CR.2002.0150
TA - CR.2002.0150 - 2003-06-10 - c/SA
10 juin 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DURÉE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
OAC-33-2
Résumé contenant:
Ayant retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation, le recourant ne peut plus contester devant le Tribunal administratif le taux d'alcoolémie retenu à son encontre au pénal. Un retrait de permis de trois mois est adéquat pour un conducteur sans antécédent pour lequel l'utilité professionnelle du permis en tant que délégué au CICR à Genève est limitée, qui commet une ivresse au volant de 1,57 gr.o/oo.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 1er juillet 2002,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1951,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 21 avril
2002, vers 22h20, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, en direction de
Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé sur
l'aire de repos de La Taillaz, dans le district de Morges, il a été soumis à un
test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif (1,10 gr.). La prise de sang effectuée à 23h30 a révélé un taux d'alcoolémie de
1,57 gr. au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé
a été saisi immédiatement.
Par lettre du 6 mai
2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il n'avait pas
d'antécédents en matière de circulation routière, qu'il n'avait pas prévu de
conduire le soir de l'infraction et qu'il a besoin de son permis de conduire
dans le cadre de son activité professionnelle en tant que délégué au
Y.________.
Par préavis du 13 mai
2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement
ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la
mesure envisagée.
Par lettre du 23 mai
2002, l'intéressé a rappelé à l'autorité les termes de sa lettre du 6 mai 2002
tout en s'étonnant du résultat de l'analyse de laboratoire par rapport au
résultat du test à l'éthylomètre.
C. Par décision du 1er
juillet 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 21 avril 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 3 juillet 2002. Il met en doute le
taux d'alcoolémie retenu par l'autorité intimée, mais ne conteste pas le
résultat du test à l'éthylomètre. En annexe à son recours, il joint sa lettre
du 1er juillet 2002 adressée au juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte aux termes de laquelle il s'étonne de la différence entre les taux
d'alcoolémie obtenus par le test à l'éthylomètre et par l'analyse de sang et
suggère qu'il pourrait y avoir eu une erreur de manipulation des échantillons
de sang. Il conclut dès lors à la réduction de la durée de la mesure.
Conformément à sa
pratique constante, le Tribunal administratif a accusé réception du recours en
fournissant notamment l'indication suivante:
"Si une autorité pénale
(préfet, juge d'instruction, tribunal, etc.) statue sur les faits litigieux, sa
décision sera en principe versée au dossier, à moins que les faits ne soient
pas contestés.
L'attention du recourant est attirée sur le fait que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il doit faire valoir ses moyens de défense
devant l'autorité pénale (y compris devant le préfet); il ne peut plus
contester les faits retenus par l'autorité pénale s'il savait ou devait
présumer qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui et
qu'il a renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu'à
épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 = SJ 1996,
p.128)."
Par décision du juge
instructeur du 9 juillet 2002, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué; par
ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part,
l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
L'instruction de la
cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le tribunal a
versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 5 février
2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte condamnant le
recourant à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
et 900 francs d'amende pour conduite en état d'ébriété (alcoolémie la plus
favorable : 1,57 gr.), ainsi qu'une copie du jugement
rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte le 8 avril 2003
prenant acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 5
février 2003 et déclarant ladite ordonnance de condamnation définitive et
exécutoire.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant met en
doute le taux d'alcoolémie obtenu par l'analyse de sang.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Selon la
jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
2.
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des
exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si le recourant
entendait contester le taux d'alcoolémie retenu à son encontre, il lui
appartenait de faire valoir ses arguments à l'occasion de la procédure pénale.
L'accusé de réception de son recours attirait d'ailleurs son attention sur le
fait qu'il pouvait plus contester les faits pour lesquels il avait été condamné
pénalement. Or, le recourant a retiré son opposition à l'ordonnance de
condamnation du 5 février 2003, de sorte que cette décision est entrée en
force. A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans retiendra donc que le
recourant a circulé le 21 avril 2002 alors qu'il présentait un taux
d'alcoolémie de 1,57 gr. au minimum, violant ainsi l'art. 31 al. 2 LCR selon lequel quiconque
est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de
conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.
3.
Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En
matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la
jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),
réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux
limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la
seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux
d'alcoolémie dépasse 1,0 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se
justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum
légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate
pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que les antécédents du conducteur étaient
bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du
permis de conduire.
4.
En l'espèce, le taux
d'alcoolémie constaté s'élève à 1,57 gr. au minimum. On ne se trouve donc plus en présence d'une ivresse proche
du taux limite, ce qui appelle une mesure s'écartant d'emblée de la durée
minimale de deux mois. Le recourant n'a certes pas causé d'accident de la
circulation et ses antécédents sont bons puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune
mesure administrative en trente deux ans de conduite. L'utilité professionnelle
que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant que délégué
au Y.________ travaillant à ******** est limitée: en effet, si l'on peut
admettre qu'un retrait puisse lui causer des désagréments dans le cadre de son
activité professionnelle, ainsi que pour se rendre sur son lieu de travail, sa
situation n'est toutefois pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur
professionnels qui se retrouvent totalement empêchés d'exercer leur profession
en cas de retrait de permis. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas
présent, le tribunal de céans considère qu'une durée de retrait de trois mois
est adéquate en l'espèce, ce d'autant que l'autorité intimée l'avait déjà
réduite d'un mois par rapport à la durée initialement envisagée.
La décision attaquée
doit dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du
1er juillet 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).