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Décision

CR.2002.0179

TA - CR.2002.0179 - 2004-07-23 - c/SA

23 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 23

juillet 1982, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E (depuis le 29 septembre 2000), F, G (depuis le 4 mars 1999) et CM (depuis

le 31 juillet 1996). Il a fait l'objet d'une mesure du retrait de permis d'une

durée indéterminée, dès le 6 mars 2001, avec délai d'épreuve de quatre mois,

pour vitesse, dépassement et véhicule défectueux, selon décision du 13 août

2001; cette décision a été révoquée le 8 octobre 2001. Le permis de piloter les

cyclomoteurs a été retiré également, pour les mêmes motifs, par décision du 13

août 2001, révoquée le 8 octobre 2001. Le permis de conduire les cyclomoteurs a

été détruit le 18 octobre 2001.

B. Le jeudi 25 avril 2002,

à 21h30, au chemin de la Clergère à Pully, la police municipale a contrôlé le

véhicule conduit par X.________. Les agents ont rendu compte ainsi de leur

intervention dans un rapport du 26 avril 2002 :

"Au jour et à l'heure précités, lors d'une

patrouille motorisée, notre attention a été attirée par la voiture de marque

********, bleue, laquelle n'avait pas de plaque d'immatriculation à l'avant.

Cette machine montait le chemin de la Clergère. Intercepté sur le chemin de

Rennier, le conducteur de cette automobile a été identifié comme étant M.

X.________, domicilié à Y.________. Ce dernier n'a pas été en mesure de nous

présenter son permis de conduire, document dont il est bien titulaire. La

plaque avant n'était pas fixée et se trouvait dans l'habitacle, plus

précisément dans le "vide-poche".

Nous avons également constaté que les deux

pneumatiques avant (Pirelli P600, aux dimensions 195/55 R 13), ne

présentaient plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de

roulement.

Etant donné que le susnommé avait un

rendez-vous d'expertise technique au Service des automobiles pour le 29 avril,

nous avons renoncé à lui établir une carte technique."

C. Par courrier du 21 mai

2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux

mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

X.________ s'est

déterminé le 28 mai 2002. Il a expliqué qu'à l'occasion de l'expertise de son

véhicule, qu'il avait réparé lui-même dans son garage personnel (perte d'eau et

d'huile, révision du moteur), les experts l'avaient informé le 12 avril 2002

que la "géométrie avant était faussée, que certaines tôles de protection

(pare-chaleur) manquaient" et que ses pneus seraient bientôt usés. Une

nouvelle expertise avait été agendée au 29 avril 2002. X.________ explique

qu'il avait prévu d'effectuer les réparations le week-end du 25-26 avril 2002,

mais que le contrôle de police est intervenu avant; il a à cette occasion

constaté avec surprise que le défaut de géométrie de son véhicule était si

grand que la totalité des pneus avant s'était usée en l'espace de quelques

jours. X.________ a mis en avant le fait qu'il pratique le slalom en voiture,

le motocross et qu'il participe au championnat suisse Scooter FMS, si bien qu'il

connaît "à la perfection" l'effet d'un pneu usé sur une route sèche

ou mouillée. Il précise encore que la plaque d'immatriculation ne se trouvait

pas dans le vide-poche, mais sous le pare-brise, son porte plaque étant cassé. X.________

relève n'avoir agi ni par négligence, ni par irresponsabilité et souligne que

la situation non réglementaire n'a duré que trois jours au plus. Il s'oppose

dès lors à une mesure de retrait du permis.

Par décision du 29

juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis de deux mois, dès et y compris le 21 novembre

2002.

Agissant en temps

utile le 10 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision en faisant

valoir que la faute commise n'appelait pas une pareille sanction. Il relève

également qu'aucune condamnation ne pourrait le faire changer de comportement,

puisque ce n'est pas son attitude au volant qui lui est reprochée. Ainsi, il ne

serait pas dans l'habitude des automobilistes de contrôler l'état de leur

pneumatique dans l'idée que la géométrie aurait pu être endommagée contre un

trottoir.

Le Service des

automobiles a répondu au recours le 22 octobre 2002. Se référant au rapport

d'inspection produit en annexe, le Service des automobiles souligne que les

pneus sont indiqués "limite", ce qui a été signalé à l'usager; le

rapport d'inspection mentionne également différents changements d'affectation

ou modifications techniques apportées au véhicule. Pour le service intimé, X.________

savait donc le 12 avril 2002 que la sculpture des pneus était à peine

supérieure ou égale à 1,6 mm, et qu'il devait prendre un soin particulier à

vérifier la conformité de son véhicule aux règles imposées par la loi à tout

conducteur. Pour le surplus, selon le service intimé, les quatre pneus n'ont

été changés qu'au mois de mai 2002; une nouvelle inspection technique a eu lieu

le 6 mai 2002. Le Service des automobiles relève que les observations du 28 mai

2002 ne sont dès lors pas exactes et conclut au rejet du recours.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 5 novembre 2002.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

58.

al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit

être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au

moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Selon l'art. 29

deuxième phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre que,

lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le

conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires;

les réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu

graves ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent

permettre de respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le

permis de circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un

danger pour la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui

doivent entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule

de la circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.

b) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité

devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF

128.

II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route. Compromet gravement la sécurité de

la route, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

2.

a) Celui qui roule avec

des pneus quasi-totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route,

commet une faute grave (JT 1970 I 422 no 46); le conducteur qui a roulé avec un

véhicule dont un pneu n'avait pas d'un côté un profil d'au moins 1 mm de

profondeur commet une faute tombant sous le coup de l'art. 16 al. 2 LCR (JT

1973.

I 401 no 18, la limite à 1 mm était prévue par l'art. 13 al. 5 de

l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27

août 1969, abrogée par l'OETV, à son annexe 1).

b) En l'occurrence, le

recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus d'un profil

insuffisant. La problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une

question de seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des

performances. On ne peut donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste

au-dessus de 1,6 mm et de dangereux juste en-dessous; la dégradation des

performances - et donc de la sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le

législateur a fixé une limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande

de roulement". Les spécialistes de la sécurité routière s'accordent

actuellement à considérer cette limite comme peu sévère (et conseillent à

l'automobiliste prudent de s'écarter du seuil légal, en particulier pour les

pneus d'hiver). De ce fait, laisser les pneus dépasser le degré d'usure

autorisé revient à s'exposer à un danger accru inacceptable. Une faute doit

donc être retenue (cf. CR 2000/0304 du 25 juillet 2001, arrêt dans lequel le

conducteur, qui avait circulé avec un profil de pneu de 1,4 mm, a pu n'être

sanctionné que d'un avertissement, notamment parce qu'il avait prévu de changer

de véhicule à très bref délai et avait changé ses pneus dans les délais

impartis). Il est sans pertinence à cet égard que le recourant prétende

maîtriser les conditions de la conduite avec des pneus usés. Au demeurant, il

n'avait selon ses dires pas conscience de circuler avec des pneus non

réglementaires. Le recourant, qui a déjà été sanctionné pour des défectuosités

de son véhicule dans le passé, n'a pas fait preuve de toute la vigilance qu'on

pouvait attendre de lui, alors que les experts avaient précisément attiré son

attention sur l'état limite de ses pneus. Le dossier n'indique pas la mesure

des pneus usés, ni combien de jours le recourant a circulé sans profil

suffisant. Toutefois, même une durée de quelques jours (en l'espèce tout au

plus la période du 12 au 25 avril) peut être à l'origine d'une mise en danger

excessive dès lors que la survenance d'un accident lié au mauvais équipement

technique n'est pas exclue. Cela étant, compte tenu des antécédents du

recourant, les conditions d'un avertissement ne sont pas réalisées : par

conséquent, une mesure de retrait du permis s'impose, fondée sur l'art. 16 al.

2.

LCR.

3.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre

a LCR). Le recourant n'a pas allégué de besoin professionnel de son permis.

Cela étant, une mesure de retrait du permis de deux mois reste sévère pour

sanctionner les faits de la cause, même si le recourant n'a pas de bons

antécédents de conducteur. Le Tribunal réformera donc la décision entreprise

pour ramener la durée du retrait au minimum légal d'un mois.

4.

Le recourant - qui a

conclu à une sanction plus clémente - obtient gain de cause. Aussi l'arrêt

sera-t-il rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 29 juillet 2002, est réformée en ce sens que la mesure

de retrait du permis prononcée à l'encontre de X.________ est ramenée à un

mois.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 23 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)