique

intitulée "Condition physique", que l'intéressé a déclaré ne

pas consommer de médicaments, ni suivre de traitement médical.

Par préavis du 20 mars

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de six mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 18 avril

2002, X.________ a expliqué que, s'il n'avait pas bénéficié de la restitution

provisoire de son permis de conduire, il aurait certainement purgé le retrait à

la fin du mois de septembre 1999, de sorte qu'il ne se trouverait pas en état

de récidive. Il soutient qu'il se justifie de s'écarter du minimum légal pour

lui infliger un retrait de trois mois au maximum.

C. Par décision du 3 juin

2002, le Service des automobiles, considérant que "la date prise en

compte selon l'art. 17 al. 1 lit. c LCR étant l'expiration du dernier retrait

de permis", a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de six mois, dès le 4 mars 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 24 juin 2002. Il fait valoir que,

depuis le début de l'année 2002, il s'astreignait à un régime drastique

excluant totalement le vin et que, le soir de l'infraction, il a

exceptionnellement consommé de l'alcool à l'occasion d'une verrée, ainsi qu'à

l'occasion du résultat des élections cantonales auxquelles son épouse était

candidate. Par ailleurs, il suivait un plan de traitement médical, alors qu'il

a ressenti des signes d'hypoglycémie qui l'ont amené à se déplacer dans deux

établissements publics pour, si possible, s'alimenter. Il fait valoir que c'est

dans ces circonstances très particulières qu'il a conduit, sur un parcours

limité, avec un taux d'alcoolémie de 0,86 gr.. Il soutient que l'application stricte de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR

contrevient à la jurisprudence fédérale et au principe de la proportionnalité,

puisqu'il se trouve en état de récidive en raison de l'exécution du solde de la

mesure sept mois après la restitution provisoire de son permis. Il conclut dès

lors à ce que la durée du retrait soit ramenée à deux mois.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été

restitué en date du 5 juillet 2002; par ailleurs, il a effectué une avance de

frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au

recours.

A la demande du

tribunal, l'autorité intimée lui a transmis une copie du dossier concernant la

procédure ouverte suite à l'infraction commise le 2 septembre 1999. Il ressort

de ce dossier que l'instruction de la cause a été suspendue le 22 septembre

1999 (date de restitution du permis) jusqu'à droit connu sur le plan pénal et

reprise le 9 mars 2000 à connaissance de la décision pénale rendue le 29

février 2000.

Invité à se déterminer

sur l'opportunité d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, ainsi

que sur la tenue d'une audience, le recourant a informé le tribunal, par lettre

du 2 septembre 2002, qu'il le laissait statuer à huis clos; en annexe, il a

produit plusieurs pièces tirées du dossier pénal, dont notamment une copie de

ses plans de traitement médical et de régime, ainsi qu'une copie du

procès-verbal de son audition par le juge d'instruction de l'Est vaudois.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En

matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule

infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Aux termes de l'art.

17.

al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si

le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)

pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier

retrait du permis de conduire.

2.

En l'espèce, le

recourant fait valoir que l'ivresse au volant a été commise dans des circonstances

particulières : il explique qu'il a exceptionnellement consommé de l'alcool

alors qu'il se soumettait à un régime sans alcool, qu'il suivait un traitement

médical et qu'il a ressenti des signes d'hypoglycémie qui l'ont amené à se

déplacer dans deux établissements publics pour si possible s'alimenter. On ne

voit cependant pas en quoi ces circonstances pourraient atténuer la faute

commise : en effet, le recourant ne conteste pas avoir conduit sous l'influence

de l'alcool et ne remet pas en cause le résultat de la prise de sang. Dans ces

conditions, il doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son

permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR. Le seule question

litigieuse qui se pose en l'espèce est celle de la durée de la mesure.

Constatant que

l'ivresse au volant, commise le 4 mars 2002, a eu lieu moins de deux ans après

l'échéance du précédent retrait de permis, intervenue le 15 mai 2000,

l'autorité intimée a considéré que le recourant se trouvait en état de récidive

au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que son permis devait lui être

retiré pour une durée de six mois.

3.

Le recourant soutient

que l'art. 17 al. 1 lit. c LCR ne doit pas s'appliquer de façon stricte dans

son cas, dès lors qu'il se trouve en état de récidive en raison de l'exécution

du solde de la mesure, du 6 au 15 mai 2000, sept mois après la restitution provisoire

de son permis, intervenue le 22 septembre 1999. Il fait valoir que si son

permis ne lui avait pas été restitué à titre provisoire, la mesure aurait été

intégralement exécutée le 2 octobre 1999 au plus tard et qu'il aurait ainsi

échappé à l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Se référant à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il soutient que l'écoulement du temps depuis

l'infraction commise le 2 septembre 1999 permettrait de fixer la durée du

retrait en deçà du minimum légal.

La position soutenue

par le recourant reviendrait en définitive à considérer que, pour la

computation du délai de récidive de deux ans prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c

LCR, il conviendrait, lorsque la mesure précédente n'a pas été exécutée d'un

seul tenant, de ne pas tenir compte de la date effective de la fin de la

mesure, mais d'apprécier les motifs pour lesquels l'exécution commencée

antérieurement n'a pas été menée jusqu'à son terme; et, le cas échéant, de

faire remonter la fin de la mesure précédente à une date fictive correspondant

à celle pour laquelle le permis aurait été restitué si l'exécution n'avait pas

été interrompue. Le moyen soulevé par le recourant pourrait laisser entendre

qu'une telle manière de faire se justifierait en particulier lorsque la fin de

l'exécution de la mesure a été différée par la faute de l'autorité. Il est vrai

que le Tribunal fédéral tient compte de l'écoulement du temps pour réduire la

durée de la mesure lorsque l'autorité a tardé à statuer sans que la durée

excessive de la procédure soit imputable au conducteur sanctionné et que ce

dernier s'est bien comporté dans l'intervalle (voir par exemple l'ATF

6A.25/2002 du 25 juin 2002, cause cantonale CR 1997/0241 et la jurisprudence

citée). Il paraît cependant douteux que l'on puisse réduire la durée minimale

de six mois prescrite par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR pour tenir compte du fait

que l'exécution de la fin de la mesure précédente aurait été indûment différée

par l'autorité. Au contraire, on doit probablement considérer que l'effet

admonitoire de la mesure ne sortit son effet qu'à l'échéance finale de la

mesure et que c'est en tout cas dès cette échéance que court le délai durant lequel

une éventuelle récidive doit être sanctionnée plus sévèrement.

On notera au passage

que la jurisprudence admet désormais l'exécution fractionnée en considération

notamment du fait qu'en contrepartie, le fractionnement a aussi un effet

admonitoire plus incisif pour l'intéressé, puisque le report du solde de

l'exécution de la mesure prolonge le délai de récidive (CR 2002/0210 du 5

décembre 2002, consid. 6; CR 2001/0370 du 9 juillet 2002). On ne saurait

renoncer ensuite à cette conséquence et faire remonter la date de l'échéance de

la mesure à ce qu'elle aurait été sans la mesure de faveur que constitue le

fractionnement.

Dans ces conditions,

le tribunal de céans juge que le délai de récidive de deux ans prévu par l'art.

17.

al. 1 lit. c LCR court dès le lendemain du dernier jour du retrait, même si

l'exécution de la mesure avait été interrompue et que l'essentiel de la mesure

avait déjà été exécuté antérieurement.

4.

En l'espèce, on ne peut

donc que constater que le précédent retrait de permis subi par le recourant est

arrivé à échéance le 15 mai 2000, date à laquelle la mesure a été intégralement

exécutée. Ayant commis une infraction grave moins de deux ans après l'échéance

de son précédent retrait de permis, le recourant tombe ainsi sous le coup de l'art.

17.

al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait d'une durée de six mois au moins.

S'agissant de cette durée minimale de six mois, le Tribunal fédéral a jugé que

l'autorité intimée avait la faculté de prononcer une mesure de retrait d'une

durée inférieure à ce minimum légal soit pour atténuer la rigueur excessive de

cette durée minimale lorsqu'elle s'applique à l'infraction de conduite malgré

le retrait dans les cas où le conducteur n'a pas connaissance du retrait (ATF

123.

II 225; ATF 124 II 103), soit, comme on l'a vu ci-dessus, pour tenir compte

de l'écoulement d'un temps excessivement long (de l'ordre de 4 à 5 ans) entre

Dispositif

la commission de l'infraction et le prononcé de la mesure (ATF 120 Ib 504; ATF

127 II 297; ATF 6A.25/2002 précité). La jurisprudence précitée n'est toutefois

pas applicable en l'espèce, puisqu'on ne se trouve pas en présence d'une

infraction de conduite malgré le retrait par négligence et qu'il ne s'est

écoulé que trois mois entre la commission de l'infraction et le prononcé de la

décision attaquée.

5. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Par

conséquent, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal

fondé, doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3

juin 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).