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Décision

CR.2002.0175

TA - CR.2002.0175 - 2003-04-28 - c/SA

28 avril 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1982,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 27 juillet 2001.

Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son

sujet.

B. Le 26 décembre 2001,

vers 04h00, A.________, qui, selon ses dires, avait consommé de l'alcool (une

bière), circulait sur la route cantonale enneigée entre Y.________ et

X.________. Dans une courbe à gauche, il a été gêné par un véhicule qui

arrivait en sens inverse, partiellement sur sa voie. Il a alors donné un coup

de volant à droite pour l'éviter, de sorte que sa voiture a roulé sur la bande

herbeuse enneigée. Après avoir tenté en vain de revenir sur la route,

l'intéressé a donné un coup de volant à droite pour entrer dans une cour,

freiné énergiquement et tiré le frein à main. Sa voiture a alors dérapé avant

de heurter la porte d'une grange située à 30 mètres de la route et un engin

agricole. Après avoir constaté les dégâts, l'intéressé a quitté les lieux sans

se faire connaître.

Par prononcé du 8 mars

2002, le préfet du district de Nyon a condamné A.________ à une amende de 700

francs pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route

enneigée, pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule et s'être soustrait à un

contrôle de son état physique.

Après avoir pris

connaissance du prononcé préfectoral, le Service des automobiles a, par préavis

du 27 mai 2002 informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois

et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 5 juin

2002, l'intéressé a fait valoir que l'accident a été provoqué par la manoeuvre

d'évitement qu'il a dû effectuer pour éviter d'entrer en collision avec un

automobiliste qui arrivait en sens inverse sur sa voie de circulation. Il a

également expliqué qu'il avait besoin de son permis de conduire pour suivre ses

études à Genève.

C. Par décision du 15

juillet 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée de deux mois, dès le 27 novembre 2002,

considérant qu'une infraction de soustraction à la prise de sang entraînait une

mesure de retrait d'une durée minimale de deux mois.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 5 août 2002. Il fait valoir qu'il est

étudiant à l'école B.________ à Z.________ (GE), mal desservie par les

transports publics et qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre

aux cours ainsi que sur les lieux des stages en entreprises effectués durant

les vacances. Il soutient que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de ses

explications, à savoir qu'il a voulu éviter une collision frontale avec un

automobiliste circulant sur sa voie de circulation et qu'il s'est excusé auprès

du propriétaire du bâtiment endommagé et qu'il l'a dédommagé. Il conclut dès

lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

A la demande du

tribunal, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 19

septembre 2002; elle retient que, comme l'ivresse au volant, la soustraction à

la prise de sang doit être sanctionnée selon l'art. 17 al. 1 lettre b LCR et

qu'une mesure de retrait de deux mois constitue en l'espèce un minimum qui rend

inutile l'examen de la réputation et de l'utilité professionnelle.

En date du 27 novembre

2002, le recourant a spontanément déposé son permis de conduire auprès de

l'autorité intimée. Par lettre du 3 décembre 2002, le tribunal a dès lors

invité le recourant à lui indiquer s'il entendait renoncer à l'effet suspensif

accordé par décision du 19 août 2002 et retirer son recours.

Le 6 décembre 2002, le

recourant a informé le tribunal qu'il n'entendait pas renoncer à son recours,

mais qu'il avait cru, à tort, qu'il devait déposer son permis de conduire à la

date fixée par la décision attaquée. En fin de journée, le permis de conduire a

été remis en mains du recourant qui a été averti qu'il ne pourrait conduire

qu'à partir du lundi matin 9 décembre 2002, l'autorité intimée n'ayant pas pu

être informée de la restitution du permis.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

2.

Aux termes de la lettre

g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur

qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été

ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical

complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent

atteindre leur but.

En quittant les lieux

de l'accident sans avertir ni le lésé, ni la police, alors qu'il devait

escompter que la police ordonnerait une prise de sang, puisque, selon ses

dires, il avait consommé de l'alcool durant la soirée, le recourant tombe sous

le coup de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR qui prévoit un retrait obligatoire du

permis en cas de soustraction à la prise de sang. En perdant la maîtrise de son

véhicule sur la route enneigée, le recourant a également enfreint l'art. 31 al.

1.

LCR qui prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que

l'art. 32 al. 1 LCR qui prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux

circonstances, notamment aux conditions de la route. La perte de la maîtrise du

véhicule peut également justifier une mesure administrative fondée sur l'art.

16.

al. 2 ou 16 al. 3 lit. a LCR.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

4.

En l'espèce, l'autorité

intimée a retenu que l'infraction de soustraction à la prise de sang entraîne

une mesure de retrait d'une durée minimale de deux mois. Comme le Tribunal

administratif l'a déjà relevé dans les arrêts CR 2001/0395 et CR 2000/0235,

cette affirmation est erronée : le législateur a fait de la soustraction à la

prise de sang un motif de retrait obligatoire, mais contrairement à la

disposition pénale correspondante qui rend l'auteur d'une soustraction à la

prise de sang "passible des mêmes peines" que celui qui a circulé en

étant pris de boisson (art. 91 al. 3 LCR), l'art. 17 al. 1 LCR ne prévoit pas

que le minimum légal de deux mois applicable au conducteur pris de boisson

serait applicable à celui qui s'est soustrait à la prise de sang. C'est donc

que le minimum légal qu'encourt l'auteur d'une soustraction à la prise de sang

est d'un mois de retrait de permis en vertu de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, les durées minimales du retrait de deux

mois (ou d'une année en cas de récidive) prévues en cas d'ivresse au volant par

l'art. 17 al. 1 lit. b et d LCR ne sont pas applicables en cas de soustraction

à la prise de sang (ATF 121 II 134).

Le motif de retrait

fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR pour la perte de maîtrise entre en concours avec

le motif obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. g LCR pour la soustraction

à la prise de sang. Comme on l'a vu, le recourant est passible d'une mesure de

retrait d'une durée d'un mois dans les deux cas de sorte que l'on ne peut pas

distinguer l'infraction la plus grave du point de vue de la durée minimale

prévue par la loi.

Selon la jurisprudence

relative au concours d'infractions, la durée globale du retrait doit être fixée

en partant de la durée minimale d'un mois et en tenant compte des autres motifs

de retraits réalisés, sous l'angle de la faute. En l'espèce, le recourant

soutient depuis le début de la procédure que la faute commise est atténuée par

la faute concomitante d'un autre automobiliste qu'il a dû éviter en donnant un

coup de volant à l'origine de sa perte de maîtrise. L'autorité intimée n'a pas

tenu compte des explications du recourant, tout comme le préfet dont le prononcé,

sommairement motivé, se contente d'énumérer les infractions commises, mais ne

qualifie pas la faute commise par le recourant. Dans ces conditions, le

tribunal de céans, retiendra, au bénéfice du doute, que la perte de maîtrise a

pour origine le comportement fautif d'un autre conducteur, de sorte que la

faute commise par le recourant apparaît limitée. C'est donc dans le fait de

s'être dérobé à un contrôle de son état physique que réside la principale faute

commise par le recourant. Certes, une telle faute est grave, mais pas au point

d'entraîner à elle seule une mesure équivalant au double du minimum légal. Par

ailleurs, il faut également, dans une moindre mesure, retenir en faveur du

recourant la relative utilité qu'il a de son permis pour se rendre sur son lieu

d'études, mal desservi par les transports publics. Enfin, le fait que le

recourant ne puisse pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de son

permis au vu de sa courte carrière d'automobiliste ne doit pas constituer un

élément aggravant dans l'appréciation de la durée de la mesure, mais rester

sans incidence sur cette appréciation.

5.

En définitive, tout

bien considéré, le tribunal juge qu'une mesure de retrait de permis de deux

mois, correspondant au double du minimum légal applicable, procède d'une

rigueur excessive au regard des circonstances. Le tribunal parvient à la

conclusion qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois est

adéquat en l'espèce et suffit à sanctionner la faute commise. La décision doit

être réformée dans ce sens. Concluant implicitement à l'annulation pure et

simple de la décision attaquée, le recours ne sera que partiellement admis, de

sorte qu'un émolument réduit, compensé par l'avance de frais effectuée, sera

mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15

juillet 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un

mois.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).