CR.2002.0163
TA - CR.2002.0163 - 2002-08-22 - c/ SA
22 août 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
JUGE LAÏC
TROUBLE DE LA MÉMOIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Conductrice de 82 ans suivie pour des troubles de la mémoire qui oublie dans quel parking elle a garé sa voiture, s'y trompe de place et croit ses clés perdues, ne retrouvant son véhicule qu'avec l'aide de la police. Il ne s'agit apparemment pas de troubles isolés mais de troubles importants et chroniques qui, selon l'assesseur médecin, peuvent affecter le comportement et le jugement du conducteur. Retrait préventif (jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés) confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département
de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la
navigation du 21 juin 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire,
à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1919, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1949. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le
12 juin 2002, la police de Morges a établi à l'attention du Service des automobiles
un rapport concernant un incident survenu le mardi 4 juin 2002, à 17h32, au
parc des Sports, à Morges. Ce rapport a la teneur suivante :
"Exposé des faits :
Au jour et à l'heure précités, le CET nous a transmis l'appel d'une dame qui se
trouvait en compagnie d'une personne âgée qui ne retrouvait plus son véhicule
au parc des Sports. Cette dernière possédait un ticket de parking qui
mentionnait la place no 34 mais, à cet emplacement était stationnée une autre
voiture.
Sur les lieux, nous avons rencontré Madame
X.________, domiciliée à Ecublens, qui nous a fourni son ticket et nous a
montré l'horodateur qui le lui avait délivré. A notre grand étonnement, sur
ledit billet était inscrit place de l'Eglise et non le parc des Sports. Après
avoir expliqué à cette dame, d'un âge avancé, où devait être stationnée son
auto, celle-ci nous a affirmé qu'elle ne comprenait pas car elle ne parquait
jamais là-bas (elle vient à Morges environ une fois par semaine).
Sur la place de l'Eglise, nous avons
effectivement retrouvé sa Peugeot qui était stationnée non pas sur la case no
34 mais à côté de celle-ci, soit la place pour handicapé. Elle n'avait,
apparemment, pas réalisé où elle s'était parquée.
Au moment de reprendre le volant, cette dame
semblait un peu perdue et nous demandait comment elle allait pouvoir repartir
car elle pensait ne pas avoir ses clés. Clés qui ont été rapidement retrouvées
dans son sac à main.
Remarques (s) :
Il nous semblerait judicieux que Madame X.________, qui est âgée de 82 ans,
soit soumise à un contrôle médical ou à une course de contrôle".
C. Par décision du 21 juin
2002, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le
rapport de police faisaient naître des doutes quand à son aptitude à conduire,
a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée à titre préventif et
lui a demandé de lui adresser, dans les meilleurs délais, un rapport médical de
son médecin traitant se prononçant sur son aptitude à conduire. Enfin,
l'autorité l'a informée qu'à réception de ce rapport, elle mettrait en oeuvre,
le cas échéant, une course de contrôle.
X.________ a déposé
son permis de conduire au guichet du Service des automobiles en date du 28 juin
2002.
D. Contre cette décision,
l'intéressée a déposé une déclaration de recours non motivée en date du 9
juillet 2002.
A la demande du
tribunal, la recourante a précisé ses motifs et conclusions par lettre du 22
juillet 2002. Elle fait valoir qu'à la demande de son médecin de famille, elle
est prise en charge depuis la fin de l'année 2001 par la Policlinique
universitaire de psychogériatrie (PUP) pour des troubles de la mémoire et que
le 8 mars 2002, le Dr Y.________ de la PUP, prenant en compte le résultat de
divers examens effectués, n'a fait aucune objection, à la demande expresse de
son cousin, à ce qu'elle conduise son véhicule automobile. Elle explique par
ailleurs qu'elle a demandé un nouveau rendez-vous à la PUP pour faire le point
sur l'évolution favorable de son état de santé consécutif à la prise d'un
nouveau médicament et pour faire suite à la demande de l'autorité intimée. En
annexe à son recours, elle produit une lettre rédigée par son cousin le 4
juillet 2002 demandant à la PUP la fixation d'un rendez-vous pour la
recourante.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à réception de l'avance de frais.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, c'est sur
la foi du rapport de police que l'autorité intimée a ordonné la décision
attaquée, considérant que la recourante représentait un danger potentiel pour
la sécurité de la route et qu'il fallait l'écarter immédiatement de la
circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion soient élucidés.
Il ressort du rapport
de police que la recourante a présenté un état confusionnel que l'on peut,
d'après les déclarations contenues dans son recours, vraisemblablement mettre
en relation avec les troubles de la mémoire pour lesquels son
médecin de famille l'a adressée à la Policlinique universitaire de
psychogériatrie où elle a subi divers examens. Cependant, la recourante n'a
produit à l'appui de son recours, aucun résultat d'examen médical favorable, ni
rapport de son médecin de famille concluant à son aptitude à la conduite
automobile.
Dans ces conditions,
le tribunal de céans considère, même si les antécédents de la recourante en
tant que conductrice ne permettent pas de mettre en évidence des motifs
d'inaptitude à la conduite automobile, qu'il existe des indices sérieux qui
font naître des doutes quant à son aptitude à conduire un véhicule automobile
en toute sécurité. A cet égard, se fondant sur les connaissances de son
assesseur médecin, le tribunal de céans relève que, si des troubles de la
mémoire isolés et épisodiques n'influencent certainement pas l'aptitude à
conduire, des troubles importants et chroniques peuvent entraîner en revanche une
altération significative du fonctionnement global du conducteur, accompagnée de
troubles du comportement et du jugement occasionnant une inaptitude à la
conduite automobile. Or, la confusion dans laquelle la recourante s'est trouvée
le jour où la police est intervenue pour l'aider, ainsi que le fait qu'un
traitement médical soit en cours précisément en raison de troubles de la
mémoire, font craindre que la recourante ne souffre pas seulement de simples
troubles épisodiques de la mémoire, mais qu'au contraire elle pourrait être
atteinte dans ses facultés importantes pour la conduite. Par conséquent,
conformément à la jurisprudence précitée et tant que les craintes évoquées
ci-dessus n'auront pas été dissipées, les doutes quant à l'aptitude à conduire
de la recourante justifient un retrait immédiat de son permis de conduire,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés au moyen d'une
expertise médicale, voire d'une course de contrôle.
Au vu de ce qui précède, la mesure attaquée
doit être maintenue et le recours rejeté aux frais de la recourante. Compte
tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à
l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre
une décision définitive sur l'aptitude de la recourante à la conduite
automobile.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 21
juin 2002 est confirmée.
III. Un
émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 22
août 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).