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Décision

CR.2002.0144

TA - CR.2002.0144 - 2006-08-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 août 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 13 août

1984. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le mercredi 13 février 2002 à 22 h. 30, X.________ a été

interpellé par la gendarmerie vaudoise alors qu’il zigzaguait au volant de son

véhicule sur la route principale reliant Sullens à Bavois. Un test à

l’éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 1,80 gr. o/oo à 22 h. 40 et de

1,55 gr. o/oo à 23 h. 15. Son permis de conduire a été saisi sur le champ. Les

résultats d’une prise de sang effectuée à 23 h. 40 ont démontré un taux

d’alcoolémie compris entre 2,09 et 2,31 gr. o/oo.

C.

Par ailleurs, X.________ a été interpellé une seconde fois

le vendredi 15 février 2002 vers 7 h. 05 alors qu’il circulait au volant

de son véhicule sur la route de Lausanne reliant Chavornay à Yverdon-les-Bains,

alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Un test à l’éthylomètre

a révélé que son taux d’alcoolémie s’élevait à 0,90 gr. o/oo à 7 h. 10 et

0,70 gr. o/oo à 7 h. 40. Un prélèvement sanguin effectué à 7 h. 40 a

révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,00 et 1,11 gr. o/oo. Il a expliqué

qu’il était très déprimé à la suite de problèmes conjugaux et qu’il consultait

un psychiatre, lequel lui avait prescrit des médicaments ; il a été

conduit, à sa demande, à l’Hôpital psychiatrique de Bellevue dont il est

ressorti en fin de journée.

D.

Par pli du 22 février 2002, l’intéressé a souligné que ses

antécédents étaient irréprochables et a fait valoir le besoin professionnel de

son permis de conduire, dans le cadre de son activité de directeur. Il a

expliqué qu’il avait accepté de suivre un traitement à base d’antabuse pour ses

problèmes d’alcool.

E.

Le 26 février suivant, le SAN a confirmé la saisie

immédiate du permis de conduire effectuée par la police et refusé de le

restituer à l’intéressé. Le 12 mars 2002, il a informé X.________ qu’il

envisageait d’ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire

d’une durée de dix mois.

F.

X.________ a déposé des observations le 15 mars 2002. Il a

expliqué qu’il était encore en période d’essai auprès de son employeur et que

son activité professionnelle, qui s’étendait sur plusieurs cantons, nécessitait

de fréquents déplacements en voiture. Il a fait valoir qu’une mesure de retrait

lui ferait perdre son emploi dès lors qu’il ne pourrait plus respecter son

cahier des charges. Le 27 mars suivant, l’intéressé s’est à nouveau adressé au

SAN pour lui indiquer qu’au moment des faits il s’était cru autoriser à

conduire dans la mesure où le SAN devait encore se prononcer sur la date à

laquelle débuterait la mesure de retrait. En outre, il n’aurait pas pris soin

de lire le document qui lui avait été remis par la gendarmerie concernant la

saisie provisoire de son permis, vu les tensions existant avec son épouse

durant la période en question.

G.

Par pli du 29 avril 2002, X.________ a présenté des

observations écrites complémentaires par l’intermédiaire de son mandataire

récemment constitué. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés tout en

sollicitant que les circonstances particulières (conflit avec son ancien

employeur, tension avec son épouse, incapacité partielle de discernement au

moment des faits) soient prises en considération. S’agissant de la seconde

infraction (du 15 février 2002) qui lui était reprochée, l’intéressé a fait

valoir qu’il n’avait pas imaginé que l’alcool ingurgité la veille au soir

puisse encore avoir une influence sur lui le lendemain, réaction qui pouvait

s’expliquer a posteriori par le fait qu’il n’avait rien mangé depuis plusieurs

jours. Il pouvait donc se prévaloir d’une erreur sur les faits déterminants.

Par ailleurs, il était persuadé que la saisie provisoire de son permis de conduire

prononcée le 13 février 2002 avait pour but de l’empêcher de conduire le soir

en question et que la période du retrait serait fixée ultérieurement par le

SAN. Il se croyait donc en droit de conduire son véhicule le 15 février 2002.

L’intéressé a également rappelé l’absence de tout antécédent pour souligner le

lien à établir entre ses difficultés professionnelles, familiales et psychologiques

et les infractions commises. Il a finalement repris ses précédentes

explications concernant son besoin professionnel du permis de conduire.

Partant, il a conclu à ce qu’un retrait de permis d’une durée de trois mois

soit prononcé, en lieu et place d’un retrait d’une durée de dix mois et à ce

que l’instance soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, le

permis de conduire lui étant restitué à titre provisoire durant ce laps de

temps.

H.

Le 4 juin 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de

conduire de l’intéressé pour une durée de huit mois, à exécuter depuis le 13

février 2002.

I.

X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif,

par recours du 25 juin 2002. Reprenant en substance ses précédentes

explications, il a conclu à la réforme de la décision attaquée, la durée du retrait

du permis de conduire étant ramenée à quatre mois dès le 13 février 2002, et a

sollicité parallèlement l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

J.

Le 10 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et restitué au

recourant son permis, en l'autorisant à conduire à compter du 13 juillet 2002

et jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le 16

juillet 2002, il a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur

le plan pénal, en invitant le conseil du recourant à lui transmettre le

jugement pénal dès sa notification.

K.

Le 7 février 2006, le recourant a transmis au juge

instructeur du Tribunal administratif une copie du jugement rendu le 13

septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, en

relevant que le Tribunal avait admis qu’il n’avait eu aucune intention de

conduire lorsqu’il avait consommé des boissons alcoolisées le 13 février 2002,

et qu’il se trouvait quasiment en état d’irresponsabilité fautive lorsqu’il a

pris sa voiture. Au surplus, l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure

de retrait de permis était prescrite sur le plan pénal. Finalement, le

recourant avait toujours besoin de son permis dans le cadre de sa fonction de

responsable des achats et de la logistique, nécessitant de se rendre auprès des

sous-traitants et des fournisseurs, et il aurait souscrit un engagement

d’abstinence totale de consommation d’alcool auprès de la Croix-Bleue.

L.

Dans ses déterminations du 6 avril 2006, le SAN a fait valoir

que le recourant ne pouvait invoquer des circonstances personnelles pour

atténuer la faute commise. Il aurait parfaitement compris la portée de la

saisie de son permis de conduire, à la lecture de la formule de saisie du 13

février 2002. Compte tenu du besoin professionnel de conduire, allégué par le

recourant, il se justifierait toutefois de ramener la durée de la mesure de

retrait de son permis de conduire à sept mois.

M.

Le 1er mai 2006, le recourant a souligné que

l’écoulement du temps depuis le prononcé attaqué relativisait la nécessité de

la sanction administrative. Le recourant se serait au surplus bien comporté

depuis lors et ne serait pas responsable de la longueur de la procédure.

L’infraction de conduite d’un véhicule alors qu’un retrait de permis avait été

prononcé était pénalement prescrite, ainsi que cela résultait du jugement du Tribunal

correctionnel d’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2005. En tout état de

cause, le recourant n’aurait pas compris la portée de la saisie de son permis

de conduire par la gendarmerie et le formulaire qui lui a été remis n’était pas

clair à cet égard. L’autorité intimée aurait dû tenir compte des circonstances

personnelles du recourant et du fait que ce dernier s'était tenu, depuis les

faits, à une abstinence totale d’alcool. Il aurait dû également prendre en

considération le fait que le recourant n’avait aucune intention de conduire

lorsqu’il s’était mis à consommer de l’alcool, avant sa première

interpellation. Le recourant a dès lors confirmé ses conclusions, tendant à ce

que la durée du retrait de permis soit ramenée à quatre mois, étant précisé que

ce retrait avait déjà été exécuté.

N.

Le 30 mai 2006, le SAN a expliqué qu’il n’était pas

possible de tenir compte de la durée de la procédure administrative, étant

donné que celle-ci avait été suspendue à la requête expresse du recourant

jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, que le jugement rendu par le

Tribunal correctionnel le 13 septembre 2005 avait été transmis tardivement (soit

le 7 février 2006 seulement) par le recourant au Tribunal administratif, et que

le recourant était à l’origine des longueurs de la procédure pénale. En tout

état de cause, s’agissant de délits, la prescription pénale de sept ans n’était

pas acquise.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant se sont produits respectivement

le 13 et le 15 février 2002. Il s’ensuit que les dispositions légales

pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière en vigueur à cette date (ci-après : LCR) sont applicables,

s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion

des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier

2005.

(cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR,

al. 1).

Le législateur a renoncé à réserver le principe de

la lex mitior (art. 2 al. 2 CP ; contra : Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, p. 361,

spéc. P. 423). Cette solution s’inscrit du reste dans la ligne de la révision,

qui est d’accroître la sécurité routière en sanctionnant par des mesures plus

sévères ceux qui compromettent la sécurité de la route. D’ailleurs, étant donné

que les nouvelles mesures administratives en cas d’infraction compromettant la

sécurité routière sont plus sévères que les anciennes (cf. Message du Conseil

fédéral concernant la modification de la Loi fédérale sur la circulation

routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4106 ss, p. 4118 ch. 121.3 et p.

4130, ad art. 16 du projet), le principe de la lex mitior imposerait également

d’appliquer l’ancien droit de la circulation routière.

3.

Le recourant ne conteste pas les faits constatés par la

gendarmerie (cf. son recours, p. 2 ch. II let. A), ainsi que les résultats des analyses

de sang. Il résulte par ailleurs du jugement du Tribunal correctionnel de La

Côte du 13 septembre 2005 (consid. 6) que les épisodes d’ivresse au volant

ne sont pas contestés. L’on peut donc retenir que le recourant a conduit son

véhicule automobile en étant sous l’influence de l’alcool à deux reprises, les

13.

et 15 février 2002 (taux d’alcoolémie retenus : 2,09 gr. o/oo et 1,00

gr. o/oo), et que – de surcroît – il était sous le coup d’une mesure de retrait

de son permis de conduire le 15 février 2002.

4.

Le permis de conduire peut être retiré au

conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis

la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR

[ancien]); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR

[ancien]) ou s’il a circulé en étant pris de boisson (art. 16 al. 3 let. c LCR

[ancien]). L’art. 17 al. 1 let. b LCR (ancien) précise que la durée du retrait

est dans ce cas de deux mois au minimum. Conformément à l’art. 33 al. 1 OAC

(ancien), la durée du retrait d’admonestation est fixée surtout en fonction de

la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules. La durée du retrait doit être déterminée sur la base d’une

appréciation d’ensemble de ces différents éléments, de manière à atteindre

autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Le retrait du permis doit être assez rigoureux pour

prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

5.

En matière d'ivresse simple (pour les cas relevant de la

LCR dans sa teneur antérieure à la révision de 2005), le Tribunal administratif,

suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p.

225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où

l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut

également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les

antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas

de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de

l'utilité professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le

Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de

prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux

mois. Le Tribunal administratif a confirmé un retrait de cinq mois dans le cas

d’un conducteur présentant un taux d’alcoolémie de 1,1 gr o/oo présentant des

antécédents défavorables et ne pouvant se prévaloir que d’une utilité

professionnelle relative (CR.2004.0268 du 31 mars 2005). Lorsque le taux

d'alcoolémie dépasse 2 gr. ‰, le tribunal a jugé que le Service des automobiles

n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis

d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035;

CR 1991/0111 et références citées).

6.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en

considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle

doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure

pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis,

sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant

la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une

procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des

parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de

procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge

pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement,

que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de

fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le

plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal,

à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison

sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations

juridiques qui dépendent très étroitement de l'établissement des faits (ATF 106

Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid.

3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre,

l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle

du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF

non publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).

7.

Le recourant reproche au SAN de ne pas avoir examiné concrètement

la question de sa culpabilité au regard de l’ensemble des circonstances.

Il résulte effectivement du jugement du Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2005 (consid. 6)

que le recourant a pris sa voiture, le soir du 13 février 2002 "quasiment

en état d’irresponsabilité fautive". Ledit jugement constate également que

le surlendemain, lors de la seconde interpellation, le recourant était "en

butte à un état dépressif et également sous l’influence de médicaments

prescrits par ses médecins". Le Tribunal correctionnel a par conséquent

retenu que les infractions avait été commises "avec quelques circonstances

atténuantes" et "dans un contexte lourd". Cette appréciation lie

le tribunal de céans; il en sera donc tenu compte dans le cadre de la fixation

de la quotité de la sanction administrative.

8.

S’agissant des événements du 15 février 2002, le recourant

plaide l’erreur sur les faits déterminants. Ainsi, son taux d’alcoolémie dans

le sang proviendrait de l’alcool ingurgité la veille au soir. Il aurait été

persuadé - après une nuit de sommeil – que son taux d’alcoolémie était

inférieur aux limites autorisées, le contraire ne pouvant s’expliquer a

posteriori que par le fait qu’il n’avait pas mangé depuis plusieurs jours. A

ses dires, il se croyait donc de bonne foi en état de conduire.

Le tribunal de céans est à cet égard également lié

par les faits qui ont été établis par le juge pénal. Or, à lire le jugement du

13.

septembre 2005, la thèse d’une erreur sur les faits déterminants n’a pas été

retenue par le Tribunal correctionnel.

9.

Il conviendrait, selon le recourant, de tenir compte du

temps relativement long qui s’est écoulé depuis les faits à l’origine de la

mesure de retrait (les 13 et 15 février 2002). Presque quatre ans et demi se

sont en effet écoulés depuis lors, ce qui est essentiellement lié à la durée de

la procédure pénale durant laquelle la procédure administrative a été

suspendue. Par ailleurs, dite procédure pénale n’avait pas uniquement trait aux

infractions d’ivresse au volant, mais concernait également d’autres infractions

indépendantes (niées par l'accusé jusqu'au deuxième jour de l'audience de

jugement) et qui ont nécessité une instruction relativement longue, ce qui

explique sa durée.

Il est vrai que la jurisprudence admet une

atténuation de la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé

depuis les faits à l’origine de la mesure, que l’intéressé s’est bien conduit

durant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas

imputable. En effet, l’éducation et l’amendement de l’auteur supposent que la

mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l’infraction commise. En

outre, l’écoulement du temps relativise la nécessité d’une sanction éducative

lorsque l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. A défaut de norme

spécifique en la matière, il y a lieu de s’inspirer des règles sur la

prescription pénale. Toutefois, il n’est pas possible de dire abstraitement et

en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée

comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en

considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297, consid.

3d). C’est ainsi qu’une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop

longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave

des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR ou pour

conduite en état d’ébriété selon l’art. 91 al. 1 LCR (ancien), à une époque où

ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas

d’interruption de la prescription (ATF 122 II 180, consid. 5a ; 120 Ib

504). Dans le cas d’une contravention, une procédure de quatre ans et demi a

été considérée comme trop longue (ATF 127 II 297, consid. 3d).

En l’espèce, s’agissant des infractions d’ivresse au

volant, on peut observer que la procédure administrative ne peut être

considérée comme excessivement longue étant donné que près de quatre ans et

demi se sont écoulés depuis les faits déterminants. De surcroît, les dénégations

du recourant "qui ont perduré malgré le poids certain et déterminant des

indices à charge" expliquent en grande partie la durée de la procédure

pénale (portant aussi sur des infractions étrangères à la circulation

routière). Le recourant n’a dès lors droit à aucune atténuation de la sanction

administrative de ce chef. Il en va différemment de l’infraction de conduite

sous le coup d’une mesure de retrait de permis. Sur le plan pénal, en effet, la

prescription est acquise étant donné qu’il s’agit d’une contravention (art. 95

ch. 2 LCR [ancien]), comme l’a d’ailleurs constaté le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Côte (consid. 6). On peut donc, compte tenu du fait que

le recourant s’est apparemment bien comporté dans l’intervalle, renoncer à

toute sanction administrative pour l’infraction de conduite sous le coup d’une

mesure de retrait de permis.

Partant, on peut se dispenser d’examiner le grief du

recourant, tenant au fait qu’il n’aurait prétendument pas compris, sur le vu du

formulaire de saisie de son permis de conduire, que ce dernier lui était bel et

bien retiré le 13 février 2002 pour une durée que le SAN était appelé à

déterminer. On ne manquera cependant pas de relever qu’il apparaît à tout le

moins peu vraisemblable que le recourant ait pu concevoir un doute quant à la

portée de la saisie de son permis de conduire.

10.

Finalement, le recourant reproche à l’autorité intimée de

n’avoir pas tenu compte de sa réputation sans tache, en tant que conducteur de

véhicules, et de son besoin professionnel du permis de conduire.

Or, ces éléments ont été pris en compte dans

l’appréciation de la mesure administrative. Il est ainsi constant (et

l’autorité intimée en a correctement tenu compte) que – avant les faits à

l’origine de la présente procédure - le recourant ne faisait l’objet d’aucune

inscription au fichier des mesures administratives (ADMAS). En outre, dans le

cadre de l’échange d’écritures devant le tribunal de céans, l’autorité intimée

a accepté de réduire la durée du retrait de permis à sept mois afin de tenir

compte du besoin professionnel du permis de conduire, allégué par le recourant

(cf. déterminations du SAN du 6 avril 2006).

L’on relèvera toutefois que le besoin professionnel

dont peut se prévaloir le recourant est très relatif, dans le sens où il a déjà été jugé qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller

simultanément plusieurs chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière

appelés à se rendre d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne

peuvent se prévaloir d'un besoin professionnel déterminant, malgré les

inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à

gagner que leur cause la privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15

août 1989, SJ 1990 p. 553). Il en va de même pour un collaborateur en service

extérieur qui est pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE

1989.

p. 140-145 = JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997

p. 451). Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération

d'une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à

l'intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983

p. 359). Apparemment, la situation du recourant n’est pas telle que le retrait

de son permis de conduire lui interdirait tout exercice de son activité

lucrative. Cela étant, le Tribunal de céans retiendra – à l’instar du SAN – que

le recourant peut se prévaloir d’un certain besoin professionnel de son

véhicule, ce qui justifie une réduction de la durée du retrait de l’ordre d’un

mois.

En définitive, il se justifie de prononcer un

retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois, qui tient équitablement

compte des deux infractions d’ébriété au volant commises par le recourant à

deux jours d’intervalle, dont l’une avec un taux d’alcoolémie supérieur à 2 gr.

o/oo, des circonstances atténuantes dont il pouvait se prévaloir, de l’absence

d’antécédents, du besoin professionnel (relatif) du recourant de son permis de

conduire et du fait que l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure de

retrait est prescrite sur le plan pénal.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

partielle du recours. Dans ces conditions, un émolument réduit devrait être mis

à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA; cet émolument sera pour

partie compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut

prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition. En définitive,

les frais seront laissés à la charge de l’Etat et les dépens ramenés à 600

francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 25 juin 2002 par X.________ est

partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 4 juin 2002 est

réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré pour

une durée de cinq mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs au recourant,

à titre de dépens.

san/Lausanne, le 22 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)