CR.2002.0176
TA - CR.2002.0176 - 2004-01-20 - c/SA
20 janvier 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TOXICOMANIE
CANNABIS
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
DÉPENDANCE{MALADIE}
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-14-2-c
LCR-16-1
LCR-17-1bis
OAC-35-3
Résumé contenant:
Jeune conducteur interpellé en possession de cannabis et dont la dernière consommation de cette drogue remonte à la veille au soir. Les faibles taux de THC mesurés ne suffisent pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation et conduite tel qu'un retrait préventif s'impose. Toutefois, une consommation presque quotidienne avérée justifie des examens médicaux auprès de l'UMTR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 janvier 2004
sur le recours
interjeté par X.________, à ********, représenté par Jacques Lauber,
agent d'affaires à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 22 juillet 2002 lui retirant son permis de conduire à
titre préventif et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 21
décembre 1982, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des
catégories F et G depuis 1999 et des catégories A2, B, D2 et E depuis avril
2001. Il a déjà fait l'objet d'un avertissement en novembre 2001 pour excès de
vitesse.
B. Le 1er juin 2002,
X.________ s'est rendu à Berne, en voiture, avec deux connaissances, où il a
acquis de la marijuana aux environs de 12h30 dans un magasin de chanvre. Il a
été interpellé peu après par la police bernoise alors qu'il marchait dans une
rue de la vieille ville. X.________ a déclaré aux policiers bernois fumer de la
marijuana depuis environ une année, quotidiennement durant certaines semaines,
parfois moins. Il a précisé avoir fumé son dernier joint la veille, aux
environs de 22 h 00 (v. procès-verbal du 1er juin 2003, rédigé en allemand sur
la base de l'audition en français).
X.________ n'étant pas
en possession de son permis de conduire au moment des faits, la police l'a
informé qu'il n'était plus en droit de conduire, mesure provisoire que le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a confirmé par lettre du 6 juin 2002. Le Service des automobiles
lui a restitué provisoirement son permis de conduire par lettre du 11 juillet
2002.
C. Se fondant sur le
rapport de la police bernoise, le Service des automobiles a retiré à titre
préventif son permis de conduire à X.________ et lui a interdit de conduire les
cyclomoteurs, par décision du 22 juillet 2002. Il l'a informé de son intention
de poursuivre prochainement l'instruction de son dossier par des examens
médicaux auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).
D. Le 5 août 2002,
X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait
valoir en substance que la nature "douce" du cannabis et les
faibles quantités qu'il a consommées ne suffisent pas à faire naître un soupçon
de toxicomanie chez lui. Il ajoute qu'il était à même de différencier sa
consommation de cannabis et la conduite d'un véhicule automobile. Il prétend en
outre avoir cessé toute consommation de drogue depuis son interpellation à
Berne. Enfin, apprenti monteur-électricien dans une entreprise de
télécommunication à ********, il se prévaut de l'utilité professionnelle de
son permis de conduire pour se rendre sur différents chantiers, parfois
difficiles d'accès.
X.________ a produit
en outre les résultats d'une prise de sang effectuée le 10 août 2002,
constatant l'absence de cannabis (v. rapport d'analyse de Biomédilab du 13 août
2002).
E. Par arrêt incident du 30
septembre 2002, le Tribunal administratif a accordé au recours l'effet
suspensif que le juge instructeur lui avait préalablement refusé (arrêt RE
2002/0036).
F. A la suite du contrôle
médical de X.________ réalisé le jour de son interpellation, l'Institut de
médecine légale de l'Université de Berne (ci-après: l'IRM) a établi le rapport
suivant:
"Wir erstatten Ihnen Bericht über die am
03.06.2002 in Auftrag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen.
Die immunologischen Untersuchungen an der
Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Es wurden keine
Hinweise auf einen weiteren Konsum von Drogen oder häufig missbrauchten
Medikamenten gefunden.
Auf dem Auftragsformular wurde die Ereignisart
"andere/Personenkontrolle" festgehalten. Auf dem Polizeiprotokoll bei
Verdacht auf Fahrunfähigkeit wurde die Kontrolle als FUD (Fahren unter Drogen)
bezeichnet. Deshalb wurde die Blutprobe zusätzlich auf Cannabis untersucht.
Dabei konnten 21,2 ng/ml THC-Säure (Cannabis-Stoffwechselprodukt) und 0,7 ng/ml
THC (Cannabiswirkstoff, im Spurenbereich) nachgewiesen. Damit ist der Konsum
von Cannabis bewiesen.
Die durchgeführten Untersuchungen beweisen den
Konsum von Cannabis. Der Cannabiswirkstoff THC konnte nur noch im Spurenbereich
nachgewiesen werden. Aufgrund der zwischen Anhaltung und Blutentnahme
verstrichenen Zeit von ca. 2 ½ Stunden ist ein Abbau des Cannabiswirkstoffes THC vor der Blutentnahme
sehr wahrscheinlich. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Cannabis zum
Zeitpunkt der Anhaltung ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr
wahrscheinlich, kann aber nicht definitiv bewiesen werden. Für eine umfassende
Beurteilung der Fahrfähigkeit verweisen wir auf die Abklärungen der Polizei.
Aufgrund der Tatsache, dass Herr X.________
Cannabis konsumiert und aktiv am Strassenverkehr teilnimmt, empfehlen wir die
Überprüfung der Fahreignung durch die Administrativbehörde. [...]"
Sur la base des mêmes
analyses, l'IRM a établi un nouveau rapport le 23 janvier 2003, rédigé en ces
termes:
"Beobachtungen der Polizei:
Ruhig, gelassen, gesprächig, Verhalten
zunehmend auffällig, gerötete Augen, Lichtreaktion der Augen Fehlend.
Beobachtung der untersuchenden Ärztin (Frau Dr. med. Blick, Tiefenauspital)
Beeinträchtigungsgrad nicht merkbar, Einfluss
nicht differenzierbar.
Mit dem Nachauftrag erhaltene
Gerichtsunterlagen:
Herr X.________ gab zu Protokoll, fast täglich
THC zu konsumieren. Am Tage der Anhaltung will er jedoch kein Cannabis
konsumiert haben. Er verdiene monatlich Fr. 800.00 (bzw. 660.00). Beim letzen
Einzelkauf habe er Fr. 120.00 für Cannabis ausgegeben.
Zur Fahrfähigkeit generell:
Für eine grundsätzliche Beurteilung der
Fahrfähigkeit ist festzuhalten, dass Herr X.________ gemäss eigenen Angaben
Cannabis zum Teil täglich konsumiert und einen grösseren Teil seiner Einkünfte
für Cannabis zu verwenden scheint. Es muss deshalb von einem regelmässigen
Cannabiskonsum ausgegangen werden. Ein regelmässiger Drogenkonsum, auch von
Cannabis, ist grundsätzlich nicht mit dem sicheren Führen eines Fahrzeuges im
Strassenverkehr zu vereinbaren. Die Fahrfähigkeit ist deshalb generell zu
verneinen.
Zur Fahrfähigkeit im Speziellen:
Die Analysenergebnisse sprechen für einen
Cannabiskonsum, welcher in der Grössenordnung von 4-6 Stunden vor der
Blutentnahme erfolgt sein dürfte. Die Angaben von Herrn X.________, zuletzt in
der vorherigen Nacht Cannabis konsumiert zu haben, erscheinen unglaubwürdig. Ob
Herr X.________ jedoch kurze Zeit vor, während oder nach der Fahrt nach Bern (Ankunftszeit
01.06.2002, ca. 12.30 Uhr) Cannabis konsumiert hatte, kann mittels der
durchgeführten Analysen nicht festgestellt werden. Unter der Annahme, dass Herr
X.________ nach der Fahrt kein Cannabis konsumiert hatte, stand er während der
Fahrt nach Bern mit grosser Wahrscheinlichkeit zumindest unter dem
ausklingenden Einfluss von Cannabis. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit
für diese Fahrt nach Bern ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr
wahrscheinlich. Dies kann aber aufgrund der zwischen dem Ereignis (Fahrt nach
Bern) und der Blutennahme verstrichenen Zeit von über drei Stunden nicht
abschliessend bewiesen werden.
Zur Fahreignung:
Es deutet einiges darauf hin, dass Herr
X.________ ein regelmässiger Cannabiskonsument ist. Wer regelmässig Drogen
Konsumiert oder nicht zwischen Drogenkonsum und Teilnahme am Strassenverkehr
unterscheiden kann, ist aus forensisch-toxikologischer Sicht nicht
fahrgeeignet. Wir empfehlen die Überprüfung der Fahreignung durch die
Administrativbehörde."
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
3.
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:
la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122).
Il résulte des mêmes
arrêts qu'une consommation régulière de drogue, susceptible par sa fréquence et
l'importance des quantités consommées de diminuer l'aptitude à conduire, doit
être assimilée à une dépendance de la drogue. Par ailleurs, ces arrêts
insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante
lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa
consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger
existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.
4.
Dans ses déclarations à
la police bernoise, X.________ a admis fumer presque quotidiennement un joint
de marijuana depuis environ un an, le dernier remontant au soir (env. 22h00)
précédant son interpellation.
a) Le rapport de l'IRM
du 7 août 2002 indique que l'examen immunologique des échantillons d'urine et
de sang prélevés ont fourni des indices de consommation de cannabis (0,7 ng/l
de THC, principe actif du cannabis, et 21,1 ng d'acide THC ou THCCOOH, produit
de dégradation du THC). Il précise qu'en raison des deux heures et demi
écoulées entre l'interpellation du recourant et la prise de sang, le taux de THC
a très vraisemblablement diminué. D'un point de vue toxico-judiciaire, l'IRM
tient pour hautement probable une incapacité de conduite due au cannabis au
moment de l'interpellation, mais il ne peut le prouver indubitablement. Dans
son second rapport du 23 janvier 2003, l'IRM expose que les résultats d'analyse
démontrent une consommation de cannabis qui devrait avoir eu lieu entre 4 et 6
heures avant la prise de sang, les déclarations du recourant selon lesquelles
il aurait fumé pour la dernière fois la nuit précédente n'apparaissant pas
dignes de foi. Ces résultats ne lui permettent toutefois pas déterminer si le
recourant a fumé un joint avant, pendant ou après le trajet jusqu'à Berne.
Ainsi ces rapports ne permettent pas de savoir si, au moment de reprendre le
volant, le recourant était ou non apte à la conduite. A tout le moins, le taux
de THC actif au moment de la prise de sang n'est pas significatif.
b) A plus forte
raison, on ne saurait déduire d'une probable intoxication momentanée du
recourant, un soupçon de dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer
immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant
moins que le cannabis n'entraîne pas de dépendance physique (ATF 124 II 559).
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le fait que tous les tests d'urine
d'une personne soient positifs au THC constituait certes un indice que
l'intéressé ne pouvait mettre fin de lui-même à sa consommation de drogues,
mais qu'en l'absence d'autres indices parlant en faveur d'une toxicomanie, il
n'était pas possible de conclure à l'existence d'une dépendance (arrêt non
publié L. du 31 janvier 1996).
En l'occurrence,
X.________ n'a fait l'objet que d'une analyse de sang et d'urine, qui fait
apparaître un produit de dégradation du THC et des traces de THC. Les faibles
taux mesurés (21,1 ng/l de THCCOOH et 0,7 ng/l de THC) ne révèlent en outre pas
une consommation importante (2 à 3 ng/l six heures après une inhalation, selon
une étude de McBurney, Bobbie et Sepp in J Anal Toxicol,1986). Ces seules
indications ne suffisent pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité
à tracer une limite nette entre consommation de haschisch et la conduite
automobile tels qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait
préventif, s'impose.
c) Cela dit, du moment
que le recourant admet une consommation presque quotidienne - et comme le
recommande l'IRM dans ses deux rapports - il convient que le recourant se
soumette à des examens médicaux auprès de l'UMTR.
5.
Le recourant obtenant
l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Ayant procédé avec l'aide d'un agent d'affaires, il a également droit des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 22 juillet 2002 est annulée.
III. L'Etat de
Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de
la navigation, une somme 700 (sept cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)