CR.2002.0158
TA - CR.2002.0158 - 2003-04-17 - c/ SA
17 avril 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 17.04.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTOROUTE
LCR-16-2
OCR-36-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Le conducteur qui, alors qu'il vient de s'engager sur l'autoroute, se déplace sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'un bouchon, puis recule pour quitter l'autoroute, alors que la visibilité vers l'arrière est mauvaise, crée un risque de collision avec les autres usagers qui s'engagent derrière lui. Cas de moyenne gravité, de sorte que le retrait de permis d'un mois doit être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat Alexandre Curchod, case postale
2673, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 24 juin 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1947,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 16 mars 2002,
vers 18h10, X.________, qui venait d'Allaman, s'est engagé sur l'autoroute A1,
à la jonction d'Aubonne, en direction de Morges. Le rapport de police établi le
18 mars 2002 relate les faits de la façon suivante:
"Alors qu'il se trouvait sur la voie
d'engagement, il s'est rendu compte que le trafic était arrêté sur l'autoroute.
Partant, il dirigea son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence puis fit marche
arrière alors qu'il se trouvait à une quarantaine de mètres du signal
"Autoroute" (OSR 4.01). Une dizaine de mètres avant celui-ci, il
recula une trentaine de mètres en pleine voie, pour atteindre la route
principale, dans le but de quitter l'autoroute et poursuivre vers Lausanne par
la route cantonale. Lors de sa manoeuvre, il contraignit un automobiliste qui
arrivait derrière lui, sur la voie de présélection, de s'arrêter. Ensuite, il
avança et changea de voie, franchissant ainsi la ligne de sécurité protégeant
un îlot directionnel, avant d'atteindre la ligne d'attente du giratoire,
endroit où il fut interpellé. A ce moment, M. X.________ fut prié d'avancer, de
bifurquer à droite et de se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence qu'il
venait de quitter, afin de ne pas gêner le trafic, ce qu'il refusa. Il demeura
dans l'entrée du giratoire, répétant avoir reçu un téléphone et vouloir changer
d'itinéraire. Comme plusieurs usagers étaient bloqués derrière lui, il fut
dirigé vers l'extérieur de l'anneau."
Le rapport de police
précise encore que "la densité du trafic, l'attitude fortement
oppositionnelle de l'intéressé et le fait que le cpl Bolay était occupé à garer
le véhicule de service, ont permis à un automobiliste genevois de reprendre
l'autoroute sans être identifié. Ce dernier, qui précédait le contrevenant, a
interrompu sa marche arrière alors qu'il se trouvait près du signal
"Autoroute". Enfin, le rapport ajoute que le trafic était de
forte densité en raison du Salon de l'automobile, à Genève, et que la
circulation était fortement ralentie, mais qu'il n'y avait pas d'accident.
Par préavis du 15
avril 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
Considérants
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 7 mai
2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu'un
simple avertissement à son encontre.
C. Par décision du 24 juin
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois, dès le 15 octobre 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 15 juillet 2002. Il fait valoir
qu'après avoir dirigé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, il s'est
aperçu que les deux véhicules qui le précédaient et les quatre autres qui le
suivaient, reculaient, de sorte qu'il a suivi le mouvement, ajoutant qu'il est
le seul à avoir été interpellé par la police, les autres automobilistes ayant
pu poursuivre leur route. Il relève que le préfet a reconnu sa situation
embarrassante et n'a prononcé à son encontre qu'une modeste amende de 150
francs. Il soutient que la faute commise est légère et se prévaut de son
excellente réputation en tant que conducteur et de l'utilité professionnelle de
son permis en tant qu'employé de banque à Genève. Il conclut par conséquent à
ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de
frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au
recours.
D'office, le tribunal
a tenu audience le 10 avril 2003 sur les lieux de l'incident en présence du
recourant personnellement, assisté de son conseil et d'un des deux
dénonciateurs, le cpl Bolay. Le fils du recourant a été entendu comme témoin.
Le tribunal a constaté que la voie d'engagement sur l'autoroute pour les
véhicules qui arrivent d'Allaman se trouve à la sortie d'un virage à droite
dans lequel la visibilité est réduite par la présence de voitures d'occasion
exposées dans la cour d'un garage. Il a également relevé que le début de la
bande d'arrêt d'urgence est barré de marques blanches au sol indiquant que
cette surface est interdite au trafic. Le recourant a expliqué qu'il venait
d'être averti de la présence du bouchon (sa fille qui s'y trouvait avait
prévenu téléphoniquement son frère, passager du recourant) de sorte qu'il s'est
déplacé immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence et a roulé jusqu'à la
hauteur de la dernière marque blanche au sol, soit sur environ cinquante
mètres, avant de reculer derrière deux voitures qui faisaient de même devant
lui. Il a précisé que le conducteur de la voiture qui reculait devant lui ne
s'est pas montré menaçant ou insistant dans sa manoeuvre de recul. Le
dénonciateur a expliqué qu'il était occupé à assurer la sécurité du trafic dans
le giratoire, de sorte qu'il n'a pas vu la manoeuvre de recul effectuée par le
recourant, précisant que son collègue, le cpl Gyger, auteur du rapport de
police, l'avait vue. Il a admis que d'autres conducteurs que le recourant
avaient effectué la même manoeuvre que lui, mais qu'ils ont réussi à quitter
les lieux sans être interpellés. Au terme de l'audience, le président a informé
les parties que le tribunal déciderait soit de compléter l'instruction en
procédant à l'audition du cpl Gyger, soit de passer directement au jugement.
Dispositif
Le tribunal a décidé
de passer au jugement et de rendre le présent arrêt.
1. Le recourant ne
conteste pas avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence et effectué une marche
arrière pour quitter l'autoroute, mais soutient que cette manoeuvre constitue
une cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un
retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que
les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979 I 404).
2. En se déplaçant sur la
bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute puis en effectuant une marche arrière,
d'abord sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement pour
quitter l'autoroute, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit
que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité
absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR qui interdit de faire demi-tour et
marche arrière sur les autoroutes et semi-autoroutes.
Dans sa jurisprudence,
le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande
d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR
2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à
une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 1999/0128 et CR 1999/0261 - où
la faute commise a été jugée grave - ) dans le but de gagner du temps ne
constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement.
En l'espèce, le
recourant fait valoir comme circonstance atténuante le fait qu'il aurait été
contraint de suivre le mouvement de recul initié par les automobilistes qui se
trouvaient devant lui sur la bande d'arrêt d'urgence mais qui n'ont pas pu être
interpellés par la police : ce faisant, il perd de vue que, comme il l'a admis
en audience, le conducteur de la voiture qui le précédait ne s'est montré ni
menaçant ni insistant à son encontre et que c'est dès lors de son propre chef
qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence avant de reculer sur la
bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement. Ce faisant, le
recourant a pris le risque de créer un risque de collision avec les autres
usagers qui s'engageaient derrière lui sur l'autoroute, ces derniers ne pouvant
pas s'attendre à trouver sur leur route une voiture qui recule sur la voie
d'engagement, ce d'autant plus qu'en l'espèce, la visibilité est diminuée par
la présence des voitures stationnées devant le garage. Il ressort d'ailleurs du
rapport de police que, lorsqu'il reculait sur la voie d'engagement au terme de
sa manoeuvre, le recourant a contraint un automobiliste qui s'engageait
normalement sur l'autoroute à s'arrêter, compromettant ainsi la sécurité du
trafic. Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement
effectué une manoeuvre illicite et risquée, dans l'unique but de ne pas être
pris dans un embouteillage. Un tel comportement ne saurait constituer une faute
légère. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une bonne
réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour
que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens
de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement est par
conséquent exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire
qui s'impose en l'espèce.
4. La mesure de retrait
ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR
doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que
revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle
n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de
retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour
fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement
touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 24
juin 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril
2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).