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Décision

CR.2002.0149

TA - CR.2002.0149 - 2002-10-17 - c/SA

17 octobre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1920,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F

et G depuis le 14 décembre 1946). Il a fait l'objet d'un avertissement selon

décision du 5 décembre 2000, pour excès de vitesse (69/50 km/h.).

B. Le jeudi 16 mai 2002,

vers 11h.55, de jour, sur l'autoroute A1 (Lausanne-Berne), s'est produit un

accident que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 20 mai 2002 :

"M. A.________ s'engageait sur la chaussée

Jura de l'autoroute A1, à la jonction de la Sarraz, et se dirigeait en

direction de Lausanne. Il circulait, selon son dire, à une allure de 60-70 km/h

et avait enclenché ses indicateurs de direction gauches. Parvenu au terme de la

voie d'accélération, inattentif, il se déplaça sur la voie de droite sans

accorder la priorité au camion conduit normalement sur cette voie par M.

B.________. Ce dernier, malgré un freinage d'urgence, ne parvint pas à éviter

le choc. Il heurta avec l'avant droit de son camion, l'arrière gauche de

********. Suite au choc, cette dernière partit en dérapage, à gauche, à courte

distance devant la ******** de M. C.________, lequel arrivait à quelque 120

km/h en position de dépassement. Ce dernier, surpris par ce véhicule qui était

masqué par le poids lourd, ne put éviter la collision. L'avant droit de sa

******** heurta l'avant gauche de l'******** A.________. Suite au choc, ces

deux machines terminèrent leur course dans leur sens de marche, appuyées contre

la glissière centrale. Quant au poids lourd, il s'immobilisa sur la bande

d'arrêt d'urgence".

La visibilité était

étendue et le temps beau. A l'endroit de l'incident, la chaussée est rectiligne

avec une déclivité en palier. Il ressort par ailleurs de ses déclarations aux

gendarmes que A.________ ne se rappelle pas s'il a regardé dans son rétroviseur

avant de s'engager. B.________ a déclaré qu'il roulait à 85 km/heure.

C. Par décision du 26 juin

2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis à

A.________ et lui a interdit de piloter des cyclomoteurs.

A.________ a déposé

son permis le 1er juillet 2002.

Agissant en temps

utile par acte du 2 juillet 2002, A.________ a recouru contre cette décision

dont il demande l'annulation. Il se déclare prêt à effectuer rapidement une

course de contrôle et un examen de santé, au besoin. Le recourant s'est par

ailleurs expliqué comme il suit :

"Je précise que je ne conteste pas ma

faute d'inattention, ni ma totale responsabilité dans l'accident précité, mais

que je souhaite que les déclarations inscrites dans ce contexte particulier

relèvent que j'en étais fortement choqué.

Puisque je circulais régulièrement sans

encombre depuis de nombreuses années, et que j'effectue régulièrement plus de

40'000 kms annuellement au volant de mes divers véhicules. Je suis en bonne

santé malgré mon âge, par la pratique d'exercices quotidiens, une saine hygiène

de vie, et le maintien de mon activité journalière de chef d'entreprise.

Mes déplacements sont indispensables à la saine

gestion de mon entreprise de peintures industrielles spécialisées, car mes

clients sont les grands centres de stockages de produits pétroliers situés dans

toute la Suisse. J'effectue personnellement les visites et la gestion des

chantiers auprès des raffineries (********, ********, ********, ********,

etc.), afin que les conditions de travail sur les tankers et les normes de

sécurité très restrictives soient scrupuleusement appliquées et respectées par

l'ensemble de mes employés sur les sites respectifs : soit T.________,

U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________,

etc."

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le permis d'élève ou le

permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).

Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue

s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière

de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire

avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce

qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité

de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées).

Soit qu'il ne se soit

pas assuré que la voie était libre, soit qu'il ait très mal apprécié la vitesse

du camion qui se déplaçait (à 85 km/h) sur la voie droite, le recourant s'est

inséré, à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h, dans le trafic autoroutier;

le conducteur du camion n'a pu éviter l'accident; suite à ce choc, le recourant

a été déporté sur la voie de dépassement de l'autoroute où une collision s'est

produite avec un véhicule qui dépassait le camion à 120 km/heure. Le recourant,

âgé de 82 ans, a contrevenu à des règles de la circulation par un comportement

particulièrement inadéquat (grave inattention, sinon appréciation gravement

erronée du trafic et vitesse inadaptée au moment d'entrer sur une autoroute).

Malgré les antécédents relativement bons (un avertissement le 5 décembre 2000

pour excès de vitesse en 50 ans de conduite), les circonstances ne permettent

pas d'exclure de sérieux doutes sur la capacité du recourant à conduire avec

sûreté, en raison peut-être de son âge. Il existe ainsi des présomptions

suffisantes au sens de la jurisprudence quant à la capacité de conduire du recourant,

si bien que la décision attaquée répond à un intérêt public, qui doit

l'emporter sur l'intérêt privé invoqué (les obligations professionnelles).

Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit

que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait

immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse

plus complète des faits de la cause.

2.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à la

charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 27 juin 2002, est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 17 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)