CR.2002.0178
TA - CR.2002.0178 - 2002-08-27 - c/ SA
27 août 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0178
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif suite à une ivresse de 2,42 g.o/oo sans antécédents : même si la recourante ne remplit pas tout à fait les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant le le réexamen de l'aptitude à conduire, elle encourrait un retrait d'admonestation de six mois environ, durée qui permettra au SA d'élucider le doute que suscite son aptitude à conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 25
juillet 2002 , ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre
préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1955, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 15 juillet
2002, vers 17h00, X.________, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool, a
pris le volant de sa voiture, stationnée dans une case en épi en bordure du
trottoir sur l'avenue Davel à Lausanne dans le but de la parquer sur une autre
place de parc. Au cours de sa marche arrière, l'arrière gauche de sa voiture a
légèrement heurté le retour droit du pare-chocs arrière de la voiture
stationnée à sa gauche dans la case voisine. L'intéressée a alors avancé, de
telle sorte que l'aile avant droite de sa voiture a accroché et endommagé le
retour gauche du pare-chocs avant de la voiture stationnée à sa droite.
Interpellée par la police, X.________ a été soumise à deux tests à
l'éthylomètre (taux d'alcoolémie de 2,61 g.‰ à 17h45, respectivement de 2,51 g.
‰ à 18h15), puis à une prise de sang à 19h30 qui a révélé un taux d'alcoolémie
de 2,42 g.‰ au minimum (taux moyen de 2,55 g. ‰). Son permis de conduire a été
saisi immédiatement.
C. Par décision du 25
juillet 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs à titre
préventif.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 7 août 2002. Elle fait valoir que le
jour de l'infraction elle n'était pas dans son état normal; en effet, suite à
sa séparation d'avec son mari et à son déménagement, elle s'est trouvée seule
dans son nouvel appartement où elle a perdu pied et bu de l'alcool, ce qu'elle
regrette. Elle précise encore qu'elle est suivie actuellement par son médecin
traitant et qu'elle prend des médicaments (Seresta selon le rapport de police).
Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 19
août 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est resté au
dossier.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à réception de l'avance de frais.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte
tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis
à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR
96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin
1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à
la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne
peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait
considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule
automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être
prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des
quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il
est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,
c.1a; JT 1978 I 412). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en
matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance
de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre
personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -
qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la
preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue
(respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis
de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
En l'espèce,
l'autorité intimée a considéré qu'au vu du taux d'alcoolémie élevé que
présentait la recourante lors de son interpellation, il y avait lieu de
craindre qu'elle ne souffre d'un penchant pour l'alcool qu'elle serait
incapable de surmonter par sa propre volonté. La question qui se pose dès lors
est celle de savoir si le taux d'alcoolémie de 2,42 gr.‰ constaté lors de
l'infraction (soit plus de trois fois le taux limite), justifie des craintes
telles qu'il convient d'écarter immédiatement la recourante de la circulation
en raison du danger qu'elle représente pour la sécurité de la route.
3.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui
précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi
élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).
En l'espèce, même si
la recourante ne remplit pas tout à fait les conditions dans lesquelles la
jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance,
justifiant un réexamen de son aptitude à conduire, force est de constater que,
de toute manière, si la recourante ne devait finalement faire l'objet que d'un
retrait d'admonestation, un tel taux d'alcoolémie entraînerait, selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, un retrait du permis de
conduire d'une durée de l'ordre de six mois. Par conséquent, dans la mesure où
le permis de conduire de la recourante n'est déposé que depuis le 15 juillet 2002,
la recourante ne peut que rester privée de son permis de conduire pour
plusieurs mois encore, ce qui laissera le temps à l'autorité intimée d'élucider
le doute que suscite son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute
sécurité au moyen d'une expertise médicale.
Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante et
la décision de retrait préventif maintenue, étant précisé qu'il appartient au
Service des automobiles de poursuivre l'instruction au fond sans désemparer.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25
juillet 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 août 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).