CR.2002.0147
TA - CR.2002.0147 - 2002-09-04 - c/SA
4 septembre 2002Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CATÉGORIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Le recourant s'endort au volant de sa voiture, sur une place de parc, moteur allumé; taux d'alcoolémie moyen de 1,94 o/oo (malgré un traitement à l'Antabus); le dossier ne permet pas d'exclure que le recourant a conduit en état d'ébriété avant de s'endormir; retrait préventif confirmé. Refus de délivrer un permis catégorie F en raison de la nature du retrait de sécurité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25
juin 2002 (retrait du permis de conduire à titre préventif, avec interdiction
de piloter les cyclomoteurs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 11
novembre 1960, est titulaire d'un permis de circulation pour les catégories A2,
B, D2, E, F, G (depuis le 15 février 1979) et CM (depuis le 24 avril 1981). Il
a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois,
selon décision du 23 mars 1999, pour ébriété (1,55 gr.‰) et inattention.
L'exécution de cette mesure a pris fin le 2 juin 1999.
B. Le samedi 23 mars 2002,
à 3h. 45, à l'avenue de Tivoli à Lausanne, s'est produit un incident de la
circulation que la police municipale décrit ainsi dans son rapport du 23 mars
2002 :
"Avis d'une personne qui s'inquiétait de
voir un homme apparemment sans connaissance dans sa voiture. Sur place, nous
avons rencontré l'intéressé qui dormait dans son véhicule, le moteur enclenché.
Lors des contrôles, il a admis avoir consommé des boissons alcoolisées durant
la soirée, avant de reprendre possession de sa voiture depuis l'av. des
Boveresses jusqu'à l'av. Tivoli. Au vu de ce qui précède, il a été conduit à
l'Hôtel de police pour la suite des opérations."
A.________ a refusé de
signer le texte de déposition suivant .
"Vendredi 22 mars 2002, je me suis levé à
0400 après sept heures de sommeil. J'ai bu deux cafés. Peu après, je me suis
rendu aux B.________ de X.________, endroit où je travaille. J'ai oeuvré à cet
endroit jusqu'à douze heures. J'ai regagné mon domicile et ai pris le repas de
midi. Au terme, je me suis reposé. Vers 1700, je me suis rendu, au volant de ma
voiture ********, (...), au "C.________", sis à X.________. A cet
endroit, j'ai bu deux voire trois bières. A 2030, je me suis déplacé au
café-restaurant "D.________" à l'avenue ********. Là, j'ai à nouveau
consommé trois bières. je suis resté dans cet établissement jusqu'à sa
fermeture. Vers 0100, j'ai repris possession de mon automobile dans le but de
me rendre au café ********, à Y.________. Lors du trajet, sur l'avenue de
Tivoli, je me suis arrêté sur une case de stationnement, ceci en raison de mon
état physique déficient. Je me suis alors assoupi au volant. C'est vers 0345,
que je me suis fait réveiller par une patrouille de police. Pour vous répondre,
je ne me sentais effectivement pas apte à conduite ma machine."
Les tests à
l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 2,11 gr.‰ à 3h.59 et de 2,02 gr.‰ à
4h.29. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a été
effectuée.
Le protocole de
laboratoire de l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de
A.________ à 5h.10, heure du prélèvement, était compris entre 1,94 gr.‰ et 2,
14 gr.‰ (valeur moyenne de 2,04 gr.‰).
C. Par courrier du 2 avril
2002 au Service des automobiles, A.________ a expliqué avoir consommé 3 bières
au C.________ à X.________ et encore 1 bière, vers 21h.00 au café ********; il
se serait ensuite déplacé avec son véhicule au bar E.________ à l'avenue de
******** où il a rencontré un collègue de travail, avec qui il a consommé au
minimum 6 bières. Etant sous traitement médical, et suivi par la Fédération
vaudoise contre l'alcoolisme, A.________ se serait trouvé dans un "état
secondaire" à la suite de sa consommation d'alcool au E.________; ne
voulant pas conduire dans cet état, pour éviter tout accident, il s'est
installé au volant de sa voiture pour y dormir. Les médicaments qui lui sont
prescrits sont : le Seropram 20 mg, le Campral et l'Antabus 400 mg. A.________
a exposé qu'il avait refusé de signer le rapport de police parce qu'il ne se
sentait alors pas en mesure de confirmer ou de corriger ses déclarations.
Employé auxiliaire aux B.________ de la commune de X.________, il a mis en
avant son besoin professionnel du permis pour retrouver un emploi lorsque
l'entreprise cessera son activité.
Le 11 avril 2002, le
Service des automobiles a restitué à A.________ son permis, à titre provisoire.
Par ordonnance de
condamnation du 6 juin 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________ à 20 jours d'emprisonnement pour violation de
l'art. 91 al. 1 LCR, ainsi qu'au paiement des frais de 724 fr. 60.
Le 15 juin 2002,
A.________ a formé opposition à sa condamnation. Il ressort en particulier des
faits qu'il relate qu'il se serait réveillé dans son véhicule à cause du froid
et aurait mis en marche le moteur pour activer le chauffage.
D. Par décision du 25 juin
2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre A.________ une mesure
de retrait préventif du permis.
Les permis (voiture et
cyclomoteur) ont été déposé le 1er juillet 2002.
Agissant en temps
utile par acte du 2 juillet 2002, intitulé "recours partiel",
A.________ a contesté cette décision, en demandant à pouvoir piloter un
cyclomoteur ou un scooter de 50 cm3 pour se rendre à son travail; actuellement,
avec ses horaires irréguliers, parfois dès 5h.00 du matin, le recourant
explique devoir prendre un taxi (26 fr. la course). Le recourant s'est par
ailleurs exprimé comme il suit :
"D'autre part, je vous informe que depuis
le 1er octobre 2001 je ne consomme plus d'alcool, et je suis suivi médicalement
par le Docteur F.________, clinique de ******** à X.________. Depuis ma
malheureuse rechute du 23.03.02 je vous confirme que mon traitement continue et
que je n'ai plus du tout consommé d'alcool depuis. D'après les dires de mon
médecin, je suis en bonne voie de guérison car j'ai réellement envie de m'en
sortir, et c'est pourquoi je vous demande du fond du coeur que votre jugement
relatif à la durée du retrait de mon permis conduire ne soit pas trop sévère,
étant donné que je suis déjà durement puni par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, pour le simple fait d'avoir uniquement dormi dans
mon véhicule."
Le Service des
automobiles a répondu au recours le 2 août 2002 et conclut à son rejet.
Interpellé par le Juge
instructeur, A.________ a déclaré, le 8 août 2002, maintenir son recours et
confirmé qu'il ne demandait que le droit de piloter un vélomoteur ou un scooter
50 cm3 pour se rendre à son travail. Par courrier du même jour, le recourant a
demandé au Service des automobiles de pouvoir conduire les véhicules de la
catégorie F; à l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical du Dr
F.________ à X.________, du 12 juillet 2002, dont on cite le passage suivant :
"Le médecin soussigné certifie connaître
Monsieur A.________ depuis presque vingt ans. Le patient a fait un effort
remarquable ces derniers mois pour se sevrer de sa consommation d'alcool. Son
attitude est radicalement nouvelle. On observe des périodes d'abstinence sans
aucune commune mesure avec le passé."
Le 14 août 2002, le
Service des automobiles a refusé au recourant, l'autorisation de conduire les
véhicules de la catégorie F (véhicules dont la vitesse est limitée à 45 km/h.).
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 1,
1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
2.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR
96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997;
CR 97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes
que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du
permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte
à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou
expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas
du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet
suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.
b) Récemment, le
Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit
être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5
gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5
ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux
d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée
qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF
126.
II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical
tendant à déceler un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a
circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard,
avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).
Le Tribunal
administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en
cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou
plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000;
CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a
également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins
importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au
volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR 01/0068 du 21 mars
2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque
d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par
exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème
d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001).
3.
L'existence d'un
problème d'alcool est un fait admis dans l'instruction, et le recourant s'est
expliqué à plusieurs reprises sur ses efforts pour le surmonter. Dans sa
dernière version des faits, malgré sa médicamentation (Campral et Antabus), le
recourant a consommé de l'alcool (4 bières) avant de se rendre, avec son
véhicule, au bar "E.________", où il a bu au moins six bières
supplémentaires avec un collègue. Indépendamment de ce qui ressortira de
l'instruction pénale sur la question de savoir si le recourant a conduit par la
suite en étant pris de boisson (1,94 gr.‰), les éléments qui précèdent sont
déjà de nature à faire naître un doute sur l'aptitude du recourant à conduire
sans représenter un danger pour les autres usagers de la route. En effet, en
premier lieu, l'existence de deux versions des mêmes événements suscite un
doute légitime sur le cours des événements et, même si le Tribunal privilégiait
la version la plus favorable au recourant, la mesure de la consommation des
quatre bières n'est pas déterminée, si bien qu'on ne peut exclure que le
recourant ait circulé en étant pris de boisson. A cela s'ajoute le fait que le
contrôle volontaire auquel le recourant se soumet, démarche certes louable,
mais dont on ignore tout des modalités, ne paraît pas connaître un succès
constant (le médecin en charge ne parle que de "périodes d'abstinence sans
commune mesure avec le passé"). De plus, le traitement médical prescrit
paraît en cause; il pourrait être inefficace ou, plus vraisemblablement, mal
suivi (en particulier, la prise d'Antabus, jointe à une consommation d'alcool,
a des effets physiques caractéristiques généralement nettement plus marqués
qu'un "état secondaire"). Enfin, les résultats de l'analyse de sang
(taux d'alcoolémie le plus favorable à 1,94 gr.‰), et des tests à l'éthylomètre
(entre 2.11 gr.‰ et 2.02 gr.‰) induisent par eux-mêmes l'existence d'une
consommation excessive régulière. Il ressort ainsi des faits de la cause que le
recourant présente manifestement plus qu'un autre, malgré ses efforts, le
risque de se mettre au volant en état d'ébriété. Dans ces conditions, il ne
serait nullement justifié de renoncer à un retrait préventif du permis de
conduire; l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte en l'état sur
l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire.
Compte tenu de toutes
les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon
droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il
fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une
investigation plus complète.
Le retrait du droit de
conduire, pour cause d'inaptitude, vaut pour toutes les catégories de véhicules
(art. 36 al. 1 OAC). On relèvera à cet égard que le Tribunal administratif a
refusé à des agriculteurs, dont le permis avait été préventivement saisi, la
possibilité de bénéficier d'une autorisation pour la catégorie G, car un
retrait différencié selon les catégories de véhicule était exclu en raison de
la nature même du retrait préventif, qui est un retrait de sécurité (CR 01/0068
du 21 mars 2001; CR 02/0054 du 4 juin 2002). Cette jurisprudence est applicable
au recourant et le service intimé a également refusé à bon droit un retrait
différencié pour la catégorie F.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à
la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 25 juin 2002, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 4 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)