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Décision

CR.2002.0163

TA - CR.2002.0163 - 2002-08-22 - c/ SA

22 août 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1919, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1949. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le

12 juin 2002, la police de Morges a établi à l'attention du Service des automobiles

un rapport concernant un incident survenu le mardi 4 juin 2002, à 17h32, au

parc des Sports, à Morges. Ce rapport a la teneur suivante :

"Exposé des faits :

Au jour et à l'heure précités, le CET nous a transmis l'appel d'une dame qui se

trouvait en compagnie d'une personne âgée qui ne retrouvait plus son véhicule

au parc des Sports. Cette dernière possédait un ticket de parking qui

mentionnait la place no 34 mais, à cet emplacement était stationnée une autre

voiture.

Sur les lieux, nous avons rencontré Madame

X.________, domiciliée à Ecublens, qui nous a fourni son ticket et nous a

montré l'horodateur qui le lui avait délivré. A notre grand étonnement, sur

ledit billet était inscrit place de l'Eglise et non le parc des Sports. Après

avoir expliqué à cette dame, d'un âge avancé, où devait être stationnée son

auto, celle-ci nous a affirmé qu'elle ne comprenait pas car elle ne parquait

jamais là-bas (elle vient à Morges environ une fois par semaine).

Sur la place de l'Eglise, nous avons

effectivement retrouvé sa Peugeot qui était stationnée non pas sur la case no

34 mais à côté de celle-ci, soit la place pour handicapé. Elle n'avait,

apparemment, pas réalisé où elle s'était parquée.

Au moment de reprendre le volant, cette dame

semblait un peu perdue et nous demandait comment elle allait pouvoir repartir

car elle pensait ne pas avoir ses clés. Clés qui ont été rapidement retrouvées

dans son sac à main.

Remarques (s) :

Il nous semblerait judicieux que Madame X.________, qui est âgée de 82 ans,

soit soumise à un contrôle médical ou à une course de contrôle".

C. Par décision du 21 juin

2002, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le

rapport de police faisaient naître des doutes quand à son aptitude à conduire,

a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée à titre préventif et

lui a demandé de lui adresser, dans les meilleurs délais, un rapport médical de

son médecin traitant se prononçant sur son aptitude à conduire. Enfin,

l'autorité l'a informée qu'à réception de ce rapport, elle mettrait en oeuvre,

le cas échéant, une course de contrôle.

X.________ a déposé

son permis de conduire au guichet du Service des automobiles en date du 28 juin

2002.

D. Contre cette décision,

l'intéressée a déposé une déclaration de recours non motivée en date du 9

juillet 2002.

A la demande du

tribunal, la recourante a précisé ses motifs et conclusions par lettre du 22

juillet 2002. Elle fait valoir qu'à la demande de son médecin de famille, elle

est prise en charge depuis la fin de l'année 2001 par la Policlinique

universitaire de psychogériatrie (PUP) pour des troubles de la mémoire et que

le 8 mars 2002, le Dr Y.________ de la PUP, prenant en compte le résultat de

divers examens effectués, n'a fait aucune objection, à la demande expresse de

son cousin, à ce qu'elle conduise son véhicule automobile. Elle explique par

ailleurs qu'elle a demandé un nouveau rendez-vous à la PUP pour faire le point

sur l'évolution favorable de son état de santé consécutif à la prise d'un

nouveau médicament et pour faire suite à la demande de l'autorité intimée. En

annexe à son recours, elle produit une lettre rédigée par son cousin le 4

juillet 2002 demandant à la PUP la fixation d'un rendez-vous pour la

recourante.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à réception de l'avance de frais.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, c'est sur

la foi du rapport de police que l'autorité intimée a ordonné la décision

attaquée, considérant que la recourante représentait un danger potentiel pour

la sécurité de la route et qu'il fallait l'écarter immédiatement de la

circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion soient élucidés.

Il ressort du rapport

de police que la recourante a présenté un état confusionnel que l'on peut,

d'après les déclarations contenues dans son recours, vraisemblablement mettre

en relation avec les troubles de la mémoire pour lesquels son

médecin de famille l'a adressée à la Policlinique universitaire de

psychogériatrie où elle a subi divers examens. Cependant, la recourante n'a

produit à l'appui de son recours, aucun résultat d'examen médical favorable, ni

rapport de son médecin de famille concluant à son aptitude à la conduite

automobile.

Dans ces conditions,

le tribunal de céans considère, même si les antécédents de la recourante en

tant que conductrice ne permettent pas de mettre en évidence des motifs

d'inaptitude à la conduite automobile, qu'il existe des indices sérieux qui

font naître des doutes quant à son aptitude à conduire un véhicule automobile

en toute sécurité. A cet égard, se fondant sur les connaissances de son

assesseur médecin, le tribunal de céans relève que, si des troubles de la

mémoire isolés et épisodiques n'influencent certainement pas l'aptitude à

conduire, des troubles importants et chroniques peuvent entraîner en revanche une

altération significative du fonctionnement global du conducteur, accompagnée de

troubles du comportement et du jugement occasionnant une inaptitude à la

conduite automobile. Or, la confusion dans laquelle la recourante s'est trouvée

le jour où la police est intervenue pour l'aider, ainsi que le fait qu'un

traitement médical soit en cours précisément en raison de troubles de la

mémoire, font craindre que la recourante ne souffre pas seulement de simples

troubles épisodiques de la mémoire, mais qu'au contraire elle pourrait être

atteinte dans ses facultés importantes pour la conduite. Par conséquent,

conformément à la jurisprudence précitée et tant que les craintes évoquées

ci-dessus n'auront pas été dissipées, les doutes quant à l'aptitude à conduire

de la recourante justifient un retrait immédiat de son permis de conduire,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés au moyen d'une

expertise médicale, voire d'une course de contrôle.

Au vu de ce qui précède, la mesure attaquée

doit être maintenue et le recours rejeté aux frais de la recourante. Compte

tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à

l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre

une décision définitive sur l'aptitude de la recourante à la conduite

automobile.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 21

juin 2002 est confirmée.

III. Un

émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22

août 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).