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Décision

CR.2002.0152

TA - CR.2002.0152 - 2002-10-21 - c/SA

21 octobre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 21

décembre 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs

depuis 1986 et d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories

B, F et G depuis le 14 février 1990. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN. Il

est conseiller en assurances auprès de ******** . Il explique que son activité

l'oblige à visiter quotidiennement ses clients et qu'il est rémunéré à la

commission.

B. Le lundi 25 mars 2002,

un radar sans poste d'intervention situé à Ecublens sur le chemin du Bochet a

enregistré à 18h.30 que le véhicule immatriculé 1********, qui s'est avéré

piloté par X.________, circulait en direction du chemin de la Forêt à une

vitesse de 86 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h., au lieu de

50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir dépassé de 31 km/h la vitesse

maximale autorisée en localité. Le rapport de police du 24 avril 2002 précise

ce qui suit :

"Largeur de la

route : 7.00 m.

Trottoir à droite

Zone bâtie compacte à

droite et espacée à gauche

Signal "début de

localité" à plus de 300 m. du radar

Signal "Limitation

de vitesse" à 100 m. du radar

Signal "Fin

vitesse maximale" à plus de 300 m. du radar

Débouché à droite à 80

m. après le radar.

Visibilité étendue Trafic

moyen"

C. A

connaissance de cette infraction, le SAN a annoncé à X.________ qu'il

envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois.

Le prénommé s'est déterminé le 23 mai 2002 sur la mesure envisagée en se

prévalant notamment de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et

en demandant qu'il en soit tenu compte dans la sanction.

D. Par décision du 1er

juillet 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de deux mois dès le 14 novembre 2002.

Le 2 juillet 2002,

l'intéressé est intervenu auprès du SAN en demandant que sa peine soit réduite

au vu de sa situation professionnelle. Le SAN lui a répondu qu'il avait été

tenu compte de ses besoins professionnels et que s'il entendait contester sa

décision, il devait agir par la voie du recours.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ demande à ce que son retrait de permis soit

réduit en proposant de suivre un cours de sensibilisation à la circulation

routière ou d'assumer une autre sanction compensatoire. Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée conclut au rejet

du recours dans ses déterminations du 15 août 2002. Agissant par

l'intermédiaire d'Orion Protection Juridique, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 3 septembre 2002 dans lequel il conclut au prononcé d'un

retrait de permis d'un mois. Le 12 septembre 2002, le SAN a confirmé qu'il s'en

tenait à sa réponse au recours. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de

débats, les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas d'un excès de

vitesse survenu en localité si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de

25.

km/h (ATF 123 II 37).

C'est donc à juste

titre que le recourant, qui a circulé à une vitesse de 81 km/h en localité, ne

conteste pas le principe d'un retrait de permis.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

Le recourant demande

que la mesure de retrait se limite à la durée minimale d'un mois. Il explique

en procédure que l'infraction s'est produite peu après le signal de limitation

de vitesse placé à l'entrée de localité dans une zone bâtie de manière compacte

à droite et espacée à gauche. Il fait valoir que par ce fait, il avait estimé

qu'il n'était pas encore entré dans la localité et qu'il pouvait légitimement

se croire en droit de rouler à 80 km/h. Il souligne l'utilité professionnelle

de son permis de conduire en sa qualité de conseiller en assurances, expliquant

qu'une privation du droit de conduire va provoquer un non-suivi de ses clients

ainsi qu'un manque à gagner. Il allègue qu'il ne pourra pas atteindre les

objectifs que lui fixe son employeur qui pourrait être amené à le licencier. Il

estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de cet élément

ni de ses antécédents irréprochables en douze ans de détention du permis de

conduire. Il se prévaut du fait que cette infraction a été sanctionnée par une

amende limitée à 300 francs et que le juge a retenu une violation simple des

règles de la circulation en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il expose

encore qu'il traverse une période difficile sur le plan privé. Il loge

actuellement chez sa soeur à ******** et se rend quotidiennement à son bureau

de ********.

L'autorité intimée

motive sa décision par la quotité de l'excès de vitesse qui justifie de

s'écarter du minimum légal d'un mois, rappelant qu'elle avait annoncé

initialement un préavis de retrait de trois mois.

Dans la mesure où le

recourant a franchi le signal lui indiquant l'entrée en localité et la vitesse

maximale autorisée correspondante (art. 16 al. 2 OSR), ce qui n'est pas

contesté, il ne peut pas invoquer un quelconque motif sérieux et légitime

permettant de justifier ou d'atténuer la gravité de son infraction. Le tribunal

n'est pour le reste pas lié par la qualification juridique qu'aurait retenue le

juge pénal dont il a été renoncé à demander le jugement, selon l'avis du 19

août 2002 auquel le recourant ne s'est pas opposé.

En circulant à une

vitesse de 81 km/h, soit à une allure dépassant de 1 km/h celle admise sur les

routes cantonales, le recourant a commis une faute grave justifiant

incontestablement une mesure sévère.

Il est vrai que par

ailleurs le recourant a d'excellents antécédents de conducteur et une utilité

professionnelle de son permis de conduire dans le cadre de son activité d'agent

d'assurances qui l'amène à devoir se déplacer auprès de la clientèle. Il reste

qu'une privation du droit de conduire ne l'empêche pas en soi d'exercer son

travail de conseiller en assurances par le biais d'un planning et d'une

organisation adéquats. Il est certain que le recourant va être entravé dans sa

pleine mobilité. Cet inconvénient est inhérent à la mesure et a été voulu comme

tel par le législateur dans le but d'amender le conducteur fautif et de

prévenir les récidives. Cet aspect du dossier n'a d'ailleurs pas échappé au SAN

qui a réduit la durée du retrait à deux mois après avoir recueilli les

déterminations du recourant.

La jurisprudence a

déjà confirmé une sanction d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse

de cet ordre de grandeur (de plus de 30 km/h) survenu en localité en présence

de circonstances analogues (TA, arrêts CR 01/0243 du 28 janvier 2002; CR

01/0352 du 10 décembre 2001; CR 01/0172 du 4 juillet 2001). La mesure

incriminée doit être confirmée au regard de la jurisprudence qui a récemment aussi

confirmé une mesure de retrait de permis d'une durée de trois mois à l'égard

d'une conductrice, médecin, appelée à l'hôpital pour une urgence, qui avait

dépassé de 33 km/h en localité (TA, arrêt CR 01/0200 du 7 décembre 2001).

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 1er juillet 2002 par le SAN est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 21 octobre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)