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Décision

CR.2002.0178

TA - CR.2002.0178 - 2002-08-27 - c/ SA

27 août 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1955, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le lundi 15 juillet

2002, vers 17h00, X.________, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool, a

pris le volant de sa voiture, stationnée dans une case en épi en bordure du

trottoir sur l'avenue Davel à Lausanne dans le but de la parquer sur une autre

place de parc. Au cours de sa marche arrière, l'arrière gauche de sa voiture a

légèrement heurté le retour droit du pare-chocs arrière de la voiture

stationnée à sa gauche dans la case voisine. L'intéressée a alors avancé, de

telle sorte que l'aile avant droite de sa voiture a accroché et endommagé le

retour gauche du pare-chocs avant de la voiture stationnée à sa droite.

Interpellée par la police, X.________ a été soumise à deux tests à

l'éthylomètre (taux d'alcoolémie de 2,61 g.‰ à 17h45, respectivement de 2,51 g.

‰ à 18h15), puis à une prise de sang à 19h30 qui a révélé un taux d'alcoolémie

de 2,42 g.‰ au minimum (taux moyen de 2,55 g. ‰). Son permis de conduire a été

saisi immédiatement.

C. Par décision du 25

juillet 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs à titre

préventif.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 7 août 2002. Elle fait valoir que le

jour de l'infraction elle n'était pas dans son état normal; en effet, suite à

sa séparation d'avec son mari et à son déménagement, elle s'est trouvée seule

dans son nouvel appartement où elle a perdu pied et bu de l'alcool, ce qu'elle

regrette. Elle précise encore qu'elle est suivie actuellement par son médecin

traitant et qu'elle prend des médicaments (Seresta selon le rapport de police).

Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Par décision du 19

août 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est resté au

dossier.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à réception de l'avance de frais.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte

tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis

à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à

préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR

96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin

1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à

la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne

peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait

considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule

automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être

prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des

quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il

est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,

c.1a; JT 1978 I 412). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance

de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre

personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -

qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la

preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue

(respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis

de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

En l'espèce,

l'autorité intimée a considéré qu'au vu du taux d'alcoolémie élevé que

présentait la recourante lors de son interpellation, il y avait lieu de

craindre qu'elle ne souffre d'un penchant pour l'alcool qu'elle serait

incapable de surmonter par sa propre volonté. La question qui se pose dès lors

est celle de savoir si le taux d'alcoolémie de 2,42 gr.‰ constaté lors de

l'infraction (soit plus de trois fois le taux limite), justifie des craintes

telles qu'il convient d'écarter immédiatement la recourante de la circulation

en raison du danger qu'elle représente pour la sécurité de la route.

3.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui

précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi

élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

En l'espèce, même si

la recourante ne remplit pas tout à fait les conditions dans lesquelles la

jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance,

justifiant un réexamen de son aptitude à conduire, force est de constater que,

de toute manière, si la recourante ne devait finalement faire l'objet que d'un

retrait d'admonestation, un tel taux d'alcoolémie entraînerait, selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, un retrait du permis de

conduire d'une durée de l'ordre de six mois. Par conséquent, dans la mesure où

le permis de conduire de la recourante n'est déposé que depuis le 15 juillet 2002,

la recourante ne peut que rester privée de son permis de conduire pour

plusieurs mois encore, ce qui laissera le temps à l'autorité intimée d'élucider

le doute que suscite son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute

sécurité au moyen d'une expertise médicale.

Au

vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante et

la décision de retrait préventif maintenue, étant précisé qu'il appartient au

Service des automobiles de poursuivre l'instruction au fond sans désemparer.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25

juillet 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 août 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).