CR.2002.0174
TA - CR.2002.0174 - 2002-09-27 - c/SA
27 septembre 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
MALADIE
DIABÈTE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Perte de maîtrise suite à un malaise hypoglycémique; patiente suivie depuis 1984 avec un nouveau traitement depuis 2 jours; attestation médicale (diabète bien contrôlé) et absence d'antécédents (depuis 1976) permettent de lever le retrait préventif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
juillet 2002 (retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de
piloter des cyclomoteurs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier : Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1955, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2,
E, F et G depuis le 16 décembre 1976. Le registre des conducteurs ne contient
aucune inscription la concernant.
B. Le samedi 22 juin 2002,
vers 15 h. 35 heures, de jour, sur l'autoroute A9 (Lausanne-Sierre), à la
hauteur de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, par beau temps, s'est produit
un incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son
rapport du 23 juin 2002 :
"Mlle A.________ circulait de
Lausanne-Blécherette en direction de Genève. Arrivée dans l'échangeur susmentionné,
alors qu'elle roulait à une allure indéterminée, elle se trompa de direction et
prit celle d'Yverdon-les-Bains. Peu avant la courbe à droite, elle perdit
vraisemblablement connaissance suite à un malaise (hypoglycémie) et ne put
rester maître de sa machine. Dès lors, l'avant de cette dernière heurta
l'arrière de la Volvo conduite par M. B.________, lequel circulait normalement
à une vitesse voisine de 70 km/h, selon lui. Suite au choc, Mlle A.________
reprit ses esprits et immobilisa sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence. M.
B.________ fit de même."
A.________ a en
particulier déclaré aux agents qu'elle était diabétique depuis 20 ans et
qu'elle suivait un nouveau traitement depuis deux jours. Le permis de conduire
de A.________ a été immédiatement saisi.
C. Par décision du 12
juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________
une mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de
piloter les cyclomoteurs. Les motifs de la décision relèvent que la conductrice
a été victime d'un malaise au volant; un examen médical est prévu à titre de
mesure d'instruction, aux fins de déterminer "les causes probables du
malaise au volant, le diagnostic et les constatations actuelles, l'éventuelle
existence d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants (le
rapport devra mentionner le résultat d'examens complémentaires dans les
domaines cardiologique, métabolique et neurologique)".
Agissant en temps
utile par acte du 3 août 2002, A.________ a contesté cette décision dont elle
demande l'annulation. La recourante met en avant l'utilité professionnelle
qu'elle a de son permis (emploi dans la zone industrielle d'Aigle). A l'appui
de son recours, A.________ a produit une attestation médicale du Dr. C.________,
spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie, à Y.________, du 31 juillet
2002, dont il ressort que la recourante est en traitement depuis mars 1984 pour
un diabète sucré insulo-dépendant. Le médecin a par ailleurs expliqué :
"Madame A.________ est traitée par un
régime "basal-prandial",comportant de l'insuline rapide ou
ultra-rapide avant les repas et 2 injections de base. Son diabète n'est pas du
tout déséquilibré, mais présente quand même une certaine labilité assez
classique. Si l'on se base sur nos contrôles biologiques et les témoins
indirects du sucrage moyen effectués régulièrement, les valeurs sont situées
dans une zone considérée comme "bon contrôle du diabète".
Elle ne présente pas de complications rénales
ni oculaires, sinon une petite cataracte à l'oeil droit, peu significative,
puisque sa vision des deux côtés à distance est tout à fait adéquate et
satisfait aux prescriptions légales.
Le 22 juin 2002, Madame A.________ a eu un
accident sur l'autoroute, dont elle ne se rappelle pas toutes les péripéties,
puisqu'elle aurait présenté un malaise hypoglycémique à l'origine de
l'accident.
En effet, d'après la description des quelques
symptômes dont elle se souvient et qui ont précédé l'incident, il est fort probable qu'il s'agisse bien d'une
hypoglycémie.
Lors de la consultation du 24.7.2002, j'ai
redonné à Madame A.________ les instructions classiques que nous dispensons aux
patients diabétiques insulino-traités :
1. Toujours faire une glycémie avant
de prendre le volant et prendre une collation de compensation si le résultat
est inférieur à 6.0 mmol/l, en attendant 10 à 15 minutes au moins.
2. Ne jamais faire une injection
d'insuline rapide ou ultra-rapide puis prendre le volant, sans contrôler sa
glycémie et sans manger.
Madame A.________ semble bien avoir assimilé
ces recommandations et je pense qu'elle est tout à fait apte à reconduire dans
les meilleurs délais."
Le Service des
automobiles s'est référé aux considérants de sa décision.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève ou le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle
rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC
sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du
retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu
et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit
se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière
de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire
avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité
de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées).
En l'espèce, ainsi
qu'elle l'avait déclaré aux agents, la recourante a établi qu'elle suivait un
traitement pour son diabète. Se fondant sur l'attestation du Dr C.________
produite en cours de procédure, le tribunal admet que le malaise au volant a
très probablement été d'origine hypoglycémique. Ce malaise représenterait un
événement accidentel dû selon toute vraisemblance à une erreur d'appréciation
de la patiente dans la prise en charge de son diabète (elle suivait un nouveau
traitement depuis deux jours). Le Dr. C.________ a renouvelé à cette occasion
les instructions destinées aux patients diabétiques insulino-traités qui
s'apprêtent à conduire. La recourante, sans antécédents, bien que suivie
médicalement depuis 1984 et titulaire d'un permis depuis 1976, a montré qu'il
n'y avait pas de contre-indication décisive à ce qu'elle conduise; son diabète
est bien contrôlé et il n'y a ni complication rénale, ni complication oculaire,
sinon une petite cataracte de l'oeil droit peu significative puisque l'acuité
visuelle à distance satisfait aux prescriptions légales. Le certificat médical
produit permet de lever les doutes que le service intimé pouvait légitimement
nourrir, sur dossier, quant à l'aptitude de la recourante à conduire des
véhicules sans s'exposer ou exposer autrui à un danger accru d'accidents. Les
circonstances de l'incident du 2 juin 2002 et le dossier ne permettent donc pas
de considérer que des présomptions suffisantes, au sens de la jurisprudence,
pèseraient sur la capacité de conduire de la recourante. Dès lors, une mesure
aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie plus.
2.
Le recours est admis et
la décision entreprise annulée. Les frais de justice sont laissés à la charge
de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 12 juillet 2002, est annulée, son permis de conduire
étant restitué à A.________.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)