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Décision

CR.2002.0167

TA - CR.2002.0167 - 2003-02-17 - c/SA

17 février 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1955,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, G

(depuis le 14 novembre 1974) et F (depuis le 29 octobre 1974). Il a fait

l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois, selon

décision du 1er mai 2000, pour ivresse au volant (2,88 o/oo).

B. Le 11 juillet 2002,

l'Institut Universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) est intervenu

auprès du Service des automobiles en ces termes :

"Suite à certaines informations qui nous

sont parvenues, le 8 courant (copie ci-jointe), M. A.________ présente des

problèmes médicaux qui font suspecter son inaptitude à la conduite automobile.

Nous pensons donc que cet usager doit être vu en consultation à l'Unité de

médecine du trafic.

Dans l'attente de cette expertise, les éléments

en notre possession indiquent que M. A.________ devrait être déclaré pour

l'instant inapte à la conduite automobile".

L'IUML a produit en

annexe à son courrier une lettre du 2 juillet 2002 du Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV) au médecin cantonal ainsi libellée :

"En notre qualité de médecins au Centre

Interdisciplinaire des urgences du CHUV, nous avons examiné le patient susnommé

en date du 30.06.2002.

Le diagnostic d'épilepsie dans le cadre d'un

sevrage éthylique a été retenu. Il s'agirait d'un second épisode dans un

intervalle de 15 jours. Le patient a catégoriquement refusé une hospitalisation

brève pour investigation et surveillance et a quitté le CIU contre avis

médical.

Suite à cette issue, il est de notre devoir de

vous signaler cette situation tout en émettant un préavis d'inaptitude à la

conduite automobile à l'encontre de A.________. Un retrait provisoire du permis

de conduire nous paraît justifié dans l'attente du résultat d'une expertise

médicale qui nous semble indispensable concernant l'état médical du patient

autant que la forte probabilité de dépendance à l'alcool".

C. Par décision du 19

juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________

une mesure de retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter les

cyclomoteurs.

Agissant en temps

utile par acte du 24 juillet 2002, A.________ a recouru contre cette décision

et conclut à son annulation. Le recourant invoque une violation de son droit

d'être entendu, ainsi que l'absence de motivation de la décision entreprise.

L'effet suspensif est requis.

Le Service des

automobiles a répondu le 7 août 2002 en relevant que le recourant n'a pas

demandé à consulter son dossier, ce qu'il peut faire en tout temps; pour le

surplus, le service intimé s'est référé aux avis médicaux versés au dossier et

à la procédure de l'art. 35 al. 3 OAC.

A.________ a déposé

son permis le 19 août 2002.

Par courrier du 23

septembre 2002, A.________ a indiqué que les explications du Service des

automobiles ne répondaient pas aux griefs soulevés dans le recours au sujet de

la violation du droit d'être entendu. Le recourant a par ailleurs produit un

certificat médical du 3 septembre 2002 du Dr B.________, spécialiste FMH en

neurologie, ainsi libellé :

"Le médecin soussigné certifie que M.

A.________, né le 28.08.1955 a été examiné, le 16 juillet dernier, pour une

probable crise d'épilepsie sur sevrage éthylique. S'agissant d'une crise

symptomatique et non d'une épilepsie avérée, sur le plan strictement

épileptologique, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il conduise des

véhicules à moteur. Le présent certificat ne concerne pas d'autres raisons

médicales qui auraient pu amener au retrait de son permis de conduire."

Dans ses

déterminations du 7 novembre 2002, l'autorité intimée a maintenu ses

conclusions tendant au rejet du recours. Elle expose avoir soumis le dossier à

son médecin conseil, qui a rendu un préavis négatif : seule une expertise

effectuée par l'Unité de Médecine du Trafic pourrait infirmer ou confirmer les

doutes d'une probable dépendance à l'alcool.

Sur réquisition, le

Service des automobiles a produit copie du préavis de son médecin conseil, daté

du 6 novembre 2002. La préavis "défavorable" est motivé comme il suit

:

"Si la question de l'épilepsie est résolue

(cf Dr B.________), il en demeure une très forte suspicion de dépendance à

l'alcool".

Interpellé, le

recourant a relevé dans une lettre du 23 décembre 2002, que le préavis du

médecin conseil de l'intimé ne se fondait sur rien et qu'en particulier on

ignorait ce qui lui permettait de parler d'une très forte suspicion de

dépendance à l'alcool.

Le 30 janvier 2003,

l'intimé a produit la correspondance que le Dr C.________, médecin généraliste

à X.________, a adressé au médecin conseil du service le 16 décembre 2002. Le

Dr. C.________ rend compte que le recourant a souffert d'alcoolisme chronique

et qu'il a été hospitalisé le 30 juin 2002 pour une crise convulsive dont

l'origine n'a pas été éclaircie avec précision; le recourant ne suit

actuellement aucun traitement anti-épileptique et cette pathologie ne s'est

plus reproduite; il présenterait encore quelques séquelles neurologiques de

maladie alcoolique, soit un trémor des mains et une instabilité à la marche

avec augmentation du polygone de sustentation. Le médecin a expliqué au

recourant qu'il n'était pas en mesure de décider seul de son aptitude à

conduire et qu'il devait s'attendre à être convoqué par le Service des

automobiles; le Dr C.________ confirme cette appréciation et demande au médecin

conseil du service intimé qu'il examine le recourant et lui fasse part de ses

conclusions.

Au pied de cette

lettre du 16 décembre 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a

écrit :

"(...) Confirme ma demande d'expertise

UMTR pour suspicion de dépendance à l'alcool + troubles neurologiques".

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

16.

al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne

sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne

à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude

à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre

en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt

particulier du conducteur (CR 96/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il existe des

présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions

posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être

exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il

s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe

prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous

réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le Tribunal fédéral a encore

précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un

conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il

n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En

effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé

présentent une tolérance à l'alcool qui fait, en règle générale, naître le

soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

2.

Le dossier du

conducteur montre qu'il a conduit avec un taux d'alcoolémie de 2,88 gr.‰ en

l'an 2000. Aujourd'hui, un tel taux justifierait, au sens de la jurisprudence

précitée, un retrait préventif et une expertise. L'autorité ne peut pas revenir

sur une décision en invoquant des faits antérieurs qui lui étaient déjà connus

(ATF 110 Ib 367); ce fait ne saurait donc être décisif à lui seul. Toutefois,

il ressort du certificat du Dr B.________ que le recourant a réagi à un sevrage

éthylique; ce médecin n'a par ailleurs expressément exclu dans son certificat

que les contre-indications qui se fonderaient sur un problème épileptologique.

Il y a également, à la base de la procédure, l'avis du 10 juillet 2002 de

l'IUML, autorité qui suspecte une inaptitude à la conduite. On ignore tout du

déroulement du sevrage et, notamment, s'il rencontre un succès constant. Enfin,

selon le dernier rapport versé au dossier, le problème d'alcool du recourant,

dont on ne peut exclure qu'il soit encore d'actualité, se complique de troubles

neurologiques, pour lesquels le médecin traitant demande que le recourant soit

examiné par le service intimé. Dans ces conditions, il ne serait nullement justifié

de renoncer à un retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la

sécurité routière l'emporte en l'état sur l'intérêt privé du recourant à

pouvoir conduire.

Compte tenu de toutes

les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon

droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il

fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une

investigation plus complète.

3.

Le recours est rejeté.

Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à

des dépens vu l'issue du litige.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)