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Décision

CR.2002.0158

TA - CR.2002.0158 - 2003-04-17 - c/ SA

17 avril 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1947,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le samedi 16 mars 2002,

vers 18h10, X.________, qui venait d'Allaman, s'est engagé sur l'autoroute A1,

à la jonction d'Aubonne, en direction de Morges. Le rapport de police établi le

18 mars 2002 relate les faits de la façon suivante:

"Alors qu'il se trouvait sur la voie

d'engagement, il s'est rendu compte que le trafic était arrêté sur l'autoroute.

Partant, il dirigea son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence puis fit marche

arrière alors qu'il se trouvait à une quarantaine de mètres du signal

"Autoroute" (OSR 4.01). Une dizaine de mètres avant celui-ci, il

recula une trentaine de mètres en pleine voie, pour atteindre la route

principale, dans le but de quitter l'autoroute et poursuivre vers Lausanne par

la route cantonale. Lors de sa manoeuvre, il contraignit un automobiliste qui

arrivait derrière lui, sur la voie de présélection, de s'arrêter. Ensuite, il

avança et changea de voie, franchissant ainsi la ligne de sécurité protégeant

un îlot directionnel, avant d'atteindre la ligne d'attente du giratoire,

endroit où il fut interpellé. A ce moment, M. X.________ fut prié d'avancer, de

bifurquer à droite et de se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence qu'il

venait de quitter, afin de ne pas gêner le trafic, ce qu'il refusa. Il demeura

dans l'entrée du giratoire, répétant avoir reçu un téléphone et vouloir changer

d'itinéraire. Comme plusieurs usagers étaient bloqués derrière lui, il fut

dirigé vers l'extérieur de l'anneau."

Le rapport de police

précise encore que "la densité du trafic, l'attitude fortement

oppositionnelle de l'intéressé et le fait que le cpl Bolay était occupé à garer

le véhicule de service, ont permis à un automobiliste genevois de reprendre

l'autoroute sans être identifié. Ce dernier, qui précédait le contrevenant, a

interrompu sa marche arrière alors qu'il se trouvait près du signal

"Autoroute". Enfin, le rapport ajoute que le trafic était de

forte densité en raison du Salon de l'automobile, à Genève, et que la

circulation était fortement ralentie, mais qu'il n'y avait pas d'accident.

Par préavis du 15

avril 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

Considérants

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 7 mai

2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu'un

simple avertissement à son encontre.

C. Par décision du 24 juin

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois, dès le 15 octobre 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 15 juillet 2002. Il fait valoir

qu'après avoir dirigé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, il s'est

aperçu que les deux véhicules qui le précédaient et les quatre autres qui le

suivaient, reculaient, de sorte qu'il a suivi le mouvement, ajoutant qu'il est

le seul à avoir été interpellé par la police, les autres automobilistes ayant

pu poursuivre leur route. Il relève que le préfet a reconnu sa situation

embarrassante et n'a prononcé à son encontre qu'une modeste amende de 150

francs. Il soutient que la faute commise est légère et se prévaut de son

excellente réputation en tant que conducteur et de l'utilité professionnelle de

son permis en tant qu'employé de banque à Genève. Il conclut par conséquent à

ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de

frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au

recours.

D'office, le tribunal

a tenu audience le 10 avril 2003 sur les lieux de l'incident en présence du

recourant personnellement, assisté de son conseil et d'un des deux

dénonciateurs, le cpl Bolay. Le fils du recourant a été entendu comme témoin.

Le tribunal a constaté que la voie d'engagement sur l'autoroute pour les

véhicules qui arrivent d'Allaman se trouve à la sortie d'un virage à droite

dans lequel la visibilité est réduite par la présence de voitures d'occasion

exposées dans la cour d'un garage. Il a également relevé que le début de la

bande d'arrêt d'urgence est barré de marques blanches au sol indiquant que

cette surface est interdite au trafic. Le recourant a expliqué qu'il venait

d'être averti de la présence du bouchon (sa fille qui s'y trouvait avait

prévenu téléphoniquement son frère, passager du recourant) de sorte qu'il s'est

déplacé immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence et a roulé jusqu'à la

hauteur de la dernière marque blanche au sol, soit sur environ cinquante

mètres, avant de reculer derrière deux voitures qui faisaient de même devant

lui. Il a précisé que le conducteur de la voiture qui reculait devant lui ne

s'est pas montré menaçant ou insistant dans sa manoeuvre de recul. Le

dénonciateur a expliqué qu'il était occupé à assurer la sécurité du trafic dans

le giratoire, de sorte qu'il n'a pas vu la manoeuvre de recul effectuée par le

recourant, précisant que son collègue, le cpl Gyger, auteur du rapport de

police, l'avait vue. Il a admis que d'autres conducteurs que le recourant

avaient effectué la même manoeuvre que lui, mais qu'ils ont réussi à quitter

les lieux sans être interpellés. Au terme de l'audience, le président a informé

les parties que le tribunal déciderait soit de compléter l'instruction en

procédant à l'audition du cpl Gyger, soit de passer directement au jugement.

Dispositif

Le tribunal a décidé

de passer au jugement et de rendre le présent arrêt.

1. Le recourant ne

conteste pas avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence et effectué une marche

arrière pour quitter l'autoroute, mais soutient que cette manoeuvre constitue

une cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un

retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que

les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être

de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait

de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre

une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT

1979 I 404).

2. En se déplaçant sur la

bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute puis en effectuant une marche arrière,

d'abord sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement pour

quitter l'autoroute, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit

que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité

absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR qui interdit de faire demi-tour et

marche arrière sur les autoroutes et semi-autoroutes.

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande

d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR

2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à

une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 1999/0128 et CR 1999/0261 - où

la faute commise a été jugée grave - ) dans le but de gagner du temps ne

constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement.

En l'espèce, le

recourant fait valoir comme circonstance atténuante le fait qu'il aurait été

contraint de suivre le mouvement de recul initié par les automobilistes qui se

trouvaient devant lui sur la bande d'arrêt d'urgence mais qui n'ont pas pu être

interpellés par la police : ce faisant, il perd de vue que, comme il l'a admis

en audience, le conducteur de la voiture qui le précédait ne s'est montré ni

menaçant ni insistant à son encontre et que c'est dès lors de son propre chef

qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence avant de reculer sur la

bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement. Ce faisant, le

recourant a pris le risque de créer un risque de collision avec les autres

usagers qui s'engageaient derrière lui sur l'autoroute, ces derniers ne pouvant

pas s'attendre à trouver sur leur route une voiture qui recule sur la voie

d'engagement, ce d'autant plus qu'en l'espèce, la visibilité est diminuée par

la présence des voitures stationnées devant le garage. Il ressort d'ailleurs du

rapport de police que, lorsqu'il reculait sur la voie d'engagement au terme de

sa manoeuvre, le recourant a contraint un automobiliste qui s'engageait

normalement sur l'autoroute à s'arrêter, compromettant ainsi la sécurité du

trafic. Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement

effectué une manoeuvre illicite et risquée, dans l'unique but de ne pas être

pris dans un embouteillage. Un tel comportement ne saurait constituer une faute

légère. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une bonne

réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour

que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens

de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement est par

conséquent exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire

qui s'impose en l'espèce.

4. La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR

doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que

revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle

n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de

retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour

fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement

touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 24

juin 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril

2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).