CR.2002.0149
TA - CR.2002.0149 - 2002-10-17 - c/SA
17 octobre 2002Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÂGE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Le conducteur âgé de 82 ans, entre sur l'AR à 60-70 km/h., viole la priorité d'un camion; il est percuté sur la voie de gauche où il heurte un véhicule en dépassement. Attention ou appréciation du trafic gravement défaillante qui fonde de sérieux doutes sur la capacité de conduire. Retrait préventif confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 27
juin 2002 (retrait du permis à titre préventif).
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1920,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F
et G depuis le 14 décembre 1946). Il a fait l'objet d'un avertissement selon
décision du 5 décembre 2000, pour excès de vitesse (69/50 km/h.).
B. Le jeudi 16 mai 2002,
vers 11h.55, de jour, sur l'autoroute A1 (Lausanne-Berne), s'est produit un
accident que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 20 mai 2002 :
"M. A.________ s'engageait sur la chaussée
Jura de l'autoroute A1, à la jonction de la Sarraz, et se dirigeait en
direction de Lausanne. Il circulait, selon son dire, à une allure de 60-70 km/h
et avait enclenché ses indicateurs de direction gauches. Parvenu au terme de la
voie d'accélération, inattentif, il se déplaça sur la voie de droite sans
accorder la priorité au camion conduit normalement sur cette voie par M.
B.________. Ce dernier, malgré un freinage d'urgence, ne parvint pas à éviter
le choc. Il heurta avec l'avant droit de son camion, l'arrière gauche de
********. Suite au choc, cette dernière partit en dérapage, à gauche, à courte
distance devant la ******** de M. C.________, lequel arrivait à quelque 120
km/h en position de dépassement. Ce dernier, surpris par ce véhicule qui était
masqué par le poids lourd, ne put éviter la collision. L'avant droit de sa
******** heurta l'avant gauche de l'******** A.________. Suite au choc, ces
deux machines terminèrent leur course dans leur sens de marche, appuyées contre
la glissière centrale. Quant au poids lourd, il s'immobilisa sur la bande
d'arrêt d'urgence".
La visibilité était
étendue et le temps beau. A l'endroit de l'incident, la chaussée est rectiligne
avec une déclivité en palier. Il ressort par ailleurs de ses déclarations aux
gendarmes que A.________ ne se rappelle pas s'il a regardé dans son rétroviseur
avant de s'engager. B.________ a déclaré qu'il roulait à 85 km/heure.
C. Par décision du 26 juin
2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis à
A.________ et lui a interdit de piloter des cyclomoteurs.
A.________ a déposé
son permis le 1er juillet 2002.
Agissant en temps
utile par acte du 2 juillet 2002, A.________ a recouru contre cette décision
dont il demande l'annulation. Il se déclare prêt à effectuer rapidement une
course de contrôle et un examen de santé, au besoin. Le recourant s'est par
ailleurs expliqué comme il suit :
"Je précise que je ne conteste pas ma
faute d'inattention, ni ma totale responsabilité dans l'accident précité, mais
que je souhaite que les déclarations inscrites dans ce contexte particulier
relèvent que j'en étais fortement choqué.
Puisque je circulais régulièrement sans
encombre depuis de nombreuses années, et que j'effectue régulièrement plus de
40'000 kms annuellement au volant de mes divers véhicules. Je suis en bonne
santé malgré mon âge, par la pratique d'exercices quotidiens, une saine hygiène
de vie, et le maintien de mon activité journalière de chef d'entreprise.
Mes déplacements sont indispensables à la saine
gestion de mon entreprise de peintures industrielles spécialisées, car mes
clients sont les grands centres de stockages de produits pétroliers situés dans
toute la Suisse. J'effectue personnellement les visites et la gestion des
chantiers auprès des raffineries (********, ********, ********, ********,
etc.), afin que les conditions de travail sur les tankers et les normes de
sécurité très restrictives soient scrupuleusement appliquées et respectées par
l'ensemble de mes employés sur les sites respectifs : soit T.________,
U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________,
etc."
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève ou le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue
s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière
de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire
avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité
de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées).
Soit qu'il ne se soit
pas assuré que la voie était libre, soit qu'il ait très mal apprécié la vitesse
du camion qui se déplaçait (à 85 km/h) sur la voie droite, le recourant s'est
inséré, à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h, dans le trafic autoroutier;
le conducteur du camion n'a pu éviter l'accident; suite à ce choc, le recourant
a été déporté sur la voie de dépassement de l'autoroute où une collision s'est
produite avec un véhicule qui dépassait le camion à 120 km/heure. Le recourant,
âgé de 82 ans, a contrevenu à des règles de la circulation par un comportement
particulièrement inadéquat (grave inattention, sinon appréciation gravement
erronée du trafic et vitesse inadaptée au moment d'entrer sur une autoroute).
Malgré les antécédents relativement bons (un avertissement le 5 décembre 2000
pour excès de vitesse en 50 ans de conduite), les circonstances ne permettent
pas d'exclure de sérieux doutes sur la capacité du recourant à conduire avec
sûreté, en raison peut-être de son âge. Il existe ainsi des présomptions
suffisantes au sens de la jurisprudence quant à la capacité de conduire du recourant,
si bien que la décision attaquée répond à un intérêt public, qui doit
l'emporter sur l'intérêt privé invoqué (les obligations professionnelles).
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit
que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait
immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse
plus complète des faits de la cause.
2.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à la
charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 27 juin 2002, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 17 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)