Lexipedia

Décision

CR.2002.0176

TA - CR.2002.0176 - 2004-01-20 - c/SA

20 janvier 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 21

décembre 1982, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des

catégories F et G depuis 1999 et des catégories A2, B, D2 et E depuis avril

2001. Il a déjà fait l'objet d'un avertissement en novembre 2001 pour excès de

vitesse.

B. Le 1er juin 2002,

X.________ s'est rendu à Berne, en voiture, avec deux connaissances, où il a

acquis de la marijuana aux environs de 12h30 dans un magasin de chanvre. Il a

été interpellé peu après par la police bernoise alors qu'il marchait dans une

rue de la vieille ville. X.________ a déclaré aux policiers bernois fumer de la

marijuana depuis environ une année, quotidiennement durant certaines semaines,

parfois moins. Il a précisé avoir fumé son dernier joint la veille, aux

environs de 22 h 00 (v. procès-verbal du 1er juin 2003, rédigé en allemand sur

la base de l'audition en français).

X.________ n'étant pas

en possession de son permis de conduire au moment des faits, la police l'a

informé qu'il n'était plus en droit de conduire, mesure provisoire que le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a confirmé par lettre du 6 juin 2002. Le Service des automobiles

lui a restitué provisoirement son permis de conduire par lettre du 11 juillet

2002.

C. Se fondant sur le

rapport de la police bernoise, le Service des automobiles a retiré à titre

préventif son permis de conduire à X.________ et lui a interdit de conduire les

cyclomoteurs, par décision du 22 juillet 2002. Il l'a informé de son intention

de poursuivre prochainement l'instruction de son dossier par des examens

médicaux auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

D. Le 5 août 2002,

X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait

valoir en substance que la nature "douce" du cannabis et les

faibles quantités qu'il a consommées ne suffisent pas à faire naître un soupçon

de toxicomanie chez lui. Il ajoute qu'il était à même de différencier sa

consommation de cannabis et la conduite d'un véhicule automobile. Il prétend en

outre avoir cessé toute consommation de drogue depuis son interpellation à

Berne. Enfin, apprenti monteur-électricien dans une entreprise de

télécommunication à ********, il se prévaut de l'utilité professionnelle de

son permis de conduire pour se rendre sur différents chantiers, parfois

difficiles d'accès.

X.________ a produit

en outre les résultats d'une prise de sang effectuée le 10 août 2002,

constatant l'absence de cannabis (v. rapport d'analyse de Biomédilab du 13 août

2002).

E. Par arrêt incident du 30

septembre 2002, le Tribunal administratif a accordé au recours l'effet

suspensif que le juge instructeur lui avait préalablement refusé (arrêt RE

2002/0036).

F. A la suite du contrôle

médical de X.________ réalisé le jour de son interpellation, l'Institut de

médecine légale de l'Université de Berne (ci-après: l'IRM) a établi le rapport

suivant:

"Wir erstatten Ihnen Bericht über die am

03.06.2002 in Auftrag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen.

Die immunologischen Untersuchungen an der

Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Es wurden keine

Hinweise auf einen weiteren Konsum von Drogen oder häufig missbrauchten

Medikamenten gefunden.

Auf dem Auftragsformular wurde die Ereignisart

"andere/Personenkontrolle" festgehalten. Auf dem Polizeiprotokoll bei

Verdacht auf Fahrunfähigkeit wurde die Kontrolle als FUD (Fahren unter Drogen)

bezeichnet. Deshalb wurde die Blutprobe zusätzlich auf Cannabis untersucht.

Dabei konnten 21,2 ng/ml THC-Säure (Cannabis-Stoffwechselprodukt) und 0,7 ng/ml

THC (Cannabiswirkstoff, im Spurenbereich) nachgewiesen. Damit ist der Konsum

von Cannabis bewiesen.

Die durchgeführten Untersuchungen beweisen den

Konsum von Cannabis. Der Cannabiswirkstoff THC konnte nur noch im Spurenbereich

nachgewiesen werden. Aufgrund der zwischen Anhaltung und Blutentnahme

verstrichenen Zeit von ca. 2 ½ Stunden ist ein Abbau des Cannabiswirkstoffes THC vor der Blutentnahme

sehr wahrscheinlich. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Cannabis zum

Zeitpunkt der Anhaltung ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr

wahrscheinlich, kann aber nicht definitiv bewiesen werden. Für eine umfassende

Beurteilung der Fahrfähigkeit verweisen wir auf die Abklärungen der Polizei.

Aufgrund der Tatsache, dass Herr X.________

Cannabis konsumiert und aktiv am Strassenverkehr teilnimmt, empfehlen wir die

Überprüfung der Fahreignung durch die Administrativbehörde. [...]"

Sur la base des mêmes

analyses, l'IRM a établi un nouveau rapport le 23 janvier 2003, rédigé en ces

termes:

"Beobachtungen der Polizei:

Ruhig, gelassen, gesprächig, Verhalten

zunehmend auffällig, gerötete Augen, Lichtreaktion der Augen Fehlend.

Beobachtung der untersuchenden Ärztin (Frau Dr. med. Blick, Tiefenauspital)

Beeinträchtigungsgrad nicht merkbar, Einfluss

nicht differenzierbar.

Mit dem Nachauftrag erhaltene

Gerichtsunterlagen:

Herr X.________ gab zu Protokoll, fast täglich

THC zu konsumieren. Am Tage der Anhaltung will er jedoch kein Cannabis

konsumiert haben. Er verdiene monatlich Fr. 800.00 (bzw. 660.00). Beim letzen

Einzelkauf habe er Fr. 120.00 für Cannabis ausgegeben.

Zur Fahrfähigkeit generell:

Für eine grundsätzliche Beurteilung der

Fahrfähigkeit ist festzuhalten, dass Herr X.________ gemäss eigenen Angaben

Cannabis zum Teil täglich konsumiert und einen grösseren Teil seiner Einkünfte

für Cannabis zu verwenden scheint. Es muss deshalb von einem regelmässigen

Cannabiskonsum ausgegangen werden. Ein regelmässiger Drogenkonsum, auch von

Cannabis, ist grundsätzlich nicht mit dem sicheren Führen eines Fahrzeuges im

Strassenverkehr zu vereinbaren. Die Fahrfähigkeit ist deshalb generell zu

verneinen.

Zur Fahrfähigkeit im Speziellen:

Die Analysenergebnisse sprechen für einen

Cannabiskonsum, welcher in der Grössenordnung von 4-6 Stunden vor der

Blutentnahme erfolgt sein dürfte. Die Angaben von Herrn X.________, zuletzt in

der vorherigen Nacht Cannabis konsumiert zu haben, erscheinen unglaubwürdig. Ob

Herr X.________ jedoch kurze Zeit vor, während oder nach der Fahrt nach Bern (Ankunftszeit

01.06.2002, ca. 12.30 Uhr) Cannabis konsumiert hatte, kann mittels der

durchgeführten Analysen nicht festgestellt werden. Unter der Annahme, dass Herr

X.________ nach der Fahrt kein Cannabis konsumiert hatte, stand er während der

Fahrt nach Bern mit grosser Wahrscheinlichkeit zumindest unter dem

ausklingenden Einfluss von Cannabis. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit

für diese Fahrt nach Bern ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr

wahrscheinlich. Dies kann aber aufgrund der zwischen dem Ereignis (Fahrt nach

Bern) und der Blutennahme verstrichenen Zeit von über drei Stunden nicht

abschliessend bewiesen werden.

Zur Fahreignung:

Es deutet einiges darauf hin, dass Herr

X.________ ein regelmässiger Cannabiskonsument ist. Wer regelmässig Drogen

Konsumiert oder nicht zwischen Drogenkonsum und Teilnahme am Strassenverkehr

unterscheiden kann, ist aus forensisch-toxikologischer Sicht nicht

fahrgeeignet. Wir empfehlen die Überprüfung der Fahreignung durch die

Administrativbehörde."

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

3.

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122).

Il résulte des mêmes

arrêts qu'une consommation régulière de drogue, susceptible par sa fréquence et

l'importance des quantités consommées de diminuer l'aptitude à conduire, doit

être assimilée à une dépendance de la drogue. Par ailleurs, ces arrêts

insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante

lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa

consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger

existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.

4.

Dans ses déclarations à

la police bernoise, X.________ a admis fumer presque quotidiennement un joint

de marijuana depuis environ un an, le dernier remontant au soir (env. 22h00)

précédant son interpellation.

a) Le rapport de l'IRM

du 7 août 2002 indique que l'examen immunologique des échantillons d'urine et

de sang prélevés ont fourni des indices de consommation de cannabis (0,7 ng/l

de THC, principe actif du cannabis, et 21,1 ng d'acide THC ou THCCOOH, produit

de dégradation du THC). Il précise qu'en raison des deux heures et demi

écoulées entre l'interpellation du recourant et la prise de sang, le taux de THC

a très vraisemblablement diminué. D'un point de vue toxico-judiciaire, l'IRM

tient pour hautement probable une incapacité de conduite due au cannabis au

moment de l'interpellation, mais il ne peut le prouver indubitablement. Dans

son second rapport du 23 janvier 2003, l'IRM expose que les résultats d'analyse

démontrent une consommation de cannabis qui devrait avoir eu lieu entre 4 et 6

heures avant la prise de sang, les déclarations du recourant selon lesquelles

il aurait fumé pour la dernière fois la nuit précédente n'apparaissant pas

dignes de foi. Ces résultats ne lui permettent toutefois pas déterminer si le

recourant a fumé un joint avant, pendant ou après le trajet jusqu'à Berne.

Ainsi ces rapports ne permettent pas de savoir si, au moment de reprendre le

volant, le recourant était ou non apte à la conduite. A tout le moins, le taux

de THC actif au moment de la prise de sang n'est pas significatif.

b) A plus forte

raison, on ne saurait déduire d'une probable intoxication momentanée du

recourant, un soupçon de dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer

immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant

moins que le cannabis n'entraîne pas de dépendance physique (ATF 124 II 559).

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le fait que tous les tests d'urine

d'une personne soient positifs au THC constituait certes un indice que

l'intéressé ne pouvait mettre fin de lui-même à sa consommation de drogues,

mais qu'en l'absence d'autres indices parlant en faveur d'une toxicomanie, il

n'était pas possible de conclure à l'existence d'une dépendance (arrêt non

publié L. du 31 janvier 1996).

En l'occurrence,

X.________ n'a fait l'objet que d'une analyse de sang et d'urine, qui fait

apparaître un produit de dégradation du THC et des traces de THC. Les faibles

taux mesurés (21,1 ng/l de THCCOOH et 0,7 ng/l de THC) ne révèlent en outre pas

une consommation importante (2 à 3 ng/l six heures après une inhalation, selon

une étude de McBurney, Bobbie et Sepp in J Anal Toxicol,1986). Ces seules

indications ne suffisent pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité

à tracer une limite nette entre consommation de haschisch et la conduite

automobile tels qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait

préventif, s'impose.

c) Cela dit, du moment

que le recourant admet une consommation presque quotidienne - et comme le

recommande l'IRM dans ses deux rapports - il convient que le recourant se

soumette à des examens médicaux auprès de l'UMTR.

5.

Le recourant obtenant

l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Ayant procédé avec l'aide d'un agent d'affaires, il a également droit des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 22 juillet 2002 est annulée.

III. L'Etat de

Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de

la navigation, une somme 700 (sept cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)