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Décision

CR.2002.0150

TA - CR.2002.0150 - 2003-06-10 - c/SA

10 juin 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1951,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le dimanche 21 avril

2002, vers 22h20, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, en direction de

Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé sur

l'aire de repos de La Taillaz, dans le district de Morges, il a été soumis à un

test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif (1,10 gr.). La prise de sang effectuée à 23h30 a révélé un taux d'alcoolémie de

1,57 gr. au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé

a été saisi immédiatement.

Par lettre du 6 mai

2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il n'avait pas

d'antécédents en matière de circulation routière, qu'il n'avait pas prévu de

conduire le soir de l'infraction et qu'il a besoin de son permis de conduire

dans le cadre de son activité professionnelle en tant que délégué au

Y.________.

Par préavis du 13 mai

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement

ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la

mesure envisagée.

Par lettre du 23 mai

2002, l'intéressé a rappelé à l'autorité les termes de sa lettre du 6 mai 2002

tout en s'étonnant du résultat de l'analyse de laboratoire par rapport au

résultat du test à l'éthylomètre.

C. Par décision du 1er

juillet 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 21 avril 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 3 juillet 2002. Il met en doute le

taux d'alcoolémie retenu par l'autorité intimée, mais ne conteste pas le

résultat du test à l'éthylomètre. En annexe à son recours, il joint sa lettre

du 1er juillet 2002 adressée au juge d'instruction de l'arrondissement de La

Côte aux termes de laquelle il s'étonne de la différence entre les taux

d'alcoolémie obtenus par le test à l'éthylomètre et par l'analyse de sang et

suggère qu'il pourrait y avoir eu une erreur de manipulation des échantillons

de sang. Il conclut dès lors à la réduction de la durée de la mesure.

Conformément à sa

pratique constante, le Tribunal administratif a accusé réception du recours en

fournissant notamment l'indication suivante:

"Si une autorité pénale

(préfet, juge d'instruction, tribunal, etc.) statue sur les faits litigieux, sa

décision sera en principe versée au dossier, à moins que les faits ne soient

pas contestés.

L'attention du recourant est attirée sur le fait que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il doit faire valoir ses moyens de défense

devant l'autorité pénale (y compris devant le préfet); il ne peut plus

contester les faits retenus par l'autorité pénale s'il savait ou devait

présumer qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui et

qu'il a renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu'à

épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 = SJ 1996,

p.128)."

Par décision du juge

instructeur du 9 juillet 2002, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué; par

ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part,

l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

L'instruction de la

cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le tribunal a

versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 5 février

2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte condamnant le

recourant à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans

et 900 francs d'amende pour conduite en état d'ébriété (alcoolémie la plus

favorable : 1,57 gr.), ainsi qu'une copie du jugement

rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte le 8 avril 2003

prenant acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 5

février 2003 et déclarant ladite ordonnance de condamnation définitive et

exécutoire.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant met en

doute le taux d'alcoolémie obtenu par l'analyse de sang.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Selon la

jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

2.

En l'espèce, il n'y a

pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des

exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si le recourant

entendait contester le taux d'alcoolémie retenu à son encontre, il lui

appartenait de faire valoir ses arguments à l'occasion de la procédure pénale.

L'accusé de réception de son recours attirait d'ailleurs son attention sur le

fait qu'il pouvait plus contester les faits pour lesquels il avait été condamné

pénalement. Or, le recourant a retiré son opposition à l'ordonnance de

condamnation du 5 février 2003, de sorte que cette décision est entrée en

force. A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans retiendra donc que le

recourant a circulé le 21 avril 2002 alors qu'il présentait un taux

d'alcoolémie de 1,57 gr. au minimum, violant ainsi l'art. 31 al. 2 LCR selon lequel quiconque

est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de

conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.

3.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En

matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la

seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Lorsque le taux

d'alcoolémie dépasse 1,0 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se

justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum

légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate

pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que les antécédents du conducteur étaient

bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du

permis de conduire.

4.

En l'espèce, le taux

d'alcoolémie constaté s'élève à 1,57 gr. au minimum. On ne se trouve donc plus en présence d'une ivresse proche

du taux limite, ce qui appelle une mesure s'écartant d'emblée de la durée

minimale de deux mois. Le recourant n'a certes pas causé d'accident de la

circulation et ses antécédents sont bons puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune

mesure administrative en trente deux ans de conduite. L'utilité professionnelle

que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant que délégué

au Y.________ travaillant à ******** est limitée: en effet, si l'on peut

admettre qu'un retrait puisse lui causer des désagréments dans le cadre de son

activité professionnelle, ainsi que pour se rendre sur son lieu de travail, sa

situation n'est toutefois pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur

professionnels qui se retrouvent totalement empêchés d'exercer leur profession

en cas de retrait de permis. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas

présent, le tribunal de céans considère qu'une durée de retrait de trois mois

est adéquate en l'espèce, ce d'autant que l'autorité intimée l'avait déjà

réduite d'un mois par rapport à la durée initialement envisagée.

La décision attaquée

doit dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du

1er juillet 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).