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Décision

CR.2002.0147

TA - CR.2002.0147 - 2002-09-04 - c/SA

4 septembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 11

novembre 1960, est titulaire d'un permis de circulation pour les catégories A2,

B, D2, E, F, G (depuis le 15 février 1979) et CM (depuis le 24 avril 1981). Il

a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois,

selon décision du 23 mars 1999, pour ébriété (1,55 gr.‰) et inattention.

L'exécution de cette mesure a pris fin le 2 juin 1999.

B. Le samedi 23 mars 2002,

à 3h. 45, à l'avenue de Tivoli à Lausanne, s'est produit un incident de la

circulation que la police municipale décrit ainsi dans son rapport du 23 mars

2002 :

"Avis d'une personne qui s'inquiétait de

voir un homme apparemment sans connaissance dans sa voiture. Sur place, nous

avons rencontré l'intéressé qui dormait dans son véhicule, le moteur enclenché.

Lors des contrôles, il a admis avoir consommé des boissons alcoolisées durant

la soirée, avant de reprendre possession de sa voiture depuis l'av. des

Boveresses jusqu'à l'av. Tivoli. Au vu de ce qui précède, il a été conduit à

l'Hôtel de police pour la suite des opérations."

A.________ a refusé de

signer le texte de déposition suivant .

"Vendredi 22 mars 2002, je me suis levé à

0400 après sept heures de sommeil. J'ai bu deux cafés. Peu après, je me suis

rendu aux B.________ de X.________, endroit où je travaille. J'ai oeuvré à cet

endroit jusqu'à douze heures. J'ai regagné mon domicile et ai pris le repas de

midi. Au terme, je me suis reposé. Vers 1700, je me suis rendu, au volant de ma

voiture ********, (...), au "C.________", sis à X.________. A cet

endroit, j'ai bu deux voire trois bières. A 2030, je me suis déplacé au

café-restaurant "D.________" à l'avenue ********. Là, j'ai à nouveau

consommé trois bières. je suis resté dans cet établissement jusqu'à sa

fermeture. Vers 0100, j'ai repris possession de mon automobile dans le but de

me rendre au café ********, à Y.________. Lors du trajet, sur l'avenue de

Tivoli, je me suis arrêté sur une case de stationnement, ceci en raison de mon

état physique déficient. Je me suis alors assoupi au volant. C'est vers 0345,

que je me suis fait réveiller par une patrouille de police. Pour vous répondre,

je ne me sentais effectivement pas apte à conduite ma machine."

Les tests à

l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 2,11 gr.‰ à 3h.59 et de 2,02 gr.‰ à

4h.29. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a été

effectuée.

Le protocole de

laboratoire de l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de

A.________ à 5h.10, heure du prélèvement, était compris entre 1,94 gr.‰ et 2,

14 gr.‰ (valeur moyenne de 2,04 gr.‰).

C. Par courrier du 2 avril

2002 au Service des automobiles, A.________ a expliqué avoir consommé 3 bières

au C.________ à X.________ et encore 1 bière, vers 21h.00 au café ********; il

se serait ensuite déplacé avec son véhicule au bar E.________ à l'avenue de

******** où il a rencontré un collègue de travail, avec qui il a consommé au

minimum 6 bières. Etant sous traitement médical, et suivi par la Fédération

vaudoise contre l'alcoolisme, A.________ se serait trouvé dans un "état

secondaire" à la suite de sa consommation d'alcool au E.________; ne

voulant pas conduire dans cet état, pour éviter tout accident, il s'est

installé au volant de sa voiture pour y dormir. Les médicaments qui lui sont

prescrits sont : le Seropram 20 mg, le Campral et l'Antabus 400 mg. A.________

a exposé qu'il avait refusé de signer le rapport de police parce qu'il ne se

sentait alors pas en mesure de confirmer ou de corriger ses déclarations.

Employé auxiliaire aux B.________ de la commune de X.________, il a mis en

avant son besoin professionnel du permis pour retrouver un emploi lorsque

l'entreprise cessera son activité.

Le 11 avril 2002, le

Service des automobiles a restitué à A.________ son permis, à titre provisoire.

Par ordonnance de

condamnation du 6 juin 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne a condamné A.________ à 20 jours d'emprisonnement pour violation de

l'art. 91 al. 1 LCR, ainsi qu'au paiement des frais de 724 fr. 60.

Le 15 juin 2002,

A.________ a formé opposition à sa condamnation. Il ressort en particulier des

faits qu'il relate qu'il se serait réveillé dans son véhicule à cause du froid

et aurait mis en marche le moteur pour activer le chauffage.

D. Par décision du 25 juin

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre A.________ une mesure

de retrait préventif du permis.

Les permis (voiture et

cyclomoteur) ont été déposé le 1er juillet 2002.

Agissant en temps

utile par acte du 2 juillet 2002, intitulé "recours partiel",

A.________ a contesté cette décision, en demandant à pouvoir piloter un

cyclomoteur ou un scooter de 50 cm3 pour se rendre à son travail; actuellement,

avec ses horaires irréguliers, parfois dès 5h.00 du matin, le recourant

explique devoir prendre un taxi (26 fr. la course). Le recourant s'est par

ailleurs exprimé comme il suit :

"D'autre part, je vous informe que depuis

le 1er octobre 2001 je ne consomme plus d'alcool, et je suis suivi médicalement

par le Docteur F.________, clinique de ******** à X.________. Depuis ma

malheureuse rechute du 23.03.02 je vous confirme que mon traitement continue et

que je n'ai plus du tout consommé d'alcool depuis. D'après les dires de mon

médecin, je suis en bonne voie de guérison car j'ai réellement envie de m'en

sortir, et c'est pourquoi je vous demande du fond du coeur que votre jugement

relatif à la durée du retrait de mon permis conduire ne soit pas trop sévère,

étant donné que je suis déjà durement puni par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne, pour le simple fait d'avoir uniquement dormi dans

mon véhicule."

Le Service des

automobiles a répondu au recours le 2 août 2002 et conclut à son rejet.

Interpellé par le Juge

instructeur, A.________ a déclaré, le 8 août 2002, maintenir son recours et

confirmé qu'il ne demandait que le droit de piloter un vélomoteur ou un scooter

50 cm3 pour se rendre à son travail. Par courrier du même jour, le recourant a

demandé au Service des automobiles de pouvoir conduire les véhicules de la

catégorie F; à l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical du Dr

F.________ à X.________, du 12 juillet 2002, dont on cite le passage suivant :

"Le médecin soussigné certifie connaître

Monsieur A.________ depuis presque vingt ans. Le patient a fait un effort

remarquable ces derniers mois pour se sevrer de sa consommation d'alcool. Son

attitude est radicalement nouvelle. On observe des périodes d'abstinence sans

aucune commune mesure avec le passé."

Le 14 août 2002, le

Service des automobiles a refusé au recourant, l'autorisation de conduire les

véhicules de la catégorie F (véhicules dont la vitesse est limitée à 45 km/h.).

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 1,

1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR

96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997;

CR 97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes

que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du

permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte

à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou

expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas

du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet

suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

b) Récemment, le

Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit

être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5

gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5

ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux

d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée

qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF

126.

II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical

tendant à déceler un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a

circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard,

avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

Le Tribunal

administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en

cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou

plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000;

CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a

également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins

importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au

volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR 01/0068 du 21 mars

2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque

d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par

exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème

d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001).

3.

L'existence d'un

problème d'alcool est un fait admis dans l'instruction, et le recourant s'est

expliqué à plusieurs reprises sur ses efforts pour le surmonter. Dans sa

dernière version des faits, malgré sa médicamentation (Campral et Antabus), le

recourant a consommé de l'alcool (4 bières) avant de se rendre, avec son

véhicule, au bar "E.________", où il a bu au moins six bières

supplémentaires avec un collègue. Indépendamment de ce qui ressortira de

l'instruction pénale sur la question de savoir si le recourant a conduit par la

suite en étant pris de boisson (1,94 gr.‰), les éléments qui précèdent sont

déjà de nature à faire naître un doute sur l'aptitude du recourant à conduire

sans représenter un danger pour les autres usagers de la route. En effet, en

premier lieu, l'existence de deux versions des mêmes événements suscite un

doute légitime sur le cours des événements et, même si le Tribunal privilégiait

la version la plus favorable au recourant, la mesure de la consommation des

quatre bières n'est pas déterminée, si bien qu'on ne peut exclure que le

recourant ait circulé en étant pris de boisson. A cela s'ajoute le fait que le

contrôle volontaire auquel le recourant se soumet, démarche certes louable,

mais dont on ignore tout des modalités, ne paraît pas connaître un succès

constant (le médecin en charge ne parle que de "périodes d'abstinence sans

commune mesure avec le passé"). De plus, le traitement médical prescrit

paraît en cause; il pourrait être inefficace ou, plus vraisemblablement, mal

suivi (en particulier, la prise d'Antabus, jointe à une consommation d'alcool,

a des effets physiques caractéristiques généralement nettement plus marqués

qu'un "état secondaire"). Enfin, les résultats de l'analyse de sang

(taux d'alcoolémie le plus favorable à 1,94 gr.‰), et des tests à l'éthylomètre

(entre 2.11 gr.‰ et 2.02 gr.‰) induisent par eux-mêmes l'existence d'une

consommation excessive régulière. Il ressort ainsi des faits de la cause que le

recourant présente manifestement plus qu'un autre, malgré ses efforts, le

risque de se mettre au volant en état d'ébriété. Dans ces conditions, il ne

serait nullement justifié de renoncer à un retrait préventif du permis de

conduire; l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte en l'état sur

l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire.

Compte tenu de toutes

les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon

droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il

fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une

investigation plus complète.

Le retrait du droit de

conduire, pour cause d'inaptitude, vaut pour toutes les catégories de véhicules

(art. 36 al. 1 OAC). On relèvera à cet égard que le Tribunal administratif a

refusé à des agriculteurs, dont le permis avait été préventivement saisi, la

possibilité de bénéficier d'une autorisation pour la catégorie G, car un

retrait différencié selon les catégories de véhicule était exclu en raison de

la nature même du retrait préventif, qui est un retrait de sécurité (CR 01/0068

du 21 mars 2001; CR 02/0054 du 4 juin 2002). Cette jurisprudence est applicable

au recourant et le service intimé a également refusé à bon droit un retrait

différencié pour la catégorie F.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à

la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 25 juin 2002, est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 4 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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