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Décision

CR.2002.0174

TA - CR.2002.0174 - 2002-09-27 - c/SA

27 septembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1955, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2,

E, F et G depuis le 16 décembre 1976. Le registre des conducteurs ne contient

aucune inscription la concernant.

B. Le samedi 22 juin 2002,

vers 15 h. 35 heures, de jour, sur l'autoroute A9 (Lausanne-Sierre), à la

hauteur de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, par beau temps, s'est produit

un incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son

rapport du 23 juin 2002 :

"Mlle A.________ circulait de

Lausanne-Blécherette en direction de Genève. Arrivée dans l'échangeur susmentionné,

alors qu'elle roulait à une allure indéterminée, elle se trompa de direction et

prit celle d'Yverdon-les-Bains. Peu avant la courbe à droite, elle perdit

vraisemblablement connaissance suite à un malaise (hypoglycémie) et ne put

rester maître de sa machine. Dès lors, l'avant de cette dernière heurta

l'arrière de la Volvo conduite par M. B.________, lequel circulait normalement

à une vitesse voisine de 70 km/h, selon lui. Suite au choc, Mlle A.________

reprit ses esprits et immobilisa sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence. M.

B.________ fit de même."

A.________ a en

particulier déclaré aux agents qu'elle était diabétique depuis 20 ans et

qu'elle suivait un nouveau traitement depuis deux jours. Le permis de conduire

de A.________ a été immédiatement saisi.

C. Par décision du 12

juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________

une mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de

piloter les cyclomoteurs. Les motifs de la décision relèvent que la conductrice

a été victime d'un malaise au volant; un examen médical est prévu à titre de

mesure d'instruction, aux fins de déterminer "les causes probables du

malaise au volant, le diagnostic et les constatations actuelles, l'éventuelle

existence d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants (le

rapport devra mentionner le résultat d'examens complémentaires dans les

domaines cardiologique, métabolique et neurologique)".

Agissant en temps

utile par acte du 3 août 2002, A.________ a contesté cette décision dont elle

demande l'annulation. La recourante met en avant l'utilité professionnelle

qu'elle a de son permis (emploi dans la zone industrielle d'Aigle). A l'appui

de son recours, A.________ a produit une attestation médicale du Dr. C.________,

spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie, à Y.________, du 31 juillet

2002, dont il ressort que la recourante est en traitement depuis mars 1984 pour

un diabète sucré insulo-dépendant. Le médecin a par ailleurs expliqué :

"Madame A.________ est traitée par un

régime "basal-prandial",comportant de l'insuline rapide ou

ultra-rapide avant les repas et 2 injections de base. Son diabète n'est pas du

tout déséquilibré, mais présente quand même une certaine labilité assez

classique. Si l'on se base sur nos contrôles biologiques et les témoins

indirects du sucrage moyen effectués régulièrement, les valeurs sont situées

dans une zone considérée comme "bon contrôle du diabète".

Elle ne présente pas de complications rénales

ni oculaires, sinon une petite cataracte à l'oeil droit, peu significative,

puisque sa vision des deux côtés à distance est tout à fait adéquate et

satisfait aux prescriptions légales.

Le 22 juin 2002, Madame A.________ a eu un

accident sur l'autoroute, dont elle ne se rappelle pas toutes les péripéties,

puisqu'elle aurait présenté un malaise hypoglycémique à l'origine de

l'accident.

En effet, d'après la description des quelques

symptômes dont elle se souvient et qui ont précédé l'incident, il est fort probable qu'il s'agisse bien d'une

hypoglycémie.

Lors de la consultation du 24.7.2002, j'ai

redonné à Madame A.________ les instructions classiques que nous dispensons aux

patients diabétiques insulino-traités :

1. Toujours faire une glycémie avant

de prendre le volant et prendre une collation de compensation si le résultat

est inférieur à 6.0 mmol/l, en attendant 10 à 15 minutes au moins.

2. Ne jamais faire une injection

d'insuline rapide ou ultra-rapide puis prendre le volant, sans contrôler sa

glycémie et sans manger.

Madame A.________ semble bien avoir assimilé

ces recommandations et je pense qu'elle est tout à fait apte à reconduire dans

les meilleurs délais."

Le Service des

automobiles s'est référé aux considérants de sa décision.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le permis d'élève ou le

permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).

Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle

rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC

sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du

retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu

et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit

se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière

de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire

avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce

qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité

de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées).

En l'espèce, ainsi

qu'elle l'avait déclaré aux agents, la recourante a établi qu'elle suivait un

traitement pour son diabète. Se fondant sur l'attestation du Dr C.________

produite en cours de procédure, le tribunal admet que le malaise au volant a

très probablement été d'origine hypoglycémique. Ce malaise représenterait un

événement accidentel dû selon toute vraisemblance à une erreur d'appréciation

de la patiente dans la prise en charge de son diabète (elle suivait un nouveau

traitement depuis deux jours). Le Dr. C.________ a renouvelé à cette occasion

les instructions destinées aux patients diabétiques insulino-traités qui

s'apprêtent à conduire. La recourante, sans antécédents, bien que suivie

médicalement depuis 1984 et titulaire d'un permis depuis 1976, a montré qu'il

n'y avait pas de contre-indication décisive à ce qu'elle conduise; son diabète

est bien contrôlé et il n'y a ni complication rénale, ni complication oculaire,

sinon une petite cataracte de l'oeil droit peu significative puisque l'acuité

visuelle à distance satisfait aux prescriptions légales. Le certificat médical

produit permet de lever les doutes que le service intimé pouvait légitimement

nourrir, sur dossier, quant à l'aptitude de la recourante à conduire des

véhicules sans s'exposer ou exposer autrui à un danger accru d'accidents. Les

circonstances de l'incident du 2 juin 2002 et le dossier ne permettent donc pas

de considérer que des présomptions suffisantes, au sens de la jurisprudence,

pèseraient sur la capacité de conduire de la recourante. Dès lors, une mesure

aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie plus.

2.

Le recours est admis et

la décision entreprise annulée. Les frais de justice sont laissés à la charge

de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 12 juillet 2002, est annulée, son permis de conduire

étant restitué à A.________.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)