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Décision

CR.2002.0165

TA - CR.2002.0165 - 2002-12-04 - c/SA

4 décembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant français né en 1966, est titulaire d'un permis de conduire

français depuis 1984. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a

fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de deux mois,

du 11 juillet 2001 au 10 septembre 2001, en raison d'une ivresse au volant

(1,08 gr.‰), commise le 11 juillet 2001 à Lausanne.

B. Le mardi 1er janvier

2002, vers 02h10, X.________ a circulé sur la route de Lausanne, à Morges,

alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang

effectuée à 03h20 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,69 gr.‰ au minimum. Son

permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

Par décision du 25

janvier 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant

une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif. Cette décision n'a

pas été contestée.

Mandatée par le

Service des automobiles, l'Unité de médecine du trafic de l'Institut

universitaire de médecine légale de Lausanne a rendu, le 28 mars 2002, une

expertise médicale qui a conclu que l'intéressé "ne souffre pas de

dépendance à l'alcool, mais qu'il a présenté un abus d'alcool".

Par préavis du 15

avril 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en

Suisse d'une durée de vingt mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 23 mai

2002, X.________ a expliqué qu'il est employé au sein d'une société

d'informatique et qu'à ce titre, il a besoin de son permis de conduire pour se

déplacer chez les clients pour présenter des offres et examiner leur matériel

informatique. Il a demandé que la durée de la mesure soit ramenée au minimum

légal de douze mois.

C. Par décision du 1er

juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de dix-huit mois dès le 1er

janvier 2002 et ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la

durée de l'interdiction.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 22 juillet 2002. Il se prévaut de

l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en tant que commercial dans une

société informatique se déplaçant chez des clients. Il soutient que son interpellation

le soir du réveillon du jour de l'an constitue une circonstance atténuante et

relève qu'il n'a provoqué aucun accident de circulation lors de ses deux

ivresses. Il soutient dès lors que l'autorité intimée n'avait pas de raison de

s'écarter du minimum légal en cas de récidive d'ivresse au volant et conclut à

ce que la durée de la mesure soit ramenée à douze mois. En annexe à son

recours, il produit notamment une copie de l'ordonnance rendue par le juge

d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 14 mai 2002 le condamnant à 30

jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à 1'000 francs d'amende.

Par décision incidente

du 30 juillet 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

décision attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

E. A la demande du

recourant, le tribunal a tenu audience en date du 14 novembre 2002 en présence

du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée

n'était pas représentée. Le recourant a indiqué qu'il ramenait des amis à leur

domicile le soir du Nouvel-An lorsqu'il a été interpellé par la police et qu'il

sortait d'un souper d'entreprise le soir de sa précédente ivresse au volant,

faisant valoir qu'il s'agissait d'ivresses à caractère social. Il a expliqué

qu'il se déplaçait en taxi ou qu'il se faisait conduire par des collègues pour

se rendre chez ses clients qui se trouvent dans un rayon allant de Y.________ à

Z.________. L'employeur du recourant a été entendu comme témoin : il a indiqué

que le retrait de permis mettait son employé dans une situation inconfortable,

car il risquait perdre son bonus, s'il n'atteignait pas les chiffres prévus. Il

a précisé que si le recourant n'était pas un bon élément, il ne l'aurait pas

gardé au sein de son entreprise.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 45

al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en

vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire

suisse.

2.

L'art. 16 al. 3 lit. b

LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

circulé en étant pris de boisson. Le recourant, qui ne conteste pas les faits,

a circulé en état d'ivresse le 1er janvier 2002, de sorte qu'en vertu de la

disposition précitée, il doit faire l'objet d'un retrait de son permis de

conduire.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans

depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de

boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d

LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères

ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au

regard de l'utilité professionnelle.

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle

infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de

récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus

court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés

en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire

l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que

les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent

nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

4.

En l'espèce, le

recourant a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse pour ivresse

au volant, arrivée à échéance le 10 septembre 2001, de sorte qu'il se trouve en

état de récidive en raison de la commission d'une nouvelle ivresse au volant le

1er janvier 2002. La seconde ivresse est intervenue un peu moins de quatre mois

après la fin du précédent retrait ordonné pour conduite en état d'ébriété.

Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17

al. 1 lit d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter

très sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par ailleurs,

le taux d'alcoolémie constaté est important, puisqu'il correspond au double du

taux limite. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que

l'ivresse se soit produite le soir du réveillon ne constitue pas une circonstance

atténuant la faute commise, dès lors que tout conducteur qui sait qu'il va

consommer de l'alcool à l'occasion d'une fête ou d'un repas se doit de

s'organiser de façon à ne pas avoir à reprendre le volant en état d'ébriété (en

se faisant reconduire par une personne sobre, en appelant un taxi ou, durant

les fêtes de fin d'année, un service de transports disponible durant cette

période). En prenant le volant le soir de réveillon, alors qu'il avait consommé

de l'alcool et fait l'objet d'un retrait de permis quelques mois plus tôt, le

recourant a commis une faute grave. Enfin, il ne peut pas se prévaloir de bons

antécédents en tant que conducteur puisqu'il se trouve précisément en état de

récidive d'ivresse au volant à brève échéance.

A ces éléments qui

appellent une mesure d'une sévérité particulière, il faut toutefois opposer en

faveur du recourant le fait qu'il n'a pas commis d'autre infraction de

circulation que l'ivresse au volant, ainsi que l'utilité professionnelle que

présente pour lui la possession de son permis de conduire. Même s'il est

certain que la nécessité de se faire conduire par des collègues chez ses

clients ou de se déplacer en taxi constituent des obstacles au bon déroulement

de son activité professionnelle, le retrait de son permis ne l'empêchera

cependant pas d'exercer son métier de représentant en informatique en tant que

tel. D'ailleurs, privé de son permis de conduire depuis plusieurs mois, le

recourant est parvenu à s'organiser malgré tout et a pu, grâce à la

compréhension de son employeur qui tient à le garder à son service, conserver

son emploi. On ne se trouve donc pas en présence d'une nécessité

professionnelle absolue du permis de conduire, contrairement aux cas des

chauffeurs professionnels qui, privés de leur permis, se retrouvent empêchés

d'exercer leur métier et privés de toute source de revenus. On constate

d'ailleurs à ce sujet que l'autorité intimée a déjà tenu compte de l'utilité

professionnelle dont se prévaut le recourant, puisqu'elle a ramené à dix-huit

mois la durée de la mesure initialement envisagée pour vingt mois.

5.

Dans ces conditions, le

tribunal considère qu'un retrait d'une durée de dix-huit mois n'est pas

disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard

du très court délai de récidive entre les deux ivresses au volant et à

l'important taux d'alcoolémie. La décision attaquée échappe ainsi à la critique

et doit par conséquent être confirmée.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du

1er juillet 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).