CR.2002.0144
TA - CR.2002.0144 - 2006-08-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 août 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
ATTÉNUATION DE LA PEINE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-3
LCR-95-2
Résumé contenant:
Alcool au volant à deux reprises à deux jours d'intervalle (2,09 et 1,00 gr. o/oo) et conduite sous le coup d'une mesure de retrait de permis. Jugement pénal constatant que l'intéressé avait pris sa voiture quasiment en état d'irresponsabilité fautive et que - lors de sa seconde interpellation - il était en proie à un état dépressif et sous l'influence de médicaments: circonstances atténuantes retenues sur le plan pénal et administratif. Pas d'atténuation de la sanction en raison de la durée (4 ans 1/2) de la procédure administrative, retardée en partie par le fait du recourant. Prescription acquise pour l'infraction de conduite sous le coup d'un retrait de permis (LCR-95). Retrait de permis de cinq mois prononcé pour les deux infractions d'ébriété au volant, compte tenu d'un certain besoin professionnel du permis de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 août 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président ; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l’avocat Jean-Samuel LEUBA, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 4 juin 2002
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** est titulaire du permis de
conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 13 août
1984. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le mercredi 13 février 2002 à 22 h. 30, X.________ a été
interpellé par la gendarmerie vaudoise alors qu’il zigzaguait au volant de son
véhicule sur la route principale reliant Sullens à Bavois. Un test à
l’éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 1,80 gr. o/oo à 22 h. 40 et de
1,55 gr. o/oo à 23 h. 15. Son permis de conduire a été saisi sur le champ. Les
résultats d’une prise de sang effectuée à 23 h. 40 ont démontré un taux
d’alcoolémie compris entre 2,09 et 2,31 gr. o/oo.
C.
Par ailleurs, X.________ a été interpellé une seconde fois
le vendredi 15 février 2002 vers 7 h. 05 alors qu’il circulait au volant
de son véhicule sur la route de Lausanne reliant Chavornay à Yverdon-les-Bains,
alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Un test à l’éthylomètre
a révélé que son taux d’alcoolémie s’élevait à 0,90 gr. o/oo à 7 h. 10 et
0,70 gr. o/oo à 7 h. 40. Un prélèvement sanguin effectué à 7 h. 40 a
révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,00 et 1,11 gr. o/oo. Il a expliqué
qu’il était très déprimé à la suite de problèmes conjugaux et qu’il consultait
un psychiatre, lequel lui avait prescrit des médicaments ; il a été
conduit, à sa demande, à l’Hôpital psychiatrique de Bellevue dont il est
ressorti en fin de journée.
D.
Par pli du 22 février 2002, l’intéressé a souligné que ses
antécédents étaient irréprochables et a fait valoir le besoin professionnel de
son permis de conduire, dans le cadre de son activité de directeur. Il a
expliqué qu’il avait accepté de suivre un traitement à base d’antabuse pour ses
problèmes d’alcool.
E.
Le 26 février suivant, le SAN a confirmé la saisie
immédiate du permis de conduire effectuée par la police et refusé de le
restituer à l’intéressé. Le 12 mars 2002, il a informé X.________ qu’il
envisageait d’ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire
d’une durée de dix mois.
F.
X.________ a déposé des observations le 15 mars 2002. Il a
expliqué qu’il était encore en période d’essai auprès de son employeur et que
son activité professionnelle, qui s’étendait sur plusieurs cantons, nécessitait
de fréquents déplacements en voiture. Il a fait valoir qu’une mesure de retrait
lui ferait perdre son emploi dès lors qu’il ne pourrait plus respecter son
cahier des charges. Le 27 mars suivant, l’intéressé s’est à nouveau adressé au
SAN pour lui indiquer qu’au moment des faits il s’était cru autoriser à
conduire dans la mesure où le SAN devait encore se prononcer sur la date à
laquelle débuterait la mesure de retrait. En outre, il n’aurait pas pris soin
de lire le document qui lui avait été remis par la gendarmerie concernant la
saisie provisoire de son permis, vu les tensions existant avec son épouse
durant la période en question.
G.
Par pli du 29 avril 2002, X.________ a présenté des
observations écrites complémentaires par l’intermédiaire de son mandataire
récemment constitué. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés tout en
sollicitant que les circonstances particulières (conflit avec son ancien
employeur, tension avec son épouse, incapacité partielle de discernement au
moment des faits) soient prises en considération. S’agissant de la seconde
infraction (du 15 février 2002) qui lui était reprochée, l’intéressé a fait
valoir qu’il n’avait pas imaginé que l’alcool ingurgité la veille au soir
puisse encore avoir une influence sur lui le lendemain, réaction qui pouvait
s’expliquer a posteriori par le fait qu’il n’avait rien mangé depuis plusieurs
jours. Il pouvait donc se prévaloir d’une erreur sur les faits déterminants.
Par ailleurs, il était persuadé que la saisie provisoire de son permis de conduire
prononcée le 13 février 2002 avait pour but de l’empêcher de conduire le soir
en question et que la période du retrait serait fixée ultérieurement par le
SAN. Il se croyait donc en droit de conduire son véhicule le 15 février 2002.
L’intéressé a également rappelé l’absence de tout antécédent pour souligner le
lien à établir entre ses difficultés professionnelles, familiales et psychologiques
et les infractions commises. Il a finalement repris ses précédentes
explications concernant son besoin professionnel du permis de conduire.
Partant, il a conclu à ce qu’un retrait de permis d’une durée de trois mois
soit prononcé, en lieu et place d’un retrait d’une durée de dix mois et à ce
que l’instance soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, le
permis de conduire lui étant restitué à titre provisoire durant ce laps de
temps.
H.
Le 4 juin 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de
conduire de l’intéressé pour une durée de huit mois, à exécuter depuis le 13
février 2002.
I.
X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif,
par recours du 25 juin 2002. Reprenant en substance ses précédentes
explications, il a conclu à la réforme de la décision attaquée, la durée du retrait
du permis de conduire étant ramenée à quatre mois dès le 13 février 2002, et a
sollicité parallèlement l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
J.
Le 10 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal
administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et restitué au
recourant son permis, en l'autorisant à conduire à compter du 13 juillet 2002
et jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le 16
juillet 2002, il a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur
le plan pénal, en invitant le conseil du recourant à lui transmettre le
jugement pénal dès sa notification.
K.
Le 7 février 2006, le recourant a transmis au juge
instructeur du Tribunal administratif une copie du jugement rendu le 13
septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, en
relevant que le Tribunal avait admis qu’il n’avait eu aucune intention de
conduire lorsqu’il avait consommé des boissons alcoolisées le 13 février 2002,
et qu’il se trouvait quasiment en état d’irresponsabilité fautive lorsqu’il a
pris sa voiture. Au surplus, l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure
de retrait de permis était prescrite sur le plan pénal. Finalement, le
recourant avait toujours besoin de son permis dans le cadre de sa fonction de
responsable des achats et de la logistique, nécessitant de se rendre auprès des
sous-traitants et des fournisseurs, et il aurait souscrit un engagement
d’abstinence totale de consommation d’alcool auprès de la Croix-Bleue.
L.
Dans ses déterminations du 6 avril 2006, le SAN a fait valoir
que le recourant ne pouvait invoquer des circonstances personnelles pour
atténuer la faute commise. Il aurait parfaitement compris la portée de la
saisie de son permis de conduire, à la lecture de la formule de saisie du 13
février 2002. Compte tenu du besoin professionnel de conduire, allégué par le
recourant, il se justifierait toutefois de ramener la durée de la mesure de
retrait de son permis de conduire à sept mois.
M.
Le 1er mai 2006, le recourant a souligné que
l’écoulement du temps depuis le prononcé attaqué relativisait la nécessité de
la sanction administrative. Le recourant se serait au surplus bien comporté
depuis lors et ne serait pas responsable de la longueur de la procédure.
L’infraction de conduite d’un véhicule alors qu’un retrait de permis avait été
prononcé était pénalement prescrite, ainsi que cela résultait du jugement du Tribunal
correctionnel d’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2005. En tout état de
cause, le recourant n’aurait pas compris la portée de la saisie de son permis
de conduire par la gendarmerie et le formulaire qui lui a été remis n’était pas
clair à cet égard. L’autorité intimée aurait dû tenir compte des circonstances
personnelles du recourant et du fait que ce dernier s'était tenu, depuis les
faits, à une abstinence totale d’alcool. Il aurait dû également prendre en
considération le fait que le recourant n’avait aucune intention de conduire
lorsqu’il s’était mis à consommer de l’alcool, avant sa première
interpellation. Le recourant a dès lors confirmé ses conclusions, tendant à ce
que la durée du retrait de permis soit ramenée à quatre mois, étant précisé que
ce retrait avait déjà été exécuté.
N.
Le 30 mai 2006, le SAN a expliqué qu’il n’était pas
possible de tenir compte de la durée de la procédure administrative, étant
donné que celle-ci avait été suspendue à la requête expresse du recourant
jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, que le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel le 13 septembre 2005 avait été transmis tardivement (soit
le 7 février 2006 seulement) par le recourant au Tribunal administratif, et que
le recourant était à l’origine des longueurs de la procédure pénale. En tout
état de cause, s’agissant de délits, la prescription pénale de sept ans n’était
pas acquise.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés au recourant se sont produits respectivement
le 13 et le 15 février 2002. Il s’ensuit que les dispositions légales
pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière en vigueur à cette date (ci-après : LCR) sont applicables,
s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion
des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier
2005.
(cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR,
al. 1).
Le législateur a renoncé à réserver le principe de
la lex mitior (art. 2 al. 2 CP ; contra : Cédric Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, p. 361,
spéc. P. 423). Cette solution s’inscrit du reste dans la ligne de la révision,
qui est d’accroître la sécurité routière en sanctionnant par des mesures plus
sévères ceux qui compromettent la sécurité de la route. D’ailleurs, étant donné
que les nouvelles mesures administratives en cas d’infraction compromettant la
sécurité routière sont plus sévères que les anciennes (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la modification de la Loi fédérale sur la circulation
routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4106 ss, p. 4118 ch. 121.3 et p.
4130, ad art. 16 du projet), le principe de la lex mitior imposerait également
d’appliquer l’ancien droit de la circulation routière.
3.
Le recourant ne conteste pas les faits constatés par la
gendarmerie (cf. son recours, p. 2 ch. II let. A), ainsi que les résultats des analyses
de sang. Il résulte par ailleurs du jugement du Tribunal correctionnel de La
Côte du 13 septembre 2005 (consid. 6) que les épisodes d’ivresse au volant
ne sont pas contestés. L’on peut donc retenir que le recourant a conduit son
véhicule automobile en étant sous l’influence de l’alcool à deux reprises, les
13.
et 15 février 2002 (taux d’alcoolémie retenus : 2,09 gr. o/oo et 1,00
gr. o/oo), et que – de surcroît – il était sous le coup d’une mesure de retrait
de son permis de conduire le 15 février 2002.
4.
Le permis de conduire peut être retiré au
conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis
la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR
[ancien]); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR
[ancien]) ou s’il a circulé en étant pris de boisson (art. 16 al. 3 let. c LCR
[ancien]). L’art. 17 al. 1 let. b LCR (ancien) précise que la durée du retrait
est dans ce cas de deux mois au minimum. Conformément à l’art. 33 al. 1 OAC
(ancien), la durée du retrait d’admonestation est fixée surtout en fonction de
la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules. La durée du retrait doit être déterminée sur la base d’une
appréciation d’ensemble de ces différents éléments, de manière à atteindre
autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Le retrait du permis doit être assez rigoureux pour
prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).
5.
En matière d'ivresse simple (pour les cas relevant de la
LCR dans sa teneur antérieure à la révision de 2005), le Tribunal administratif,
suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p.
225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où
l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut
également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les
antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas
de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de
l'utilité professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le
Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de
prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux
mois. Le Tribunal administratif a confirmé un retrait de cinq mois dans le cas
d’un conducteur présentant un taux d’alcoolémie de 1,1 gr o/oo présentant des
antécédents défavorables et ne pouvant se prévaloir que d’une utilité
professionnelle relative (CR.2004.0268 du 31 mars 2005). Lorsque le taux
d'alcoolémie dépasse 2 gr. ‰, le tribunal a jugé que le Service des automobiles
n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis
d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035;
CR 1991/0111 et références citées).
6.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en
considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle
doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure
pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis,
sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant
la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une
procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des
parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de
procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge
pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement,
que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de
fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le
plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal,
à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.
S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une
infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison
sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations
juridiques qui dépendent très étroitement de l'établissement des faits (ATF 106
Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid.
3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre,
l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle
du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF
non publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).
7.
Le recourant reproche au SAN de ne pas avoir examiné concrètement
la question de sa culpabilité au regard de l’ensemble des circonstances.
Il résulte effectivement du jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2005 (consid. 6)
que le recourant a pris sa voiture, le soir du 13 février 2002 "quasiment
en état d’irresponsabilité fautive". Ledit jugement constate également que
le surlendemain, lors de la seconde interpellation, le recourant était "en
butte à un état dépressif et également sous l’influence de médicaments
prescrits par ses médecins". Le Tribunal correctionnel a par conséquent
retenu que les infractions avait été commises "avec quelques circonstances
atténuantes" et "dans un contexte lourd". Cette appréciation lie
le tribunal de céans; il en sera donc tenu compte dans le cadre de la fixation
de la quotité de la sanction administrative.
8.
S’agissant des événements du 15 février 2002, le recourant
plaide l’erreur sur les faits déterminants. Ainsi, son taux d’alcoolémie dans
le sang proviendrait de l’alcool ingurgité la veille au soir. Il aurait été
persuadé - après une nuit de sommeil – que son taux d’alcoolémie était
inférieur aux limites autorisées, le contraire ne pouvant s’expliquer a
posteriori que par le fait qu’il n’avait pas mangé depuis plusieurs jours. A
ses dires, il se croyait donc de bonne foi en état de conduire.
Le tribunal de céans est à cet égard également lié
par les faits qui ont été établis par le juge pénal. Or, à lire le jugement du
13.
septembre 2005, la thèse d’une erreur sur les faits déterminants n’a pas été
retenue par le Tribunal correctionnel.
9.
Il conviendrait, selon le recourant, de tenir compte du
temps relativement long qui s’est écoulé depuis les faits à l’origine de la
mesure de retrait (les 13 et 15 février 2002). Presque quatre ans et demi se
sont en effet écoulés depuis lors, ce qui est essentiellement lié à la durée de
la procédure pénale durant laquelle la procédure administrative a été
suspendue. Par ailleurs, dite procédure pénale n’avait pas uniquement trait aux
infractions d’ivresse au volant, mais concernait également d’autres infractions
indépendantes (niées par l'accusé jusqu'au deuxième jour de l'audience de
jugement) et qui ont nécessité une instruction relativement longue, ce qui
explique sa durée.
Il est vrai que la jurisprudence admet une
atténuation de la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé
depuis les faits à l’origine de la mesure, que l’intéressé s’est bien conduit
durant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas
imputable. En effet, l’éducation et l’amendement de l’auteur supposent que la
mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l’infraction commise. En
outre, l’écoulement du temps relativise la nécessité d’une sanction éducative
lorsque l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. A défaut de norme
spécifique en la matière, il y a lieu de s’inspirer des règles sur la
prescription pénale. Toutefois, il n’est pas possible de dire abstraitement et
en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée
comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en
considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297, consid.
3d). C’est ainsi qu’une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop
longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave
des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR ou pour
conduite en état d’ébriété selon l’art. 91 al. 1 LCR (ancien), à une époque où
ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas
d’interruption de la prescription (ATF 122 II 180, consid. 5a ; 120 Ib
504). Dans le cas d’une contravention, une procédure de quatre ans et demi a
été considérée comme trop longue (ATF 127 II 297, consid. 3d).
En l’espèce, s’agissant des infractions d’ivresse au
volant, on peut observer que la procédure administrative ne peut être
considérée comme excessivement longue étant donné que près de quatre ans et
demi se sont écoulés depuis les faits déterminants. De surcroît, les dénégations
du recourant "qui ont perduré malgré le poids certain et déterminant des
indices à charge" expliquent en grande partie la durée de la procédure
pénale (portant aussi sur des infractions étrangères à la circulation
routière). Le recourant n’a dès lors droit à aucune atténuation de la sanction
administrative de ce chef. Il en va différemment de l’infraction de conduite
sous le coup d’une mesure de retrait de permis. Sur le plan pénal, en effet, la
prescription est acquise étant donné qu’il s’agit d’une contravention (art. 95
ch. 2 LCR [ancien]), comme l’a d’ailleurs constaté le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte (consid. 6). On peut donc, compte tenu du fait que
le recourant s’est apparemment bien comporté dans l’intervalle, renoncer à
toute sanction administrative pour l’infraction de conduite sous le coup d’une
mesure de retrait de permis.
Partant, on peut se dispenser d’examiner le grief du
recourant, tenant au fait qu’il n’aurait prétendument pas compris, sur le vu du
formulaire de saisie de son permis de conduire, que ce dernier lui était bel et
bien retiré le 13 février 2002 pour une durée que le SAN était appelé à
déterminer. On ne manquera cependant pas de relever qu’il apparaît à tout le
moins peu vraisemblable que le recourant ait pu concevoir un doute quant à la
portée de la saisie de son permis de conduire.
10.
Finalement, le recourant reproche à l’autorité intimée de
n’avoir pas tenu compte de sa réputation sans tache, en tant que conducteur de
véhicules, et de son besoin professionnel du permis de conduire.
Or, ces éléments ont été pris en compte dans
l’appréciation de la mesure administrative. Il est ainsi constant (et
l’autorité intimée en a correctement tenu compte) que – avant les faits à
l’origine de la présente procédure - le recourant ne faisait l’objet d’aucune
inscription au fichier des mesures administratives (ADMAS). En outre, dans le
cadre de l’échange d’écritures devant le tribunal de céans, l’autorité intimée
a accepté de réduire la durée du retrait de permis à sept mois afin de tenir
compte du besoin professionnel du permis de conduire, allégué par le recourant
(cf. déterminations du SAN du 6 avril 2006).
L’on relèvera toutefois que le besoin professionnel
dont peut se prévaloir le recourant est très relatif, dans le sens où il a déjà été jugé qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller
simultanément plusieurs chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière
appelés à se rendre d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne
peuvent se prévaloir d'un besoin professionnel déterminant, malgré les
inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à
gagner que leur cause la privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15
août 1989, SJ 1990 p. 553). Il en va de même pour un collaborateur en service
extérieur qui est pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE
1989.
p. 140-145 = JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997
p. 451). Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération
d'une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à
l'intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983
p. 359). Apparemment, la situation du recourant n’est pas telle que le retrait
de son permis de conduire lui interdirait tout exercice de son activité
lucrative. Cela étant, le Tribunal de céans retiendra – à l’instar du SAN – que
le recourant peut se prévaloir d’un certain besoin professionnel de son
véhicule, ce qui justifie une réduction de la durée du retrait de l’ordre d’un
mois.
En définitive, il se justifie de prononcer un
retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois, qui tient équitablement
compte des deux infractions d’ébriété au volant commises par le recourant à
deux jours d’intervalle, dont l’une avec un taux d’alcoolémie supérieur à 2 gr.
o/oo, des circonstances atténuantes dont il pouvait se prévaloir, de l’absence
d’antécédents, du besoin professionnel (relatif) du recourant de son permis de
conduire et du fait que l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure de
retrait est prescrite sur le plan pénal.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours. Dans ces conditions, un émolument réduit devrait être mis
à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA; cet émolument sera pour
partie compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut
prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition. En définitive,
les frais seront laissés à la charge de l’Etat et les dépens ramenés à 600
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté le 25 juin 2002 par X.________ est
partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 4 juin 2002 est
réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré pour
une durée de cinq mois. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
IV.
L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et
de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs au recourant,
à titre de dépens.
san/Lausanne, le 22 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)