CR.2002.0152
TA - CR.2002.0152 - 2002-10-21 - c/SA
21 octobre 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
Résumé contenant:
81 km/h au lieu de 50km/h. Retrait de permis de conduire de 2 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Orion Protection Juridique, Pré-du-Marché 23, 1000
Lausanne 17,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 1er juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire
pour une durée de deux mois dès le 14 novembre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 21
décembre 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs
depuis 1986 et d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories
B, F et G depuis le 14 février 1990. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN. Il
est conseiller en assurances auprès de ******** . Il explique que son activité
l'oblige à visiter quotidiennement ses clients et qu'il est rémunéré à la
commission.
B. Le lundi 25 mars 2002,
un radar sans poste d'intervention situé à Ecublens sur le chemin du Bochet a
enregistré à 18h.30 que le véhicule immatriculé 1********, qui s'est avéré
piloté par X.________, circulait en direction du chemin de la Forêt à une
vitesse de 86 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h., au lieu de
50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir dépassé de 31 km/h la vitesse
maximale autorisée en localité. Le rapport de police du 24 avril 2002 précise
ce qui suit :
"Largeur de la
route : 7.00 m.
Trottoir à droite
Zone bâtie compacte à
droite et espacée à gauche
Signal "début de
localité" à plus de 300 m. du radar
Signal "Limitation
de vitesse" à 100 m. du radar
Signal "Fin
vitesse maximale" à plus de 300 m. du radar
Débouché à droite à 80
m. après le radar.
Visibilité étendue Trafic
moyen"
C. A
connaissance de cette infraction, le SAN a annoncé à X.________ qu'il
envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Le prénommé s'est déterminé le 23 mai 2002 sur la mesure envisagée en se
prévalant notamment de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et
en demandant qu'il en soit tenu compte dans la sanction.
D. Par décision du 1er
juillet 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée de deux mois dès le 14 novembre 2002.
Le 2 juillet 2002,
l'intéressé est intervenu auprès du SAN en demandant que sa peine soit réduite
au vu de sa situation professionnelle. Le SAN lui a répondu qu'il avait été
tenu compte de ses besoins professionnels et que s'il entendait contester sa
décision, il devait agir par la voie du recours.
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ demande à ce que son retrait de permis soit
réduit en proposant de suivre un cours de sensibilisation à la circulation
routière ou d'assumer une autre sanction compensatoire. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée conclut au rejet
du recours dans ses déterminations du 15 août 2002. Agissant par
l'intermédiaire d'Orion Protection Juridique, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 3 septembre 2002 dans lequel il conclut au prononcé d'un
retrait de permis d'un mois. Le 12 septembre 2002, le SAN a confirmé qu'il s'en
tenait à sa réponse au recours. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de
débats, les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas d'un excès de
vitesse survenu en localité si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de
25.
km/h (ATF 123 II 37).
C'est donc à juste
titre que le recourant, qui a circulé à une vitesse de 81 km/h en localité, ne
conteste pas le principe d'un retrait de permis.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
Le recourant demande
que la mesure de retrait se limite à la durée minimale d'un mois. Il explique
en procédure que l'infraction s'est produite peu après le signal de limitation
de vitesse placé à l'entrée de localité dans une zone bâtie de manière compacte
à droite et espacée à gauche. Il fait valoir que par ce fait, il avait estimé
qu'il n'était pas encore entré dans la localité et qu'il pouvait légitimement
se croire en droit de rouler à 80 km/h. Il souligne l'utilité professionnelle
de son permis de conduire en sa qualité de conseiller en assurances, expliquant
qu'une privation du droit de conduire va provoquer un non-suivi de ses clients
ainsi qu'un manque à gagner. Il allègue qu'il ne pourra pas atteindre les
objectifs que lui fixe son employeur qui pourrait être amené à le licencier. Il
estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de cet élément
ni de ses antécédents irréprochables en douze ans de détention du permis de
conduire. Il se prévaut du fait que cette infraction a été sanctionnée par une
amende limitée à 300 francs et que le juge a retenu une violation simple des
règles de la circulation en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il expose
encore qu'il traverse une période difficile sur le plan privé. Il loge
actuellement chez sa soeur à ******** et se rend quotidiennement à son bureau
de ********.
L'autorité intimée
motive sa décision par la quotité de l'excès de vitesse qui justifie de
s'écarter du minimum légal d'un mois, rappelant qu'elle avait annoncé
initialement un préavis de retrait de trois mois.
Dans la mesure où le
recourant a franchi le signal lui indiquant l'entrée en localité et la vitesse
maximale autorisée correspondante (art. 16 al. 2 OSR), ce qui n'est pas
contesté, il ne peut pas invoquer un quelconque motif sérieux et légitime
permettant de justifier ou d'atténuer la gravité de son infraction. Le tribunal
n'est pour le reste pas lié par la qualification juridique qu'aurait retenue le
juge pénal dont il a été renoncé à demander le jugement, selon l'avis du 19
août 2002 auquel le recourant ne s'est pas opposé.
En circulant à une
vitesse de 81 km/h, soit à une allure dépassant de 1 km/h celle admise sur les
routes cantonales, le recourant a commis une faute grave justifiant
incontestablement une mesure sévère.
Il est vrai que par
ailleurs le recourant a d'excellents antécédents de conducteur et une utilité
professionnelle de son permis de conduire dans le cadre de son activité d'agent
d'assurances qui l'amène à devoir se déplacer auprès de la clientèle. Il reste
qu'une privation du droit de conduire ne l'empêche pas en soi d'exercer son
travail de conseiller en assurances par le biais d'un planning et d'une
organisation adéquats. Il est certain que le recourant va être entravé dans sa
pleine mobilité. Cet inconvénient est inhérent à la mesure et a été voulu comme
tel par le législateur dans le but d'amender le conducteur fautif et de
prévenir les récidives. Cet aspect du dossier n'a d'ailleurs pas échappé au SAN
qui a réduit la durée du retrait à deux mois après avoir recueilli les
déterminations du recourant.
La jurisprudence a
déjà confirmé une sanction d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse
de cet ordre de grandeur (de plus de 30 km/h) survenu en localité en présence
de circonstances analogues (TA, arrêts CR 01/0243 du 28 janvier 2002; CR
01/0352 du 10 décembre 2001; CR 01/0172 du 4 juillet 2001). La mesure
incriminée doit être confirmée au regard de la jurisprudence qui a récemment aussi
confirmé une mesure de retrait de permis d'une durée de trois mois à l'égard
d'une conductrice, médecin, appelée à l'hôpital pour une urgence, qui avait
dépassé de 33 km/h en localité (TA, arrêt CR 01/0200 du 7 décembre 2001).
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 1er juillet 2002 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 21 octobre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)